Confirmation 22 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 22 avr. 2011, n° 09/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/02962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 mai 2009, N° 08/32 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
22/04/2011
ARRÊT N°
N° RG : 09/02962
XXX
Décision déférée du 11 Mai 2009 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE 08/32
Alexandra E
XXX
C/
C Z
REFORMATION
XXX
REOUVERTURE DES DEBATS
A L’AUDIENCE DU 9 FEVRIER
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
XXX
G H I
XXX
XXX
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
INTIME(S)
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, devant C. N, président et M-P. PELLARIN, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. N, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
Greffier, lors des débats : D. K-L
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. N, président, et par D. K-L, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Z a été embauché le 1er mars 2001 par la société Y en qualité d’ingénieur spécialiste, statut cadre, coefficient 130 de la convention collective SYNTEC.
Il a été intégré à la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION à la suite de la fusion intervenue le 1er novembre 2004 des activités INTÉGRATION des sociétés S.A. Y, Y TÉLÉCOM, Y B SERVICES au sein de la société ATOS ORIGIN INTÉGRATION.
Rattaché à l’établissement de A, il était, en fait, de par la nature de son emploi affecté sur différents sites selon les missions de consultant qui lui étaient confiées.
En dernier lieu, il occupait un poste d’ingénieur de conception architecte, position 2-3, coefficient 150 et sa rémunération brute mensuelle s’élevait, en 2009, à 3 940,70 euros brut.
M. Z a été élu délégué du personnel suppléant, le 13 octobre 2006 et il a été désigné délégué syndical remplaçant de la section syndicale CGT, sur l’agence de TOULOUSE, en décembre 2007.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2007, l’employeur lui a notifié un avertissement pour absence sans autorisation au cours de la matinée du 29 mars 2007, sanction disciplinaire qui a été immédiatement contestée par le salarié.
Par ailleurs, la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION n’a procédé à l’uniformisation effective du système de remboursement des frais kilométriques entre les salariés ex Y et les salariés qu’elle avait, elle- même, embauchés, qu’à compter du 14 mai 2007 et ce, avec application rétroactive de son mode de remboursement aux salariés d’origine Y pour les frais engagés par eux à compter du 1er mai 2006, seulement sur la base de kilomètres déclarés par ces derniers, au cours de la dite période.
Enfin, M. Z se trouve être en situation d’arrêt de travail pour maladie, en raison d’un syndrome anxio dépressif, depuis le 14 novembre 2008.
Estimant qu’il avait fait l’objet d’un traitement discriminatoire en se voyant appliquer, en sa qualité de salarié ex Y, un régime de remboursement différent et moins avantageux que celui en vigueur dans l’entreprise pour les autres salariés et que la règle 'à travail égal, salaire égal’ avait été bafouée à son égard, M. Z a saisi, le 4 janvier 2008, le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE aux fins, notamment, d’obtenir un rappel de frais kilométriques.
Suivant jugement en date du 11 mai 2009, cette juridiction a condamné la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION à payer à M. Z la somme de 1 377,63 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, a annulé l’avertissement notifié au salarié le 13 avril 2007 comme étant injustifié et discriminatoire, a dit que M. Z a subi un traitement discriminatoire au sein de la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION en raison de l’exercice de ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, a condamné la SAS ATOS INTÉGRATION à payer à M. Z la somme de 18 161 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2006, 2007 et 2008 outre la somme de 1 816,10 euros à titre de congés payés y afférents, a condamné la SAS ATOS INTÉGRATION à payer à M. Z la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la discrimination dont il a été victime, a ordonné à la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION de délivrer à M. Z les bulletins de paie rectifiés en considération de la décision, a rappelé que les créances salariales (soit la somme de 21 354,73 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation (soit à compter du 14 janvier 2008) et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant après reconstitution à 4 554 euros, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement, a rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 15 000 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et enfin, a condamné la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 10 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter purement et simplement M. Z de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de ramener les demandes de M. Z à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 16 juin 2010, réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. Z demande, quant à lui, à la Cour de :
— condamner la société ATOS ORIGIN INTEGRATION à lui payer les sommes de 1.377,63 € au titre des frais professionnels impayés, de 92,10 € au titre des intérêts de retard sur lesdits frais, de 19.977,10 € au titre du rappel de salaires 2006 à 2008, de 19.957,30 € au titre du rappel de salaires de janvier 2009 à mars 2011, de 2595,32 € au titre des intérêts de retard sur ces rappels de salaires depuis le jugement de mai 2009, de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée, de 100.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de la discrimination subi, de 150.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi et pour appel injustifié et de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la requalification de l’arrêt de travail du 14 novembre 2008 en accident du travail pour faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la transmission pour information de la décision à intervenir au tribunal de la sécurité sociale.
