Infirmation partielle 22 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 22 déc. 2016, n° 16/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01181 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3 février 2016, N° 2015R0037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 DÉCEMBRE 2016
R.G. N° 16/01181
AFFAIRE :
SARL INTERSOFT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
C/
Société TECH4FIELD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 03 Février 2016 par le Tribunal de
Commerce de
VERSAILLES
N° RG : 2015R0037
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y
Me Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE
SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL INTERSOFT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX’Or
XXX
Représentée par Me X
Y de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002680
assistée de Me Alexandre DIEHL, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire: G0677
Société INTERSOFT EUROPE BV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Loggerhof 105
AMSTERDAM (PAYS BAS)
Représentée par Me X
Y de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002680
assistée de Me Alexandre DIEHL, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire: G0677
APPELANTES
****************
Société TECH4FIELD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX Oiseaux
XXX
Représentée par Me Z
A de la SELARL CABINET DE
L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 160180
assistée de Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0463
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès
MARIE,
***************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2015, le président du tribunal de commerce de Versailles a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise portant sur une prestation informatique fournie par la société Tech4Field aux sociétés Arc-en-Ciel et T2MC et commis pour y procéder M. B C.
Le 13 novembre 2015, la société Tech4Field a fait assigner les sociétés Intersoft Europe BV et
Intersoft France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles pour voir déclarer communes à leur égard les opérations d’expertise.
Par une ordonnance du 3 février 2016, le juge des référés a :
— débouté la société Tech4Field de ses demandes à l’encontre de la société Intersoft France ;
— dit que l’expertise ordonnée le 18 février 2015 doit être rendue commune et opposable à la société
Intersoft Europe BV ;
— modifié la mission confiée à l’expert
B C.
Le 16 février 2016, les sociétés Intersoft
France et Intersoft Europe BV (les sociétés Intersoft) ont relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 5 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les sociétés Intersoft demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle déboute la société Tech4Field de sa demande à l’encontre de la société Intersoft France ;
Statuant à nouveau:
— de déclarer l’action de la société
Tech4Field irrecevable à l’égard de la société
Intersoft Europe BV ;
— de rejeter la demande de la société Tech4Field ;
— de condamner la société Tech4Field à payer aux sociétés Intersoft France et Intersoft Europe BV à parts égales la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 16 août 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Tech4Field demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déboute la société Tech4Field de sa demande à l’encontre de la société Intersoft France :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle juge recevable la demande de la société Tech4Field à l’égard de la société Intersoft Europe BV ;
En conséquence:
— de déclarer l’ordonnance du 18 février 2015 commune et opposable aux sociétés Intersoft France et
Intersoft Europe BV ;
— de condamner les sociétés Intersoft France et
Intersoft Europe BV au paiement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les critiques adressées à l’ordonnance par les sociétés Intersoft, dont il sera souligné qu’elles ne concluent pas expressément à la nullité de la décision attaquée mais à sa seule infirmation, sont relatives à la régularité de la demande de la société Tech4Field en tant qu’elle est dirigée contre la société Intersoft Europ BV, à la recevabilité de cette demande au regard de l’intérêt à agir de la demanderesse ainsi que des règles applicables à l’intervention forcée et, enfin, à l’absence de fondement juridique de la demande.
I – Sur la régularité de la saisine du premier juge
La société Intersoft Europe BV a été assignée par un acte délivré le 30 novembre 2015 conformément aux dispositions du Règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 pour une audience initialement fixée le 16 décembre 2015 qui a été reportée au 20 janvier 2016.
Elle seule produit cet acte dont il ne ressort pas la preuve de l’établissement du formulaire type prévu à l’article 4 de ce règlement.
Il n’est cependant résulté de cette irrégularité éventuelle aucun grief puisque la société Intersoft
Europe BV a comparu à l’audience à laquelle elle était représentée par un conseil et qu’elle a pu s’expliquer contradictoirement, la circonstance que cette société ait été obligée d’engager des frais pour sa défense étant indifférente à la régularité de l’acte de saisine.
Il est par ailleurs constant qu’aucun texte ne fixant le délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables (Civ.2e, 9 novembre 2006, Bull.II, n° 311, pourvoi n° 06-10.714).
La cour est en mesure de s’assurer que, l’audience devant le premier juge ayant été reportée dans les conditions rappelées ci-dessus, il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour permettre à la défenderesse de préparer sa défense, conformément aux exigences de l’article 486 du code de procédure civile.
Enfin, la société Intersoft Europe BV ne tire aucune conséquence de l’application au litige de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a considéré que la demande était régulière.
II – Sur la recevabilité de la demande
Les sociétés Intersoft déduisent de la cession par la société Tech4Field de son fonds de commerce le 30 décembre 2015 un défaut d’intérêt.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention.
La société Tech4Field se prévaut des défauts affectant un logiciel qu’elle a prétendu avoir acquis des sociétés Intersoft en vue de sa commercialisation. Il importe peu que la société Tech4Field ait cédé en 2015 tout ou partie de son fonds de commerce, le vendeur restant en principe tenu à l’égard de ses clients des engagements qu’il a souscrits.
Les sociétés Intersoft font encore valoir que la société Tech4Field ne serait pas recevable à agir parce qu’elle ne les aurait pas appelées en intervention forcée dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 18 février 2015, laquelle n’a pas été frappée d’appel.
Le juge des référés s’est trouvé dessaisi par le prononcé de cette décision, de sorte qu’aucune intervention n’est aujourd’hui possible. Aucune règle ni principe n’interdit par ailleurs à la société
Tech4Field d’agir à l’encontre de sociétés tierces à la première instance pour voir déclarer communes à leur égard les opérations d’expertise ordonnées.
L’action de la société Tech4Field est dans ces conditions recevable.
III – Sur le bien fondé des demandes
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il ressort des pièces produites que la société
Tech4Field a distribué sur le territoire français le logiciel Interclean ERP édité par la société
Europe BV.
Il est donc légitime pour la société
Tech4Field d’appeler cette société aux opérations d’expertise ayant notamment pour objet de rechercher les dysfonctionnements éventuels de ce logiciel de gestion.
L’intimée affirme par ailleurs, aux termes de ses écritures, qu’un accord de commercialisation aurait été conclu le 6 mai 2015 avec la société
Intersoft France.
Elle verse aux débats une pièce n°10 à l’entête d’Intersoft, rédigée en anglais et intitulée ' Distributor for Intersoft Europe BV in France'.
Ce document, bien que signé pour Intersoft France par M. D E, n’est pas traduit et ne permet pas de caractériser l’existence du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile permettant d’étendre à cette société la mesure d’instruction.
Les modifications apportées à la mission de l’expert par le premier juge, en application de l’article 245 du code de procédure civile, ne sont destinées qu’à tirer les conséquences de la mise en cause de la société Intersoft Europe BV et n’encourent aucune critique.
L’ordonnance sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés par les parties dans l’instance d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Intersoft Europe
BV.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE les demandes de la société
Tech4Field régulières et recevables ;
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Intersoft Europe BV supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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