Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2017, N° E19-17.031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUSH HOLDING c/ Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Paule POIREL, Président)
N° RG 21/00219 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4FP
c/
X U V W J épouse Y
X-I AB J veuve Z
AC-X J
N X AD J
Eleonore X AE AF G DE C épouse D DE F
Félicité W AE X G DE C épouse E T
M AI AJ AK G DE C
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation (Pourvoi n° E 19-17.031) sur un arrêt rendu le 20 mars 2019 (RG 17/4089) par la 1re chambre de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du 30 octobre 2017 rendu par la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (RG 17/962), suivant deux déclarations de saisine en date des 13 janvier et 8 février 2021
DEMANDERESSE :
S.A.S. BUSH HOLDING Société BUSH HOLDING, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 20.016 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 347.402.901 ayant son siège social […]
BILLANCOURT (92100) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
appelante dans la déclaration de saisine du 13.01.2021 et intimée dans la déclaration de saisine du 08.02.2021
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-AC ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
X U V W J épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant 6, place Winston Churchill – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
intimée dans la déclaration de saisine du 13.01.2021 et appelante dans la déclaration de saisine du 08.02.2021
X-I AB J
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
intimé dans la déclaration de saisine du 13.01.2021 et appelant dans la déclaration de saisine du 08.02.2021
AC-X J
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
intimé dans la déclaration de saisine du 13.01.2021 et appelant dans la déclaration de saisine du 08.02.2021
N X AD J
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 50, rue Edouard Nortier – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
intimé dans la déclaration de saisine du 13.01.2021 et appelant dans la déclaration de saisine du 08.02.2021
Eleonore X AE AF G DE C épouse D DE F
née le […] à […]
de nationalité Belge
demeurant […]
intimée dans la déclaration de saisine du 13.01.2021 et appelante dans la déclaration de saisine du 08.02.2021
Félicité W AE X G DE C épouse E T
née le […] à […]
de nationalité Belge
Profession : Employé
demeurant […]
intimée dans la déclaration de saisine du 13.01.2021 et appelante dans la déclaration de saisine du 08.02.2021
M AI AJ AK G DE C
né le […] à […]
de nationalité Belge,
demeurant […]
intimé dans la déclaration de saisine du 13.01.2021 et appelant dans la déclaration de saisine du 08.02.2021
Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Pauline Z de l’AARPI ERGON Avocats, avocat au barreau de PARIS
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
intimée dans les déclarations de saisine des 13.01.2021 et 08.02.2021
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X-U J épouse Y, Mme X-I J épouse Z, M. AC-X J, M. N-X J, Madame K G de C épouse D de F, Mme L G de C épouse E T et M. M G de C, membres de l’indivision J (ci-après, 'l’individion J') sont propriétaires de parcelles cadastrées […] et 178 sur la commune de Biarritz, non bâties, de nature mixte, d’une contenance totale de 4h, 45a, 49ca.
Par acte en date du 20 octobre 2016, l’indivision J a signé avec la société par actions simplifiées Bush Holding un compromis de vente portant sur ces deux parcelles pour un prix de 3 000.000.00'.
Le 28 octobre 2016, le notaire a informé la Safer Aquitaine Atlantique (ci-après, 'la Safer') du projet de vente, spécifiant que la déclaration d’intention d’aliéner portait sur des parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts.
Parallèlement à cette notification, il a sollicité de la commune la délivrance d’un certificat d’urbanisme.
Le 9 décembre 2016, la commune a édicté un certificat d’urbanisme d’information précisant que les biens à vendre étaient situés dans le périmètre de droit de préemption urbain, certificat adressé à la Safer le 16 décembre 2016.
Une déclaration d’aliéner a été notifiée à la commune le même jour afin de purger le droit de
préemption urbain.
Le 19 décembre 2016, la Safer a indiqué proroger le point de départ de son délai de préemption de 2 mois jusqu’à la date de réception de la réponse de la commune quant à d’éventuelles préemptions au titre du code de l’urbanisme.