— ordonner le remboursement par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION à la CPAM de Haute-Garonne des indemnités qui lui ont été versées du 14 novembre 2008 à ce jour,
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans la presse généraliste et informatique : 01 Informatique, Le Monde Informatique, Les Echos, Le Monde, XXX,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant recours en cassation.
A l’audience de la Cour, il sollicite, en outre d’ordonner à l’employeur la délivrance des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que la fixation, au premier semestre 2011, de son salaire brut mensuel à la somme de 5 082,33 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes au titre des frais professionnels :
Selon le principe 'à travail égal salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération de tous les salariés de l’un ou l’autre sexe placés dans une situation identique à moins qu’il n’apporte un justificatif objectif à cette différence de traitement.
L’égalité de rémunération concerne le salaire proprement dit mais aussi tous les avantages annexes ou accessoires liés à l’appartenance à l’entreprise tel que le remboursement des frais kilométriques.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
De l’examen comparatif de la note de la direction des affaires sociales de la société Y pour le remboursement des frais en FRANCE mise en application à compter du 1er janvier 2003 et en vigueur lors de la fusion des sociétés Y et ATOS ORIGIN ainsi que de la note interne établie par cette dernière société, à compter du 1er janvier 2002, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour pour l’ensemble des collaborateurs de la Branche Intégration, il ressort que la valorisation du kilomètre et le calcul de la distance étaient différents selon l’origine du salarié, les règles prévues par la société Y étant moins favorables pour ce dernier.
Nonobstant la fusion intervenue entre les deux sociétés, la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION ainsi qu’elle l’a rappelé dans sa note de fonctionnement du 24 mars 2006 a continué à maintenir les modalités de calcul des frais professionnels en vigueur dans chacune des sociétés fusionnées, de sorte que selon l’origine du salarié, l’accomplissement d’une même mission au sein de la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION ne donnait pas lieu au remboursement des frais kilométriques de la même manière.
Enfin, selon la note interne de la direction parue le 14 mai 2007, la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION a unilatéralement décidé d’uniformiser pour l’ensemble de ses collaborateurs, à compter du 1er mai 2007, les règles de remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Pour autant, la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION n’a pas effectué de rétroactivité concernant les frais des salariés ex Y, sur la période du 1 novembre 2004 au 1er mai 2006 et n’a proposé aux intéressés, sur les périodes du 1er mai 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 avril 2007, qu’une revalorisation de la valeur du kilomètre seulement pour les kilomètres déclarés par ces derniers sur la période considérée, c’est-à- dire sans prendre en compte la différence des règles de calcul qui existaient entre les salariés suivant leur origine relativement au calcul de la distance accomplie pour rejoindre le lieu de mission.
Il s’ensuit que la situation inégalitaire entre M. Z, ex salarié Y et les autres salariés de l’entreprise d’origine ATOS ORIGIN, a perduré de la fusion soit du 1er novembre 2004 au 14 mai 2007.
Cette différence de traitement ne résulte que de notes internes établies unilatéralement par la direction et nullement, contrairement aux dires de la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION, d’un accord collectif, aucune négociation d’entreprise n’ayant porté sur le maintien, postérieurement à la fusion, d’un tel système inégalitaire de remboursement des frais kilométriques.
Enfin, la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION qui est à l’origine des missions effectuées par M. Z qui ont donné lieu, sur la période de novembre 2004 à mars 2007 à un traitement différent relativement à l’indemnisation des kilomètres parcourus dispose en sa qualité d’employeur, de tous les éléments nécessaires pour vérifier, le cas échéant, la durée des missions en cause, leur réalisation effective et les kilomètres réalisés à ce titre
Par conséquent, la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION qui ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement susvisée entre M. Z et ses salariés d’origine doit être condamnée au paiement de la somme telle que réclamée par ce dernier, à titre de remboursement de frais kilométriques, sur la base de missions listées précisément par l’intimé avec indication de la date, du lieu de départ, de celui de destination, de l’objet du déplacement journalier et du nombre de kilomètres effectués.
Le remboursement des frais kilométriques ainsi sollicité par l’intimé constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, soit à compter du 14 janvier 2008, date de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Enfin, la majoration du taux de l’intérêt légal doit s’appliquer à la condamnation, confirmée en appel, assortie de l’exécution provisoire, prononcée par les premiers juges, le point de départ de cette majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal devant être fixé conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement querellé.
