Infirmation partielle 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/10615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 octobre 2013, N° 13/00237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 juin 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10615
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 Octobre 2013 par le Conseil de prud’hommes de CRETEIL – RG n° 13/00237
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. A B (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur Y X contre une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Créteil en sa formation de départage qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant à sa réintégration au poste qu’il occupait au sein de la SARL COGEPART IDF EST jusqu’à la fin du premier semestre 2012, avant qu’il refuse sa mutation sur l’établissement de Bonneuil sur Marne et que l’inspection du travail refuse à son employeur l’autorisation de le licencier, et au paiement d’un rappel de salaires à titre de primes de panier pour la période du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a':
— condamné la société COGEPART IDF EST à lui payer une provision de 1 064,54 € au titre des primes de panier pour la période allant de novembre 2012 à mai 2013,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres prétentions du demandeur,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société COGEPART IDF EST aux dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 04 avril 2014 pour le compte de Monsieur Y X, qui demande à la cour de':
— infirmer partiellement l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, «'condamner à titre provisionnel la société COGEPART IDF EST sur les chefs suivants'»,
— ordonner la réintégration effective au poste initial sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société à lui payer un rappel de primes de panier, mais en portant le montant alloué à la somme de 2 101,66 € pour la période de novembre 2012 à novembre 2013,
— condamner la société COGEPART IDF EST à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— débouter la société COGEPART IDF EST de sa demande à ce titre en cause d’appel,
— condamner la société COGEPART IDF EST «'aux entiers dépens en ce comprises les taxes judiciaires de 35,00 € de première instance et d’appel et ce comprenant la signification éventuelle de l’ordonnance à intervenir par voie d’huissier ainsi qu’à ses suites'»,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 04 avril 2014 pour le compte de la société COGEPART IDF EST, qui demande à la cour de':
A titre principal':
— confirmer l’ordonnance de référé,
— constater que Monsieur Y X a d’ores et déjà réintégré son poste,
— par voie de conséquence, dire et juger que la demande de réintégration sous astreinte de Monsieur Y X est injustifiée et infondée,
— constater que la demande de règlement de primes de panier est injustifiée, ou à tout le moins fait l’objet d’une contestation sérieuse,
Par voie de conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
A titre subsidiaire':
— constater que les demandes se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,
Dans tous les cas':
— condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les observations orales des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2007, Monsieur Y X a été embauché par la SARL COGEPART NANTES ' Ets de Metz sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de transport 4R.
Son contrat de travail s’est poursuivi à compter du 1er octobre 2008 avec la SARL COGEPART IDF EST.
Saisi d’un recours contre un avis d’inaptitude établi le 02 décembre 2010 par le médecin du travail, l’inspecteur du travail a par décision du 18 avril 2011 déclaré Monsieur Y X apte à son poste de travail avec la restriction qu’il devra être aménagé de façon à ce que le salarié ne porte pas seul des charges supérieures à 20 kilogrammes, tout moyen pour faciliter la manutention des charges devant notamment être utilisé.
A compter du 02 mai 2011, l’intéressé qui travaillait en tant que chauffeur livreur sur l’établissement de Clichy a été affecté à Montevrain, sur le site du client Peugeot Metin, pour livrer des pièces automobile de rechange.
Le 27 janvier 2012, il a été élu délégué du personnel titulaire.
Le 1er juin 2012, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d’aptitude avec limitation du port de charge à 20 kg de manière définitive pour raisons médicales.
Par lettre du 07 juin réitérée les 12 septembre et 05 octobre 2012, l’employeur a avisé le salarié de son affectation à compter du 05 novembre 2012 sur le site de Bonneuil sur Marne dans la mesure où les colis livrés pour le principal client de cet établissement, NESPRESSO, n’excédaient en aucun cas 20 kg, contrairement à ceux livrés pour le compte de Peugeot Metin.
Par lettre du 11 octobre 2012, Monsieur Y X a refusé cette nouvelle affectation.
L’employeur l’a mis en demeure le 09 novembre 2012 de se conformer à sa décision, conforme aux préconisations du médecin du travail.
Par lettre du 14 novembre 2012, le salarié a refusé de donner son consentement à son changement d’affectation et précisé qu’il occupait son poste sur le site de Montevrain depuis son retour de congé le 13 novembre.
L’employeur a alors initié le 16 novembre une procédure de licenciement pour faute grave ' la mise à pied à titre conservatoire notifiée le même jour étant immédiatement levée et remplacée par une dispense de travail avec maintien de la rémunération ' et saisi l’inspection du travail à cet effet.
Par décision du 22 février 2013, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de Monsieur Y X.
