Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 juin 2021, n° 20/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°282
EC/KP
N° RG 20/02176 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2H
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02176 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2H
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2020 rendu(e) par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SOFICARTE, ayant son siège social sis […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP D’AVOCATS BREILLAT- DIEUMEGARD- MASSON, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006648 du 22/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-H FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-H FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société Finaref a consenti à M. D Y et Mme B Z née X par une offre du 17 novembre 2000 acceptée le 1er décembre 2000 n°20X3480502 un crédit de 40 000 francs remboursable en 60 mois au taux de 11,52 % par échéances de 880,11 euros hors assurance.
Selon ordonnance du 23 janvier 2002, le juge du tribunal d’instance de Parthenay a enjoint à M. D Y et Mme B Z de payer à la société Finaref la somme de 6 097,96 euros en principal avec intérêts au taux de 11,52 % à compter du 24 août 2001, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 février 2002 à personne, et revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2002.
M. Y est décédé le […] ; une tentative de signification à sa personne de l’acte revêtue de la formule exécutoire a été transformée en procès-verbal de difficultés. Le 26 février 2003, l’ordonnance a été signifiée à Mme Z née X.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à personne à Mme Z le 13 mars 2003, puis l’huissier après tentative d’exécution du 5 mai 2003 a dressé un procès-verbal de carence de saisie-vente le 19 mai 2003.
La société Finaref a fait l’objet le 1er avril 2010 d’une fusion-absorption par la société Sofinco, renommée CA Consumer Finance à la suite d’une délibération de l’assemblée générale du même jour.
La société CA Consumer Finance a par un acte du 31 janvier 2017 cédé à la société Eos Crédirec un lot n°2 comprenant 78 383 créances et les droits accessoires qui y sont attachés, recensées dans un
fichier gravé sur CD-ROM joint à l’acte « CACF ' EOS ' Détails créances Lot 2 ' janvier 2017 ».
La société Eos Crédirec a délivré selon acte d’huissier du 18 avril 2018 un commandement de payer aux fins de saisie vente, sur le fondement de l’ordonnance précitée, l’acte contenant en outre signification de la cession de créance du 31 janvier 2017.
Le 6 novembre 2018, elle a fait procéder à une saisie-attribution des fonds détenus par Mme X divorcée Z auprès de la banque postale ; le solde des comptes saisis était inférieur au solde bancaire insaisissable.
La société Eos Crédirec a été renommée société Eos France selon procès-verbal de décision de son associé unique du 16 novembre 2018.
Le 7 février 2020, la société Eos Crédirec, a fait procéder à une saisie-attribution des fonds détenus par Mme B X divorcée Z pour la somme de 10 835,86 euros représentant 6 097,96 euros en principal, 3516,27 euros d’intérêts, dans les limites de la prescription quinquennale, et le surplus au titre de frais.
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 12 février 2020 à personne présente à domicile.
Statuant par jugement du 29 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— débouté B X divorcée Z de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire,
— constaté la nullité de saisie-attribution pratiquée le 7 février 2020 par la SAS Eos Crédirec entre les mains de la Banque Postale sur les valeurs détenues pour le compte de B X divorcée Z et en a ordonné mainlevée,
— débouté B X divorcée Z de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamné la SAS Eos Crédirec aux dépens, y compris ceux de mainlevée de la saisie-attribution, et à régler à B X divorcée Z 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf si cette dernière était admise à l’aide juridictionnelle
La société Eos France a relevé appel de ce jugement par déclaration dématérialisée du 9 octobre 2020, en ce qu’il a :
— constaté la nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2020 par la SAS Eos Crédirec entre les mains de la Banque Postale, sur les valeurs détenues pour le compte de B X divorcée Z et en a ordonné mainlevée,
— condamné la SAS Eos Crédirec aux dépens, y compris ceux de mainlevée de la saisie attribution, et à régler à B X divorcée Z 1 300 € d’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2021, la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec et venant aux droits de la société Finaref, formule les prétentions suivantes :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier du Président du tribunal d’instance de Parthenay,
Vu les dispositions des articles L. 111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.
