Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2016, n° 13/05384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2006, N° 07/00916 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05384
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 07/00916
APPELANT
Monsieur X, Y Z
Né le XXX à XXX A10000)
XXX
XXX
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL
BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assisté de Me Pierrette ASSOULINE ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0250, substituée à l’audience par Me Florence
BAUDOUIN-THIERRÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0734
INTIMES
M. B C D,
Né en février 1915 à TLEMCEN (ALGERIE) et décédé le 13 décembre 2008,
Mme E F veuve G,
Née le XXX à XXX et décédée le 11 mars 2010 à PARIS 15
PARTIES INTERVENANTES
Syndicat des copropriétaires 97 RUE DU BAC 75007
PARIS, assigné en intervention forcée et représenté par son syndic, DOMINIQUE G FESSART SAS, exerçant sous le nom commercial 'FESSART IMMOBILIER', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 479 919 490 00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811, substitué à l’audience par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque :
C1198
Monsieur H D, assisgné en intervention forcée es qualité d’héritier en qualité de fils de M. B C D décédé le 13 décembre 2008,
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D2090
Représenté par Me Dominique GAUTIER, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Monsieur I D, assigné en intervention forcée es qualité d’héritier en qualité de petit-fils de M. B
C D décédé le 13 décembre 2008,
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté à l’audience de Me Florence ROUAS-ELBAZIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0517
Monsieur J, Pierre-Marie
G, assigné en intervention forcée, es qualité d’héritier de Mme E F veuve G décédée le 11 mars 2010 à
PARIS 15,
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à étude devant la Cour d’appel de
PARIS le 27 novembre 2012, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de
Chambre
Mme K L, Conseillère
Mme M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. O D était propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété situé 97 rue du Bac à Paris 7e. Depuis son décès survenu le 13 décembre 2008 cet appartement est la propriété de ses enfants, MM I et P D (les consorts
D).
M. X Y Z (M. Z) est propriétaire d’un appartement au 2e étage du même immeuble.
Mme E F épouse G était propriétaire de l’appartement du 3e étage de l’immeuble. Elle est décédée le 11 mars 2010, l’appartement revenant à son fils, M. J
G.
Se plaignant de deux dégâts des eaux survenus en août 2000 et janvier 2002, M. O
D et le syndicat des copropriétaires ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. Q
R par ordonnance de référé du 23 janvier 2002 au contradictoire de M. Z. A la requête de ce dernier, les opérations d’expertises ont été rendues communes à Mme G par ordonnance du 7 novembre 2002.
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2003 en ouverture duquel M. O D a assigné M. Z et Mme G par actes des 9 et 11 juin 2004.
Par jugement du 14 septembre 2006 le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné M. Z à verser à M. D 2 /3 de la somme totale de 4.750 , soit 3.166,66 en réparation de son préjudice de jouissance et 2 /3 de la somme totale de 1.354 , soit 902,66 au titre de la remise en état,
— condamner M. Z à effectuer les travaux d’étanchéité du fond de la gaine litigieuse et de réalisation d’une trappe d’accès à la canalisation encastrée dans ladite gaine, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, dans les 3 mois qui suivent la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 100 par jour de retard pendant 3 mois à l’issue desquels il sera statué par le juge de l’exécution,
— déclarer les autres demandes de travaux sollicités par M. D sans objet,
— condamné Mme G à verser à M. Z la somme de 1.930 au titre de la remise en état de son salon, avec intérêts au taux légal à compter de la date du second sinistre, soit le 26 janvier 2002,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Z aux dépens, ainsi qu’à payer à M. D la somme de 2.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2007.
Par arrêt avant dire droit du 17 avril 2008 cette cour a ordonné une expertise avec pour mission, notamment d’examiner les faits en prenant en considération tous les sinistres survenus en 2000, 2001, 2002, le cas échéant, rechercher si le sinistre survenu en 2007 apporte un éclairage sur les circonstances des sinistres précédents, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
L’expert initialement désigné a été remplacé par M. S T par ordonnance du 4 septembre 2008.
Par acte du 3 avril 2009 M. Z a assigné en intervention forcée et reprise d’instance le syndicat des copropriétaires.
Par actes des 3 et 8 avril 2009 M. Z a assigné en intervention forcée et reprise d’instance MM
I et H
D.
M. T a déposé son rapport le 30 novembre 2010.
Par acte du 25 mars 2011, M. Z a délivré au syndicat des copropriétaires une itérative assignation en intervention forcée et reprise d’instance.
Par acte du 27 septembre 2012 remis en l’étude de l’huissier, M. Z a assigné M. J
G en intervention forcée et reprise d’instance.
