Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 mai 2021, n° 18/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mars 2018, N° 16/01447 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05354 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/01447
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par S Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMÉE
SAS SELECTA venant aux droits de la société PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS
[…]
[…]
[…]
Représentée par S Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé le 2 avril 2012 par la société Autobar Group France, devenue SA Pelican Rouge Coffee Solutions puis SAS Sélecta, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du contrôle financier avant d’être nommé à compter du 1er juillet 2014, directeur des opérations.
Il était également membre du comité de direction.
La société est spécialisée dans la vente et l’approvisionnement des distributeurs de boissons et de friandises.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 29 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié 13 novembre 2015, avec dispense d’exécuter son préavis de trois mois.
Contestant son licenciement et sollicitant le versement d’une prime annuelle sur objectifs, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par acte du 7 avril 2016 afin de faire valoir ses droits.
Par un jugement du 14 mars 2018, notifié aux parties le 27 mars 2019, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes aux motifs que le salarié n’a pas eu l’attitude que la société pouvait légitimement attendre d’un directeur, membre du Codir, qu’il s’est désolidarisé des décisions de l’entreprise et a porté des accusations infondées envers la direction, ces faits ne relevant pas de l’exercice normal du droit d’expression dans l’entreprise pour des cadres supérieurs soumis à une obligation de réserve et de loyauté.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2021, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire mensuel brut moyen à 11.483,86 euros,
— condamner la SAS Sélecta à lui verser les sommes suivantes :
* 114.838,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 23.592,00 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable
* 2.359,20 euros de congés payés afférents,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Sélecta à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui pourront être recouvrés par S Laskar sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2018, la société Sélecta venant aux droits de la société Pélican Rouge Coffee Solutions demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. X de ses demandes le condamnant à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
SUR QUOI
I- Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve concernant le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe-t-elle pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et de son contrôle, mentionne quatre griefs.
Il est repoché à M. X d’avoir :
— rencontré des difficultés pour à adapter son management aux nouvelles orientations stratégiques du groupe lié au plan de sauvegarde à l’emploi (PSE) qu’il n’avait pourtant jamais contesté,
— eu des retards systématiques et passé des communications téléphoniques gênant ses homologues lors d’une réunion de formation à Anvers les 19, 20 et 21 octobre 2015,
— porté des accusations infondées à l’encontre de la société au moyen d’un courriel adressé le 25 octobre 2015 à Monsieur A. B. et Monsieur O. V.H., respectivement CEO Groupe Pelican Rouge et Managing Director de Pelican Rouge France en outrepassant son obligation de loyauté et de réserve,
— fui ses responsabilités à un moment important pour la société Pelican Rouge en France en étant également démotivé par sa tâche.
S’agissant du premier grief, l’employeur précise que M. X aurait reproché le gel des embauches pourtant prévues au PSE.
Toutefois, il ne résulte d’aucun des courriers électroniques sur lesquels se fonde la société Sélecta en pièces 10,12,13 et 14 que le salarié aurait tenu de tels propos.
Il résulte des termes de ces courriels que l’appelant exposait des difficultés particulières en écrivant notamment "les conséquences, je les ai données dans plus d’une dizaine de mails : On perd des clients, on perd l’énergie de nos salariés, on casse nos salariés (arrêt maladie et risques psycho-sociaux), on perd la motivation. Dans mes mails, j’ai noté les impacts en termes de valeur de clients. On se voit mardi tous les deux en face à face".
En réponse, le service des RH en la personne de Mme EB., répondait que la société s’adaptait à la situation mais reconnaissait qu’il y avait effectivement un problème de sous-effectif ( pièce 12).
Aucune de ces discussions avec Mme EB. n’établit que M. X aurait eu des difficultés pour adapter son management aux nouvelles orientations stratégiques mais au contraire qu’il a dû composer avec ces nouvelles orientations et les réponses du service des RH pour travailler sur le terrain.
Enfin, l’employeur n’établit pas, à la lecture de ces échanges de courriels, une critique du PSE par M. X.
En revanche, il résulte des attestations versées au débat par M. X que le salarié a su manager ses équipes dans un contexte difficile :
— Monsieur M. M., Directeur régional au sein de la société, témoigne (pièce n° 14) que « Monsieur X a toujours été présent, irréprochable dans son management, son attitude depuis mon arrivée dans l’entreprise jusqu’à son départ brutal et incompris par l’ensemble des salariés ».
— Monsieur A. NQ., Directeur de projet, indique que dans le cadre de son évaluation annuelle (pièce n° 19) : « J’ai écrit en avril 2014 sur mon évaluation annuelle que j’appréciais la qualité de ma communication avec mon management ainsi que je qualifiais de « honnête » et de confiance en parlant de B X ».
