Confirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 mai 2015, n° 14/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/03964 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/ 1797
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 07/05/2015
Dossier : 14/03964
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
B X
C/
D A
F G épouse A
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 février 2015, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CASADEBAIG – PETIT, avocats au barreau de PAU
assisté de Maître Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame F G épouse A
née le 05 A 1944 à POMPAIRE
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par Maître Teddy VERMOTE, avocat au barreau de BAYONNE
assistés de Maître Jean-Marc BRAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
La SCI Le Clos Quesnel a vendu en état futur d’achèvement dans un immeuble en copropriété situé XXX et XXX à Z, le XXX à M. X, un appartement et deux parkings (lots 5, 115 et 130) et le 5 septembre 2006 aux époux A, un appartement et deux parkings (lots 12, 110 et 124).
Arguant de ce que les acheteurs n’avaient pas soldé le prix de vente, la SCI Le Clos Quesnel les a, par actes des 31 mai 2013 pour les époux A demeurant XXX et 11 A 2013, pour M. X demeurant XXX à XXX, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement de sommes.
Les deux assignations ont été enrôlées sous le même numéro d’affaire.
M. X a, par conclusions signifiées le 19 mars 2014, saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Poitiers.
Les époux A ont en ont fait de même par conclusions signifiées le 28 août 2014, invoquant quant à eux la compétence du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2014, le juge de la mise en état, au motif que ces exceptions n’avaient pas été présentées avant toute défense au fond, les a rejetées et débouté chaque partie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 4 novembre 2014, M. X a relevé appel de cette décision en intimant tant la société Le Clos Quesnel que les époux A.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2014, l’appelant demande à la Cour, au visa des articles 73 et suivants et 771-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— déclarer incompétent le tribunal de grande instance de Bayonne au profit du tribunal de grande instance de Poitiers pour connaître de la demande formée contre lui par la société Le Clos Quesnel,
— condamner cette société à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, il a, dès la signification de ses premières conclusions le 9 janvier 2014, soulevé in limine litis, à titre principal l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Poitiers. Etant seul compétent pour connaître des exceptions de procédure en application de l’article 771, le juge de la mise en état a nécessairement été saisi de l’incident dès la signification des conclusions le 9 janvier 2014.
Il ajoute que les demandes présentées contre lui n’ont aucun lien avec celles opposant la société demanderesse aux époux A de sorte qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, ne résidant pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Bayonne, il est fondé à soulever l’incompétence territoriale de cette juridiction.
Il soutient encore que n’ayant pas la qualité de commerçant, ne peut lui être opposée une quelconque clause attributive de compétence, en application de l’article 48 du code de procédure civile.
Il prétend enfin, que le litige ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, la société Le Clos Quesnel ne peut invoquer le bénéfice de l’article 46 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2015, les époux A demandent à la Cour, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 42 à 48 et 771 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— déclarer incompétent le tribunal de grande instance de Bayonne au profit du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon pour connaître de la demande formée contre eux par la société Le Clos Quesnel,
— condamner cette société à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la société demanderesse a mis en 'uvre une procédure unique contre plusieurs défendeurs alors que la demande vise deux contrats distincts sans que le lien de connexité entre les demandes ne soit apparent.
Elle n’a pas indiqué dans sa 'citation’ le fondement et les motifs de la saisine de la juridiction alors qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connu dans le ressort de la juridiction saisie.
Ils ont cherché à voir préciser l’objet du litige et attendu de connaître les prétentions des parties, pour savoir si elles emportaient tout à la fois la contestation sur un droit personnel et sur un droit réel et s’il existait un lien de connexité entre les demandes.
Ils ont donc fait connaître leurs prétentions le 9 janvier 2014 après avoir motivé leur contestation qui relève de la matière mixte et ce n’est qu’au vu des autres demandes et prétentions ultérieures, notamment celles contenues dans les conclusions d’incident prises par les autres parties, qu’ils ont soulevé l’exception d’incompétence territoriale par conclusions d’incident du 28 août 2014 lorsque la chose demandée a été déterminée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2015, la société Le Clos Quesnel, sollicite principalement la confirmation de la décision entreprise, le débouté de M. X et des époux A, la condamnation de M. X à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle des époux A à lui payer, sur le même fondement, celle de 2 000 €.