Par acte du 27 novembre remis en l’étude de l’huissier, M. Z a délivré à M. J
G une itérative assignation en intervention forcée et reprise d’instance.
L’affaire a été radiée le 20 février 2013 et remise au rôle le 18 mars suivant.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 juin 2016 par lesquelles M. X Y
Z, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. T par application des articles 175 et 276 du code de procédure civile, tant pour vices de forme que de vices de fond et violation du caractère contradictoire et manquement de l’expert à ses obligations fondamentales,
— dire que ces violations et manquements lui font grief et lui en accorder réparation,
— lui donner acte en outre que dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel, celui-ci a non seulement réglé dès le 12 décembre 2006, les condamnations prononcées à son encontre sous réserve de son appel mais encore effectué les travaux préconisés par M. U
V, architecte de l’immeuble par lettre du 24 février 2007,
— constater que l’origine du sinistre du 2 août 2001 est due à la vétusté de la colonne montante de l’immeuble, et au défaut d’entretien de cette dernière par le syndicat des copropriétaires.
— dire en conséquence que le sinistre du 2 août 2001 a pour origine la vétusté et le défaut d’entretien de la colonne montante de l’immeuble, partie commune,
— dire que les condamnations mises à sa charge seront annulées et seront mises à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires,
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes qu’il a versées à M. O D, en application de l’exécution provisoire du jugement entrepris sous réserve de l’appel, soit la somme 9.714,01 qui sera augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 12 décembre 2006,
— condamner en outre le syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de sa résistance abusive au bon déroulement de la procédure par le versement d’une somme de 4.000 à titre de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. H D et M. I
D de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer,
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires au versement outre les frais d’expertise, de la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en outre le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 12 mai 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 97 rue du bac à Paris 7e, défendeur à l’appel en intervention forcé, demande à la cour, au visa des articles 14 à 17 du code de procédure civile, de :
— dire que M. Z ne lui a pas communiqué l’ensemble de ses pièces et constater en conséquence que ses demandes ne peuvent prospérer,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, arguments, fins et conclusions,
— débouter M. Z de ses demandes tendant à obtenir la nullité du rapport d’expertise de M. T,
— confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les condamnations prononcées,
— dire que M. Z ne rapporte pas la preuve des allégations présentées contre lui,
— condamner M. Z à lui payer les sommes de 2.000 au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 18 mai 2015 par lesquels M. H D, intimé ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— lui donner acte agissant en qualité d’ayant droit de M. O D de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de nullité du rapport de M. T,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a limité à la somme de 3.166,66 le montant des dommages intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance de M. O D,
— l’infirmant de ce chef et statuant à nouveau, fixer le montant des dommages intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance à la somme de 9.000 ,
— condamner M. Z au paiement de cette somme dans la limite des droits respectifs des deux héritiers de M O D,
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à la somme de 3.166,66 le montant des dommages intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance de M. O D,
— fixer le montant des dommages intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance à la somme de 9.000 ,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme dans la limite des droits respectifs des deux héritiers de Monsieur O D,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 2 juin 2015 par lesquelles M. I D, intimé, demande à la cour de :
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. Z à lui verser, ès qualités d’héritier de M. B D la somme de 3.000 en réparation du préjudice moral,
— condamner M. Z aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. J G n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 276 du code de procédure civile dispose :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
« Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
« L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
En l’espèce, M. Z a adressé à l’expert 3 dires, les 20 juillet, 18 octobre et 8 novembre 2010 ;