Le 23 avril 2013, l’employeur a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le 06 mai 2013, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par courrier du 27 mai 2013, la société COGEPART IDF EST a informé Monsieur Y X qu’il reprendrait son activité à compter du 03 juin dans les conditions suivantes':
«'Vous vous rendrez chez Peugeot Métin/Montévrain (XXX ' XXX pour prendre votre poste et possession du véhicule.
Une navette interne que vous livrerez à Bonneuil sur Marne vous sera remise ou sera directement dans le véhicule, puis à Bonneuil sur Marne vous prendrez en charge des colis pour le client NESPRESSO afin de les acheminer auprès des points de livraison qui vous seront indiqués (la prise en charge de la navette retour depuis Bonneuil sur Marne jusqu’à Métin/Montévrain se fera au moment de la prise en charge de ces colis NESPRESSO).
En fin de journée, vous effectuerez donc la livraison retour de la navette de Bonneuil sur Marne vers Métin/Montévrain.
Votre planning de travail sera le suivant': du lundi au vendredi': 9h00 ' 13h30 & 14h30 ' 17h00.'»
Par lettre du 30 mai 2013, l’intéressé a répondu qu’il ne pouvait accepter les conditions d’une telle reprise d’activité, lesquelles selon lui n’étaient aucunement conformes aux conséquences s’attachant à la décision de l’inspecteur du travail et ne tendaient en réalité qu’à «'détourner le refus d’autorisation de [le] licencier suite à [son] refus d’aller travailler sur le site de Bonneuil sur Marne'».
Par décision du 19 septembre 2013, le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 25 août 2013, annulé la décision prise le 22 février 2013 par l’inspecteur du travail et refusé l’autorisation de licencier Monsieur Y X.
C’est dans ces conditions que l’ordonnance entreprise a été rendue le 18 octobre 2013.
A la suite de cette ordonnance, Monsieur Y X a indiqué à son employeur que dans l’attente de la décision de la cour de céans «'et sans que cela ne puisse être considéré comme une quelconque reconnaissance de ma part de votre volonté qui m’est imposée'», il reprendrait son activité dans les conditions qui lui étaient prescrites.
MOTIFS
Sur la demande du salarié tendant à sa «'réintégration'»'à son poste initial :
Il doit être rappelé que l’article R'1455-6 du code du travail applicable au conseil de prud’hommes dispose que «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Monsieur Y X souhaite retrouver l’emploi qu’il occupait à Montévrain sur le site Peugeot Métin entre le 02 mai 2011 et le 16 novembre 2012, avant d’être dispensé de travail puis contraint, du fait de la décision déférée, de reprendre son activité selon les modalités fixées par l’employeur dans son courrier précité du 27 mai 2013.
Le contrat de travail signé le 26 novembre 2007 prévoit que «'le lieu de travail habituel du salarié sera Clichy et la région Ile de France. Si l’intérêt de son fonctionnement l’exige, l’entreprise pourra à tout moment affecter le salarié sur tout site en région Ile de France où la société serait susceptible d’exercer une exploitation'».
Toutefois, un employeur ne peut imposer à un salarié protégé ni modification de son contrat de travail, ni changement de ses conditions de travail, quelle qu’en soit la cause, nonobstant l’existence d’une clause de mobilité dans le contrat liant les parties.
A la suite du refus du salarié d’accepter son affectation sur le site de Bonneuil sur Marne, la société COGEPART IDF EST a initié une procédure de licenciement pour faute et saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
Par décision définitive rendue le 19 septembre 2013, le ministre du travail a refusé l’autorisation de licencier Monsieur Y X, en relevant':
— qu’aucune modification de l’aptitude du salarié n’était intervenue entre le 18 avril 2011, date de la décision de l’inspecteur du travail se prononçant sur l’aptitude de l’intéressé sur son poste à Clichy, et le 1er juin 2012, date de l’avis du médecin du travail de Seine et Marne sur le poste que le salarié occupait alors chez le client Peugeot à Montévrain,
— que pourtant le 07 juin 2012, l’employeur décidait de nouveau de l’affecter sur le site du client NESPRESSO à Bonneuil en lui indiquant que son actuelle affectation sur le site de Montévrain ne permettait pas de répondre aux restrictions d’aptitude émises depuis avril 2011, alors que tenu à une obligation de santé et de sécurité de résultat, il avait pourtant argué en avril 2011 de la nécessité de se conformer à l’avis de l’inspecteur du travail pour imposer la mutation du salarié sur le site du client Peugeot, situation qui a ainsi perduré quatorze mois,
— que la société COGEPART IDF EST exploite un service livraison à Bonneuil depuis octobre 2011 pour le client NESPRESSO dont les colis n’excèdent pas 5 kg, que ce n’est néanmoins que huit mois plus tard, et alors qu’il avait déjà déplacé M. X à un poste potentiellement dangereux pour sa santé et sa sécurité sans garantir son adéquation avec les avis médicaux successivement émis, que l’employeur envisageait d’y affecter le salarié, pour considérer que l’employeur, qui n’a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale et qui n’a pas garanti la santé et la sécurité de son salarié n’était pas fondé à se prévaloir du caractère prétendument fautif du refus du salarié d’accepter son affectation à Bonneuil et ce, nonobstant l’existence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail.
