Confirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2015, n° 14/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 19 décembre 2013, N° 12/00090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2015
N° A15/625
RG 14/00169
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
19 Décembre 2013
(RG 12/00090)
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/2015
Copies avocats
le 31/03/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E A
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Me W Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
SAS N DEROO HOLDING
XXX
XXX
En présence de M. HAINE, Directeur des Ressources Humaines, assisté de Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2015
Tenue par S T
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
W AA AB
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
S T
: PRESIDENT DE CHAMBRE
O P
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par S T, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A a été engagé le 19 décembre 2007 par la société N DEROO HOLDING en qualité de Directeur exécutif, en charge de la logistique du groupe en plus de sa fonction de directeur général de la société SIC.
Par lettre du 6 avril 2012, la société N DEROO HOLDING a notifié à M. A son licenciement pour faute grave, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire.
Considérant ce licenciement abusif et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de DOUAI en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 décembre 2013, le conseil de prud’hommes, après avoir considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, a condamné la société N DEROO HOLDING à payer à M. A les sommes suivantes :
-15.226,93 € à titre d’indemnité de préavis
-1.522,69 € à titre de congés payés y afférents
-7.220,58 € à titre d’indemnité de licenciement
-6.723,08 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-672,30 € à titre de congés payés y afférents
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le DIF
et débouté le salarié du surplus de ses demandes.
M. A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2014 par M. A et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société N DEROO HOLDING à payer les sommes suivantes :
-121.015,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-15.226,93 € à titre d’indemnité de préavis
-1.522,69 € à titre de congés payés y afférents
-7.220,58 € à titre d’indemnité de licenciement
-6.723,08 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-672,30 € à titre de congés payés y afférents
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le DIF
-36.337,20 € à titre de rappel de prime 2008
-3.633,72 € à titre de congés payés y afférents
-18.168,60 € à titre de rappel de prime 2009
-1.816,86 € à titre de congés payés y afférents
-18.168,60 à titre de rappel de prime 2010
-1.816,86 € à titre de congés payés y afférents
-18.168,60 € à titre de rappel de prime 2011
-1.816,86 € à titre de congés payés y afférents
-5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société N DEROO HOLDING au paiement des intérêts produits sur les intérêts échus du capital en application de l’article 1154 du code civil
— condamner la société N DEROO HOLDING au paiement des intérêts en application de l’article L 313.3 du Code Monétaire et financier.
Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2014 par la société N DEROO HOLDING et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter M. A de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I ) sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Absence injustifiée et non autorisée
Vous avez été absent de votre poste de travail et de la société du 27 février au 3 mars 2012 sans autorisation de votre hiérarchie.
Durant notre entretien vous m’avez déclaré que vous aviez pris une semaine de congés et avez prétendu que je vous aurais donné l’autorisation de partir en congé ;
Or à aucun moment vous n’avez échangé avec moi sur ce sujet, ni de près ni de loin, pas même le vendredi 24février à la veille de votre absence. Nous étions pourtant ce jour là en réunion jusque 19h15 et aviez donc largement l’occasion de me parler de votre absence.
Vous ne m’avez donc jamais informé des dates de votre absence ni demandé mon autorisation.
En prenant la liberté de vous absenter de votre poste sans autorisation, et sans même assurer le suivi de vos dossiers pendant la période d’absence envisagée, vous vous êtes mis de par vos fonctions en faute au regard de vos obligations contractuelles.
Au cours de notre entretien, vous ne m’avez fourni aucun justificatif votre absence.
Graves manquements managériaux, dénigrement et manquement à votre obligation de loyauté
vous avez dernièrement adopté un comportement des plus négatifs et préjudiciable à la société.
Dès lors que vous avez eu à accompagner l’intégration de deux nouveaux collaborateurs au service commercial, vous avez tout mis en oeuvre pour les écoeurer de leur travail en tenant un discours des plus démotivant et en dénigrant de manière soutenue tant l’entreprise que le travail de ces commerciaux, que le travail du service exploitation transport.