l’expert a répondu au dernier dire de M. Z du 8 novembre 2010 (pages 64 à 67 du rapport d’expertise) ; en application de l’article 276 précité, il n’était pas tenu de répondre aux deux dires précédents, d’autant plus que, s’agissant du dire du 20 juillet 2010, l’expert a organisé une réunion d’expertise le 26 juillet 2010 et impartit aux parties un délai pour l’envoi de leurs dires récapitulatifs expirant le 17 octobre 2010, et s’agissant du dire de M. Z daté du 18 octobre 2010 reçu le 21 octobre 2010, il a sollicité du magistrat chargé du contrôle des expertises un délai supplémentaire pour déposer son rapport afin que les parties fassent valoir leurs observations sur ce dire tardif ; mais M. Z lui a adressé alors le dire du 8 novembre 2010 qui doit, dans ces conditions, être considéré comme son dernier dire récapitulatif auquel l’expert était tenu de répondre ; en y répondant, l’expert a satisfait aux dispositions de l’article 276 précité ;
En ce qui concerne les pièces transmises par les parties à l’expert, seules les pièces nécessaires à l’accomplissement de la mission doivent être annexées au rapport, ce qui est le cas en l’espèce ; les pièces de M. Z n° 37 à 39 bis sont annexées au dire du 18 octobre 2010 auquel l’expert n’avait pas à répondre ;
En ce qui concerne les erreurs allégués par M. Z contenues dans le rapport de synthèse de l’expert du 23 septembre 2010, l’expert a bien répondu que son "rapport de synthèse ne contient aucune erreur au regard des constatations effectuées et des documents analysés…(page 65 du rapport d’expertise) ;
L’inutilité alléguée par M. Z de l’évocation par l’expert d’un 5e sinistre survenu le 25 février 2010 qui n’était pas dans sa mission, n’est pas de nature à entraîner l’annulation du rapport d’expertise ;
En ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise et les incohérences dénoncées par M. Z, c’est à juste titre que l’expert s’est inquiété du fait qu’aucune décision n’avait rendu ses opérations communes et opposables au syndicat des copropriétaires, bien que ce dernier ait été assigné en intervention forcé le 3 avril 2009 par M. Z, lequel a omis de saisir la juridiction aux fins d’étendre les opérations d’expertise au syndicat ;
M. Z prétend ensuite que lors de la réunion d’expertise du 1er avril 2010, les constatations de l’expert et les explications ont été enregistrées en continu avec l’assentiment des parties présentes ; en réalité, rien de tel ne ressort du rapport d’expertise et les consorts D n’y font aucune allusion
; de plus, à supposer que cet enregistrement ait été fait en accord avec les parties, il s’agit d’observation faites en cours d’expertise, avant toute conclusion, qui n’engagent ni les parties ni l’expert pour l’avenir ; seules les analyses écrites basées sur les constatations reproduites dans le corps du rapporte et les conclusions définitives engagent l’expert ;
M. Z doit donc être débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
Sur la demande de M. Z contre le syndicat des copropriétaires
Sur la demande de remboursement des condamnations prononcées à l’égard de M. D
·
M. Z sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes qu’il a versées à M. O
D, soit la somme 9.714,01 en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Il s’agit de l’indemnisation de M. O D suite aux deux sinistres d’août 2000 et janvier 2002 dont a été victime M. D ;
L’expertise de M. R, dont les opérations ont été menées au contradictoire de M. W
D, Mme G, M. Z et le syndicat des copropriétaires, a révélé que le dégâts des eaux dont M. D a été victime en août 2000 était dû à la bonde de la douche de M. Z et au manque d’étanchéité de sa salle d’eau et que le sinistre de janvier 2002 était dû à une fuite sur le réservoir de la chasse d’eau du WC de l’appartement de Mme G, au 3e étage, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2002, dont les conséquences ont été aggravées du fait de l’absence d’étanchéité dans le fonds de la gaine construite par M. Z derrière ses WC ;
M. T devait examiner ces deux sinistres en étudiant un troisième sinistre subi par M. Z le 8 août 2001 dû à une fuite sur une canalisation commune, et un quatrième sinistre subi encore par M. Z le 13 avril 2007 ; la mission de M. T était donc d’examiner les faits en prenant en considération tous les sinistres survenus en 2000, 2001, 2002, et, le cas échéant, rechercher si le sinistre survenu en 2007 apporte un éclairage sur les circonstances des sinistres précédents ;
M. Z soutient que c’est à tort que le jugement entrepris l’a condamné à indemniser M. D des conséquences du sinistre du 8 août 2001 alors que la responsabilité en incombait au syndicat en raison du défaut d’entretien et de la vétusté de la colonne montante partie commune ; en réalité, les premiers juges n’ont pas statué sur ce sinistre et n’ont pas condamné M. Z à ce titre puisqu’aucune demande n’était faite, tant par M. D (qui ne demandait qu’à être indemnisé des dégâts des eaux dans son appartement survenus en août 2000 et janvier 2002, puisqu’il n’avait subi aucun sinistre le 8 août 2001), que par M. Z qui n’avait pas fait référence au sinistre du 8 août 2001 et n’avait pas attrait le syndicat des copropriétaires devant le tribunal ;
Il ressort du rapport d’expertise de M. T que, s’agissant des deux sinistres subis par M. D en août 2000 et janvier 2002, leurs causes sont bien celles déterminées par le 1er expert, M. R ;
Dans ses conclusions d’appel, M. Z ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre d’août 2000 chez M. D ;
