Infirmation 4 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2015, n° 12/19854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 octobre 2012, N° 2011055025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19854
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – 8e chambre – RG n° 2011055025
APPELANTE :
XXX
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 302.695.614
ayant son siège 365-367 Route de Saint-Germain
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
ayant pour avocat plaidant : Me Axelle LAGACHE de l’AARPI HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 318.424.447
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame X Y, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame X Y, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Konica Minolta Business Solutions France ( KM) a pour objet le commerce de gros de machines et d’équipements de bureau. Dans le cadre de cette activité, elle assure également l’entretien du matériel ainsi que la fourniture des produits consommables afférents aux copieurs et télécopieurs de sa marque.
Le 19 septembre 2007, la société Konica Minolta a mis à la disposition de la société Bacotra deux photocopieurs C 451 et C 252 que celle-ci a financés au moyen d’une location financière auprès de la société BNP Paribas Lease Groupe. Dans le même temps, deux contrats de services pour assurer l’entretien et la fourniture de produits consommables pour les photocopieurs étaient signés.
S’estimant créancière de la société Bacotra, après l’avoir invitée vainement à régulariser la situation, la société Konica Minolta l’a mise en demeure de payer les sommes dues a procédé à la résiliation des contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2011 rectifié par courrier du 17 février 2011.
Par acte du 30 juin 2011, la société Konica Minolta a assigné la société Bacotra devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au versement des sommes de :
— 7 199,94€ au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— 8 567,73€ au titre des indemnités contractuelles pour résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— 287,04€ au titre des frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— 573,23€ au titre des agios provisoirement arrêtés au 31 mars 2011 (article 6 du contrat de service) ;
— 2 365,15€ au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Par jugement 16 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Bacotra à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France exploitant sous l’enseigne Konica Minolta la somme de 7 199,94€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, date de l’assignation ;
— condamné la société Konica Minolta Business Solutions France exploitant sous l’enseigne Konica Minolta à payer à la société Bacotra la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Konica Minolta Business Solutions France exploitant sous l’enseigne Konica Minolta à payer à la société Bacotra la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2012 par la société Konica Minolta Business Solutions France contre cette décision.
Vu les conclusions du 17 novembre 2014 par lesquelles la société Konica Minolta Business Solutions France demande à la Cour de :
— infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Bacotra à payer à la Société Konica Minolta Business Solutions France exploitant sous l’enseigne Konica Minolta la somme de 7.199,94 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, date de l’assignation,
— Et statuant à nouveau :
— débouter la société Bacotra de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Bacotra au paiement, au bénéfice de la Société Konica Minolta Business Solutions France, de la somme totale de 18.993,09 € (Dix huit mille neuf cent quatre vingt treize Euros et neuf centimes Euros) se décomposant comme suit :
' 7.199,94 € (Sept mille cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
' 8.567,73 € (Huit mille cinq cent soixante sept euros et soixante treize centimes) au titre des indemnités contractuelles pour résiliation anticipée (Article 10 du Contrat de Services), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
' 287,04 € (Deux cent quatre vingt sept euros et quatre centimes) au titre des frais et accessoires (Article 6 du Contrat de Services), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
' 573,23 € (Cinq cent soixante treize euros et vingt trois centimes) au titre des agios provisoirement arrêtés au 31/03/2011 (Article 6 du Contrat de Services),
' 2.365,15 € (Deux mille trois cent soixante cinq euros et quinze centimes) au titre de la clause pénale, (Article 7 des Conditions Générales de Services), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— dire que les intérêts de droit sur les sommes objet de la présente condamnation se capitaliseront suivant le mécanisme de l’anatocisme prévu par l’article 1154 du Code civil,
— condamner la Société Bacotra au paiement, au bénéfice de la Société Konica Minolta Business Solutions France d’une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société Bacotra au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Konica Minolta soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en ce qu’elle a procédé à l’entretien des copieurs dès que la société Bacotra lui en faisait la demande. Elle précise que ce n’est qu’après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses qu’elle a suspendu la délivrance de ses prestations conformément aux termes de l’article 10 des contrats de services souscrits.
Elle fait valoir que la société Bacotra n’a pas payé ses factures de service en raison d’un prétendu défaut de fonctionnement des copieurs alors que le premier impayé concernant un troisième photocopieur est intervenu pour défaut de provision. Elle expose qu’elle était ainsi parfaitement fondée à résilier par courrier tous les contrats après les avoir suspendus par courrier du 23 juillet 2010, à solliciter le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée prévue à l’article 10 des Conditions générales des contrats de services. Elle estime justifiées les demandes au titre de la clause pénale prévue à l’article 7 des conditions générales de services ainsi que de la clause de «pénalités» prévue par l’article 6 .
