Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 nov. 2016, n° 16/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 30 avril 2015, N° 14/102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00036
LF/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES PARITAIRE D’ALES
30 avril 2015
Section: Commerce
RG:14/102
SAS HBS HUILERIES DE SERIGNAN ET HUILES
BENOIT
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SAS HBS HUILERIES DE SERIGNAN ET HUILES
BENOIT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de NIMES sous le
N° 394 957 763
XXX
XXX
représentée par Maître Y ALIAS, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame Z X épouse A
ès qualités d’ayant-droit de Monsieur B A
née le XXX à XXX)
249 A chemin du Bas Bresis
XXX
représentée par Maître Sophie BONNAUD, avocat au barreau D’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
Monsieur Laurent FABRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et Madame C DELOR, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08
Novembre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe
SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Monsieur A a été engagé par la SAS HBS, entreprise de distribution en gros de produits alimentaires oléagineux dont elle assure le conditionnement et la distribution, aux termes d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2010 en qualité de technicien, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1343,80 euros, soumis à la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie et alimentation fine et des négociants’distributeurs de levure
IDDCC 1625.
Entre le 17 mai 2010 et le 4 juin 2010 puis, entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2013 Monsieur A s’est trouvé en arrêt maladie.
Entre le 24 novembre 2010 et le 18 avril 2011, puis entre le 14 mars et le 28 juin 2012 Monsieur A s’est trouvé en accident de travail.
En mai 2013, la médecine du travail a préconisé un aménagement de poste, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
La société HBS a déposé, une plainte le 7 mai 2013 à la suite d’un signalement de la direction de la concurrence consommation et répression des fraudes pour des faits de vol.
À la suite d’une enquête interne cette société a complété sa plainte initiale par une seconde plainte déposée le 14 juin 2013 pour vol et concurrence déloyale nominativement contre Monsieur A et deux autres salariés.
Monsieur A était convoqué à un entretien préalable le 12 juillet 2013 mais ne s’y présentait pas.
Son licenciement pour faute lourde lui était notifié par courrier RAR du 17 juillet 2013.
Ce courrier était libellé : « nous faisons suite à notre convocation pour un entretien le 12 juillet 2013, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, compte tenu des éléments suivants :
vols et reventes de marchandises, 300 cartons d’huiles d’après vos dires, écoulé soit directement sous leur conditionnement d’origine, soit après mélanges d’huiles pour augmenter les volumes initiaux, entraînant un préjudice financier et une concurrence déloyale formalisée par la DDPP
Vaucluse par mail le 29 avril 2013.
La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés.»
Par courrier du 26 juillet 2013 Monsieur A contestait cette décision, indiquait qu’il souhaitait procéder à la saisine du conseil de prud’hommes mais sollicitait un entretien dans le but d’un éventuel « licenciement à l’amiable ».
La société HBS rejetait cette proposition par courrier du 31 juillet 2013 en précisant qu’une plainte avait été déposée.
Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès des demandes suivantes :
— requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 ;
— indemnité de licenciement 488,66 euros
— indemnité compensatrice de préavis 2860,50 euros
— congés payés afférents 286,05 euros
— indemnité compensatrice de congés payés (rappel) 3884,84 euros
— délivrance des documents de rupture rectifiés
— délivrance d’un bulletin de salaire portant mention les sommes allouées
— article 700 du code de procédure civile :
2000
soit un total de 26 520,05 euros
le tout avec exécution provisoire
Aux termes d’un jugement contradictoire en premier ressort en date du 30 avril 2015 le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— requalifié le licenciement de Monsieur A pour faute lourde en licenciement pour faute grave
— condamné la société HBS au paiement de 1000 de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement
— condamné la société HBS au paiement de 3884,84 euros d’indemnité compensatrice de congés payés à titre de rappel
— condamné la dite société au paiement de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la délivrance des documents rectifiés (attestation de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire.)