211- 1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008,
Vu les pièces produites aux débats,
— infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a constaté la nullité de saisie-attribution pratiquée le 07.02.2020 par la SAS Eos Crédirec entre les mains de la Banque Postale sur les valeurs détenues pour le compte de B X divorcée Z et en ordonne mainlevée, condamné la SAS Eos Crédirec aux dépens, y compris ceux de mainlevée de la saisie-attribution, et à régler à B X divorcée Z 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf si cette dernière était admise à l’aide juridictionnelle ;
En conséquence,
— déclarer la contestation de Mme B X divorcée X infondée ;
— valider la saisie attribution pratiquée le 7 février 2020 sur les comptes bancaires détenus par Mme B X divorcée X auprès de la Banque postale ;
— débouter Mme B X divorcée X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme B X divorcée X à payer à la société Eos France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme B X divorcée X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Frezouls, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions signifiées le 1er mars 2021, Mme B Z née X demande à la cour de :
Vu la requête et l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Parthenay le 23 janvier 2002,
Vu les articles L. 214-169 et D. 214-222 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 111-4 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1324 et 1690 alinéas 1ers du code civil,
Vu l’avis de la cour de cassation n°16006 du 4 juillet 2016,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers (RG n°20/00724) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— constaté la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2020 par la SAS Eos Crédirec entre les mains de la Banque postale sur les valeurs détenues pour le compte de B X divorcée Z et en a ordonné à la mainlevée,
— condamné la SAS Eos Crédirec aux dépens, y compris ceux de mainlevée de la saisie- attribution, et à régler à B X divorcée Z 1.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf si cette dernière était admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A titre subsidiaire,
— cantonner le montant des intérêts contractuels à la somme de 1.406,50€,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec) de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec) à payer à Mme B X divorcée Z la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec) aux entiers dépens, en ce compris ceux de mainlevée de la saisie-attribution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2021.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt pour agir de la société Eos France
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Si les formalités prévues par ce texte sont en principe nécessaires pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit
audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession.
Enfin, le V de l’article L.214-169 du code monétaire et financier est ainsi rédigé .
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.
L’organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d’acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l’organisme à titre principal ou faisant l’objet d’une cession à titre de garantie ou d’un nantissement à son profit.
Lorsque l’organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, par le moyen d’un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;
4° L’acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l’organisme de financement conserve ses effets nonobstant l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution. »
L’article D.214-227 du code monétaire et financier dispose que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination ' acte de cession de créances ' ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
1. Les intimés soulèvent l’absence de conformité de la cession de créance aux dispositions des articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier précité dont l’appelante indique qu’ils ne sont pas applicables puisqu’elle n’est pas un 'organisme de financement’ au sens de ce code.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Eos France serait un organisme de titrisation et les organismes de financement spécialisé, et qu’en tout état de cause il n’est pas allégué que la cession serait intervenue par simple bordereau en application des dispositions spéciales des articles L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession dont se prévaut la société Eos France est uniquement subordonnée aux dispositions générales des articles 1324 et suivants du code civil, dans sa version applicable à la date de cession, soit dans la version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la régularité de cette cession au regard des dispositions précitées du code monétaire et financier, non applicables.
2. Les intimés font ensuite valoir que la société appelante ne démontre pas être cessionnaire de la créance en l’absence de concordance des éléments d’identification contenus dans son acte de cession et les autres documents produits aux débats, La société saisissante expose que l’acte comporte sa suffisante identification, transfert de la créance emportant le transfert du titre exécutoire à l’égard des deux débiteurs qui y sont visés (l’absence de solidarité étant indifférente, la créance n’étant pas judiciairement divisible).
Sur ce point, l’appelante démontre que par un acte du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance lui a cédé à la société Eos Crédirec un lot n°2 comprenant 78 383 créances et les droits accessoires qui y sont attachés, recensées dans un fichier gravé sur CD-ROM joint à l’acte « CACF ' EOS ' Détails créances Lot 2 ' janvier 2017 ».
Elle produit également en annexe à cet acte une ligne de tableur, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à une ligne de l’annexe de l’acte, contenant les éléments suivants :
— ID-ligne : 11 342
— lot :2
— identifiant créance : 0301070150
— Nom Débiteur : Y
— Prénom Débiteur : D G H
— Date de naissance : 08/09/1944
Les intimés estiment qu’il n’est pas établi que le numéro 0301070150 ainsi visé, qui n’est qu’une référence interne et non le numéro du contrat, corresponde à cette créance.
La cour constate certes que le numéro 031070150 n’est pas porté sur le contrat initial, et n’a été indiquée que de façon manuscrite sur l’ordonnance, vraisemblablement comme le soutiennent les intimés de façon postérieure à son édition puisque la requête était dactylographiée et avec une écriture ne correspondant pas à celle du magistrat.
Mais il apparaît également que les demandes du créancier cédant pour le recouvrement portent ce numéro (pièces 10-38-39-40), avant la cession; ainsi, cette référence est portée :
— sur la facture du PV de perquisition 120,92 euros en raison du décès de M . Y le […] en pièce 37
— sur la demande d’exécution par Finaref contentieux du 17 février 2003 en pièce 38
— sur le courrier de Me Vincent Roullet, notaire chargé de la succession mentionnant que cette dette solidaire est inscrite au passif de la succession en pièce n°39.
— sur le courrier de la cédante informant M. Y de la cession intervenue.
