Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 nov. 2016, n° 15/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 avril 2015, N° 14/01806 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 15/02983
SAS AGENCE A IMMO 2000
c/
Florence X épouse
Y
Sylvie X épouse
Z
Cécile X épouse
A
Brigitte X épouse
B C
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre :
7°,
RG : 14/01806) suivant déclaration d’appel du 14
mai 2015
APPELANTE :
SAS AGENCE A IMMO 2000, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
XXX BORDEAUX
représentée par Maître D E de la SCP
MAATEIS, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMÉES :
Florence X épouse
Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
CIBOURE
Sylvie X épouse
Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX ST JEAN DE
LUZ
Cécile X épouse
A
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
MARSEILLE
Brigitte X épouse
B C
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX ALBI
PUYGOUZON
représentées par Maître Jacqueline BENEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Invoquant un mandat de vente à caractère exclusif du 2 février 2012 et la vente d’un bien immobilier au profit de la commune de Saint Jean d’Illac par les consorts X, la SAS
Agence A Immo 2000 (l’agence) a fait assigner Mme X épouse Y, Mme X épouse Z, Mme X épouse A et Mme X épouse B C
devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 60 000 .
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal a débouté la SAS Agence A Immo 2000 de ses demandes et l’a condamnée à payer aux consorts X la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, en synthèse, a considéré que le mandat était valable et qu’avait couru à compter du 2 février 2013, date de son expiration, l’engagement des mandantes de ne pas traiter directement ou indirectement avec un acheteur présenté par le mandataire mais qu’il n’était pas démontré que l’acquéreur avait en l’espèce été présenté par l’agence immobilière demanderesse.
La SAS Agence A Immo 2000 a relevé appel de la décision le 14 mai 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation solidaire des consorts X au paiement de la somme de 60 000 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 et capitalisation des intérêts.
Elle demande en outre la somme de 10 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le cadre du mandat elle avait activement recherché des acquéreurs et qu’une promesse de vente avait été signée entre les consorts X et la société
Aquipierre.
Elle soutient que c’est son travail qui a permis de rapprocher les venderesses et la commune de Saint Jean d’Illac et ajoute qu’elle a démarché les responsables de la mairie en collaboration avec Aquipierre dans l’intérêts des consorts X puisque la promesse de vente était conclue sous la condition suspensive de l’octroi d’un permis de construire. Elle estime que ce sont ces démarches qui ont permis à la commune de savoir que le bien était en vente. Elle invoque une collusion pour l’évincer justifiant que lui soit allouée une somme équivalente à ses honoraires tels qu’ils étaient prévus.
Dans leurs dernières écritures en date du 7 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts X concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 4 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le compromis de vente avec la société Aquipierre est devenu caduc faute de dépôt de la demande de permis de construire dans le délai prévu à l’acte sous seing privé et ce malgré prorogation. Ils ajoutent qu’à la date de la vente conclue avec la commune le mandat exclusif était parvenu à son terme et que l’acquéreur ne leur a pas été présenté par l’agence.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon acte sous seing privé du 2 février 2012, les consorts X ont donné à l’agence mandat exclusif de vente portant sur un bien immobilier situé à Saint Jean d’Illac.
Ce bail comportait une clause par laquelle les mandants s’engageaient à ne pas traiter directement ou indirectement avec un acheteur présenté à lui par le mandataire. Cette clause était stipulée pour toute la durée du mandat et pour une période de 12 mois après sa résiliation ou son expiration.
Il est constant que le mandat est venu à expiration le 2 février 2013 ce qui fait courir le délai de 12 mois, élément qui n’est contesté par aucune partie.
Il est tout aussi constant que selon acte authentique du 30 octobre 2013, soit pendant ce délai de 12 mois, les consorts X ont vendu l’immeuble à la commune de Saint Jean d’Illac.
La question est de déterminer si cette vente s’inscrit dans le cadre de la clause stipulée au mandat et donc si les consorts X ont traité directement ou indirectement avec un acheteur présenté à eux par le mandataire.
L’appelante ne se prévaut pas d’une présentation directe mais fait valoir que c’est par son entremise que la commune a su que le bien était en vente et que c’est son travail qui a permis de rapprocher les parties. Les circonstances de fait sont les suivantes : une première promesse de vente avait été signée au profit de la société Aquipierre sous la condition suspensive d’octroi d’un permis de construire. Après prorogation, cette promesse est devenue caduque sans que la demande de permis de construire ait jamais été déposée.
L’appelante se prévaut des rencontres avec les services de la commune au titre des démarches préalables à la demande de permis de construire et fait valoir que ce sont ces démarches qui ont permis à la commune à la fois de savoir que le bien était en vente et de s’intéresser à cette vente.
Cependant, il convient de revenir à la clause. S’il est manifeste que des discussions ont existé et que des modifications de projet ont pu être envisagées au regard des exigences d’urbanisme telles qu’elles pouvaient être présentées par la commune, il n’en demeure pas moins que cette commune de Saint Jean d’Illac n’a jamais été présentée aux consorts X comme un acquéreur potentiel. En effet, lors des démarches invoquées la commune intervenait au titre de l’urbanisme. L’appelante ne peut soutenir que le terme 'indirectement’ inclus à la clause permettrait de viser ce cas puisqu’il s’agissait d’envisager les possibilités de vente conclue avec un intermédiaire. Il n’en demeure pas moins que la clause contractuelle ne pouvait s’appliquer que lorsque le mandant évinçait l’agence d’une vente conclue avec un acquéreur qui lui était présenté comme tel, ce qui n’a jamais été le cas. Contrairement à ce que soutient l’appelante on ne peut caractériser de collusion à laquelle le vendeur aurait pris part puisqu’il était certes informé des démarches d’urbanisme mais que la commune ne lui avait pas été présentée en tout cas comme possible acquéreur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’appel étant mal fondé, l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Agence A Immo 2000 à payer aux consorts
X unis d’intérêts la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Agence A Immo 2000 aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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