Infirmation partielle 22 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 oct. 2015, n° 14/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 5 mai 2014, N° F13/16 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame F G )
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/03536
Monsieur H A
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2014 (R.G. n° F13/16) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 13 juin 2014,
APPELANT :
Monsieur H A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Me Nathalie CORNUT, avocate au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
prise en la personne de son gérant en exercice au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
XXX
représentée par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. H A a été engagé par la SARL Transports Lacheze suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 11 octobre 2010 avec un terme fixé au 31 octobre 2010.
Un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 3 janvier 2011 au 31 mai 2011.
Par la suite, la relation de travail s’est poursuivie sans qu’un écrit soit régularisé, M. A exerçant les fonctions de conducteur routier au coefficient 138 MGR6.
Après un entretien préalable ayant eu lieu le 26 juin 2012, M. A a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 6 jours notifiée par courrier du 20 juillet 2012, l’employeur lui reprochant une manipulation de son chrono tachygraphe, des défauts d’entretien du véhicule et des retards répétés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2012, M. A a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2012, repoussé au 16 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2012, M. A a été licencié pour faute grave à savoir pour :
ne pas avoir le 24 septembre 2012 rentré le véhicule à l’abri dans le dépôt, après avoir chargé à la société SNN à Chabanais, le client ayant émis une réserve pour palettes humides,
avoir le 3 octobre 2012 renversé le chargement, lors du déplacement du véhicule, à défaut d’avoir arrimé la marchandise destinée aux établissements Monnier à Roumazières,
avoir effectué une coupure injustifiée d’une demi-heure le 15 octobre 2012, sans en avertir l’exploitant ou le responsable, ayant pour conséquence un refus de la marchandise au destinataire en raison de l’heure trop tardive et après avoir été averti par M. B C, responsable d’exploitation à la STA,
avoir constaté le 16 octobre 2012 qu’il manquait une aile à la remorque et la déformation du pare-chocs arrière sans en informer sa hiérarchie, avoir remarqué qu’il manquait de l’huile moteur en quantité importante après vérification de la jauge,
avoir fait des critiques systématiques de la direction de l’entreprise avec une volonté de dénigrement permanent.
Contestant cette décision, M. A a saisi le conseil de Prud’hommes d’Angoulême (section commerce) le 21 janvier 2013 aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de ses heures supplémentaires (ainsi que les congés payés afférents), le paiement de ses repos compensateurs (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de son salaire durant la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis (ainsi que les congés payés afférents) et une indemnité légale de licenciement.
Par jugement en date du 5 mai 2014, le conseil de Prud’hommes d’Angoulême a :
dit que M. A a été licencié pour faute grave,
condamné la SARL Transports Lacheze à payer à M. A :
1.831,13 € au titre des heures supplémentaires,
183,11 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
1.845,93 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
débouté M. A de ses autres demandes,
débouté la SARL Transports Lacheze de sa demande reconventionnelle,
ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations,
condamné la SARL Transports Lacheze aux entiers dépens.
M. A a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 16 juin 2014. La SARL Transports Lacheze forme un appel incident sur les dommages et intérêts accordés en raison du non-respect de la procédure de licenciement.
Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2015 puis de nouvelles le 8 septembre 2015 et développées oralement à l’audience, M. A sollicite de la Cour qu’elle :
réforme le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
rejet du caractère abusif de son licenciement et existence d’une faute grave légitimant le licenciement,
les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la nullité de la mise à pied à titre disciplinaire et le rappel de salaire sur celle-ci,
l’indemnité de préavis,
les congés payés sur préavis,
l’indemnité légale de licenciement,
le travail dissimulé et l’indemnité en découlant,
l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juge que la mise à pied prononcée le 20 juillet 2012 à titre de sanction disciplinaire à son encontre est nulle et de nul effet,
condamne la SARL Transports Lacheze à lui restituer le rappel sur salaire sur mise à pied à hauteur de 399,25 € bruts,
constate qu’il n’a commis aucune faute de nature à justifier un licenciement pour faute grave,
juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
juge que la SARL Transports Lacheze s’est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre au sens de l’article L.8221-5 du code du travail,
condamne la SARL Transports Lacheze à lui verser les sommes suivantes :
11.075,58 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail,
3.691,86 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
369,19 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
738,37 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
59.069,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonne à la SARL Transports Lacheze de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) pour tenir compte de la condamnation et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt,
condamne la SARL Transports Lacheze à lui verser une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL Transports Lacheze aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 7 août 2015 et développées oralement à l’audience, la SARL Transport Lacheze sollicite de la Cour qu’elle :
confirme le jugement du conseil de Prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A reposait bien sur une faute grave,
confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. A au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
juge que la mise à pied à titre disciplinaire de 6 jours est légitime et rejette la demande de rappel de salaire formée à ce titre par M. A,
réforme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Transports Lacheze à verser à M. A la somme de 1.845,93 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
condamne M. A à verser à la SARL Transports Lacheze la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. A aux entiers dépens
À l’audience, la SARL Transports Lacheze a sollicité la possibilité de faire une note en délibéré en suite des dernières conclusions du salarié, ce qui lui a été refusé par la cour. Elle a alors demandé le rejet des conclusions et des pièces déposées le 8 septembre 2015.
L’avocat de M. A a accepté de retirer les pièces déposées le 8 septembre 2015 (pièces 40 à 48) mais pas les conclusions, faisant valoir qu’il n’y a aucune demande nouvelle et qu’elles ne contiennent qu’une argumentation en réponse aux conclusions de l’employeur du 7 août 2015.
* Sur le travail dissimulé :
M. A fait valoir que l’employeur ne l’a jamais rémunéré des heures supplémentaires effectuées, qu’il n’a pas remédié au problème lié au mauvais maniement des disques enregistreurs alors qu’il en avait conscience , caractérisant la volonté claire de dissimuler du travail au sens de l’article L.8221-5 du code du travail.
La SARL Transports Lacheze fait valoir que si elle ne sollicite pas la réformation du jugement sur les heures supplémentaires, M. A ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de l’employeur de voir son salarié effectuer des heures supplémentaires ; de plus, le salarié a manipulé à plusieurs reprises son chrono tachygraphe et les heures qu’il allègue n’ont jamais été effectuées.
* Sur la mise à pied du 20 juillet 2012
M. A fait valoir que les faits pour lesquels il a été mis à pied dataient depuis plus de 2 mois avant que la sanction ne soient prononcée et qu’ils étaient prescrits de sorte que la mise à pied doit être annulée et le salaire afférent à la dite période être payé.
La SARL Transports Lacheze, faisant remarquer que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande, soutient que les faits ont eu lieu les 9 et 10 mai 2012 et que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 15 juin 2012, dans le délai de 2 mois prévu de sorte que les faits n’étaient pas prescrits et qu’il n’y a pas lieu d’annuler la sanction.
* Sur le licenciement abusif :
M. A fait valoir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prouvés ou ne lui sont pas imputables :
— il lui était impossible de garer le véhicule sous le dépôt déjà occupé par d’autres véhicules et la bâche de protection des marchandises était en mauvais état et laissait passer la pluie, l’employeur n’établit nullement l’existence d’une obligation de stationner le véhicule à un endroit précis,
— le cariste a mal chargé les palettes de tuiles, l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de formation du conducteur à la réalisation d’un arrimage sécuritaire, ni son obligation relative à la réalisation d’un plan d’arrimage ni de mise à disposition du matériel adapté,
— le chauffeur routier n’a pas la charge d’entretenir le véhicule et enfin,
— les témoignages selon lesquels il aurait dénigré l’entreprise ne sont pas probants.