Elle conteste avoir commis une quelconque faute et devoir payer quoi que ce soit à la société Bacotra, notamment le montant des loyers que celle-ci a acquittés pour l’acquisition du copieur alors que la location financière signée entre les sociétés Bacotra et BNP Lease est indépendante du contrat de services. Elle soutient que les sommes demandées au titre de factures indument acquittées ne sont nullement justifiées.
Vu les conclusions du 24 octobre 2014 par lesquelles la société Bacotra demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé abusive la résiliation des contrats de maintenance par la Société Konica Minolta Business Solutions France,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Konica Minolta Business Solutions France à payer à la société Bacotra une indemnité de 12.000 €, à titre de dommages et intérêts,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bacotra à payer à la Société Konica Minolta Business Solutions France une somme de 7.199,94 € TTC au titre de prestation de maintenance non exécutées,
— Statuant à nouveau,
— juger que la société Konica Minolta n’est pas fondée à réclamer le paiement de factures émises postérieurement à la suspension des contrats de maintenance à effet au 3 mai 2010,
— Débouter, en conséquence, la société Konica Minolta de toute demande de condamnation supérieure à la somme de 1.880,81 € TTC au titre des factures relatives payées pour la maintenance du copieur C451,
— Y ajoutant,
— Condamner la société Konica Minolta à rembourser à la société Bacotra la totalité des factures qui lui ont été payées au titre de la maintenance du copieur C252 à compter du 3 mai 2010, date de suspension des prestations d’entretien,
— En tout état de cause,
— Réduire à un euro symbolique le montant des indemnités réclamées par la Société Konica Minolta Business Solutions France sur le fondement des articles 7, 9 et 10 des conditions générales des contrats de services,
— Débouter la Société Konica Minolta Business Solutions France du surplus de ses demandes,
— Condamner la Société Konica Minolta Business Solutions France à payer à la société Bacotra la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bacotra soutient que la résiliation des contrats de maintenance des copieurs était abusive compte tenu de l’inexécution de son obligation d’entretien des copieurs. Elle précise à ce titre que le copieur principal C451 était défectueux au regard de sa faible utilisation, soit moins de 30 % de consommation effective (32.528 copies NB) par rapport à la consommation théorique normale au regard du forfait convenu (105.000 copies NB sur la période de 7 mois comprise entre le 22 juillet 2010 et le 22 février 2011). Dès lors que la société Konica Minolta n’exécutait pas son obligation de maintenance, elle était fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et était en droit de refuser de régler les factures qui lui étaient adressées postérieurement.
Elle soutient que la société Konica Minolta a émis des factures pour des prestations de maintenance qu’elle n’a jamais exécutées. Elle rappelle que son engagement devant les premiers juges de payer les factures réclamées par la société Konica Minolta au titre du copieur C451 était conditionné à la remise en service des copieurs défectueux et à la reprise de l’exécution des contrats de maintenance et qu’aucune suite favorable n’a été donnée à cette proposition amiable, la société Konica Minolta préférant maintenir ses demandes.
Elle demande à ce qu’elle soit condamnée à un euro symbolique au titre des indemnités prévues aux articles 7 et 10 des conditions générales des contrats de services puisque ce sont des clauses pénales susceptibles de modération par le juge.
SUR CE,
sur la rupture des contrats
considérant que les contrats de maintenance signés par les parties précisent :
article 2 : «Le service clientèle KMBSF chargé de l’exécution des services intervient sur simple appel téléphonique, minitel ou internet du client, ou sur appel par le système Archange ou selon le planning établi pour les tâches d’entretien.»