Le 29 décembre 2016, l’agglomération a informé le notaire de ce que les parcelles concernées par la vente étaient situées en zone naturelle au Plan Local d’Urbanisme (PLU) et qu’elles n’étaient donc pas soumises au droit de préemption urbain.
Le 2 janvier 2017, le notaire a transmis cette information à la Safer.
La Safer Aquitaine Atlantique, accusant réception de cette information, a fait savoir en réponse que le délai de deux mois qui lui est imparti commençait à courir à compter du 4 janvier 2017.
Le même jour, le notaire a reçu un nouveau certificat d’urbanisme délivré par la commune de Biarritz, intitulé « certificat d’urbanisme n°64-122-16 B01216 du 23 décembre 2016 qui annule et remplace le certificat du 29 décembre 2016 » au terme duquel elle indiquait que les parcelles situées en zone N étaient finalement préemptables par l’agglomération.
Par acte extrajudiciaire du 6 janvier 2017, la Safer a adressé au notaire une décision de préemption avec une contre-proposition de prix, réduisant le prix de 3.000.000.00' à 540.000.00' et, par lettre du 9 janvier 2017, elle a informé l’acquéreur initial de cette décision de préemption avec révision de prix.
Par exploits d’huissier en date du 3 mai 2017, Mme Y, Mme Z, M. AC-X J, M. N J, Mme D de F, Mme G de C, M. G de C, coindivisaires, ont fait citer la Safer Aquitaine Atlantique et la SAS Bush Holding devant le tribunal de grande instance de Bayonne en annulation de la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique et de toute décision de rétrocession et vente conclue le cas échéant entre la Safer Aquitaine Atlantique et un rétrocessionnaire portant sur les parcelles.
Par jugement en date du 30 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— débouté l’indivision J et la société Bush Holding de toutes leurs demandes;
— condamné l’indivision J à payer à la Safer Aquitaine Altantique la somme de 5 000.00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné l’indivision J aux dépens.
Il a été interjeté appel 'total’ de ce jugement par la Sarl Bush Holding le 4 décembre 2017 et par l’indivision J le 6 décembre 2017, en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs exceptions de procédures et les a déboutées de toutes leurs demandes, a ordonné l’exécution provisoire et condamné l’indivision J aux dépens.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 7 novembre
2018.
Par arrêt du 20 mars 2019, la cour d’appel de Pau a :
Infirmé le jugement,
Statuant à nouveau:
Vu l’article L. 143-2 8° du code rural et de la pêche maritime,
— constaté l’absence de délégation de pouvoir de Mme O H pour la signature de l’avis préalable du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
— déclaré nulle et de nul effet la décision de préemption de la Safer Atlantique Aquitaine.
— débouté la société Bush Holding du surplus de ses demandes d’annulation de décision de rétrocession ou de vente et de sa demande de transcription de la décision à la conservation des hypothèques.
— condamné la Safer Aquitaine Atlantique à payer à la société Bush Holding la somme de 4.000.00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Safer Aquitaine Atlantique à payer à l’indivision J la somme de 4 000.00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Safer Aquitaine Atlantique aux dépens de première instance et d’appel et autorisé Me O Crepin et la Selarl d’avocats Alquie à procéder au recouvrement direct des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Safer Aquitaine Atlantique s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt;
Par arrêt rendu le 12 novembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, au motif que :
'Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime :
10. Selon ces textes, le droit de préemption de la SAFER doit répondre à un ou plusieurs objectifs de protection des exploitations agricoles ou de l’environnement auxquels elle doit se référer afin de justifier, à peine de nullité, la décision qu’elle prend pour l’exercer.
11. Pour annuler la décision de préemption, l’arrêt retient que, lorsque celle-ci a pour objet la protection de l’environnement, la SAFER doit recueillir l’avis préalable du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et que celle-ci ne justifie pas que cet avis eût été donné par une personne ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la motivation de la décision de préemption fondée sur la lutte contre la spéculation foncière ne suffisait pas à en assurer la validité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Par déclaration électronique de saisine en date du 13 janvier 2021, la société Bush Holding a
saisi la cour (affaire RG n°21/00219).