La SARL Transports Lacheze fait valoir que :
— M. A n’a pas respecté l’obligation de mettre à l’abri la marchandise alors qu’il aurait du faire le nécessaire pour déplacer le véhicule gênant ou en avertir sa hiérarchie, ce qui a entraîné la perte des marchandises, et ne saurait se retrancher derrière le fait selon lequel la bâche étaient en mauvais état, l’attestation de M. X ne présentant pas de valeur probante suffisante dès lors qu’il n’est pas salarié de l’entreprise et qu’il ne peut dès lors constater que M. A n’avait pas la place de garer son véhicule et que la bâche de protection était une passoire ;
— l’erreur d’arrimage du chargement ne peut être imputée au cariste car font parties des tâches inhérentes aux fonctions de chauffeur poids-lourd groupe 6 correspondant à la définition du conducteur du groupe 3 la charge du véhicule, la vérification de l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; elle expose avoir fait délivrer la formation continue obligatoire en matière de sécurité et que la difficulté du litige ne porte pas sur son obligation de fournir le matériel de sécurité mais sur le fait que M. A n’a pas fait usage des sangles d’arrimage ;
— le salarié n’a certes pas la charge de l’entretien du véhicule mais il doit malgré tout assurer certains contrôles élémentaires comme celui des voyants lumineux ; or, en ne signalant pas le défaut d’huile moteur affiché sur son tableau de bord, il a commis une faute ; enfin, les témoignages fournis émanent d’anciens salariés et ne sont pas des témoignages de complaisance et il y aura dès lors lieu de prendre en compte ceux-ci dans l’appréciation de la faute grave du salarié ; dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
* Sur la procédure de licenciement :
La SARL Transports Lacheze fait valoir que la convocation à un entretien préalable a été envoyée le 30 octobre 2012 et l’entretien s’est déroulé le 16 novembre 2012, le délai de 5 jours étant alors respecté entre ces deux dates et il y aura lieu de réformer le jugement sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions du 8 septembre 2015
Le rejet des conclusions du 8 septembre 2015 ne sera pas prononcé dès lors qu’elles ne font que répondre à l’argumentaire développé par l’intimé et que s’agissant du seul moyen nouveau relatif à un autre motif d’irrégularité de la procédure de licenciement, la SARL Transports Lacheze est en mesure d’y répondre en l’état sans violation des droits de la défense. Par ailleurs, la procédure est orale et chacune des partie est en droit de répondre oralement aux argumentaires développés par l’une ou l’autre.
Sur la contestation de la sanction de mise à pied du 20 juillet 2012
Il convient de constater que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
Aux termes du courrier de notification de la sanction de mise à pied du 20 juillet 2012 pour une durée de six jours, il était reproché au salarié :
— de ne pas avoir le 9 mai 2012 détecté une grosse fuite d’huile pendant plus de deux jours avant de la signaler,
— des retards répétés dont la SARL Transports Lacheze a été informée par mail de M. Z du 10 mai 2012,
— d’accuser chez le client certains de ses collègues de ne pas être en règle afin d’assurer les impératifs de livraison, et de contrevenir à son devoir de réserve,
— d’avoir fait des chargements (semi BX-633-AK chez Smurfit et BC-564-KW chez Easydis…) sans aucune attention de sa part,
— un défaut de soin apporté au matériel,
— une mauvaise utilisation du chrono tachygraphe.
Selon les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lui à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’engagement des poursuites a nécessairement été antérieur à l’entretien préalable qui a eu lieu le 26 juin 2012, de sorte que les faits pour lesquels M. A a été sanctionné, datant du 9 mai ou pour lesquels l’employeur n’en a été informé que 10 juin 2012 ne sont pas prescrits et le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Le salarié ne fait valoir aucun autre moyen au soutien de sa demande de nullité de la sanction disciplinaire de sorte que sa demande tendant à l’annuler sera rejetée ainsi que sa demande de rappel de salaire subséquente.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur les heures supplémentaires
Le jugement qui par des motifs clairs et exempts de critiques a condamné la SARL Transports Lacheze à verser à M. A la somme de 1.831,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur les années 2010, 2011 et 2012, étant précisé que la SARL Transports Lacheze n’a pas fait appel incident sur ce point, sera confirmé par adoption de motifs.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heure de travail à celui réellement effectué.
