Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 6 oct. 2016, n° 15/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 12 janvier 2015, N° 2014R114 |
Texte intégral
RG N° 15/00384
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG 2014R114)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR
ISÈRE
en date du 12 janvier 2015
suivant déclaration d’appel du 29 Janvier 2015
APPELANTE :
SARL ALLCARE INNOVATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Z.A. Les Gouvernaux
XXX
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE, avocat au barreau de
GRENOBLE, postulant, et par Me MIFSUD, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE :
SA LPG SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXqualité auditXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL
DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me X de la SCP X
-
MERESSE, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me
BOULARAND, avocat au barreau
de VALENCE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de
Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS,
Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD,
Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2016
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0 ------
La SARL Allcare Innovations fabrique et commercialise sous la marque Imoove des équipements pour les métiers de la rééducation et de la forme à destination des professionnels de la santé, la
SA LPG Systems distribuant quant à elle le produit Huber ;
Se prévalant d’actes de dénigrement par la société LPG Systems, la société Allcare
Innovations a, par assignation en date du 14 novembre 2014, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de
Romans sur Isère qui, par ordonnance en date du 12 janvier 2015, l’a déboutée de sa demande en cessation de toute dénigrement du produit Imoove et en condamnation de la société LPG Systems à lui payer une provision de 300 000 ;
La société Allcare Innovations a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2015 ;
Par conclusions du 23 mai 2016, la société Allcare
Innovations demande à la cour de dire que la société LPG Systems se rend coupable de dénigrement à l’encontre du produit Imoove, pratique constitutive d’une concurrence déloyale, d’ordonner la cessation du trouble manifestement illicite et de faire interdiction dès l’arrêt à intervenir à la société LPG Systems de poursuivre la distribution de tous documents comparatifs dénigrant le produit Imoove sous astreinte de 5 000 par infraction constatée, d’ordonner la cessation de tout dénigrement de son produit sous quelque forme que ce soit et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
— qu’il est reproché à la société LPG
Systems l’usage de documents commerciaux visant à dénigrer le matériel Imoove par des comparaisons infondées et mensongères avec celui qu’elle commercialise ;
— que l’intimée s’est livrée à une vaste campagne de communication dès 2011, campagne qui se poursuit aujourd’hui étant observé que ces documents ne sont pas à usage interne puisqu’adressés directement à ses clients éventuels ;
— que la présentation par comparaison, les croix de couleur rouge qui barrent l’appareil Imoove, la simplicité du propos sont précisément choisis par la société LPG Systems pour diffuser ce document mensonger auprès de leurs prospects dont certains l’ont directement sollicité afin qu’elle puisse apporter des précisions sur les caractéristiques techniques de son appareil ;
— que ces documents ont été imaginés pour être diffusés et pour emporter de manière déloyale des parts de marché la contraignant de rédiger dans l’urgence une contre note à l’attention des professionnels ;
— que son produit est fiable, a fait l’objet de nombreuses études de cas, d’articles scientifiques ou de présentations, est reconnu par la profession de masseur kinésithérapeute et malgré cela la société
LPG Systems s’est livrée à des comparaisons mensongères et dénigrantes affirmant que le produit
Imoove était destiné au fitness plutôt qu’à la rééducation ;
— que cette pratique constitutive d’une concurrence déloyale a atteint ses objectifs et s’est traduite par des pertes de clients et en conséquence une perte de chiffre d’affaires ;
Par écritures du 15 juin 2015, la société LPG
Systems conclut au débouté des demandes et à la condamnation de la société Allcare Innovations à lui payer la somme de 10 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
' que les documents dont il est fait état sont en réalité des documents internes établis par son service recherche et développement et consistent en l’examen attentif d’un produit concurrent public afin d’apprécier la qualité de ce produit, ses forces et ses faiblesses au regard du produit Huber qu’elle commercialise ;
' que cet examen comparatif à usage interne des deux produits ne constitue pas un acte de dénigrement qui doit être public ;
' qu’aucune pièce n’est versée établissant qu’elle aurait diffusé des documents contenant un dénigrement dans le cadre d’une prospection commerciale ou qu’elle se soit livrée à une publication quelconque auprès de ses éventuels clients du document litigieux';
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 juin 2016';
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’un propos ou un document dénigrant n’est condamnable que s’il est porté à la connaissance du public sans que sa diffusion ne soit nécessairement large';
Que la charge de la preuve appartient à celui qui se prévaut du dénigrement';
Attendu que le document comparatif des produits commercialisés par les parties ne comporte, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, aucune référence ou logo de la société LPG
Systems';
Que l’appelante fait état d’une vaste campagne publicitaire autour de ce comparatif débutée en 2011 et qui se poursuivrait mais ne produit aucun document de nature à la démontrer malgré l’importance alléguée de cette campagne';
Que les 2 courriels produits qui émanent d’éventuels clients, ne sont pas probants';
Qu’en effet, si le premier échange de courriels entre le Dr Millot et le gérant de la société Allcare
Innovations porte effectivement sur la comparaison des 2 produits, ce qui n’est pas interdit, et sur le prix, il n’est fait aucune référence au document comparatif établi par la société LPG
Systems';
Que l’éventuel client écrit «'Mon but est d’avoir le meilleur matériel possible, ciblé sur mon profil de patient, et ce à des tarifs qui ne soient pas totalement délirants (je connais parfaitement les marges selon les secteurs et les différents types de produits'). A ce titre, je vous envoie un document qui pour ma part n’a rien de confidentiel merci de votre retour sur celui-ci »';
Qu’il ressort de ce texte que le document envoyé, étant observé que le mail ne mentionne aucune pièce jointe, peut parfaitement porter sur les marges et tarifs dont il est principalement question et en tout cas ne fait référence à aucun document comparant les produits Imoove et Huber, celui-ci n’étant à aucun moment mentionné dans l’échange';
Que le dernier courriel qui mentionne en pièce jointe «'Huber 360 vs Imoove'» est envoyé par le dirigeant de la société Allcare Innovations à son conseil';
Que par un courriel adressé à M. Y, M. Z lui demande de réaliser une nouvelle comparaison de produits concernant l’appareil proposé en particulier sur les points de l’imoove 600 qui selon lui ne seraient pas décrits avec exactitude';
Que ce mail ne mentionne ni le produit Huber, ni un comparatif établi par la société LPG Systems et le mail suivant entre M. Y et le dirigeant de la société Allcare Innovations n’est pas communiqué en son entier mais juste en son intitulé et ne se réfère pas au produit Hubert';
Qu’ainsi à défaut de démontrer que le document litigieux a effectivement été diffusé auprès du public ou du moins de certains clients ou éventuels clients, la société LPG Systems sera déboutée de ses demandes et l’ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions';
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Condamne la Sarl Allcare Innovations à payer à la SA LPG Systems la somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la Sarl Allcare Innovations aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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