Ainsi, la désignation de cette créance par le nom de l’emprunteur principal, sa date de naissance et le numéro de l’obligation déjà utilisé par la société Finaref cédante permet une identification suffisante de la créance cédée, sans ambiguïté, alors qu’il n’est pas allégué que les débiteurs aient d’autres dettes à l’égard de la société cédante, et ce, sans qu’il soit nécessaire que le montant de la cession.
En outre, dans la mesure où il est d’usage de désigner un contrat de crédit par le nom du premier débiteur concerné par le crédit et où le tableau susmentionné comporte non seulement le nom du premier débiteur, mais également le numéro du contrat, il est manifeste que la cession concerne non pas la seule créance à l’égard de M. Y mais la créance résultant du contrat sur lequel il est le premier débiteur désigné, ce qui a eu pour effet de transmettre les accessoires de la créance dont l’action en justice et le titre obtenu en vertu dudit contrat, que la créance soit ou non solidaire.
L’appelante fait également valoir à bon droit que l’argument selon lequel la dette aurait été contractée avec Mme E A avec laquelle il était marié à cette date est inopérant dès lors que le titre condamne Mme Z, et non Mme A.
En tout état de cause, par l’effet du transport du contrat et du titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer, la société Finaref devenue CA Consumer Finance ne dispose plus d’aucun titre exécutoire à l’encontre de l’un et l’autre des débiteurs, de sorte que désormais, seule la société cédante (Eos Crédirec devenue Eos France) peut se prévaloir à l’égard de chacun des deux débiteurs cédés du titre exécutoire obtenu par le cédant – même en l’absence de solidarité.
3 ' L’intimée soutient au visa de l’article 1324 du code civil que la cession de créance ne lui est pas opposable dès lors :
— que l’avis de cession de créance valant notification au sens de l’article 1324 du code civil n’a été adressé qu’à M. Y, et non à elle,
— et que l’acte d’huissier du 18 avril 2018 n’annonce aucun extrait rendant le transport de la créance certain.
La société Eos France fait valoir que la cession est opposable à la débitrice cédée dès lors que l’avis de cession de créance, qui n’est pas obligatoire et n’est subordonné au respect d’aucune forme, a été adressé à la dernière adresse connue du cessionnaire et au nom de son ancien époux, ce qui ne cause aucun grief, et que la forme de la notification prévue à l’article 1324 du code civil est au libre choix du cessionnaire sans qu’il soit exigé de joindre une copie de l’acte de cession, dès lors qu’elle contient la substance de la convention et permet de faire connaître au débiteur le nom de créancier.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le courrier de la société cédante du 19 avril 2017, dont la réception n’est pas établie, et dont la cour relève qu’il a été adressé à une personne décédée depuis 14 années, ne peut constituer une notification de la cession au sens de l’article 1324 du code civil.
En revanche, la société CA Consumer Finance démontre que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 avril 2018 comportait la mention de ce que par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Crédirec la créance en principal de 6 097,96 euros ainsi que tous ses accessoires, détenus à l’encontre de la destinataire de l’acte en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Parthenay en date du 23 janvier 2002 et revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2002, avec le rappel du texte de l’article 1324 du code civil et l’interdiction faire de payer la société CA Consumer Finance à compte de cette date (en rappelant que tout paiement fait au mépris de ladite interdiction serait inopposable à la cessionnaire).
La signification indique ainsi la substance de l’acte de cession et ses éléments essentiels (à savoir la source et la nature du droit cédé, l’identité du cessionnaire) et est donc suffisante pour opérer signification de cette cession, de nature à la rendre opposable au débiteur en application des dispositions de l’article 1324 du code civil, sans qu’il soit nécessaire qu’une copie de l’acte de cession ou un extrait y soient joints.
Ainsi, la société Eos France qui justifie être la cessionnaire de la créance litigieuse en vertu d’une cession opposable aux débiteurs cédés dispose contrairement à ce qu’a retenu le premier juge de la qualité pour agir pour le recouvrement de la créance et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription du titre exécutoire
La société Eos France soutient que le titre fondant les poursuites n’est pas prescrit dès lors que le délai de prescription dont l’échéance était fixée au 19 juin 2018 a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 avril 2018. L’intimée soutient au contraire comme le premier juge que le commandement du 18 avril 2018 délivré sans que la cession lui soit devenue opposable est privé d’effet interruptif de prescription.
1. Selon l’article 2262 du code civil. dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article L.110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai de prescription a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 précitée.
En application de ces textes, l’action en recouvrement au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2002, devenue exécutoire le 19 mars 2002, est régie non par la prescription applicable à la nature de la créance (telle une créance commerciale soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce), mais par la prescription de droit commun de trente ans antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ; cette action était ainsi initialement soumise à un délai de prescription trentenaire.
