Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 23 janv. 2020, n° 17/16850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 10 août 2017, N° F16/00823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2020
N° 2020/
MA
Rôle N°17/16850
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBF2M
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE POUR […]
C/
A X
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2020
à :
— Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
— Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00823.
APPELANTE
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE POUR […], demeurant […]
représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2020, prorogé au 23 janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. A X a été engagé par la Société d’Economie Mixte pour les événements cannois (SEMEC) en qualité de surveillant deuxième degré, à compter du 10 mars 2000, suivant contrat à durée indéterminée. Il avait été préalablement employé à compter du 14 octobre 1997 aux termes de contrats à durée déterminée.
À compter du 1er septembre 2008, il était promu surveillant troisième degré.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mars 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2015 et par lettre du 1er avril 2015, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Il a en outre sollicité la requalification de la relation contractuelle antérieure au 10 mars 2000 en contrat à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 10 août 2017, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
'- requalifié le contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1997,
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse pour non obtention de la carte professionnelle obligatoire pour exercer,
— condamné la société SEMEC à payer à M. X A les sommes suivantes :
— 4.674, 22 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 467,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 8.179,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SEMEC aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SEMEC a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 décembre 2017, la SEMEC, appelante :
Elle demande en conséquence à la cour de voir :
'- infirmer le jugement rendu entre les parties le 10 août 2017 par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a requalifié le contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1997 et en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement fondé et justifié ;
— dire et juger que les demandes formulées par M. X sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.'
M. X a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’appelante et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée :
L’article L.1242-2 du code du travail énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés, et notamment aux fins de remplacement d’un salarié en cas d’absence ou encore de suspension du contrat de travail.
Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il incombe donc au juge du fond d’apprécier de façon concrète et complète l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment le nombre et la durée des contrats successifs conclus entre les mêmes parties pour l’accomplissement d’un même travail pour admettre la demande ou en revanche la rejeter.
M. X a soutenu devant les premiers juges que les différents contrats à durée déterminée conclus entre 1997 et 2000 avec la SEMEC avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à I’activité normale et permanente de l’entreprise.
La SEMEC fait valoir que l’action en requalification se heurte à la prescription.
En application de l’article 2262 du code civil, les actions en requalification d’un contrat de travail étaient initialement soumises à la prescription trentenaire, dont la durée a été substantiellement réduite à cinq ans puis à deux ans par les lois n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (article 2224 du code civil) et nº2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, entrée en vigueur le 17 juin 2013, (article L.1471-1 du code du travail).
Les actions en cause sont ainsi soumises à la prescription fixée par l’article L.1471-1 du code du travail, aux termes duquel, « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
A titre transitoire, il est cependant prévu que les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi sans que leur durée totale puisse excéder celle prévue par la loi ancienne (cinq ans).
En matière de requalification, il est constant que le délai de prescription court à compter de sa conclusion dans l’hypothèse où l’action est fondée sur l’absence de mention obligatoire au contrat ou à compter de la date de la rupture de la relation contractuelle.
En application de ces principes, M. X disposait d’un délai pour agir de cinq ans à compter du 17 juin 2008. Au 17 juin 2013, ce délai étant expiré, le nouveau délai ne pouvait courir. En tout état de cause, la juridiction prud’homale a été saisie le 4 août 2015, soit postérieurement au délai de deux ans prévu à l’article L.1471-1 précité.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’une relation continue entre les parties et ont procédé à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1997.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement en date du 1er avril 2015 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à notre premier courrier, en date du 13 mars 2015, par lequel nous vous informions envisager à votre encontre une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et vous fixions, en vertu des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, un rendez-vous pour le 24 mars 2015.
Vous vous êtes présenté seul et nous avons souhaité, pour une bonne compréhension de la législation et des difficultés opérationnelles que nous avions rencontrées au vu de la situation, que Monsieur B Y, Directeur de la Sécurité Opérationnelle, soit présent.
Au cours de cet entretien, nous avons repris l’ensemble des raisons nous conduisant à envisager votre licenciement.
En effet, par une décision du 23 octobre 2014, le CNAPS a refusé de vous délivrer une carte professionnelle d’exercice de la profession d’agent de securité.
