Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 12 mars 2019, n° 17/13681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2017, N° 17/06394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 12 MARS 2019
(n° 109, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13681 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06394
APPELANTS
Monsieur G A
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur I Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Association ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE – ESA prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Richard DENANOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0705
INTIMEES
Madame K E
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame M B
[…]
[…]
née le […] à […]
Association SOCIETE DES ARCHITECTES DIPLOMES DE L’ESA
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme X de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de LA CAUSSADE dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme O P
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par O P, Greffière présent lors du prononcé.
*****
L’Ecole Spéciale d’Architecture (Esa), association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, gère à Paris, dans le 14e arrondissement, une école privée d’enseignement supérieur et de recherche d’architecture, qui accueille chaque année environ 1 000 étudiants et 80 enseignants. Son diplôme (Desa) est reconnu par l’Etat depuis 1934 et porté par environ 8 000 architectes en France et dans le monde.
La Société des Anciens Diplômés de l’Esa (Sadesa), association régie par la loi de 1901, réunit les
anciens diplômés de l’Esa.
De par ses statuts, l’Esa est administrée et gérée par ses deux organes de représentation : l’assemblée générale composée de 38 membres, renouvelée par moitié chaque année et le conseil d’administration composé de 9 membres, renouvelé par moitié chaque année.
Aux assemblées générales siègent le président, le directeur membre de droit, 14 membres du collège enseignant, 14 membres du collège étudiant, 6 membres de la Sadesa, 2 membres du collège administratif.
Au conseil d’administration siègent le président et le directeur de l’école, trois enseignants issus de l’association, trois étudiants issus de l’association et un représentant de la Sadesa issu de l’assemblée générale. Le conseil choisit, parmi ses membres, un président et nomme le directeur de l’école pour quatre ans avec renouvellement de ce dernier tous les deux ans.
Le 13 décembre 2016, trois nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration de l’Esa: MM. Y et Yacoub dans le collège enseignants et M. Z dans le collège étudiants.
Lors de la réunion du conseil d’administration du 29 mars 2017, M. Q C, président désigné depuis le 07 novembre 2011 et reconduit dans ses fonctions le 10 janvier 2017, a été révoqué de son mandat à la majorité des voix. Cette délibération n’a pas été contestée en justice.
Le 04 avril 2017, le conseil d’administration a désigné M. Y comme nouveau président.
Le 19 avril 2017, le conseil d’administration a reconduit dans ses fonctions M. A, directeur de l’Esa depuis 1er juillet 2013 et dont le mandat arrivait à échéance le 31 août 2017.
Le 02 mai 2017 s’est tenu un autre conseil d’administration.
Contestant la régularité de ces conseils d’administration, la Sadesa, Mmes K E et M B, autorisées par ordonnance du 2 mai 2017, ont fait assigner à jour fixe l’Esa, MM. A et Y devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 04 juillet 2017, a :
— rejeté la demande de l’Esa et de MM. A et Y tendant à ce qu’une pièce versée par les demanderesses soit écartée des débats ;
— annulé les délibérations adoptées lors du conseil d’administration de l’Esa les 04 et 19 avril, 02 mai 2017, en ce compris la désignation de M. Y au poste de président et la reconduction de M. A au poste de directeur de l’Esa ;
— débouté la Sadesa, Mmes K E et M B de leurs demandes d’annulation de tout autre conseil d’administration irrégulièrement tenu, de dommages-intérêts et d’exclusion de MM. A et Y, de la Sadesa ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum MM. A et Y aux dépens ainsi qu’à payer à la Sadesa, à Mmes E et B, chacune, la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu que le quorum, condition formelle impérative, n’était pas atteint s’agissant de la
délibération du 04 avril 2017, qu’il en était de même pour celle du 19 avril 2017 dont au surplus l’ordre du jour et la convocation ont été signés et adressés par M. Y dont la désignation en qualité de président au terme du conseil d’administration du 4 avril 2017 est annulée, qu’il en était de même, sur ce dernier motif, pour la réunion du 02 mai 2017, que du fait de l’annulation des délibérations du 19 avril 2017, la question du renouvellement de M. A au poste de directeur de l’ESA ne pouvait être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, qu’il ne pouvait en revanche être ordonnée l’annulation de toutes les réunions ultérieures à défaut de désignation plus précise.