De sorte que Messieurs K X et I J après quelques mois seulement dans le service ont pris tous deux la décision de quitter notre société en insistant sur le fait que vous étiez à l’origine de leur décision car vous dénigriez régulièrement leur travail et prétendiez que toute démarche commerciale et d’intégration de nouveaux clients était vouée à l’échec et même inutile.
Vous prétendiez que le service transport était incapable d’assurer les prestations vendues et que par conséquent ils seraient incapables de garder les clients, rendant le travail des commerciaux inutile et vain,
De même pour la société SIMASTOCK (activité logistique), où vous sapiez le moral des deux commerciaux en prétendant que la plupart des entrepôts était plein et que leurs démarches étaient inutile.
Vos propos, qui sont bien entendu, totalement faux mais auront eu le résultat de défaire tout le travail de recrutement et de structuration que nous tentons difficilement de mettre en place depuis plusieurs mois pour pérenniser notre activité.
Cela a eu de graves conséquences sur l’organisation et les résultats commerciaux de la société.
Ces comportements anti-managériaux ont également été constatés au sein de la société SIMASTOCK pour laquelle vous aviez autorité sur Monsieur AC AD B, directeur des opérations.
En effet, vous n’avez manqué aucune occasion pour le dénigrer à chaque fois que possible et le discréditer auprès de ses équipes là où votre rôle était de soutenir ce cadre de la société et lui apporter toute votre aide pour qu’il réussisse dans sa mission.
Vous avez investi une incroyable énergie en vue de l’isoler et tenté par la même de développer la zizanie au sein de SIMASTOCK en créant des « clans » afin de diviser la société et l’affaiblir.
Autant d’éléments qui démontrent que vous avez tout mis en oeuvre pour mettre vos collaborateurs en situation d’échec.
Plusieurs collaborateurs nous ont confirmé que vous teniez régulièrement et ouvertement des propos critiques et exprimiez ouvertement votre opposition aux décisions organisationnelles ou managériales que la Direction Générale de la société pouvait prendre.
De par vos fonctions de Direction vous avez une obligation de réserve renforcée, vous ne pouvez pas vous permettre de diffuser ouvertement auprès des équipes votre opposition à la politique et à la stratégie de la société alors même que vous n’avez jamais exprimé vos désaccords à votre hiérarchie.
A aucun moment vous n’êtes venu m’exposer un point de vue peut-être différent du mien mais du moins constructif.
Autant je suis disposé à débattre avec mes collaborateurs directs concernant une divergence de point de vue concernant des décisions à prendre ou toute action à mener dans l’intérêt de la société, autant je ne peux pas accepter qu’un collaborateur aussi important qu’un Directeur Exécutif, dont je dois avoir toute la confiance, diffuse auprès de mes salariés des idées contraires à la politique et à la stratégie de la société.
Jusqu’à tenir toute sorte de propos critiques et démotivant lorsque vous parlez de moi ou de mon père, Monsieur M N, Président de la société N DEROO TRANSPORTS, société du groupe pour laquelle vous êtes également sous contrat comme Directeur Général.
Plus grave, vous avez permis lors de l’absence de Madame G D à Monsieur K X d’accéder au poste de celle-ci en lui remettant les codes et mot de passe qu’il ne connaissait pas.
Ce dernier a ainsi pu accéder à un grand nombre de données auquel il n’avait pas accès et auquel il n’aurait jamais dû accéder.
Lors du départ de Monsieur K X de notre société, nous avons ainsi découvert que ce denier avait quitté la société en nous volant l’ensemble du fichier client de la société avec de multiples autres informations stratégiques relatives à nos clients, leur gestion, les tarifs, etc et qu’il a tenté d’utiliser à des fins personnelles.
Une expertise judiciaire de son ordinateur personnelle a été ordonnée et est accablante.
Rien, absolument rien, ne justifiait que vous donniez les codes et mots de passe de Madame D à Monsieur X.
Dans ce dossier vous avez fait preuve d’un inacceptable manque de vigilance alors que Monsieur X nous avait exprimé son souhait de quitter la société. Or vous n’avez pris aucune mesure préventive.
Votre comportement irresponsable et fautif a causé un grave préjudice à notre société.