Or en l’espèce, le salarié n’a pas contesté la réalité du grief tiré de la mauvaise manipulation du chrono tachygraphe pour laquelle il a été sanctionné par la mise à pied disciplinaire du 20 juillet 2010 et qui n’a pas été annulée par la cour. Par ailleurs, le montant retenu par le conseil de prud’hommes au titre des heures supplémentaires non payées demeure résiduel compte tenu de la période concernée d’une durée de trois ans, en sorte que le caractère intentionnel de l’omission des heures supplémentaires non déclarées et non payées n’est pas établi. M. A sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris confirmé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
1/Sur les motifs du licenciement
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Sur le premier grief
Il est reproché à M. A ne pas avoir le 24 septembre 2012 rentré le véhicule à l’abri dans le dépôt, après avoir chargé à la société SNN à Chabanais, le client ayant émis une réserve pour palettes humides.
La réalité de ces faits n’est pas contestée par le salarié. Il est établi par les pièces du dossier que les camions devaient être garés à l’abri, ce que M. A savait, sans qu’il soit nécessaire que ce soit mentionné au règlement intérieur, s’agissant de la volonté expresse d’un client. Dans ces circonstances, il appartenait à M. A s’il n’y avait pas de place sous l’abri, ce qui n’est pas prouvé, de prévenir son employeur de cette difficulté afin de trouver une solution, ce d’autant qu’il savait que la protection extérieure du camion était insuffisante pour assurer une parfaite conservation des marchandises fragiles d’un client important. En conséquence, en ne mettant pas à l’abri le camion, M. A a commis une faute qui lui est imputable.
Sur le second grief
Il est reproché à M. A d’avoir le 3 octobre 2012 renversé le chargement, lors du déplacement du véhicule, à défaut d’avoir arrimé la marchandise (tuiles) destinée aux établissements Monnier à Roumazières.
La réalité des faits n’est pas contestée et est avérée par les éléments du dossier. Il rentre dans les tâches inhérentes au chauffeur poids lourds groupe 6 répondant à la définition du conducteur du groupe 3 de la convention collective nationale, de charger sa voiture, assurer l’arrimage et la préservation des marchandises transportées. Il est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison. Il décharge la marchandise à la porte du destinataire.
Ainsi M. A ne saurait se décharger de sa propres responsabilité sur le cariste qui a procédé au chargement. Par ailleurs la SARL Transports Lacheze justifie de la formation dispensée à M. A en matière de sécurité comprenant notamment la réglementation en matière de chargement et les règles relatives à l’arrimage, rendant inopérante la défense du salarié, qui ne saurait alors se prévaloir d’un défaut de formation, du manquement de l’employeur à son obligation de réaliser un plan d’arrimage ou de mise à disposition du matériel adapté.
Ainsi ces faits sont fautifs et imputables à M. A.
Sur le troisième grief
Il est reproché à M. A d’avoir effectué une coupure injustifiée d’une demi-heure le 15 octobre 2012, sans en avertir l’exploitant ou le responsable, ayant pour conséquence un refus de la marchandise par le destinataire en raison de l’heure trop tardive et après avoir été averti par M. B C, responsable d’exploitation à la STA.
Ce fait est avéré par les courriels et le disque chrono tachygraphe de M. A concernant la journée du 15 octobre 2012 versés aux débats, et caractérise un comportement fautif imputable au salarié.
Sur le quatrième grief
Il est reproché à M. A, après constatation de l’état du camion le 16 octobre 2012, de ne pas avoir informé sa hiérarchie de l’état de celui-ci alors qu’il manquait une aile sur la remorque, que le pare-choc était déformé et que le niveau d’huile du moteur était insuffisant, le témoin du tableau de bord affichant un voyant rouge indiquant cette situation.
