Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2016, n° 15/01279
CPH Boulogne 12 février 2015
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CA Versailles
Infirmation 12 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ne sont pas fondés et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail à temps plein

    La cour a constaté que le contrat de travail de Monsieur Y n'indiquait pas de répartition de la durée du travail, ce qui implique une présomption de contrat à temps complet.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que Monsieur Y a droit à des congés payés afférents à la période de travail requalifiée en temps plein.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que l'absence de mention de la durée de travail ne prouve pas une intention de dissimulation de la part de l'employeur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la société PRECIPHAR, partie succombante, doit rembourser les frais de justice de Monsieur Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12 oct. 2016, n° 15/01279
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/01279
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 12 février 2015, N° F13/01298

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2016, n° 15/01279