— Madame D. S., qui faisait partie du MANCOM précise (pièce n° 30) : « Ses équipes le trouvaient abordable et disponible. {. ..] Toujours aimable, à aider les équipes. Il a toujours soutenu ses équipes, la société et l’équipe de management ».
— Monsieur F. M., responsable commercial (pièce n° 17) écrit :« Son management impartial, bienveillant avec une grande écoute avec de la réflexion, du partage le tout avec calme et sérénité pour trouver des solutions en interne comme avec les clients en composant avec les moyens mis à disposition par PRCS 'suivi des clients, gains des prospects, AO national, gestion du PSE et de ses effets de bord que nous avons tous salué » .
— Madame J. T., O P, indique que M. X a été un élément essentiel dans la mise en place et l’acceptation par les salariés de la réorganisation de l’entreprise (pièce n° 18) :
« B a su mobiliser et motiver son équipe sur le long terme dans un contexte compliqué […] Je peux témoigner des retours positifs de ses collaborateurs. De nombreuses personnes m’ont en effet confié être rassurées d’avoir B pour manager dans ce contexte difficile. B connaissait ses équipes et était présent sur le terrain en région ».
— Monsieur RK., ancien directeur des systèmes d’information et membre du MANCOM (pièce n° 29) ajoute : « J’ai perçu une très bonne entente entre B et son équipe. Plus généralement B X occupait un rôle très central, structurant et important (80% des effectifs) au sein de la Direction. Il était naturellement continuellement amené à travailler avec l’ensemble de la Direction (MANCOM) et cela se déroulait bien, B Q de très bonnes relations avec ses pairs, malgré de nombreux refus de soutien de la direction générale ».
Le grief tiré d’un management inadéquat et d’une critique du PSE n’est en conséquence pas fondé.
S’agissant du deuxième reproche, aucune pièce ne démontre la réalité des fautes allégués à l’encontre
du salarié lors de la formation qu’il a suivie à Anvers en octobre 2015.
Dans ces conditions le grief n’est pas retenu.
S’agissant du troisième grief tenant à la loyauté de M. X à l’égard de la société et au respect de son obligation de réserve, l’intimée lui reproche une instrumentalisation de la situation des salariés par l’exploitation de l’incident de santé d’un salarié et l’accusation portée à l’encontre d’un membre de la direction de solliciter des attestations à l’encontre de la directrice commerciale.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression.
Cet abus ne peut être caractérisé que par l’emploi de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs.
De plus, un cadre dirigeant qui continue à remplir sa mission avec toute la conscience et l’efficacité que l’employeur peut attendre de lui, est en droit de donner son opinion et d’émettre des critiques quant aux décisions prises par celui-ci dès lors qu’elles sont données avec mesure, tant dans la forme que dans le fond, qu’elles sont constructives et sont émises dans le cercle restreint de l’entreprise et dans son seul intérêt et que l’exercice de ce droit de critique ne nuit pas à sa bonne marche.
En premier lieu, le courriel du 25 octobre 2015 (pièce 20 du dossier de M. X) qui est seul invoqué à l’appui de ce grief n’a été adressé qu’au Président du groupe et au Directeur Général de la holding française.
De plus, dans son courriel du 28 octobre 2015 (pièce n° 22), M. X indiquait «je n’en ai parlé à personne d’autre que vous pour le moment. Je compte sur ta bienveillance».
L’employeur ne soutient pas qu’un autre salarié ou un tiers ait été informé de ce courriel.
En second lieu, d’une part, s’il résulte des termes employés par M. X qu’il a fait un lien entre l’infarctus du superviseur M. J-Y Rsurvenu le 18 octobre 2015 et le stress professionnel que celui-ci rencontrait, ce qu’il ne prouve effectivement pas, ses propos demeurent contitutifs d’une alerte donnée en sa qualité de directeur des opérations sur les problèmes de personnel de la société Pélican Rouge Coffee Solutions.
Ils s’inscrivaient à ce titre de manière plus générale que le cas de M. J-Y C. dans le cadre du respect de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur et qu’il était de son devoir, compte tenu de ses fonctions de direction, de rappeler.
D’autre part, si l’appelant a indiqué n’avoir eu aucun soutien du service des RH, ce constat est à relier au contexte, d’ailleurs reconnu par la société elle-même comme difficile à gérer à cette époque en raison d’un manque de personnel et cette observation faisait suite à la dénonciation de la situation précédemment décrite, occasionnant selon M. X une insurmontable charge de travail pour les salariés composant son équipe, soit 80% de l’effectif total.