Par déclaration électronique de saisine en date du 8 février 2021, l’indivision Bush Holding a saisi la cour (affaire RG n°21/00758).
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 16 avril 2021.
Vu les dernières conclusions d’appelants en date du 10 septembre 2021, aux termes desquelles la société Bush Holding demande à la cour, au visa des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-2 et suivants du code rural, ainsi que la décision du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2014, n°2014-701-DC, :
Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne dans toutes ses dispositions,
— déclarer nulle et de nul effet la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique du 6 janvier 2017 portant sur un parc d’agrément boisé constitué de deux parcelles de terres situées sur la commune de Biarritz,
— rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la Safer en ce que la Sarl Bush Holding ne justifierait pas de la publication régulière de l’assignation au service de la publicité foncière,
— rejeter la demande de la Safer tendant à ce que la Sarl Bush Holding soit condamnée à lui verser la somme de 5 000.00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de la Safer tendant à ce que la Sarl Bush Holding soit condamnée aux entiers dépens de première instance mais également d’appel exposé par la Safer devant la Cour d’appel de Pau et enfin ceux exposés devant la cour d’appel de Bordeaux,
En conséquence,
— annuler toute décision de rétrocession portant sur les parcelles visées ci-dessus à intervenir pendant la présente procédure,
— annuler toute vente conclue le cas échéant entre la Safer Aquitaine Atlantique et un rétrocessionnaire, portant sur les parcelles visées ci-dessus,
— ordonner la transcription du dispositif du présent arrêt à la conservation des hypothèques,
— condamner la Safer Aquitaine Atlantique à payer à la société Bush Holding la somme de 5.000.00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Safer Aquitaine Atlantique aux entiers dépens de première instance mais également d’appel exposés par la société Bush Holding devant la Cour d’appel de Pau et celle de Bordeaux dont distraction au profit de la Selarl LEXIA aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d’appelants en date du 16 juillet 2021, aux termes desquelles l’indivision J demande à la cour, au visa des articles 123 du code de procédure civile, 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 4 de la loi du 3 juin 1958, de la Constitution, L. 143-1 et R. 143-2 et suivants du code rural, et au visa de la décision du Conseil Constitutionnel n°2014-701 du 9 octobre 2014, de :
Sur l’irrecevabilité,
— juger que l’irrégularité tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière a été couverte par elle,
— rejeter la fin de non-recevoir de la Safer formée par appel incident,
Sur le fond:
Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
— annuler la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique du 6 janvier 2017 portant sur un parc d’agrément boisé constitué de deux parcelles de terres situées sur la commune de Biarritz, cadastrées section […] et 178,
En conséquence:
— annuler toute décision de rétrocession portant sur les parcelles visées ci-dessus à intervenir pendant la présente procédure,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement à la publicité foncière,
— condamner la Safer Aquitaine Atlantique à lui payer la somme de 10.000.00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Safer Aquitaine Atlantique aux entiers dépens de l’instance devant la Cour d’Appel de Pau et celle de Bordeaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’intimés en date du 5 mai 2021, aux termes desquelles la Safer Aquitaine Atlantique demande à la cour de :
Contre la Sarl Bush Holding:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la Sarl Bush Holding de sa demande d’annulation de la décision de préemption prise par la Safer le 6 janvier 2017,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable la Sarl Bush Holding en sa demande d’annulation de la décision de préemption faute de justifier de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière,
— débouter la Sarl Bush Holding de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Bush Holding à lui payer une somme de 5000.00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Bush Holding aux entiers dépens de première instance mais également d’appel exposé par elle devant la cour d’appel de Pau et ceux exposés devant la cour d’appel de Bordeaux.
