Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 oct. 2016, n° 16/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 février 2016, N° 13/02462 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié XXXXXXXXXXXX BORDEAUX, SARL LA COTE DE BOEUF, Société Anonyme AXA FRANCE IARD, la Compagnie AON ASSURANCES RISQUES SERVICES TSA 61015, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SARL LA COTE DE BOEUF Société à responsabilité limitée unipersonnelle |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE,
Président)
N° de rôle : 16/01272
Monsieur X Y
Monsieur Z A Y
c/
Madame B C
Monsieur D C
SARL LA COTE DE BOEUF
Compagnie d’assurances ALLIANZ
IARD
Syndic. de copropriété MARTINE E
Société Anonyme AXA FRANCE
IARD
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
ordonnance rendu le 03 février 2016 (R.G. 13/02462) par le
Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 février 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y né le XXX à XXX
Fde nationalité Française, demeurant XXX SAINT-RAPHAEL
Monsieur Z A Y né le XXX à XXX (XXX Fde nationalité Française, demeurant XXX PARIS
Représentés par Maître G-jacques COULAUD de la SELARL
COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX asssités par maître Louis
COULAUD avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame B C née le XXX à XXX de nationalité Française,
demeurant XXX VILLENAVE
D’ORNON
Représentée par Maître Bénédicte
CAHOUR-BELLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur D C, demeurant XXX PARIS
Non représenté
SARL LA COTE DE BOEUF Société à responsabilité limitée unipersonnelle – prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXXXXXXXXXXX BORDEAUX
représentée par Maître H I de la SELARL
LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître TOSI avocat au barreau de
BORDEAUX
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie AON
ASSURANCES RISQUES SERVICES TSA 61015 – 92087 LA
DEFENSE
représentée par Maître J K de la SELARL
BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndic. de copropriété MARTINE E exerçant sous l’enseigne FLASH
IMMOBILIER, 28 rue Boudet – 33000 BORDEAUX
assistée de Maître L de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXqualité auditXXXXXX NANTERRE Cedex
Représentée par Maître M N de la SCP
M N &
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maïtre Marjorie
GARY avocat au barreau de BORDEAUX de la SELARL
GARDACH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur O GOUDOT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 27 et 28 février 2013, la société La
Côte de B’uf, exploitante d’un fonds de commerce de restauration, a assigné ses bailleurs, les membres de l’indivision Y, composée de M. Y, M. A, Mme P
C et M. D Q, aux fins de contester un commandement délivré le 1er février 2013.
Le preneur fait valoir la survenance de nombreux sinistres, et notamment de dégâts des eaux, survenus depuis 2005, qui ont entraîné une cessation temporaire de son activité de restauration à partir de février 2012, sans que les propriétaires ne remédient à cette situation.
Il expose que le dernier dégât des eaux a entraîné la découverte de l’affaissement d’une poutre maitresse du plancher haut de l’entresol, qui ne permet pas de recevoir du public dans les locaux du restaurant dans des conditions optimales de sécurité.
Les bailleurs ont attrait à la procédure Mme E, en sa qualité d’administrateur des biens de l’indivision Y, puis la compagnie Allianz Iard, assureur des bailleurs, et la compagnie Axa France, assureur du preneur.
Une expertise a été ordonnée par R des référés le 16 septembre 2013, et l’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2014.
L’affaire est pendante devant la 6° chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance du 3 février 2016, R de la mise en état a rejeté une exception d’incompétence, condamné in solidum M. Y, M. A, Mme P C et M. D Q à payer à titre de provision la somme de 80 000 euros à la société La
Côte de B’uf, a rejeté la demande de la compagnie Axa de dire que sa garantie ne pouvait être mobilisée, a condamné les membres de l’indivision aux dépens ainsi qu’à payer à la société
La Côte de B’uf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2016, MM. Y et A ont interjeté appel de cette décision du juge de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, MM. Y et A demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable l’appel interjeté par Messieurs
Y et A contre l’ordonnance du Juge de la mise en état du 3 février 2016,
DIRE ET JUGER que Monsieur R de la mise en état a méconnu les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile,
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance du 3 février 2016 en ce qu’elle a condamné Messieurs Y
et A au paiement d’une somme de 80.000 uros à titre de provision à la SARL
LA COTE DE B’UF,
INFIRMER l’ordonnance du 3 février 2016 en ce qu’elle a mis à la charge de Messieurs
Y et A les frais de justice et dépens de l’instance,
CONFIRMER l’ordonnance du 3 février 2016 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à prononcer une condamnation provisionnelle à l’encontre de
Messieurs Y et A,
CONDAMNER la SARL LA COTE DE B’UF à payer à chacun des appelants une somme de 1.500 uros par application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, les appelants font en sus valoir que R de la mise en état a omis de caractériser l’obligation non sérieusement contestable, et qu’il a tranché des contestations sérieuses et préjugé du fond, notamment la question de la cause de la fermeture du restaurant, l’application des dispositions du contrat de bail, et la question du partage des responsabilités.
Par conclusions déposées le 31 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société La Côte de
Boeuf demande à la cour de
— Confirmer l’ordonnance prononcée le 3 février 2016 en ce qu’elle a retenu le principe d’une condamnation provisionnelle à la charge de Messieurs Y et A, au profit de l’EURL LA COTE DE B’UF.