En revanche, s’agissant du sinistre de janvier 2002, il soutient qu’il a pour seule origine l’état de l’appartement de Mme G ; il résulte en réalité du rapport de M. T que ce sinistre a été provoqué par la fêlure du réservoir de chasse dans les WC de l’appartement de Mme G situé au 3e étage ; selon l’expert, la fuite ayant duré plusieurs jours, l’eau a pu migrer très facilement le long de la descente d’eaux usées et d’eaux vannes encoffrée dans l’appartement de M. Z au 2e étage et s’infiltrer dans le faux plafond de l’appartement de M. D au 1er
étage et à nouveau inonder cet appartement ; M. T ne contredit donc pas les énonciations du rapport de M. R selon lesquelles le dégâts des eaux de janvier 2002 dans l’appartement de M. AA est aussi dû l’absence d’étanchéité de la gaine construite par M. Z derrière ses WC, absence d’étanchéité qui a permis aux eaux en provenance de l’appartement du 3e étage de se propager jusqu’au 1er étage ;
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune défaillance de partie commune n’est à l’origine des sinistres d’août 2000 et janvier 2002 ;
Le jugement doit donc être confirmé et M. Z débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes qu’il a versées à M. O
D, en exécution du jugement entrepris, soit la somme 9.714,01 qui sera augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 12 décembre 2006 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
·
Le syndicat des copropriétaires a été à l’origine de la désignation du 1er expert, avec M. D, et a décidé de ne pas intervenir à l’instance au fond puisqu’il ressortait du rapport de M. R que les désordres n’avaient pas pour origine une partie commune ;
devant les premiers juges, le litige ne concernait que les deux dégâts des eaux subit par M. D en août 2000 et janvier 2002 dont l’expert attribuait l’origine aux parties privatives de M. Z et de Mme G ; en cause d’appel, M. Z a fait état d’autres sinistres et obtenu la désignation d’un nouvel expert pour déterminer si ces autres sinistres pouvaient apporter un éclairage différent quant à l’origine des deux dégâts des eaux litigieux ; après l’arrêt avant dire droit de la cour, M. Z a bien assigné le syndicat en intervention forcé mais il a omis de lui faire rendre communes et opposables les opérations d’expertise ; il a été vu que l’expertise de M. T n’a rien apporté de nouveau quant aux deux sinistres litigieux dont les causes ont été révélées dès la première expertise ;
ainsi, les deux circonstances que l’appartement de M. Z ait subi un sinistre en août 2001 dont la cause serait à rechercher dans une colonne montante, partie commune, et qu’un 4e dégât des eaux le 13 avril 2007 provoqué par la négligence de M. G, occupant du logement du 3e étage, ait endommagé l’appartement de M. Z, n’apportent aucun éclairage nouveau quant à la détermination de la cause des deux sinistres d’août 2000 et janvier 2002 ; la multiplication des dégâts des eaux ayant des origines diverses dans l’immeuble du 97 rue du
Bac a pu contribuer à semer la confusion mais la cour n’est saisie que des causes et de la réparation des préjudices générés par les dégâts des eaux d’août 2000 et janvier 2002 dans l’appartement des consorts D (le jugement n’étant pas déféré à la cour en ce qu’il a condamné Mme G à payer à M. Z la somme de 1.930 ) ; sur la seule saisine de la cour, la mise en cause du syndicat des copropriétaires n’est pas justifiée ;
Le sens du présent arrêt conduit donc à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. Z contre le syndicat ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires contre M. Z
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. Z aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes des consorts D
M. H D sollicite la réformation du jugement sur le quantum de la somme allouée par les premiers juges en réparation du préjudice de jouissance qu’il souhaite voir porter à 9.000 ;
Toutefois, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, qui reprennent d’ailleurs les observations de M. D, que la cour adopte, justement fixé le préjudice de jouissance à la somme de 4.750 par mois sur la base de 250 pour une superficie de 10 m² x 19 mois, puisque ce préjudice a duré d’août 2000 à février 2002, date des travaux de réparation et de mise en conformité de la salle de bains de M. Z, et exactement condamné ce dernier à payer à M. D les deux tiers de cette somme de 4.750 ;
M. I D sollicite la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 3.000 de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; toutefois, la mise en cause des héritiers de M. D, décédé au cours de l’instance devant la cour, était inévitable et ne saurait de ce fait dégénérer en abus ; M. I D doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent les frais d’expertise de M. R, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel qui comprennent les frais d’expertise de M. T, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. H D : 2.000 ,
— à M. I D : 2.000 ,
— au syndicat des copropriétaires : 3.000 ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Z ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. X Y Z de toutes ses demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. P D de son appel incident ;
Déboute M. I D de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. X Y Z aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise de M. T et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
à M. H D : 2.000 ,
·
à M. I D : 2.000 ,
·
au syndicat des copropriétaires : 3.000 ;
·
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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