Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 oct. 2016, n° 15/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01803 |
Texte intégral
Minute n° 16/00318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 15/01803
SARL SERENITE 24H24
C/
SCP X NODEE
LANZETTA
SARL SECURIMAN
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SARL SERENITE 24H24 représentée par son gérant pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de
METZ
INTIMEES :
SCP X NODEE LANZETTA prise en la personne de Maître X ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL SECURIMAN
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de
METZ
SARL SECURIMAN représentée par son gérant pour ce domicilié XXX
XXX Gaulle
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 mai 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS,
Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 11 octobre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2013, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la
S.A.R.L. SECURIMAN ;
Il a été élaboré pour accompagnement un plan de redressement homologué par jugement du 9 avril 2014 ;
Au titre des déclarations de créances, la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 a déclaré auprès de la
SCP
X, NODEE, LANZETTA, prise en la personne de Me Y X, en qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan, une créance à titre chirographaire d’un montant de 217 509,33 ;
Le 18 décembre 2013, Me Y
X a notifié à la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 son intention de proposer au juge-commissaire le rejet de cette somme dans son intégralité, au motif, d’une part, que le déclarant était dépourvu de pouvoir lui permettant d’engager la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 et, d’autre part, compte tenu de l’absence de transmission d’élément justificatif à l’appui de la déclaration et ce, en méconnaissance des prescriptions légales ;
Dans le cadre du délai prévu par l’article L.622-27 du code de commerce, la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 a fait connaître le 9 janvier 2014 ses observations aux termes desquelles elle expose qu’Arnaud WILLEM disposait bien d’un mandat pour procéder à la déclaration de créance et que, s’agissant de la créance proprement dite, elle faisait l’objet d’une procédure alors pendante devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG et dans laquelle la
S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 sollicitait, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 292 092,88 , en conséquence de quoi l’appelante demandait au mandataire-judiciaire de proposer au juge-commissaire de surseoir à statuer ;
Par ordonnance en date du 23 février 2015, le juge-commissaire près la chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de METZ a déclaré irrecevable en la forme la déclaration de créance présentée par la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 ;
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire relève que si la
S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 soutient qu’Arnaud WILLEM était bien mandaté pour déclarer sa créance, elle ne joint pas le pouvoir le constatant ;
En outre, le montant de la créance fait l’objet d’une instance au fond devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG selon assignation en date du 8 février 2013 et il y a lieu d’attendre la décision de cette juridiction et, enfin, le pouvoir d’Arnaud WILLEM daté du 20 août 2013, comporte une erreur le rendant incompatible avec une action en justice au sens de l’article
L.622-24 du code de commerce et n’est donc pas conforme ;
Le juge-commissaire précise encore que la ratification de la déclaration de créance intervenue en date du 17 octobre 2014 ne peut être prise en considération en application de l’article L.622-24 du code de commerce modifié par l’article 27 de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 dès lors que cette disposition ne s’applique pas aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014 ;
Le 9 juin 2015, la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 a interjeté appel de cette ordonnance, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro RG 15/01803 ;
Au visa de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 en date du 8 janvier 2016, la
S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 maintient qu’Arnaud WILLEM, directeur-adjoint de la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24, était régulièrement mandaté pour procéder à la déclaration de créance de la société. Elle prend acte qu’à hauteur d’appel, l’existence et la réalité de ce pouvoir ne sont plus contestées par la
SCP X, NODEE, LANZETTA mais elle considère que ce pouvoir est dénué de valeur ;
La S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 convient de ce que ce pouvoir est affecté d’une erreur matérielle constituant un vice de forme en ce qu’il y est stipulé que la déclaration de créance sera déposée pour le compte de la S.A.R.L. SECURIMAN au lieu de la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 ;
Elle soutient qu’il s’agit là d’une erreur manifeste qu’il entre dans le pouvoir du juge d’interpréter dès lors qu’il serait absurde de déclarer une créance pour le compte de la société débitrice elle-même et qu’en tout état de cause, la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 a encore versé aux débats une ratification de la déclaration de créance effectuée par André
WILLEM ;
Elle expose que le fait que le premier juge ait écarté cette ratification au motif que l’article