Ce n’est que le 5 février 2015, à la lecture d’un mail adressé à Monsieur Y, accompagné en fichier joint d’une lettre de votre avocat et conseil, que nous avons été surpris d’apprendre que vous étiez détenteur de cette décision depuis le 23 octobre 2014 et que vous aviez engagé un recours contre ce refus.
ll s’ensuivit un échange de mails en vue d’obtenir cette décision.
Mais ce n’est que le 5 mars 2015, à l’issue d’échanges par mail que vous nous avez enfin transmis la décision de refus datant du 23 octobre 2014. Cette décision a donc été portée à notre connaissance plus de cinq mois après avoir été rendue.
Lors de cet entretien préalable nous souhaitions recevoir au plus vite des explications sur votre comportement déloyal caractérisé par votre omission volontaire de transmission d’information à notre égard.
Au cours de cet entretien, vous nous avez donné votre version des faits. Vous nous avez alors expliqué chronologiquement l’ensemble des procédures et des recours que vous avez effectuées dans l’optique d’obtenir votre carte professionnelle.
Vous nous avez indiqué que votre absence de transmission de cette décision administrative de refus résultait en partie des conseils de vos avocats qui vous avaient clairement dissuadé de nous transmettre cette décision puisqu’ils attendaient l’issue d’un recours gracieux qu’ils avaient engagés, et ce afin d’éviter tout risque de tension au sein de l’entreprise.
A l’issue de cet entretien, vous nous avez précisé ne rien avoir à ajouter d’autre que les faits précédemment relatés si ce n’est que vous aviez intenté toutes les actions nécessaires auprès des différents organismes et instances pour obtenir à terme votre carte professionnelle.
Pour notre part, surpris par cette information tardive découverte bien a posteriori, nous avons été contraints de réagir immédiatement afin de nous mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, issues de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, qui régissent et réglementent désormais la profession d’agent de sécurité, et de ne prendre aucun risque pour la SEMEC.
Ces nouvelles dispositions disposent que la carte professionnelle est désormais l’une des conditions suspensives à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité et au maintien des relations contractuelles.
Or, au travers de votre omission et de la non-transmission de telles informations, vous avez exposé le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes à des risques inconsidérés. En effet, en premier lieu, lors d’un nouveau contrôle du CNAPS, le Palais aurait pu se voir, pour l’emploi d’un agent de sécurité non détenteur de sa carte professionnelle, retirer non seulement son agrément pour le personnel de la sécurité du Palais mais aussi son numéro d’agrément pour la SPSP, ce qui aurait conduit irrémédiablement à nous séparer d’un grand nombre de personnels.
En second lieu, outre le risque de perte d’agréments, nous encourions également le risque sur le plan pénal, compte tenu du fait que le CNAPS travaille en étroite collaboration avec le Procureur de la République et qu’il a l’obligation de l’informer de toute infraction constatée, afin que des poursuites judiciaires ou pénales puissent être engagées envers les sociétés non alignées sur le respect des nouvelles obligations.
Ainsi, au regard de la gravité des faits rapportés en date du 5 février 2015, il vous était formellement interdit de reprendre vos fonctions, le temps que notre procédure arrive à son terme. Cependant, étant actuellement en congé maladie jusqu’au 10 avril 2015, vous ne pouviez le reprendre, nous n’avons donc pas pris a votre égard une mesure de mise à pied conservatoire, applicable dans pareil cas.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des faits relatés, cette conduite met en cause la bonne marche du service. Force est de constater que rien ne laisse apparaître la moindre remise en question de votre part.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Attentifs au fait que vous nous avez dissimulé pendant plusieurs mois une décision administrative de refus, aujourd’hui vous ne disposez toujours pas d’une autorisation d’exercer vos fonctions et, ne pouvant se fonder sur une possible décision future de délivrance de carte professionnelle, dans ces conditions, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ''.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
La SEMEC reproche à M. X d’avoir délibérément omis pendant plus de trois mois de lui transmettre l’information selon laquelle la Commission interrégionale d’Agrément et de Contrôle avait refusé le 23 octobre 2014 de lui délivrer la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de son activité, ce, en violation de son obligation contractuelle d’information et de loyauté telle que posée à l’article L.1222-1 du code du travail.