Ces faits sont établis par l’attestation de M. Y, responsable d’exploitation de l’entreprise, suffisamment précise et circonstanciée et qui n’est pas utilement contredite par M. A. Ils caractérisent une faute dès lors que s’il n’appartient pas au conducteur d’assurer personnellement l’entretien intégral du véhicule, il lui incombe de réaliser le contrôle basique du niveau d’huile, dont l’insuffisance est susceptible d’entraîner une panne moteur irrémédiable et la casse du matériel confié par l’employeur.
Sur le cinquième grief
Il est reproché à M. A d’avoir fait des critiques systématiques de la direction de l’entreprise avec une volonté de dénigrement permanent.
Les attestations produites par l’employeur, qui ne portent pas mention de la teneur exacte des propos tenus par M. A ni de la date à laquelle ils ont été tenus, sont insuffisantes pour établir la preuve de ce dernier grief, qui ne sera donc pas retenu.
En définitive, la succession des quatre faits fautifs ci-dessus mentionnés sur une période d’environ trois semaines, s’agissant de manquements élémentaires aux obligations d’un conducteur groupe 6 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises, alors même que M. A avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 6 jours le 20 juillet 2012, caractérise une violation de ses obligations d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, constitutive d’une faute grave.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’employeur était fondé dans sa décision de licencier M. A pour faute grave avec toutes les conséquences de droit en découlant et ont débouté ce dernier de ses demandes en contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
2/ Sur l’irrégularité de la procédure
M. A a été convoqué une première fois par courrier du 30 octobre 2012 pour un entretien fixé au 9 novembre 2012. C’est à sa demande que l’entretien a été reporté en raison de son état de santé, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont, se fondant sur la seconde lettre de convocation du 13 novembre 2012 pour un entretien au 16 novembre 2012, considéré que le délai de cinq jours n’avait pas été respecté, ce délai courant à compter de la présentation ou de la remise en mains propres de la lettre initiale de convocation, en cas de report.
La lettre de convocation du 13 novembre 2012 ne mentionne pas le lieu de l’entretien. L’inobservation des règles de forme entraîne dans tous les cas condamnation à l’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail de sorte que la SARL Transports Lacheze sera condamnée à verser à M. A une indemnité d’un montant de 100 euros, en considération de ce que M. A s’est rendu à cet entretien.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant accordé à M. A au titre de l’irrégularité de procédure.
Sur les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
M. A succombant principalement dans son appel sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la SARL Transports Lacheze les frais qu’elle a exposés et de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Complétant le jugement,
Déboute M. A de sa demande d’annulation de la sanction de mise à pied du 20 juillet 2012 et de sa demande de rappel de salaire subséquente ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Transports Lacheze à payer à M. A 1.845,93 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne la SARL Transports Lacheze à payer à M. A une indemnité de 100 euros pour irrégularité de la procédure ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. A aux entiers dépens de l’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures de délégation ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Solde ·
- Paie ·
- Titre ·
- Personnel ·
- Délégués du personnel
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Trésor public ·
- Victime d'infractions ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Arme ·
- Blessure ·
- Garantie ·
- Faute
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Huissier ·
- Interjeter ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Aide à domicile ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Courrier
- Marches ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Titre
- Ministère public ·
- Recel de biens ·
- Appel ·
- Notification ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Monde ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Système ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Date
- Vis ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Positionnement ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Urgence ·
- Lésion
- Valeur ·
- Successions ·
- Partage ·
- Sursis ·
- Entreprise agricole ·
- Biens ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Cheptel vif ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Remboursement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Titre
- Interpellation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Guinée-bissau ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Télécopie
- Cdd ·
- Terme ·
- Salarié ·
- Animaux ·
- Durée ·
- Cdi ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Avenant ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.