— Infirmer l’ordonnance du 3 février 2016 quant au quantum des sommes mises à la charge de
Messieurs Y et A.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur X Y, Monsieur Z
A, Monsieur D C et Madame P C au paiement de la somme de 250.000,00 , en deniers ou quittance, devant être versée à titre de provision à l’EURL LA COTE DE B’UF.
— Condamner sous la même solidarité Messieurs
Y et A au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société La Côte de Boeuf fait notamment valoir que la fermeture du restaurant a été effective le 6 mars 2012 ; que le rapport de l’expert est particulièrement explicite ; que la motivation du juge de la mise en état reflète strictement la réalité des faits, tant sur le plan factuel que juridique ; que les travaux de remise en état de la poutre ont été effectués et pris en charge par les indivisaires, qui sont mal fondés à remettre en cause leur responsabilité dans la survenance de ces désordres et le préjudice subi ; que le désordre se trouve bien à l’origine de la fermeture du restaurant, et donc de son préjudice.
Par conclusions déposées le 8 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, Mme E demande à la cour de statuer ce que de droit à l’encontre de l’ordonnance attaquée, et de condamner « tout succombant » à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Axa France Iard déclare s’en rapporter à justice sur l’opportunité de confirmer ou réformer l’ordonnance entreprise.
Par conclusions déposées le 22 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Allianz déclare également s’en rapporter à justice sur l’opportunité de confirmer ou réformer l’ordonnance entreprise.
Monsieur Q n’a pas constitué avocat devant la cour.
Madame Q a constitué avocat devant la Cour mais n’a pas déposé de conclusions
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être observé que MM. Y et A ne renouvellent pas devant la cour d’appel leur demande tendant à voir déclarée l’incompétence du tribunal de grande instance, exception rejetée par R de la mise en état.
Les appelants poursuivent l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle les a condamnés à verser une provision de 80 000 euros à la société La Côte de B’uf, ainsi que les frais et les dépens.
Ils soutiennent que R de la mise en état a omis de caractériser l’obligation non sérieusement contestable, et qu’il a tranché des contestations sérieuses et préjugé du fond.
Aux termes des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, R de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les bailleurs appelants soutiennent :
— qu’il a été tranché par R de la mise en état de la question de l’application des dispositions du contrat de bail, en ce que le contrat de bail du 22 avril 2005 prévoit que le preneur ne pourra demander aucune indemnité quelle que soit l’importance et la durée de travaux nécessaires dans les lieux loués.
Toutefois, il apparaît que les travaux concernés ne sont pas ceux prévus par la clause invoquée, qui prévoit plus précisément (page 6 du bail produit en pièce n° 6 par les bailleurs) que « 'Le preneur souffrira l’exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévation et travaux quelconques, même de simple amélioration, que le propriétaire estimerait nécessaires, utiles ou même simplement convenable, et qu’il ferait exécuter
pendant le cours du bail’ ».
Or, le preneur objecte à bon droit que les travaux en cause sont indispensables pour remédier à de graves désordres, et non pas des travaux que le bailleur considérerait comme « nécessaires ».
— qu’il a été tranché par R de la mise en état de la question de la cause de la fermeture du restaurant, qui restent à débattre devant les juges du fond, en affirmant que les causes du fléchissement de la poutre sont clairement établies et en déduire une obligation d’indemnisation du bailleur pour le préjudice commercial subi,
Or, R de la mise en état a pu utilement retenir, en se fondant sur le rapport d’expertise qui résulte de débats contradictoires et approfondis devant l’expert, qu’il existait une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision.
En effet, il résulte du rapport de M. S (page 27) que, lors de la première réunion d’expertise du 25 octobre 2013, l’état des locaux ne permettait pas l’exploitation du restaurant en raison, outre des dégradations liées aux infiltrations d’eau, du fléchissement anormalement important d’une poutre du plafond de l’entresol.
L’expert relève aussi que les travaux nécessaires ont été réalisés et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 10 février 2014, et note que le restaurant a repris son activité le 19 mai 2014.
L’expert estime que les dégâts des eaux proviennent de deux causes :
de défectuosités de l’installation de plomberie de la cuisine de Mme C dans son appartement du deuxième étage,
d’une défectuosité du puits de jour pour les pilier en H dans l’angle du bar.
Il conclut aussi que le fléchissement anormal de la poutre provient d’un état de dégradation et d’une section trop faible qui ont entraîné une défaillance structurelle. Il note que les problèmes de dégâts des eaux récurrents, même s’ils ont pu entraîner des altérations, ne sont pas à l’origine du fléchissement de la poutre.
Il en résulte, comme l’a retenu R de la mise en état, une créance pour le preneur et à la charge du bailleur qui n’est pas contestable pour partie, y compris pour le préjudice causé par la fermeture du restaurant.
Ainsi, l’ordonnance contestée doit être confirmée dans son principe pour ce qui est de l’allocation d’une provision.
Elle doit aussi l’être pour ce qui est de son montant, nonobstant l’appel incident du preneur sur le quantum de cette provision.
Il relèvera en effet de la décision du tribunal statuant au fond de trancher la discussion sur l’étendue du préjudice invoqué par le preneur.
Tenus in solidum aux dépens d’appel, M. Y et M. A paieront in solidum à la seule société La Côte de B’uf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Mme E n’ayant pas vocation à indemnités sur ce fondement dans la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties par R de la
mise en état le 3 février 2016,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples,
Condamne in solidum M. Y et M. A à payer à la société La Côte de B’uf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. Y et M. A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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