Contre l’indivision J:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 octobre 2017 en ce qu’il a débouté l’indivision J de sa demande d’annulation de la décision de préemption prise par la Safer le 6 janvier 2017,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable l’indivision J en sa demande d’annulation de la décision de préemption faute de justifier de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière,
— débouter l’indivision J de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’indivision J à lui payer une somme de 5000.00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’indivision J aux entiers dépens de première instance mais également d’appel exposé par elle devant la cour d’appel de Pau et ceux exposés devant la cour d’appel de Bordeaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation:
Conformément aux dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.'
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que 'sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.'
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
En l’espèce, la cour d’appel de Pau avait été saisie d’un appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il avait débouté la Sarl Bush Holding et l’indivision J de toutes leurs demandes aux fins d’annulation de la décision de préemption de la Safer en date du 6 janvier 2017 et de leurs demandes subséquentes et la cour de cassation a cassé l’arrêt infirmatif de la cour d’appel en toutes ses dispositions.
La cour est en conséquence saisie comme l’était la cour d’appel de Pau de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 30 octobre 2017 en ce qu’il a débouté l’indivision J et la Société Bush Holding de leurs de demandes.
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière :
Se fondant sur les dispositions de l’article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la Safer prétend que faute de justifier de la régulière publication de la demande au service de la publicité foncière, la société Bush Holding est irrecevable en sa demande d’annulation de la décision de préemption.
Si les parties sont contraires quant à l’application de ces dispositions en matière de droit de préemption, il n’est pas contesté que l’irrégularité ressortant de ces dispositions est en tout état de cause régularisable jusqu’à ce que le juge statue, ni que, tant l’indivision J, le 18 mai 2021, que la société Bush Holding, le 9 août 2021, ont procédé à l’enregistrement de l’assignation aux fins d’annulation de la décision de préemption de la Safer et des conclusions de la société Bush Holding tendant aux mêmes fins, ainsi qu’il résulte des relevés de formalités de publicité foncière, de sorte qu’aucune irrecevabilité de ce chef ne saurait à ce jour prospérer.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Sur le fond:
Se pose liminairement la question de la vocation agricole des terres:
L’indivision J soutient en effet que la Safer ne pouvait exercer son droit de préemption sur des biens n’entrant pas dans le champ d’application de ce dernier et reproche au tribunal d’avoir retenu, au visa des dispositions de l’article L. 143-1 du code rural, qu’étaient considérés comme terrains agricole les terrains situés dans une zone naturelle délimitée par un document d’urbanisme ce qui était le cas des parcelles en litiges classées en Zone N du PLU de Biarritz, ce alors qu’un simple classement urbanistique d’une parcelle ne refléterait pas ses qualités intrinsèques, ne procédant que d’une politique d’aménagement du territoire insuffisante à démontrer la vocation agricole du fonds.
Selon les dispositions de l’article précité, dans sa version applicable du 30 décembre 2016 au 22 mai 2019, telle que résultant de la loi du 28 décembre 2016: ' Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts'.
Ainsi c’est par une juste application de ces dispositions que le tribunal a retenu que les parcelles en litige, en ce qu’il n’est pas contesté qu’elles sont classées en zone N du plan local d’urbanisme, correspondant à une zone naturelle boisée, entraient en conséquence dans les terres 'considérées comme ayant vocation agricole’ au sens du présent article, sans qu’il soit en conséquence besoin de s’interroger sur leur vocation agricole effective et peu important qu’elle soient en grande partie boisée.
Le fait qu’il ait été attesté au compromis de vente que le bien n’était pas occupé à destination agricole, n’ôte en rien à la 'vocation agricole’ des terres par présomption légale résultant de leur classement en Zone N du plan local d’urbanisme.
Au regard de leur nature, ces terres étaient donc 'préemptables’ par la Safer, ce en quoi le
jugement mérite confirmation.