Subsidiairement, elle demande la disjonction de l’instance et le renvoi devant le tribunal qui pourrait être désigné s’agissant du litige l’opposant à M. X.
Elle estime que l’exception d’incompétence n’est valablement soulevée que si elle est présentée au seul juge compétent pour en connaître, en l’espèce le juge de la mise en état, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée devant le juge du fond est totalement inefficace.
Dès lors, seules les conclusions de M. X du 19 mars 2014, saisissant le juge de la mise en état doivent être considérées comme ayant valablement soulevé l’incompétence du tribunal.
Ces conclusions ayant été signifiées postérieurement aux conclusions au fond du 6 janvier 2014, les conclusions d’incompétence du 19 janvier 2014 sont irrecevables.
Par ailleurs, M. X s’est opposé aux demandes en paiement en se prévalant de non-conformités et de désordres grevant l’appartement livré et, ce faisant, il a saisi le tribunal de grande instance d’une demande relative à l’exécution du contrat de VEFA.
La livraison de l’appartement ayant eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Bayonne, cette juridiction est bien compétente pour connaître des demandes en application de l’article 46 du code de procédure civile.
S’agissant des époux A, ils ont conclu au fond dès le 24 décembre 2013 sans soulever une quelconque incompétence de sorte cette exception soulevée ultérieurement est irrecevable.
SUR CE :
Conformément à l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Devant le tribunal de grande instance, il résulte de l’article 771 de ce même code, que les parties sont tenues à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci.
En l’espèce, il résulte du dossier de première instance que l’affaire a été enrôlée le 20 A 2013 et il n’est pas contesté que le juge de la mise en état a été désigné avant la signification via le RPVA, le 9 janvier 2014 par M. X, de conclusions tendant à ce qu’il plaise au tribunal à titre principal, de se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société Le Clos Quesnel au profit du tribunal de grande instance de Poitiers, à titre subsidiaire, de 'débouter’ la société demanderesse de toutes ses demandes en raison de leur prescription, à titre très subsidiaire de la débouter de ses demandes au regard du règlement de la somme réclamée.
Il apparaît dès lors que, si dans ces écritures, l’exception d’incompétence a bien été présentée avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et avant toute défense au fond, elle a néanmoins été présentée devant le tribunal qui n’a pas le pouvoir de l’examiner et devant lequel cette exception est irrecevable.
Le juge de la mise en état s’il a bien été désigné en l’espèce, ne peut se saisir d’office de l’exception d’incompétence présentée à tort au tribunal.
Le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence territoriale n’a été régulièrement saisi de cette exception que par conclusions signifiées via le RPVA, le 19 mars 2014, soit postérieurement au dépôt de conclusions opposant une fin de non-recevoir et développant des défenses au fond.
Dès lors, c’est à bon droit qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par M. X.
S’agissant, des époux A, c’est en vain que ceux-ci invoquent la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’assignation introductive d’instance, précisait bien l’objet de la demande, en l’espèce le paiement du solde du prix de vente convenu dans le contrat de vente en état futur d’achèvement reçu le 5 septembre 2006 par Me Harriague, notaire à Bayonne.
Ils avaient donc parfaitement connaissance dès l’introduction du litige de son objet.
Ils ont, en ce qui les concerne, signifié des conclusions le 9 janvier 2014 pour demander au tribunal de condamner la société demanderesse à leur payer des dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la mauvaise exécution par elle du contrat souscrit et d’ordonner la compensation avec le paiement de la créance due au titre du prix de vente.
Ils n’ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale que par conclusions du 28 août 2014, après dépôt de conclusions sur le fond du litige.
En conséquence, c’est également à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception par eux opposée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 17 septembre 2014.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X d’une part, les époux A d’autre part, à payer chacun à la SCI Le Clos Quesnel la somme de 1 000 € (mille euros), rejette les demandes de M. X et des époux A.
Condamne M. X et les époux A aux dépens.
Autorise la SCP Junqua-Lamarque qui en a fait la demande à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Y, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise Y
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