Le tribunal a estimé en outre que l’existence d’une faute délictuelle personnelle ou d’une faute détachable de leurs fonctions et d’un préjudice direct n’étaient pas suffisamment caractérisés pour que la responsabilité personnelle de MM. A et Y soit engagée, que le tribunal ne pouvait se substituer aux organes associatifs pour prononcer l’exclusion d’un membre, la procédure prévue par les statuts et le règlement intérieur de l’association devant être respectée.
MM. A et Y ainsi que l’Esa ont interjeté appel de la décision le 07 juillet 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2018, MM. A et Y ainsi que l’Esa demandent à la cour :
— in limine litis : de juger irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la demande en nullité des conseils d’administration des 17 et 21 août, 20 septembre, 9 octobre, 30 novembre 2017 ainsi que des assemblées générales des 31 août et 10 octobre 2017,
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les délibérations adoptées lors des conseils d’administration des 4 et 19 avril, 2 mai 2017 et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles, de le confirmer en ce qu’il a débouté la Sadesa, Mmes E et B de leurs demandes d’annulation de tout autre conseil d’administration, de dommages-intérêts, d’exclusion de MM. A et Y,
— en conséquence, de :
— juger régulier le conseil d’administration du 4 avril 2017 et l’élection de M. Y en tant que président de l’association après avoir constaté que l’ordre du jour a été fixé régulièrement, que le défaut de quorum a joué un rôle indifférent dans le résultat du vote contesté, que les membres du conseil d’administration majoritaires n’ont pas commis d’abus de majorité, que M. Q C, Mmes E et B ont commis un abus de minorité, que l’absence d’approbation des procès-verbaux des cinq précédents conseils d’administration résulte d’un défaut d’organisation et de la carence de M. C mais n’a pas d’incidence sur la validité des résolutions prises, que les intimées ne démontrent pas l’usage invoqué et qu’en tout état de cause le prétendu usage est par définition non écrit et a une autorité inférieure aux statuts,
— juger régulier le conseil d’administration du 19 avril 2017 et régulière la décision de renouvellement de M. A au poste de directeur de l’Esa après avoir constaté que l’ordre du jour a été fixé régulièrement, que le défaut de quorum a joué un rôle indifférent dans le résultat du vote contesté, que les membres du conseil d’administration majoritaires n’ont pas commis d’abus de majorité, que M. C, Mmes E et B ont commis un abus de minorité, que le président régulièrement élu de l’association est M. Y et non Mme E, vice-présidente, non élue présidente,
— juger régulier le conseil d’administration du 02 mai 2017,
— débouter les intimées de leur demande d’annulation du conseil d’administration du 17 août 2017,
— constater que M. Y a été réélu régulièrement président le 21 août 2017 et de nouveau le 12 octobre 2017,
— constater que le renouvellement du mandat de directeur de M. A du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 a été régulièrement décidé lors du conseil d’administration du 21 août 2017 et régulièrement approuvé par les membres de l’assemblée générale le 31 août 2017,
— constater que M. D a été élu régulièrement président au cours du conseil d’administration du 17 mai 2018,
— juger que MM. A et Y n’ont commis aucune faute et se déclarer en conséquence incompétent quant à leur demande d’exclusion,