Se pose donc, dans un second temps, la question du motif de préemption:
L’indivision J et la société Bush Holding font valoir que s’agissant du motif du respect de l’environnement, il est irrégulièrement invoqué par la Safer à défaut d’avoir préalablement obtenu l’avis du directeur de la DREAL, la personne ayant signé l’avis à sa place n’étant investie d’aucune délégation à cette fin, ce qui invalide le motif et que, s’agissant du second motif tenant à la lutte contre la spéculation foncière, la Safer ne pouvait faire l’économie de motiver cet objectif au regard de la mission principale des Safer de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles, ainsi que le conseil constitutionnel l’a rappelé.
Ainsi soutiennent-elles notamment que l’objectif affiché de la Safer 'd’assurer la maîtrise de cette parcelle' est totalement étranger aux missions qui lui sont assignées.
La Safer observe quant à elle que Mme H disposait d’une délégation du DREAL relativement à son service et que la décision de préemption est parfaitement motivée au regard des dispositions légales, les deux objectifs allégués étant expressément prévus par les textes et l’un des deux suffisant. Elle insiste sur le fait qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler l’opportunité des motifs et que c’est sans le moindre commencement de preuve que les appelants allèguent une collusion entre la Safer et la commune de Biarritz, alors que l’objectif de lutte contre la spéculation foncière est notamment justifié au regard du caractère anormalement élevé du prix convenu.
Il résulte des dispositions de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime que 'L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
[…]
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
[…]
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement […]'
L’article L1 prévoit notamment dans sa version applicable du 30 novembre 2016 au 8 novembre 2018 que : '[…]IV.-La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs:
1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;
2° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;
4° De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;
5° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;
6° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels.
Dans le cadre de cette politique, l’Etat facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires.'
Il en résulte que la Safer peut exercer son droit de préemption notamment pour le motif du respect de l’environnement et celui de la lutte contre la spéculation foncière, lequel, loin d’être étranger aux missions susvisées de l’article L1, permet d’oeuvrer dans le sens notamment de la 'facilitation par l’Etat de l’accès au foncier agricole','favoriser les projets d’installations' ou encore 'assurer la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires […]', et que ces motifs de préemption doivent être mis en oeuvre en respect des missions assignées aux Safer par l’article L1.
C’est en ce sens que le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 octobre 2014, a pu inviter les juges à vérifier que le droit de préemption confié aux Safer ne soit pas mis en oeuvre pour des motifs ne se rattachant pas principalement à leur mission, en ces termes 'le législateur n’a pas entendu modifier ces dispositions relatives à l’objet de ces sociétés en définissant, à l’article L.143-2 du même code, les objectifs de leur droit de préemption ; que les dispositions de cet article L. 143-2 n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d’exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objet des missions de ces sociétés, permettre que l’exercice du droit de préemption qui leur est confié par les dispositions de l’article L. 143-1 soit mis en 'uvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ; que, sous cette réserve, les dispositions de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime sont conformes à la Constitution' (Cons.Const., 9 octobre 2014, n° n° 2014-701-DC).
Dès lors, ainsi que l’observe justement la Safer le contrôle du juge judiciaire ne porte que sur l’appréciation de la légalité de l’acte, sans aucun contrôle de son opportunité qui ne relève pas du juge judiciaire, lui appartenant cependant de vérifier que la décision de préemption est 'justifiée par référence explicite et motivée’ à l’un ou plusieurs des objectifs légaux mis en oeuvre dans le respect des missions assignées aux Safer et qu’elle a été portée à la connaissance des intéressés.
Les deux motifs de préemption mis en avant par la Safer dans sa décision du 6 janvier 2017 sont les suivants.
— le respect de l’environnement (article L 143-2 – 8° du CRPM):
Conformément aux dispositions de l’article R 143-2 du CRPM 'lorsque le droit de préemption est exercée au motif de la protection de l’environnement ( L 143-2-8°) , la Safer doit recueillir l’avis préalable du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.'
L’avis du directeur de la DREAL ne peut émaner que de lui ou de toute personne ayant reçu délégation régulière à cette fin.