article 10 :
A : «Chaque partie pourra résilier le présent contrat de plein droit en cas d’inexécution par l’autre partie des obligations résultant des conditions générales ou particulières, huit jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet
B : «KMBSF aura en outre la faculté soit de suspendre l’exécution de plein droit du contrat de services sans mise en demeure et sans prolongation correspondant à la durée du contrat, soit de résilier de plein droit le contrat de services sans mise en demeure dans les cas suivants :
— […] non paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due à KMBSF quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat…»
considérant qu’ un contrat de services concernant un copieur DI 251 a été signé le 21 février 2002,
considérant que deux contrats de services concernant les copieurs C 252 et C 451 ont été signés le 19 septembre 2007,
considérant selon les pièces du débat :
— qu’une facture 1094508920 concernant un copieur DI 251 a été établie le premier mars 2010 pour un montant TTC de 83, 03 Euros, que le prélèvement de cette somme a été rejeté le 31 mars 2010, qu’ à la suite, le 3 mai 2010, la société KM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception enjoignant à Bacotra de régulariser la situation en payant la somme de 83, 03 Euros majorée de celle de 47, 84 Euros pour frais de retour et l’informant de la suspension de la délivrance de ses prestations jusqu’ à régularisation complète de son compte ; que par la suite, la société KM a régularisé un «avoir» de la somme de 83, 03 Euros qu’elle explique par le fait qu’elle ne souhaitait pas «alourdir la dette de la société Bacotra» alors qu’il s’agit manifestement d’une erreur de sa part,
— que des interventions étaient faites sur les copieurs C 451 le 24 avril 2010 et sur le C 252 les 22 et 28 avril 2010,
— que pour le copieur C 451, le prélèvement de 541, 40 Euros opéré le 4 juin 2010 demeurait impayé pour défaut de provision, qu’il en allait de même du prélèvement de 1885, 93 Euros le 6 juillet 2010,
— que pour le copieur C 252 les factures de maintenance étaient honorées et aucun impayé n’était constaté ;
— que par courrier du 23 juillet 2010, KM mettait en demeure la société Bacotra de payer la somme de 2 505, 24 Euros majorée de la somme de 143, 52 Euros pour les frais, indiquant que toutes les prestations étaient suspendues,
— que la société Bacotra faisait état de pannes fréquentes par fax du 18 août 2010 et indiquait par fax du 24 novembre 2010 que les copieurs étaient en panne,
— que par courrier du 9 février 2011, la société KM indiquait à Bacotra résilier les contrats de services des copieurs pour défaut de paiement,
considérant qu’il résulte de ces éléments que si une erreur a été manifestement commise par KM qui a tenté de prélever à tort la somme de 83, 03 Euros le 3 mars 2010 et que KM ne pouvait suspendre ses prestations pour le non paiement de cette somme, il n’apparait pas que la suspension annoncée par la société KM dans son courrier du 3 mai 2010 a été effective ; qu’en effet, rien ne démontre que la société Bacotra a, conformément aux dispositions de l’article 2 du contrat fait appel aux services de la société KM qui les lui aurait alors refusés, étant observé que les factures concernant le copieur C 252 sont réglées ; que dès lors, c’est en violation des obligations contractuelles que la société Bacotra a refusé d’honorer le 4 juin 2010 le prélèvement de la facture concernant le copieur C 451, que la société KM était alors justifiée, en application de l’article 10 du contrat, à suspendre tous les contrats comme elle l’a précisé dans le courrier du 23 juillet ; que les griefs tirés des pannes constatées ultérieurement en août et novembre 2010 sont inopérants pour la solution du litige,
sur les sommes dues :
sur les factures :
considérant que sont versées aux débats les factures des services afférents au contrat souscrit pour le copieur C 451 sur les périodes des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2010 ; que les sommes demandées sont décomposées 1) en copies réalisées et 2) en forfait N&B et frais de gestion pour un montant global de 7 172, 38 Euros ; que la société Bacotra conteste ces factures, au motif que les prestations étaient suspendues ;
considérant qu’il y a lieu en effet de ne pas comptabiliser les sommes demandées au titre de la rémunération du service forfait «forfait N&B et frais des gestions» qui n’a pas été exécuté ; qu’en revanche, les factures concernant la réalisation des copies couleur sont dues, et ce pour un montant de 5 797, 27 Euros,
sur l’indemnité contractuelle de résiliation :
considérant que la société KM demande le paiement de la somme de 8 567, 73 Euros au titre de l’indemnité de résiliation en application de l’article 10 du contrat, qu’elle soutient qu’il ne s’agit pas d’ une clause pénale, mais qu’il s’agit du prix à payer convenu à l’avance pour sortir du contrat et que ce prix est nécessaire au rétablissement de l’économie générale du contrat ; qu’elle donne le calcul de cette indemnité,
considérant que la société Bacotra explique que l’indemnité de résiliation est une clause pénale dans la mesure où elle est destinée à sanctionner l’inexécution du contrat, que par ailleurs, le calcul auquel a procédé la société KM est contestable, qu’elle présente un caractère manifestement excessif et que le juge peut la réduire à un euro sinon la diviser par cinq,
considérant que l’ article 10 C : «suspension, résiliation du contrat» précise :
«Dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale (…), à l’initiative de KMBSF ou du client, la résiliation entrainera, au profit de KMBSF, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d’une indemnité égale à 100 % de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d’entrée en vigueur du contrat de services jusqu’ à sa date de résiliation anticipée, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d’expiration du présent contrat.(…)