— en tout état de cause, condamner solidairement la Sadesa, Mmes E et B à payer à chacun des défendeurs la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre 3 000 € au titre de ceux de première instance ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin-Selarl 2H avocats et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2018,la Sadesa ainsi que Mmes K E et M B, appelantes incidentes, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris concernant le conseil d’administration du'4 avril'2017, constater,'qu’en’contradiction’avec les statuts de l’Esa, le quorum nécessaire, soit 6'membres au moins,'n’était pas atteint, les délibérations ont été votées sur la base’d'un’ordre du jour irrégulier’car non fixé par le Bureau, le procès-verbal du conseil d’administration du 29 mars 2017 y a été approuvé alors que les procès-verbaux des cinq précédents conseils d’administration
sont toujours en’attente’d'approbation, les décisions prises constituent un abus de’majorité’et une’rupture’d'égalité des membres de l’association, et, en’conséquence, juger nul et non avenu le conseil d’administration du 4'avril 2017 et nulle et de’nul effet’l'élection’de’M. Y au poste de président,
— y ajoutant, constater que, conformément’aux usages de l’association,'la’présidence est assurée par’intérim par la’vice-présidente’élue,
— confirmer le jugement entrepris concernant le conseil d’administration du 19 avril 2017 et constater qu’en contradiction’avec’les’statuts de l’Esa, le quorum nécessaire, soit 6'membres au moins,'n’était pas atteint, les délibérations ont été votées sur la base’d'un’ordre du jour irrégulier’car non fixé par le’Bureau, M. Y a participé à ce conseil en qualité de président, alors que, en vertu des usages de l’association, la présidence est assurée par intérim par la vice-présidente en exercice, en l’espèce, Mme E, les décisions prises constituent un abus de’majorité’et une’rupture’d'égalité des membres de l’association, et, en’conséquence, juger nul et non avenu le conseil d’administration du 19'avril 2017, nul et de’nul effet’le renouvellement de M. A au poste de directeur de l’Esa, et juger que la question’du renouvellement de’M. A au’poste de directeur de’l'Esa ne’saurait’être […],
— confirmer’le jugement entrepris concernant le’conseil’d'administration’du 2'mai'2017 Rconstater qu’en contradiction avec les statuts’de l’association Esa, le quorum nécessaire, soit 6'membres au moins,'n’était pas atteint, les délibérations ont été votées sur la base’d'un’ordre du jour irrégulier’car non fixé par le’Bureau, M. Y a participé à ce conseil en qualité de président, alors que, en vertu des usages de l’association, la présidence est assurée par intérim par la vice-présidente en exercice, en l’espèce, Mme E, les décisions prises constituent un abus de’majorité’et une’rupture’d'égalité des membres de l’association, et, en’conséquence, juger nul et non avenu le
conseil d’administration du 02'mai 2017,
— constater que les délibérations du conseil d’administration du 17 août 2017 ont été prises en contradiction avec les statuts de l’Esa et sur la base de mandats irréguliers de président concernant M. Y et de directeur concernant M. A et en conséquence, juger nul Rnon avenu le’conseil d’administration du'17 août 2017,
— ' infirmer’le jugement’et,'statuant à nouveau concernant MM. A et Y :
— constater qu’en prenant sciemment des décisions au mépris des statuts’Rde l’intérêt’général de’l'assocation’Runiquement motivées par ses intérêts personnels, M. A a commis une faute engageant sa’responsabilité personnelle,
— constater qu’en’prenant sciemment’des décisions au mépris des statuts etde l’intérêt général’de l’assocation,'Runiquement motivées par ses intérêts’personnels, M. Y a’commis une faute détachable’de’ses’fonctions d’administrateur, engageant sa’responsabilité’personnelleet’dontil doit réparation aux requérants,
— en conséquence, prononcer’l'exclusion’de la Sadesa, de MM. A RY et condamner solidairement MM. A et Y à payer à chacun des demandeurs la somme de 1€ symbolique à titre de dommages-intérêts,
— en tout’état’de 'cause, condamner solidairement MM. A RY à payer à chacun des demandeurs’la’somme’de 2 000 'euros au titre’de l’article 700 du code de procédure civile, outre les’entiers’frais’Rdépens’de l’instance.