Par ailleurs, vous avez été surpris à avoir à plusieurs reprises des contacts avec l’un de nos concurrents historique à savoir Monsieur Q R
Vous savez pourtant pertinemment que notre société a un grave passif et un contentieux en cours pour concurrence déloyale avec cette personne et que nous-ne souhaitons pas que notre encadrement entretienne quelque relation que ce soit avec ce concurrent sans nous tenir informé,
Or c’est ce que vous avez fait.
En entretenant des relations avec ce concurrent sans en tenir informé votre hiérarchie, et ce malgré nos consignes contraires, vous avez failli à votre obligation de loyauté auprès de votre employeur.
Ceci est inacceptable et a fortiori au regard de votre qualité de cadre supérieur.
Vous ne pouviez pas vous permettre d’entretenir de telles relations personnelles sans en informer votre Présidence, ce en totale contradiction avec les directives stratégiques que vous n’êtes pas sans ignorer.
Résultats commerciaux insuffisants
Au regard des résultats commerciaux de la société SIMASTOCK filiale du Groupe et dont vous aviez l’autorité, force est de constater que vous n’avez pas été en mesure d’apporter les solutions adaptées à l’atteinte des objectifs commerciaux de cette filiale.
De sorte que depuis plusieurs années, les actionnaires du groupe ont dû consentir, à plusieurs reprises, à réaliser des abandons de loyers afin de ne pas dégrader le résultat de cette filiale.
Votre pilotage mais également votre implication sur le terrain et auprès des équipes de management a été quasi inexistante depuis ces derniers mois.
Vous ne faite preuve d’aucune présence auprès de l’exploitation, sauf à de très rares exceptions.
Vous n’apportez aucun soutien à l’exploitation en général, ce depuis plusieurs mois et rien dans votre attitude ni dans votre travail ne va dans le sens d’une quelconque amélioration sur ce point.
Bien au contraire.
Quant à la gestion des dossiers SIMASTOCK, nous avons récemment découvert que le dossier du client IGA à HARNES auquel nous louons une cellule de 2500 m2 et pour lequel vous aviez pris le dossier en main, n’a jamais fait l’objet d’état des lieux lors de son entrée, ni et c’est encore plus grave de contrat de bail signé.
De sorte qu’aujourd’hui nous n’avons aucun document de référence pour lui faire supporter ses responsabilités concernant l’état du bâtiment qu’il a quitté fin février 2012.
Vu votre niveau de responsabilité et vos positions sur ce dossier, votre responsabilité est indiscutable.
L’ensemble de ces faits qui constituent des fautes dont certaines graves démontre à l’évidence votre volonté soudaine de déstabiliser l’organisation de notre société dont j’ignore les raisons et que je ne m’explique pas.
Durant l’entretien que nous avons eu, vous ne nous avez apporté aucun élément nouveau ou explicatif permettant de revoir notre position, rendant par là même impossible la poursuite de notre collaboration.
Par conséquent, vous nous voyez contraint de prononcer votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat, sans préavis, ni indemnité ».
a ) sur l’absence non autorisée du 25 février au 3 mars 2012
Il ressort des pièces du dossier qu’il existait depuis plusieurs années un usage selon lequel M. A ne faisait pas de demande officielle de congés sur un formulaire imposé mais envoyait un mail, mentionnant ses dates de congés, à la responsable du service paie, Mme Y, avec copie à son supérieur, la demande étant, en l’absence d’objection, considérée comme acceptée.
S’agissant des congés litigieux, M. A justifie qu’il a adressé le 13 janvier 2012 un mail à madame Y, avec copie à M. U N, directeur opérationnel de la société N DEROO HOLDING.
Il apparaît donc que M. A avait informé son supérieur hiérarchique de sa demande de congés et que cette demande était présumée acceptée en l’absence de réaction de M. U N, ce dernier ne pouvant sérieusement reprocher au salarié de ne pas lui avoir rappelé ce fait lors de la réunion tenue la veille de son départ.
Ce grief n’est donc pas justifié.
b ) sur les manquements managériaux
A l’appui de ce grief, la société SIC produit aux débats plusieurs attestations de salariés.