En effet, les parties reconnaissent que la durée du contrat constitue une condition déterminante à l’origine de la grille tarifaire adaptée à la durée et qui a entrainé pour KMBSF l’obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. Toute rupture anticipée entrainerait un déséquilibre de l’économie générale au détriment de KMBSF.»,
considérant que la clause de dédit est celle par laquelle une partie se rétracte en usant du droit de choisir l’exécution du contrat ou sa résolution ; qu’en l’espèce, l’article 10 C se trouve faire suite aux dispositions A et B du même article 10 «Suspension, résiliation du contrat», applicables en cas de résiliation du contrat pour «inexécution par l’autre partie de ses obligations» ; que l’article 10 C précise que l’indemnité est due «dans tous les cas de résiliation avant la période initiale», ce qui n’exclut pas l’hypothèse de la non-exécution du contrat pour défaut de paiement ; que dès lors, il s’agit, comme le soutient justement Bacotra et contrairement à ce qu’indique KM, d’une clause pénale,
considérant que cette indemnité a été calculée très précisément par la société KM ; que la société Bacotra n’apporte aucune critique sérieuse au calcul fait par KM qui n’a pas à justifier son préjudice économique effectif,
considérant que les parties ont rappelé dans l’article 10 C in fine les motifs pour lesquels cette indemnité est due ; que cette indemnité au regard des motifs rappelés par les parties dans l’article 10 C in fine qui en ont justifié l’ existence et les modalités de calcul, n’est pas manifestement excessive ; qu’il n’ y a pas lieu de la réduire,
sur la clause pénale
considérant que la société KM demande le paiement de la somme de 2 365, 13 Euros TTC au titre de la clause pénale prévue à l’article 7, exposant qu’elle a pour objet de contraindre la partie à exécuter son obligation ; que selon la société Bacotra, cette indemnité présente un caractère manifestement excessif et que le juge peut la réduire à un euro sinon la diviser par cinq,
considérant que l’article 7 : «clause pénale» précise :
«KMBSF se réserve le droit de réclamer au client ne s’étant pas acquitté de ses obligations contractuelles l’application d’une clause pénale de 15 % du montant du principal exigible sans que ce montant ne puisse être inférieur à 100 Euros. Tous les frais de procédure engagés par KMBSF seront à la charge du client.»,
considérant que la clause pénale a pour objet de contraindre à exécuter l’obligation, sanctionnant par conséquent l’inexécution fautive de ses obligations par le débiteur et d’évaluer forfaitairement d’avance le préjudice subi par le créancier en cas d’inexécution,
considérant en l’espèce que l’article 7, dont la rédaction est parfaitement claire, est destiné à sanctionner l’inexécution par le débiteur de ses obligations, qu’il s’agit à l’évidence d’une clause pénale, qu’en l’espèce, la société KM use de la faculté de facturer la totalité des redevances dues jusqu’à la fin du contrat, et qu’elle ne souffre en définitive d’aucun préjudice non réparé, que dès lors, la somme qu’elle demande est manifestement excessive au regard de l’objet de la clause pénale qui est à la fois de contraindre à exécuter et à réparer, que l’indemnité sera réduite à la somme de 10 Euros,
sur les pénalités :
considérant que la société KM expose que les pénalités de l’article 6 sont applicables en raison du non-respect des délais pour le paiement des factures,
considérant que l’article 6 : «pénalités» précise :
«Le taux applicable pour le calcul des pénalités pour paiement tardif qui pourraient être facturées sera le plus faible des deux taux mentionnés à l’article L 441-6 du code de commerce, ou de tout autre taux que la loi viendrait à lui substituer pour tout recouvrement amiable et sera le plus élevé des deux taux mentionnés à l’article L 441-6 du code de commerce ou de tout autre taux que la loi viendrait à lui substituer pour tout recouvrement effectué par l’intermédiaire d’un tiers au contrat. (…) ou en cas de recours à une action judiciaire (…)»
considérant que ces pénalités s’appliquent en cas de non paiement de la facture à sa date d’échéance, qu’elles sont dues de plein droit, qu’il y a lieu de faire droit à la demande dans le mesure de la somme de 573, 23 Euros au titre des agios arrêtés au 31 mars 2011 sur les factures impayées, que les frais et accessoires dont la réalité n’est pas établie et le mode de calcul n’est pas donné, ne sont pas dus,
sur les demandes reconventionnelles de la société Bacotra :
considérant que celles-ci sont sans objet,
sur les dommages-intérêts pour procédure abusive sollicités par la société KM :
considérant que la société Km ne justifie pas que le comportement de la société Bacotra relève d’un abus d’user des voies procédurales, qu’elle sera déboutée de sa demande,
PAR CES MOTIFS
la cour,
infirmant le jugement,
condamne la société Bacotra à payer à la société KM la somme de 5797,27 Euros au titre des factures impayées, la somme de 573, 23 Euros au titre des agios sur ces factures arrêtée au 31 mars 2011, la somme de 8567,73 Euros au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 10 Euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts sur ces sommes qui seront capitalisés selon les conditions de l’article 1154 du Code civil,
déboute la société KM du surplus de ses demandes,
déboute la société Bacotra de ses demandes,
condamne la société Bacotra à payer à la société KM la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Bacotra à supporter les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
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