SUR CE
MM. A et Y ainsi que l’Esa indiquent que le fonctionnement des instances de l’Esa a été totalement bloqué durant une partie de l’année 2017 en raison des manoeuvres orchestrées par trois de ses administrateurs en la personne de M. C, qu’ils estiment à l’origine de la présente procédure, et de Mmes E et B. Ils contestent que les administrateurs actuellement majoritaires au conseil d’administration aient jamais tenté de bloquer l’Esa et notamment pas lors du conseil d’administration du 24 janvier 2017. Ils indiquent que le comportement autocratique et emporté du précédent président, M. C, ses nombreuses carences dans la conduite de son mandat, à l’origine de sa révocation le 29 mars 2017, ont très fortement nui à l’Esa. Ils exposent que la situation était devenue urgente pour l’avenir de l’école alors que le calendrier de l’évaluation du Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Hceres) devait aboutir, en juillet 2018, à la décision d’accréditation de l’établissement et de ses diplômes par le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le non-respect des dates principales de ce calendrier aurait entraîné une évaluation négative par l’Hceres avec le risque majeur d’un refus d’accréditation des diplômes de l’Esa et, de là, la perte de la reconnaissance par l’Etat des diplômes futurs des étudiants. Ils précisent qu’un nouveau directeur, entré après la fin du mandat de M. A, soit en septembre 2017, n’aurait pu connaître de façon précise la réforme et ses enjeux, ainsi que le collectif enseignant et, partant, n’aurait pas été en mesure de conclure efficacement la remise du rapport d’auto-évaluation à la date demandée. Ils mentionnent que M. A avait informé dès la fin 2016, avec l’autorisation du conseil d’administration, l’ensemble des membres de l’Esa des enjeux collectifs du travail et de la réussite finale de l’évaluation et que son projet recueillait le soutien massif des enseignants. Les enjeux de l’Esa étaient l’accomplissement de la réforme pédagogique et institutionnelle ainsi que la réussite de l’évaluation et de l’accréditation de l’établissement et de ses diplômes par les tutelles d’État ; c’est dans cette perspective et ce contexte que s’est inscrite la candidature de M. Y à la présidence du conseil d’administration de l’Esa.
En précisant citer dans leurs écritures les procès-verbaux des réunions, produits aux débats, ils
contestent l’annulation du conseil d’administration du 04 avril 2017 en écartant tout usage permettant au vice-président de faire fonction de président par intérim. Ils précisent que cette notion du droit français est peu utilisée, qu’il n’existe pas de jurisprudence sur ce point dans le droit associatif et que les intimées, qui ont la charge de la preuve, n’en justifient pas plus que de la réunion des critères de généralité, constance et fixité, qu’elle suppose. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’usage, par définition non écrit, a une autorité inférieure aux statuts, suppose pour être appliqué l’unanimité des administrateurs et ne peut l’être que dans des cas extrêmes compte tenu de l’insécurité juridique à laquelle il conduit. Ils soutiennent que les demandes des intimées sont, en outre, en contradiction avec les usages alors que la vice-présidente s’auto-proclamait présidente, était absente sans motifs de la réunion et appartenait au collège étudiant. Ils contestent toute irrégularité de l’ordre du jour, convenu lors du conseil d’administration du 29 mars 2017 auquel participaient tous les membres du bureau et indiquent qu’en tout état de cause, elle serait sans incidence sur les délibérations ou les votes. Ils exposent que la règle sur le quorum ne doit pas être détournée en permettant à un petit nombre, en l’espèce M. C, Mmes E et B, de bloquer le fonctionnement normal de l’association par leur absence systématique aux réunions, qui caractérise de leur part un abus de droit. Ils exposent que les statuts de l’Esa, qui prévoient un quorum supérieur à la majorité absolue, sont contraires aux prescriptions du Conseil d’Etat et ne prévoient pas la possibilité de deuxième convocation avec un quorum plus faible ou une absence de quorum, de sorte qu’une nouvelle convocation en raison du défaut de quorum à cette réunion était, en l’espèce, vaine. Ils ajoutent que le défaut de quorum a joué un rôle indifférent dans le résultat du vote, le nouveau président ayant été désigné à la majorité absolue des membres du conseil, de sorte que la nullité, au demeurant non prévue par loi de 1901 ni par son décret d’application, n’est pas encourue. Ils exposent que l’absence d’approbation, à cette occasion, des procès-verbaux des cinq précédents conseils d’administration, résultant d’un défaut d’organisation et de la carence de M. C, est sans incidence sur la validité des résolutions prises. Ils estiment que l’abus de majorité n’est pas constitué dès lors que la désignation de M. Y n’est pas contraire à l’intérêt collectif de l’association et qu’il n’y a pas eu de rupture d’égalité entre les associés de Esa.