Ainsi que le soutient pertinemment Monsieur Y X, le juge judiciaire ne pourrait en juger autrement sans porter atteinte au principe de valeur constitutionnelle de la compétence et de l’indépendance de la juridiction administrative.
Mais la société COGEPART IDF EST fait valoir que l’autorité administrative n’a nullement statué sur le poste de travail tel qu’il existe actuellement et que Monsieur Y X assure depuis le 08 novembre 2013.
La décision ministérielle ne fait effectivement pas état du courrier de l’employeur du 27 mai 2013 redéfinissant les contours du poste de travail de Monsieur Y X, même s’il est peu probable que ce courrier n’ait pas été évoqué lors de l’instruction du recours par la DIRECCTE du Val de Marne.
Cependant, sous couvert d’une navette Montévrain/Bonneuil sur Marne en début et en fin de journée dont la nécessité n’est pas démontrée par l’employeur et qui rallonge de plusieurs dizaines de kilomètres les temps de trajet du salarié, la redéfinition de son poste de travail telle que décrite dans le courrier du 27 mai 2013 ne tend en réalité qu’à l’affecter à titre principal sur le site du client NESPRESSO à Bonneuil sur Marne en contournant la décision prise par l’autorité administrative et s’analyse en tout état de cause en un changement de ses conditions de travail, qu’il était en droit de refuser.
Le fait d’imposer à Monsieur Y X, salarié protégé, un changement de ses conditions de travail qu’il a expressément refusé constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la société COGEPART IDF EST de le réaffecter sur le poste de travail qu’il occupait précédemment entre le 02 mai 2011 et le 16 novembre 2012 sur le site du client Peugeot Métin à Montévrain et de le rétablir dans les conditions de travail qui étaient alors les siennes, la décision déférée étant donc infirmée sur ce point.
Il n’apparaît pas nécessaire de prévoir à ce titre une astreinte.
Sur la demande de provision au titre des primes panier':
En application des dispositions de l’article R'1455-7 du code du travail, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
Il est constant qu’à compter du 16 novembre 2012, date à laquelle il a été dispensé de travailler, l’indemnité de panier n’a plus été versée à Monsieur Y X.
Le salarié fait valoir que son employeur n’a pas voulu qu’il travaille pour de mauvaises raisons dont lui-même n’a pas à pâtir.
Se prévalant du protocole du 30 avril 1974, l’employeur soutient que c’est la situation de déplacement, entraînant une sujétion particulière pour le salarié, qui déclenche le bénéfice de cette prime, qui est versée en net et ne supporte aucune cotisation salariale, de sorte qu’elle s’analyse en un remboursement de frais et non en un complément de salaire.
L’article 2 du protocole du 30 avril 1974 conclu en application de l’article 10 de l’accord du 16 juin 1961 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 définit l’indemnité de repas ou de repas unique comme une «'somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail'».
Il ne ressort d’aucune disposition conventionnelle que cette indemnité de repas (ou de panier) soit versée même lorsque le salarié n’est pas en déplacement.
Il n’est pas davantage justifié d’un usage en ce sens au sein de l’entreprise.
Il s’ensuit que la société COGEPART IDF EST soulève une contestation sérieuse liée à la nature de l’indemnité considérée, qui n’avait pas à être versée à Monsieur Y X à compter du jour où il a été dispensé de travailler si elle n’a pas le caractère d’un complément de salaire.
En conséquence, il convient d’infirmer également l’ordonnance entreprise sur ce point et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée à ce titre par le salarié.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparaît équitable d’allouer en cause d’appel à Monsieur Y X la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la demande du salarié tendant à voir consacrer l’existence d’un trouble manifestement illicite est accueillie, la société COGEPART IDF EST n’obtiendra pas d’indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SARL COGEPART IDF EST de réaffecter Monsieur Y X sur le poste de travail qu’il occupait précédemment entre le 02 mai 2011 et le 16 novembre 2012 sur le site Peugeot Métin à Montévrain et de le rétablir dans les conditions de travail qui étaient alors les siennes';
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande du salarié tendant au paiement d’un rappel de primes de panier pour la période de novembre 2012 à novembre 2013';
Condamne la SARL COGEPART IDF EST à payer à Monsieur Y X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL COGEPART IDF EST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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