L.622-24 du code de commerce tel que modifié par l’article 27 de l’ordonnance du 12 mars 2014 ne s’appliquait pas aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014 ne fait pas obstacle à la régularisation des procurations confiées en vue de la déclaration des créances ;
En conséquence, la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 demande à la Cour de :
— recevoir la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 en son appel ;
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance prononcée par le juge-commissaire près le redressement judiciaire de la S.A.R.L. SECURIMAN et statuant à nouveau,
— déclarer la déclaration de créance présentée par la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 recevable;
— ordonner le sursis à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à l’intervention d’une décision de force jugée dans la procédure opposant les parties actuellement pendantes par-devant la 2e chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG sous référence RG
13/00155 ;
— condamner la S.A.R.L. SECURIMAN, représentée par la SCP X, NODEE, LANZETTA à payer à la société appelante une indemnité de 4 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. SECURIMAN aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— dire et juger que cette indemnité et ses frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives n°2 en date du 11 janvier 2016, la SCP X,
NODEE, LANZETTA fait observer que l’examen du pouvoir établi le 20 août 2013 par la gérante de la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 révèle que celle-ci a donné mandat à Arnaud WILLEM de procéder aux déclarations de créances de la S.A.R.L. SECURIMAN et donc, en aucun cas, de la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 ;
Elle soutient que même s’il s’agit d’une simple erreur matérielle, celle-ci rend le pouvoir dont s’agit incompatible avec l’exercice d’une action en justice au sens de l’article L.622-4 du code de commerce puisque l’irrégularité de la délégation ne peut fonder une déclaration régulière de la créance ;
En outre, l’acte de ratification produit par la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 relatif à la déclaration de créance a été établi le 17 octobre 2014. Or, en vertu de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable aux procédures collectives ouvertes, une telle ratification n’est recevable que pour les procédures ouvertes depuis le 1er juillet 2014 de sorte qu’ayant été ouverte le 3 juillet 2013, une telle ratification est exclue ;
Dès lors, la SCP X, NODEE,
LANZETTA sollicite de la Cour de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 9 juin 2015 par la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 contre l’ordonnance rendue le 23 février 2013 par le juge-commissaire du Tribunal de grande instance de METZ ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la S.A.R.L SÉRÉNITÉ 24H24 en tous les frais et dépens d’instance et d’appel;
— condamner la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 à verser à la SCP X, NODEE,
LANZETTA une somme de 4 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’est pas contestable que le pouvoir établi le 20 août 2013 par Sabine ADE, gérante de la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 habilite Arnaud WILLEM, directeur adjoint, aux fins de procéder aux déclarations de créances de la 'société
SECURIMAN S.A.R.L.' (pièce n°2 de l’appelante) ;
Qu’il apparaît que Sabine ADE n’est nullement habilitée pour stipuler pour le compte de la S.A.R.L.
SECURIMAN mais qu’elle a, en sa qualité de gérante de la
S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24, la faculté de déléguer les pouvoirs qu’elle détient au sein de cette société au profit de toute personne ;
Attendu que le pouvoir ainsi établi comporte une double erreur tenant d’une part en ce que Sabine
ADE stipule pour le compte de la S.A.R.L. SECURIMAN et, d’autre part, en ce qu’elle attribue à cette dernière la qualité de créancière alors qu’elle est débitrice ;
Attendu par ailleurs que le processus de ratification des actes réalisés dans le cadre des procédures collectives mis en oeuvre par le décret du 30 juin 2014 est entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal Officiel, soit le 2 juillet 2014 ;
Attendu qu’il s’évince de l’article 144 de ce décret que la ratification n’est possible que pour les procédures en cours au jour de son entrée en vigueur de sorte que ce n’est qu’à compter des procédures ouvertes le 2 juillet 2014 que ces nouvelles dispositions sont applicables ;
Qu’en conséquence, la procédure afférente à la S.A.R.L. SECURIMAN ayant été ouverte le 3 juillet 2013, la ratification du 17 octobre 2014 établie par Sabine
ADE, gérante de la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 est inopérante (pièce n°5 de l’appelante) ;
Mais attendu, aux termes de l’article 1157 du code civil, devenu l’article 1191 que : 'lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.' ;
Attendu qu’il ressort de l’article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce que : 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance’ ;
Qu’en l’espèce, il est patent que la délégation de pouvoir donné par la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 n’est pas contestable, ni sujette à interprétation, en ce qu’elle désigne Arnaud WILLEM, directeur adjoint et donc préposé de la gérante de cette société ;
Qu’en revanche, d’une part, la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 ne fait, au 20 août 2008, l’objet d’aucune procédure collective contrairement à la S.A.R.L.