— sur l’avertissement du 11 avril 2007 :
Suivant courrier recommandé en date du 11 avril 2007, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour avoir quitté, sans autorisation, le 29 mars 2007, son poste de travail, M. Z ayant durant cette absence ramené le véhicule d’une collègue qui avait été victime d’un malaise, au domicile de cette dernière.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des courriels échangés à la suite de ces faits que l’absence dont il s’agit a été de l’ordre d’une heure, que M. Z était accompagné d’une autre salariée de l’entreprise qui a interrompu son travail dans les mêmes conditions que lui et qui, au demeurant, n’a fait l’objet que d’un rappel à l’ordre de l’employeur, que le départ des deux salariés est survenu après que M. Z ait prévenu à 10 heures 09 par mail le responsable de l’établissement lequel lui a répondu à 11 heures 21 qu’il n’était pas d’accord avec cette demande d’absence.
M Z explique qu’il a, ainsi, agi, dans l’urgence et dans le cadre de son mandat de délégué du personnel ce qui l’autorisait à s’absenter de l’entreprise en étant tenu uniquement d’en informer rétrospectivement sa hiérarchie, qu’il n’a en rien entravé la bonne marche de l’entreprise et que son manager direct, M. X, a été, également, prévenu de son absence pour délégation avant son départ, ce que ce dernier n’a pas démenti.
Il apparaît, dans ces conditions, que les circonstances de l’intervention de M. Z, délégué du personnel en exercice, à la suite d’un événement de nature exceptionnelle à savoir le malaise d’une salariée, le but poursuivi tenant à l’aide apportée à une collègue en difficulté même s’il ne s’agissait que de ramener le véhicule de cette dernière, l’absence limitée à une heure de temps, effectuée en toute transparence et sans incidence ni démontrée ni même alléguée sur le fonctionnement du service ne permettent pas de retenir le caractère fautif des faits reprochés au salarié.
La sanction litigieuse doit, par conséquent, être annulée.
Il convient, en outre, d’allouer à M. Z une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice nécessairement subi par l’intéressé du fait du prononcé, à son encontre, d’un tel avertissement injustifié.
— sur les demandes de dommages intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et appel injustifié :
A l’appui de ces demandes, M. Z explique qu’il a fait l’objet depuis octobre 2006, en raison de ses activités syndicales, d’une stagnation de sa rémunération, de multiples 'erreurs’ de paie, d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement injustifié, d’attaques récurrentes de ses compétences professionnelles, d’entretiens de progression ou d’affectations systématiquement hostiles, négatifs et dévalorisants ainsi que de changements incessants de missions marquant toujours une rupture dans sa carrière et l’affectation chez des clients externes à la seule fin de l’isoler du reste de la communauté de travail.
Il fait grief à la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION d’avoir, ainsi, brisé l’excellente carrière professionnelle qu’il avait développée dans la société avant l’engagement de ses mandats syndicaux.
Il ajoute que les attitudes délibérément abusives et hostiles de sa hiérarchie et ses conditions de travail sans cesse dégradées ont entraîné une altération de sa santé psychologique imposant un arrêt maladie pour état dépressif réactionnel ainsi qu’une profonde dévalorisation de son image.
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, d’affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
S’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la preuve de tels agissements, il appartient, également, au salarié d’étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
S’estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, M. Z vise, pour l’essentiel, des faits identiques résultant selon lui d’un motif illicite à savoir la discrimination syndicale et ayant des répercussions sur ses conditions de travail et son état de santé.
Les demandes indemnitaires de M. Z doivent, par conséquent, être examinées, au regard des faits allégués, sous la double qualification invoquée par le salarié de discrimination syndicale et de harcèlement moral.
Parmi les éléments avancés par l’intimé, ce dernier entend, notamment, faire valoir que depuis octobre 2006, date de son élection aux fonctions de délégué du personnel suppléant, l’évolution de sa rémunération est restée chroniquement à un niveau inférieur à la moyenne de sa catégorie et qu’alors qu’en juin 2006, l’employeur avait été forcé de reconnaître sa qualification professionnelle au vu de ses résultats et de lui octroyer une promotion en le faisant passer du coefficient 130 position 2- 2 qui lui avait été reconnu lors de son recrutement en 2001, au coefficient 150 position 2-3 de la convention collective Syntec, son salaire n’a pas évolué en conséquence, seule sa qualification ayant évolué vers ingénieur de conception/ Architecte et son salaire étant, en 2009 avec une moyenne mensuelle de 3 940,70 euros brut, au minimum de sa catégorie.
Il ajoute que alors que les salariés de sa catégorie bénéficiant du même positionnement que lui ont enregistré une évolution moyenne de rémunération de 12 %, sur 3 ans, entre 2006 et 2008 et sont partis d’une rémunération moyenne en 2006, de 4 205 euros brut par mois, son salaire n’a enregistré qu’une augmentation de 2,75 % de 2006 à 2008.
Il considère, enfin, qu’ayant été positionné durant cinq ans à la catégorie 2/3, il aurait dû être promu, en 2011, à la position 3-1 avec une rémunération mensuelle moyenne de 5 082,33 euros brut.