Il convient d’emblée de rejeter le moyen de l’appelant tiré du non respect du délai de prescription de deux mois prévu par l’article 1332-4 du code du travail dès lors que la société SIC n’a pu avoir une connaissance complète des faits qu’après avoir reçu la dernière attestation délivrée le 6 janvier 2012, soit dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement le 29 février 2012.
M. X atteste que l’une des raisons principales de son départ de l’entreprise « est le lien managérial entretenu par M. A » ; il explique que « celui-ci n’a cessé dès mon arrivée de me polluer psychologiquement sur les dysfonctionnements de l’entreprise, le manque de présence de la direction, le manque de compétence de l’encadrement, le dénigrement social et professionnel de certains de mes collaborateurs » et accuse en outre M. A « de diviser les équipes pour installer un climat tendu et polémique, de mettre en doute ma parole notamment en informant mes proches collaborateurs que je ment régulièrement et d’avoir harcelé un collaborateur . ».
M. B, directeur des opérations atteste que « M. A a très souvent dénigré la direction générale et la société ainsi que plusieurs salariés de l’entreprise en ma présence. Son discours était négatif, démotivant, en totale opposition et dans le dos de la direction. Dans le cadre de mes fonctions, je n’ai jamais senti le soutien de M. A, bien au contraire. Au lieu de m’aider à tenir ma position dans l’entreprise, M. A a entretenu ma mise à l’écart en maintenant des contacts directs avec certains de mes collaborateurs et en ne me tenant pas informé des faits dont il avait connaissance. Son attitude a eu pour résultat d’alimenter certains collaborateurs contre moi afin de me déstabiliser et déstabiliser l’entreprise.. ».
M. A ne produit aucun document sérieux venant contredire les témoignages concordants qui précèdent, les salariés Z et C dont il invoque le soutien ayant quitté l’entreprise respectivement en septembre et octobre 2010 et ne pouvant donc utilement témoigner sur le comportement incriminé début 2012.
Il est ainsi démontré que le salarié avait un comportement négatif, démotivant et parfois méprisant à l’égard de certains de ses collaborateurs, qu’il dénigrait l’entreprise et pratiquait une politique de mise à l’écart et de division au sein de ses services ; la cour relève que cet état d’esprit se retrouve dans la manière dans le salarié a traité l’un des clients de la société SIC, faisant partie du groupe N DEROO, le client ( la société STEF ) évoquant clairement, dans sa lettre du 24 février 2012,' l’autisme’ et la mauvaise foi de M. A, le conduisant à rompre le contrat.
c ) sur les autres griefs
L’employeur ne produit pas de pièces suffisantes à l’appui des autres griefs, qui ne seront donc pas retenus.
Les faits précédemment retenus par la Cour constituent cependant à eux seuls une cause suffisante de licenciement.
Toutefois, ils ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail, d’autant que la Cour relève que la procédure n’a pas été engagée dans le délai restreint exigé en matière de faute grave, et il y a donc lieu, par substitution de motifs, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Les indemnités et rappels de salaire sur mise à pied conservatoire alloués suite à cette requalification sont justifiés et doivent être confirmés.
La lettre de licenciement indique à tort que le salarié n’a pas droit au DIF, seule la faute lourde étant privative de ce droit ; le préjudice du salarié a été justement indemnisé par une somme de 2.000 €.
Il convient donc de confirmer le jugement sur la rupture sauf à préciser dans le dispositif de l’arrêt les intérêts aux taux légal et la capitalisation des intérêts.
II ) sur les autres demandes
a ) rappel de primes
M. A prétend qu’il était convenu qu’il percevrait une prime correspondant à 15 % de son salaire brut annuel si les résultats d’exploitation des sociétés SIC et SIMASTOCK étaient positifs.
Cependant, il ne produit à l’appui de ses dires qu’un document manuscrit, dont l’auteur n’est pas mentionné et qui n’est ni daté ni signé, dépourvu de toute valeur contractuelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de DOUAI,
Dit que les sommes à caractère salarial allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les dommages et intérêts à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
XXX
LE PRÉSIDENT
B. T
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