SECURIMAN, toutes deux liées par des relations commerciales comme en atteste la procédure pendante devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;
Que, d’autre part et dans ce contexte, au regard de l’effet qui est recherché à travers cette délégation de pouvoir, il s’agit bien de permettre à la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 de déclarer une créance au passif de la S.A.R.L. SECURIMAN de sorte que le pouvoir tel qu’il est rédigé est dépourvu de sens et de portée et qu’il convient de l’interpréter à la lumière de l’article 1157 du code civil ;
Qu’à ce titre le seul sens qui confère un effet à l’acte conduit à considérer qu’au-delà de la simple erreur de plume, c’est bien le nom de la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 qui aurait dû figurer sur le pouvoir en lieu et place de la S.A.R.L. SECURIMAN et qu’ainsi le quatrième alinéa du pouvoir figurant en pièce n°2 versée aux débats doit être interprété et lu comme suit : 'aux fins de procéder aux déclarations de la créance de la société
SÉRÉNITÉ 24H24 S.A.R.L. et plus particulièrement de déclarer la créance de ladite société entre les mains de tout mandataire judiciaire désigné par un
Tribunal dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur de notre société.' ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en date du 23 février 2015 et de
dire la déclaration de créance présentée par la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 recevable ;
Attendu toutefois que s’agissant de l’admission de la créance revendiquée par la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24, il y a lieu d’observer l’existence d’une procédure en cours devant la 2e chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, initiée par le débiteur, en l’espèce la S.A.R.L. SECURIMAN, et visant la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24, sa créancière présumée ;
Que cette procédure vise à la condamnation de la
S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 au paiement d’une somme correspondant à des prestations non réglées de sorte que, manifestement, l’issue de ce contentieux est de nature à influer tant sur l’admissibilité de la créance elle-même que sur son montant (pièce n°3 de l’appelante);
Qu’en conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’admission de la créance et de son montant jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue dans la procédure opposant les parties devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’octroi à l’une ou l’autre des parties d’une indemnité au titre des frais qu’elle aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en conséquence de quoi, la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 et la SCP X, NODEE, LANZETTA seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens de l’appel, il s’ensuit que la
S.A.R.L. SECURIMAN, représentée par la SCP
X, NODEE, LANZETTA, prise en la personne de Me Y X, doit être condamnée aux entiers frais et dépens de l’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en date du 23 février 2015 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit la déclaration de créance présentée par Arnaud WILLEM pour le compte de la S.A.R.L.
SÉRÉNITÉ 24H24 recevable ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur l’admission de la créance et de son montant jusqu’à la décision à intervenir, passée en force de chose jugée, dans la procédure opposant la S.A.R.L. SECURIMAN à la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 actuellement pendante devant la 2e chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de STRASBOURG sous référence n° RG 13/00155;
Déboute la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ 24H24 et la
SCP X, NODEE, LANZETTA, prise en la personne de Me Y X, représentant la S.A.R.L. SECURIMAN de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. SECURIMAN, représentée par la
SCP X, NODEE, LANZETTA, prise en la personne de Me Y X aux entiers frais et dépens de l’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière Le
Président
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