Il ne ressort pas de la décision de subdélégation de ce directeur en date du 5 décembre 2016 que Mme O H, signataire de cet avis, avait reçu délégation à cette fin.
En effet selon l’article 1, une délégation est donnée à M. P X et dans le cadre de leurs attributions respectives une délégation de signature permanente est donnée à 5 adjoints aux rangs desquels ne figure pas Mme H.
Selon l’article 2, une délégation est donnée à Mme O H 'dans le cadre de ses attributions, pour les courriers de service et les décisions qui y sont associées, pour le service patrimoine naturel, département biodiversité, continuités et espaces naturels' mais il n’en ressort pas une habilitation expresse à signer aux lieu et place du DREAL un avis sur les projets de préemption, ressortant de son pouvoir de décision.
Pas davantage, la lecture de l’annexe I jointe à cette décision ne mentionne une telle délégation de signature, de sorte qu’il n’en ressort pas que Mme O H était à la date du 4 janvier 2017 autorisée à signer pour son directeur régional un tel avis d’où il suit que la décision de préemption sur ce motif est irrégulière et que le tribunal ne pouvait valider l’exercice du préemption de la Safer en regard du motif de la protection de l’environnement.
— la lutte contre la spéculation foncière (article L 143-2 – 5° du CRPM):
La décision de préemption vise également ce motif légal.
Elle est motivée par les constats que:
'-le bien vendu est constitué de parcelles en nature de pré et de bois taillis, situées sur la commune de Biarritz, dans la Petite Région Agricole de la Côte Basque
-dans le PLU en vigueur ces biens sont classés principalement en zone N dont une grande partie en espaces boisés classés (EBC),
-le marché foncier dans ce secteur situé en périphérie immédiate d’un grand pôle urbain se caractérisant par une pression très forte du fait d’une offre très limitée confrontée à une demande constante et diverse émanant notamment de non agriculteurs à la recherche de foncier généralement à des fins de loisirs.'
Et par l’objectif suivant:
'L’intervention de la Safer, en accord avec la DREAL, vise à assurer la maîtrise de cette parcelle, située en zone naturelle du PLU, tout en luttant contre la spéculation foncière'.
Et elle fait valoir que:
'En effet, le prix de vente de cette parcelle est très largement au dessus des valeurs constatées pour des biens de qualité et de situation comparable'.
Le tribunal a en outre justement observé que la Safer avait proposé un prix de vente tel qu’il ressort de l’avis circonstancié des domaines de la DGFP du 20 décembre 2016 et les appelants ont effectivement eu toute possibilité de contester cet avis.
Il s’ensuit que la décision de préemption visant à 'assurer la maîtrise de cette parcelle' à vocation agricole, est justifiée au regard des missions assignées aux Safer de favoriser notamment 'l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin qu’elles atteignent une dimension économique viable, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations', l’objectif de lutte contre la spéculation foncière résultant en l’espèce d’une pression très forte de la demande de non agriculteurs, parfaitement motivée au regard de l’incohérence du prix convenu par rapport aux prix pratiqués, constituant pour la Safer à la fois un objectif et un moyen de parvenir à remplir ses missions initiales de sauvegarde des installations agricoles.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’indivision J et la société Bush Holding de l’ensemble de leurs demandes, a condamné l’indivision aux dépens et à payer à la Safer une somme de 5 000.00' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, l’indivision et la société Bush Holding en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer in solidum à la Safer une somme de 5 000.00' au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevables les assignations délivrées par l’indivision J le 3 mai 2017 à la Safer Aquitaine Atlantique en annulation de la décision de préemption et de toute rétrocession ainsi que les demandes formées aux mêmes fins par la société Bush Holding par conclusions en date du 8 juin 2017.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne des chefs déférés et y ajoutant:
Condamne in solidum l’indivision J et la société Bush Holding à payer à la Safer Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la Safer Aquitaine Atlantique une somme de 5 000.00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum l’indivision J et la société Bush Holding aux dépens du présent recours et de celui exercé devant la cour d’appel de Pau.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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