Annulation 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2021, n° 21NT00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT00362 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2020, N° 1705915 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER CHATEAU DU LOIR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir l’a maintenu en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 mars 2017 et d’enjoindre au centre hospitalier de Château-du-Loir de le réintégrer sur un poste adapté à son état de santé.
Par un jugement n°1705915 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes lui a donné satisfaction en annulant la décision du 16 mars 2017 et enjoignant au directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021 le centre hospitalier de Château-du-Loir, représenté par Me B, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n°1705915 du 9 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens invoqués par lui sont sérieux ;
— ils sont de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ; en effet, contrairement au motif retenu par les premiers juges, il est établi que la délégation de signature consentie au signataire de la décision contestée a fait l’objet des formalités d’affichage règlementaires ;
— ils sont également de nature à justifier le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. E car un aménagement du poste occupé par l’agent était impossible et ce dernier n’a pas présenté de demande de reclassement ; en outre, l’établissement a procédé sans succès à des recherches de reclassement ; dès lors, seule la mise en disponibilité était possible.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021 M. E, représenté par Me D, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Château-du-Loir la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Château-du-Loir ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 21NT00342, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2021, par laquelle le centre hospitalier de Château-du-Loir a demandé l’annulation du même jugement.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 4 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 18 mars 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». Aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue () sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. A l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur du 16 mars 2017 maintenant M. E en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 mars 2017 et lui a enjoint de réintégrer cet agent sur un poste adapté à son état de santé, le centre hospitalier de Château-du-Loir fait valoir, documents justificatifs à l’appui, que les formalités de publicité de la décision du directeur du 23 septembre 2014 portant délégation de signature à M. C F, responsable des ressources humaines et des affaires médicales, ont été respectées, contrairement au motif d’annulation retenu par les premiers juges. Par ailleurs, les moyens invoqués par l’établissement hospitalier, relatifs à l’absence d’erreur de droit et d’erreur dans l’application des dispositions des article 62 et 71 de la loi du 9 janvier 1986, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal.
3. En conséquence il y a lieu, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond dans l’instance n° 21NT00342, de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2020.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Château-du-Loir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E la somme que le centre hospitalier de Château-du-Loir demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond dans l’instance n° 21NT00342, il est sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2020 qui annule la décision du directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir maintenant M. E en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 mars 2017 et enjoint au centre hospitalier de réintégrer celui-ci sur un poste adapté à son état de santé.
Article 2 :Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Château-du-Loir et à M. A E.
Fait à Nantes, le 18 mars à 15 heures
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Jury ·
- Concours ·
- Classes ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Signature numérique ·
- Décret
- Répression des fraudes ·
- Comités ·
- Technique ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Suppléant ·
- Service ·
- Représentant du personnel ·
- Syndicat ·
- Économie
- Suppléant ·
- Syndicat ·
- Représentant du personnel ·
- Répression des fraudes ·
- Commission ·
- Classes ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Répression des fraudes ·
- Comités ·
- Technique ·
- Suppléant ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Syndicat ·
- Mission ·
- Économie
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Jury ·
- Concours ·
- Classes ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Signature numérique ·
- Décret
- Suppléant ·
- Syndicat ·
- Répression des fraudes ·
- Représentant du personnel ·
- Commission ·
- Classes ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Répression des fraudes ·
- Signature numérique ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Mine ·
- Assesseur ·
- Classes ·
- Économie ·
- Concours ·
- Service
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Jury ·
- Examen ·
- Recrutement ·
- Décret ·
- Assesseur ·
- Organisation
- International ·
- Fournisseur ·
- Économie ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Commerce ·
- Enquête ·
- Finances ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Répression des fraudes ·
- Mine ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Assesseur ·
- Concours ·
- Protection ·
- Ingénieur ·
- Ressources humaines
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Concours ·
- Décret ·
- Signature numérique ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Jury ·
- Principal
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Concours ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Principal ·
- Jury ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.