— prononcé l’exécution provisoire à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 19 mai 2015 la société HBS a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer
— requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave
— condamne la société HBS à payer à Monsieur A 1000 de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement, 3884,84 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne la délivrance des documents rectifiés portants mention des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes d’Alès
Madame X, veuve A forme appel incident et expose :
— que son mari Monsieur A étant décédé en cours d’instance le 31 juillet 2015 elle est bien fondée à reprendre l’instance en application des articles 370 et 384 du code de procédure civile
— que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 17 000
— que l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne prive pas le salarié de son droit de recevoir l’indemnité de licenciement et que l’employeur sera donc condamné à verser de ce chef 488,66 euros
— que l’employeur sera condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2860,50 euros outre une indemnité de congés payés afférents de 286,05 euros
elle sollicite la confirmation du jugement concernant les dommages et intérêts pour absence de mention du DIF, l’indemnité compensatrice de congés payés et la délivrance des documents de rupture rectifiée
elle demande que lui soit allouée une somme de 2000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance :
Monsieur A étant décédé le 31 juillet 2015 en cours d’instance son épouse, en application des dispositions des articles 370 et 384 du code de procédure civile est bien fondée à poursuivre l’instance.
Sur la qualification du licenciement :
La société HBS a été alerté par Monsieur D, inspecteur principal de la direction de la concurrence consommation et répression des fraudes de Vaucluse le 29 avril 2013 par un mail qui interrogeait la société afin de savoir si des lots d’huile de marque « Lou Mas » vendue sur le site « le bon coin » et également dans une épicerie de
Nîmes provenaient de l’usine de conditionnement
HBS.
La société HBS a déposé le 7 mai 2013 une plainte contre X et les auditions effectuées par les services de police dans le cadre de cette plainte notamment celle de Madame E conduisaient au dépôt d’une seconde plainte nominativement contre
Messieurs A, F et G.
Ces deux derniers démissionnaient promptement de la société.
Par ailleurs, le témoignage de Madame E qui a été destinataire d’un appel d’une personne souhaitant acheter, ainsi qu’il l’avait déjà fait, de l’huile auprès d’un employé « en maladie et qui avait mal au dos », de Monsieur H qui a directement mis en cause Monsieur A y compris devant les services de police ainsi que celui de Monsieur I, client de la société HBS, qui met directement en cause M A qui avait selon ses dires « de bons plans sur l’huile qu’il récupérait »
Outre ces témoignages recueillis dans le cadre des plaintes, le mail de Monsieur J, l’audition de Monsieur K qui atteste avoir reçu une reconnaissance des faits de la part de Monsieur A, permettent, même si l’action publique a été interrompue par le décès de Monsieur A de retenir à son encontre, ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes d’Alès, de fortes présomptions de vol au préjudice de la société
HBS dont il était le salarié.
Toutefois ces vols, d’une quantité assez faible par rapport à l’activité de la société n’étaient pas en mesure de mettre en péril celle-ci et ont de toute évidence eu pour objet principal l’enrichissement de l’auteur et non la volonté de nuire à la société.
Ainsi le licenciement de Monsieur A est bien un licenciement pour faute grave et non pour faute lourde.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès est donc en voie de confirmation sur ce point.
Cette confirmation du licenciement pour faute grave entraîne nécessairement le rejet des demandes de Monsieur A au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés et la délivrance de documents de rupture rectifiés
La confirmation de la qualification du licenciement en licenciement pour faute grave entraîne nécessairement la confirmation de la condamnation de la société HBS à verser l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3884,84 euros somme non contestée en son quantum.
De même la société devra remettre un bulletin de paye portant mention des sommes allouées.
Sur l’absence de mention des droits au
DIF
La condamnation de la société HBS pour absence de mention des droits au DIF mérite confirmation en son principe ces droits n’ayant pas été notifiés au salarié au moment de son licenciement.
Toutefois la décision du conseil de prud’hommes d’Alès sera émendée quant au quantum des sommes allouées de ce chef à titre de dommages et intérêts qui seront fixés à 200 Monsieur A ne justifiant pas d’un préjudice supérieur .
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition.
Dit Madame X bien fondée à reprendre l’instance de son époux décédé Monsieur A
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès sur la qualification du licenciement en licenciement pour faute grave.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société HBS à verser la somme de 3884,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société HBS à verser à Monsieur A des dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement.
Emende sur le quantum de ses dommages et intérêts fixés à 200 .
Ordonne en tant que de besoin à la société SAS
HBS la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié portant mention des sommes allouées
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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