Contrairement à ce qu’affirme la société Sélecta, M. X avait déjà alerté de manière précise l’employeur sur la situation du personnel à la suite de la réception, le 6 octobre 2015, d’un courriel émanant d’un responsable de région, M. ID. (pièce 28).
Ce dernier écrivait, qu’en prévision de la visite prochaine de Mme G. ( RH , également destinaire du courriel, il tenait à alerter la société sur la situation due aux arrêts de travail et absences qui se cumulaient ( 10 personnes dont il citait les noms et les fonctions), ainsi les pathologies dont :
— Monsieur C. M., en accident de travail,
— Monsieur V. D. en accident de travail depuis mai 2015,
— Madame I. P. : "reprise mais doit être accompagnée (prescription médecine du travail)",
— Monsieur. ML. " (très grosse tournée) est fatigué, va voir son médecin",
— Monsieur C. B. (chef d’équipe) " est limite rupture".
( arrêts de travail pièces n° 11, 26, 27, 28).
Plusieurs salariés ont également attesté de la situation de tension liée au manque de personnel dont :
— Monsieur F. M., responsable, (pièce n° 17 ) :
« Je rappellerai les très délicates conditions de travail au siège sur le terrain dans lesquelles M. X a été contraint de composer (PSE non préparé et imposé, horaires de travail excessifs débordant sur ses week-ends, le manque de transparence sur les résultats, sur les activités des différents services, des régions, du manque de moyens, du climat délétère comme ces demandes d’attestations de la part de PRCS à Monsieur X visant Mme S., directrice commerciale France » .
— Madame S MT., O P ( pièce n° 18 ) :
« Le PSE a été un véritable choc au sein de Pelican Rouge avec premier plan avorté après avoir été annoncé et un 2nd plan accompagné d’une communication n’ayant pas réussi à rassurer les salariés. […} de nombreuses personnes m’appelaient pour se confier et parler de leurs craintes de l’avenir».
Il ressort de ces témoignages qu’il ne peut être fait grief à M. X d’avoir rapporté à sa direction des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.
En dernier lieu, la cour relève que les propos querellés quant aux termes employés dans le courriel du 25 octobre 2015 sont également consécutifs à l’exercice de la liberté d’expression du salarié et ne constituent pas un usage abusif de cette liberté ; ils ne sont pas prononcés publiquement ou diffusés et n’ont pas de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif.
Le salarié n’a dès lors pas contrevenu à ses obligations de loyauté et de réserve vis à vis de son employeur.
S’agissant du dernier grief, tenant au manque de motivation de M. X qui aurait été ressenti par les salariés, lesquels auraient déploré son absence auprès d’eux, si l’appelant a effectivement indiqué qu’il avait des difficultés à se motiver en raison du contexte et qu’il avait ressenti un manque de motivation de son équipe, l’employeur ne verse au débat aucune pièce d’un membre du personnel imputant à M. X une démotivation.
En revanche, M. X produit des attestations cironstanciées desquelles il ressort qu’il maintenait une activité soutenue, sans tenir de propos dénigrants ni formuler de critiques sur la politique de l’entreprise ou sa direction :
— pièce n° 19 « Le contexte AUTOBAR était difficile du fait de nombreux changements dans le Comité de Direction, (') B X a toujours relayé fidèlement la stratégie et les exigences de la direction générale mais aussi été à l 'écoute de ses équipes. »
— pièce n° 13 « Il a toujours été respectueux envers les collaborateurs de la société en ma présence et n’a jamais eu un mot négatif sur la société et ses managers.»
— pièce n° 14 « Notre mission était difficile du fait du gel des embauches, du plan social (PSE) et de l’état de fatigue générale des équipes. Monsieur X et moi-même avons toujours défendu les intérêts de l’entreprise et de ses actionnaires dans le respect des salariés. Je tiens à souligner que Monsieur X a toujours été présent, irréprochable dans son management, son attitude depuis mon arrivée dans l’entreprise jusqu’à son départ brutal et incompris par l’ensemble des salariés. […] Il communiquait beaucoup pour expliquer et donner du sens au PSE avec beaucoup d’empathie pour les employés. Je tiens à souligner que je ne l’ai jamais entendu tenir de propos dérangeants à l’encontre de la société ou de ses dirigeants. »
— pièce n° 15 « Durant la période pendant laquelle nous avons travaillé ensemble, B a démontré être une personne dédiée et impliquée dans son travail, centrée sur les objectifs qui lui étaient marqués, capable d’émettre son propre critère sur les plans et décisions en restant fidèle et serviable avec la Direction notamment avec la Direction générale qui lui a confié la Direction d’opérations, poste très important dans l’organisation de la société.