Ce délai a été interrompu par la signification le 26 février 2003 puis par la procédure de saisie-vente du 19 mars au 19 mai 2003, de sorte que le délai de prescription après interruption expirait le 19 mai 2033.
2. L’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et codifié à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 énonce que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 de cette loi (repris à l’article L.111-3 du même code), comprenant notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26, II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai de prescription fixé au 19 mai 2033 n’était pas expiré, cette loi, en application des textes susvisés, a réduit le délai de prescription au 19 juin 2018.
3. Il s’évince de ce qui précède que l’acte du 18 avril 2018 a été délivré valablement par le cessionnaire de la créance.
Or, selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Enfin, l’article 2244 du code civil énonce que le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance
qu’elle tend à recouvrer. Le commandement aux fins de saisie-vente a donc interrompu le délai de prescription, qui a donc couru pour 10 ans à compter de cette date soit jusqu’au 18 avril 2028.
Il en résulte qu’à la date de l’acte contesté, la prescription n’était pas acquise, et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement soulevée par l’intimée, et d’infirmer le jugement qui a déclaré la société Eos France irrecevable.
Sur la prescription des intérêts
Selon l’article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L.218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les intimés se prévalent du délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation concernant les intérêts ; la banque s’y oppose à titre principal en indiquant que le délai de prescription du titre exécutoire s’applique également aux intérêts et subsidiairement, fait valoir qu’une erreur dans le montant des sommes demandées n’est pas sanctionnée par la mainlevée.
La cour rappelle qu’en application de l’article 3-1 précité de la loi du 9 juillet 1991 issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus que dans la limite du délai de prescription applicable au regard de la nature de la créance. Contrairement à ce qu’allègue la banque, ce délai n’est pas systématiquement le délai de prescription quinquennal, mais au contraire, dans le cas d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, le délai de prescription prévu à l’article L.137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Il en résulte que les intérêts échus depuis plus de deux ans à la date du commandement du 18 avril 2018, interruptif de prescription, sont prescrits.
La société poursuivante rappelle à bon droit que la conséquence de cette prescription n’est pas la nullité de la saisie-attribution, mais uniquement le cantonnement des intérêts au montant échu depuis le 18 février 2016, jusqu’à la date d’arrêté des comptes, soit dans la limite des prétentions respectives des parties, la somme de 1406.50 euros (correspondant aux intérêts au taux de 11.52% sur la somme de 6097,96 euros).
Dès lors que la société Eos France justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Mme X à hauteur de 6097,96 euros de principal, et 1393,42 euros d’intérêts, la saisie-attribution du 7 février 2020 sera validée pour ces montants, outre les frais antérieurs justifiés à hauteur de 490,91 euros (signification de l’ordonnance de 61,60 euros, du commandement de payer de 120,92 euros, des deux tentatives infructueuses de saisie-vente pour deux fois 52,03 euros, du commandement de payer du 18 avril 2018 pour 73,01 euros et de la saisie-attribution du 6 novembre 2018 pour 131,32 euros), de l’acte de saisie-attribution du 7 février 2020 pour 131.94 euros et de sa dénonciation pour 106.21 euros, et des 48,64 euros de solde dus sur le droit proportionnel de l’article A.444-31 du code de commerce après déduction du droit d’engagement des poursuites versé, soit une somme totale de 8282.16 euros.
L’intimée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction conformément à la demande de l’appelante, et conservera par voie de conséquence la charge de ses propres frais irrépétibles, la décision entreprise étant infirmée sur ces points. Il serait en outre inéquitable de laisser à la société Eos France la charge des frais exposés non compris dans les dépens ; Mme X sera donc condamnée à lui verser une indemnité que la cour fixe à 1 000 euros en
considération de l’équité et de la situation économique respective des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement du 29 septembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a :
— constaté la nullité de saisie-attribution pratiquée le 7 février 2020 par la SAS Eos Crédirec entre les mains de la Banque Postale sur les valeurs détenues pour le compte de B X divorcée Z et en a ordonné mainlevée,
— condamné la SAS Eos Crédirec aux dépens, y compris ceux de mainlevée de la saisie-attribution, et à régler à B X divorcée Z 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf si cette dernière était admise à l’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— déclare recevable l’action de la société Eos France ;
— rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 février 2020,
— valide la saisie-attribution du 7 février 2020 notifiée à Mme F X le 12 février 2020 pour la somme de 8 292,16 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-douze euros seize cents), soit 6 097,96 euros en capital, 1 406,50 euros d’intérêts et 777,70 euros de frais ;
— condamne Mme F X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de saisie-attribution ;
— dit que Me Frezouls pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamne Mme F X au paiement à la société Eos France de la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de Mme F X sur ce fondement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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