De son côté, l’employeur fait valoir qu’il ressort, au contraire, du tableau statistique 2008 versé aux débats par M. Z qu’en 2008 sa rémunération était supérieure aux salaires moyens et médians de sa catégorie et que l’intéressé a été régulièrement augmenté, les augmentations et les promotions étant attribuées en fonction de l’efficience de chaque salarié et non de façon systématique.
Les éléments produits aux débats par M. Z ( tableaux statistiques et indicatifs établis au 31 octobre 2006, 31 octobre 2007 et 31 octobre 2008) ne permettent pas, à eux seuls, de laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle de l’intéressé mais sont suffisants pour ordonner une mesure d’expertise destinée à comparer la rémunération et la progression de carrière de l’intimé avec un panel de référence qui sera constitué des salariés de la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION ayant une ancienneté, un parcours professionnel et un niveau de qualification similaires à la sienne.
Compte tenu de l’organisation de cette mesure d’instruction portant sur un des points invoqué par l’intimé au soutien de ses demandes indemnitaires, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble de ces demandes et sur l’examen des différents éléments de faits présentés par le salarié au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral.
— sur la reconstitution de carrière et les demandes salariales de M. Z :
Il convient, également, de surseoir à statuer du chef de ces demandes, la mesure d’instruction ayant aussi pour objet de déterminer, le cas échéant, la perte de salaire subie par l’intéressé.
— sur la demande de requalification de l’arrêt du travail du 14 novembre 2008 en accident du travail pour faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître d’une action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, une telle action ne pouvant être portée que devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
— sur la demande de transmission pour information de la présente décision au tribunal des affaires de la sécurité sociale :
Une telle demande qui ne repose sur aucun fondement juridique ne peut être que rejetée.
— sur la demande de remboursement par la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION à la CPAM de HAUTE GARONNE des indemnités verses à M. Z du 14 novembre 2008 à ce jour :
Cette demande n’est ni explicitée ni justifiée par M. Z.
Elle doit être, par conséquent, rejetée.
— sur les demandes de publication de la décision dans différents journaux, de délivrance des bulletins de salaire rectifiés et sur les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
Le sursis à statuer sera, également, ordonné de ces différents chefs de demandes
* *
*
L’exécution provisoire de la présente décision n’a pas à être prononcée.
Les dépens de l’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée sur la condamnation de la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION au paiement de la somme de 1 377,63 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008,
La confirme, également, sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a annulé l’avertissement notifié au salarié le 13 avril 2007,
Et y ajoutant :
Dit que s’agissant de la condamnation au remboursement de frais de déplacement, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision querellée,
Condamne la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION à payer à M. Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
Sursoit à statuer sur les demandes salariales, sur les demandes indemnitaires pour discrimination syndicale, pour harcèlement moral et pour appel injustifié, sur la demande de publication de la décision et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Avant dire droit sur les demandes de discrimination syndicale en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle de M. Z et sur les demandes au titre de la reconstitution de carrière de ce dernier,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder M. E F, demeurant XXX, XXX,
avec la mission suivante :
Après avoir entendu les parties, leurs avocats ainsi que tous sachants et recueilli tous documents utiles,
Comparer la rémunération et la progression de carrière de M. Z avec un panel de référence qui sera constitué des salariés de la SAS ATOS ORIGIN INTÉGRATION ayant une ancienneté, un parcours professionnel et un niveau de qualification similaires à la sienne,
Dire si M. Z perçoit, en tout cas depuis 2006, une rémunération équivalente, inférieure ou supérieure à celle des salariés de l’entreprise placés dans la même situation que lui ( ancienneté, catégorie, diplôme),
Dire s’il a bénéficié d’augmentations de salaires équivalentes, inférieures ou supérieures à celles des autres salariés placés dans les mêmes conditions,
Dire s’il a bénéficié de promotions équivalentes à celle des autres salariés placés dans les mêmes conditions,
En cas de rémunération inférieure à celle des salariés placés en situation équivalente, déterminer la perte de salaire subie par M. Z,
Fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Désigne Madame N, présidente de chambre, pour assurer le contrôle de l’exécution de la mesure d’expertise,
Dit que M. Z fera l’avance d’une somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que cette provision sera versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel dans le délai de 30 jours suivant le prononcé de la présente décision,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois compter du jour de sa saisine par le greffe après réception du paiement de l’avance,
Ordonne la réouverture des débats sur les différents points ayant donné lieu à sursis à statuer, à l’audience du 9 février 2012 à 14 h.
Invite les parties à conclure au vu du rapport d’expertise :
l’appelante avant le 10 octobre 2011,
l’intimée avant le 12 décembre 2011,
Déboute M. Z du surplus de ses demandes,
Réserve les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. N, président et par Mme D. K-L, greffier.
Le greffier Le président
J K-L M N
.
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