Elle indique qu’elle ne parvint à obtenir communication de cette décision que le 3 mars 2015, cette réticence s’expliquant sans doute par le fait qu’elle fait directement référence aux faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité que M. X a commis en 1997, et pour lesquels il a été condamné le 30 novembre 2001 par jugement du Tribunal de Grande instance de Grasse,
qu’en exerçant ainsi illégalement son activité de surveillance durant plusieurs mois, M. X l’a directement exposée à des risques inconsidérés, et en particulier aux sanctions prévues aux dispositions de l’article L. 617-9 du code de la sécurité intérieure,
qu’elle n’a été en mesure d’informer le CNAPS de cette décision administrative de refus que le 25
mars 2015, après avoir recueilli les explications de M. X lors de l’entretien préalable.
Elle ajoute que la décision de licencier le salarié pour faute grave n’est pas motivée par le non renouvellement de la carte professionnelle, de sorte que l’issue de la procédure devant la juridiction administrative est totalement indifférente et ne saurait lier la juridiction prud’homale.
Il résulte du dossier qu’en 2011, M. X a sollicité du Préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte professionnelle aux fins de lui permettre de poursuivre son activité, qu’une décision de refus lui était cependant opposée le 24 novembre 2011,
que son recours gracieux, formé le 24 janvier 2012, n’ayant pas abouti, il a saisi le tribunal administratif de Nice qui par jugement du 26 juin 2013 a rejeté sa requête,
que la Cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 17 juin 2014, annulé l’ensemble des décisions précitées,
qu’à la suite d’un audit effectué en août 2014, M. X a toutefois été autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à poursuivre son activité,
que le 23 octobre 2014, le CNAPS a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de M. X, décision à l’encontre de laquelle un recours gracieux était exercé, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.
M. X avait indiqué en première instance qu’il avait d’abord sollicité le 25 février 2015 un délai avant de procéder à la communication de la décision, laquelle contenait des informations confidentielles, puis accepté, après échange de courriels avec la direction des ressources humaines, une remise en main propre au directeur de cette décision et également expliqué que ses avocats l’en auraient dissuadé 'afin d’éviter tout risque de tension au sein de l’entreprise'.
La cour relève, ainsi que la SEMEC le mentionne elle-même, qu’elle a été tenue informée de l’évolution des démarches accomplies par le salarié en vue du renouvellement de sa carte professionnelle dès le début de la procédure et aux différentes étapes jusqu’à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 17 juin 2014,
que la SEMEC n’ignorait pas que ladite procédure n’était pas arrivée à terme,
que si le salarié n’a informé l’employeur de la décision de refus qui lui avait été notifiée le 23 octobre 2014 par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle que le 5 février 2015, il apparaît à la lecture du courrier que lui a adressé son conseil, Maître Z, daté du 4 février 2015, qu’une décision implicite de rejet avait été prise, et un nouveau recours contentieux introduit devant le tribunal administratif, de sorte que le salarié, qui avait obtenu l’annulation de précédentes décisions de rejet, avait espéré une issue favorable le temps du recours gracieux,
qu’au regard de ces circonstances, la volonté de dissimuler les informations relatives au refus du renouvellement de la carte professionnelle n’est pas caractérisée.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure que nul ne peut être employé à des activités de surveillance s’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle attestée par la détention d’une carte professionnelle.
C’est par conséquent par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la SEMEC ne pouvait se prévaloir d’une violation par le salarié de ses obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, mais que son licenciement reposait bien sur une cause réelle
et sérieuse.
Il se déduit de ces motifs que la procédure de licenciement n’est pas motivée par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de préavis, outre incidence sur congés payés et de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement :
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce, M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire et aux congés payés y afférents.
Les sommes alloués de 4674,22 euros et de 467,42 euros, non contestées, seront confirmées.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, M. X a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement qui a octroyé au salarié une indemnité de 8179,88 euros, non remise en cause, sera également confirmé.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SEMEC qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1997,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action en requalification des contrats à durée déterminée,
Y ajoutant,
Condamne la Société d’Economie Mixte pour les événements cannois – SEMEC à payer à M. A X une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société d’Economie Mixte pour les événements cannois – SEMEC aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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