De 2013 à 2015 le Groupe a été soumis à de nombreux changements d’organisation[…} Devant tout ce « process », B U impliqué et fut le support de la Direction générale dans l’exécution des plans, avec un gros travail et investissement de temps personnel, plus difficile encore étant père d’une jeune famille. »
— pièce n° 18 « [..] Je peux certifier que là où certains, sans doute sous la pression grandissante, pouvaient avoir des propos négatifs sur l’entreprise et les décisions stratégiques, B a toujours fait preuve de réserve et remplissait ses fonctions avec un grand professionnalisme.
Le jour ou B a été dispensé de travail, en octobre 2015, il participait d’ailleurs au recrutement des jeunes talents (programme Grad11ates) et n’a rien laissé paraitre. (..) dans un contexte aussi difficile, il ( M. X ) est un des seuls cadres dirigeants à s’être montré irréprochable».
Le grief tiré de la démotivation de M. X dans le cadre de son exercice professionnel et du ressenti du personnel face cela n’est en conséquence pas établi par la société Sélecta.
Par suite, le licenciement de M. X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé.
II- Sur la part variable
Pour demander le paiement de la somme de 23.592,00 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, payable au 31 mars 2016, outre 2.359,20 euros de congés payés afférents, représentant un rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération, M. X rappelle l’article 6 de son contrat de travail qui fait état d’une partie variable de rémunération, calculée en fonction du bénéfice de l’entreprise.
La société Pélican Rouge Coffee Solutions soutient que ce bonus n’est pas dû par application de la clause n° 28 du règlement « Pelican Rouge FY16 Bonus Scheme Rules », signé par M. X le 15 septembre 2015, qui prévoit que si le salarié quitte la société avant la date à laquelle le bonus doit être payé, il ne sera pas admissible à en recevoir le paiement.
Toutefois, une condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont a fait l’objet M. X de la part de la société Pélican Rouge Coffee Solutions ayant fait obstacle à la présence de l’intéressé dans l’entreprise au 31mars 2016, la rémunération variable est due sous réserve que les autres conditions d’attribution
opposables par l’employeur soient remplies.
En l’espèce, chaque année M. X était intéressé sur le bénéfice réalisé par l’entreprise avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ainsi que sur les gains de trésorerie opérés au cours d’un même exercice (operating cash-flow (pièces n° 4 et 5).
Il a été rémunéré à ce titre le 21 mai 2015 (pièce n° 6) après avoir été informé des résultats de l’entreprise et des modalités de calcul de sa rémunération variable, correspondant à 17 % de sa rémunération annuelle de base (pièce n° 4-1 : lettre d’achèvement des objectifs en date du 21 mai 2015).
Pour l’exercice suivant, l’appelant établit avoir également été informé le 14 août 2015 des conditions de calculs de sa rémunération variable (pièce n°5) mais que ce bonus ne lui a pas été versé malgré la demande faite par son conseil le 21 décembre 2015 (pièce n° 12).
Il en résulte que la part variable doit être payée telle que fixée au vu des pièces, notamment à la pièce 4-1 précitée , à 17 % de 117.960 euros qui correspond à la rémunération annuelle brute de base du salarié (9.830 euros par mois), soit 23.592,00 euros pour la période de référence du 31 mars 2015 au 31 mars 2016.
Il est en conséquence dû au salarié, au prorata temporis pour la période considérée de 11 mois, la somme de 21.626 euros brut.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sélecta à payer ladite somme à M. X ainsi que la somme de 2.162,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
III- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel brut moyen de M. X, tenant compte de la part variable ci-dessus calculée, s’élève à 11.483,86 euros brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge au jour du licenciement ( 39 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans et de 8 mois), de sa rémunération, du fait qu’il a rapidement retrouvé un emploi, la société Sélecta sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, la somme de 72 000 euros.
IV- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La cour condamne la société Sélecta aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne la charge des dépens de première instance, également mis à la charge de l’employeur.
Par application de l’article 700 du code de procédure, il apparaît équitable de condamner la société Sélecta à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
V- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application notamment de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur d’un mois.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT que le licenciement de M. B X est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire mensuel brut moyen de M. B X à 11.483,86 euros ;
CONDAMNE la SAS Sélecta, venant aux droits de la société Pélican Rouge Coffee Solutions, à payer à M. B X les sommes de :
— 21.626 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 2.162,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rélle et sérieuse ;
DIT que les créances salariales sont assorties d’ intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Sélecta, venant aux droits de la société Pélican Rouge Coffee Solutions, à payer à M. B X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Sélecta, venant aux droits de la société Pélican Rouge Coffee Solutions, à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. B X du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur d’un mois ;
CONDAMNE la SAS Sélecta, venant aux droit de la société Pélican Rouge Coffee Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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