Ils estiment que le conseil d’administration du 19 avril 2017 a été régulièrement convoqué par le président, désigné de façon régulière, ou, en tout état de cause, dont les actes effectués avant que soit prononcée l’invalidation de sa nomination, restent opposables aux tiers. Ils font les mêmes observations sur le défaut de quorum, l’abus de majorité et de minorité que pour le conseil d’administration précédent, ajoutant que les statuts n’imposent aucun nombre minimum d’administrateurs.
Ils exposent que pour les mêmes motifs, le conseil d’administration du 02 mai 2017, qui s’est tenu dans des conditions identiques, est régulier, invoquent l’irrecevabilité de la demande d’annulation du conseil d’administration du 17 août 2017 pour être nouvelle en cause d’appel, et prennent acte de ce que les intimés renoncent à demander l’annulation des conseils d’administration et assemblées générales postérieures.
A toutes fins, ils indiquent que l’assemblée générale du 29 juin 2017 a été convoquée, conformément à l’article 5 des statuts, afin de prendre les décisions urgentes pour l’Esa et notamment la reconduction du mandat de directeur en application de l’article 7 des statuts, et s’est tenue en présence d’un huissier. Il en est de même, selon eux, de celle du 17 juillet 2017, dont l’ordre du jour a été déterminé par la précédente assemblée, étant ajouté que M. Y était bien président puisque la décision du 04 juillet 2017 n’était pas exécutoire. Ils indiquent que la révocation ad nutum de Mme E, qui n’avait pas hésité à, comme présidente, convoquer un conseil d’administration pour le même jour, réorganiser le bureau et ne s’était pas présentée à l’assemblée générale, pouvait être décidée sur un incident de séance sans avoir été inscrite à l’ordre du jour par application de la théorie générale du mandat. Ils en concluent que, dans ce contexte, et malgré les manoeuvres de M. C qui a demandé aux membres de ne pas se présenter en leur livrant des informations inexactes, le conseil d’administration du 17 août 2017 s’est régulièrement tenu, en présence d’un huissier de justice, qui a constaté que le quorum était atteint.
Ils indiquent que les décisions prises depuis lors démontrent que, la désignation de M. Y comme président et la reconduction de M. A comme directeur, étaient largement souhaitées puisque tous deux ont été reconduits jusqu’à l’élection de M. D comme président le 17 mai 2018. Ils précisent qu’en effet M. Y a démissionné de son mandat afin de tenir compte de la décision de justice, dans l’intérêt de l’école, bien qu’elle ne soit pas exécutoire, avant d’être réélu président au cours du conseil d’administration du 21 août 2017 puis de nouveau le 12 octobre 2017et de remettre sa démission le 11 mai 2018, M. D ayant été élu président au cours du conseil d’administration du 17 mai 2018. Ils indiquent que le renouvellement du mandat de directeur de M. A du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 a été décidé lors du conseil d’administration du 21 août 2017 et approuvé au cours de l’assemblée générale du 31 août 2017. Ils en concluent que, même dans l’hypothèse d’une confirmation en appel de la décision du 4 juillet 2017, ces décisions ne pourraient être annulées puisqu’elles ne sont plus liées aux conseils d’administration des 4 ou 19 avril 2017, de sorte que les mandats de MM. Y et A sont désormais incontestables. Ils remarquent que la Sadesa n’a plus contesté la légitimité du président, que M. F et Mme B participent à nouveau aux conseils d’administration depuis octobre 2017, que Mme E a décidé de suspendre ses études à compter du 31 août 2017, de sorte que la procédure d’appel n’a plus comme objectif que de démontrer la régularité de leurs mandats dès les 04 et 19 avril 2017, l’absence d’irrégularités commises et les manoeuvres dont l’Esa a été victime. Ils font observer qu’ils n’ont tenu aucun conseil d’administration entre le 19 avril et le 17 août 2017.
Ils exposent qu’après la crise très grave délibérément provoquée par M. C, Mmes E et B, les instances de l’Esa fonctionnent de nouveau, les conseils d’administration sont constructifs et se tiennent avec une fréquence de 2 ou 3 par mois, mais que l’école reste toutefois contrainte de mandater un huissier de justice pour chaque conseil d’administration et assemblée générale afin de limiter les risques de contestation et d’assurer la sécurité juridique de l’institution et sa pérennité. Ils mentionnent que les contestations systématiques et la multiplication des procédures initiées par les intimées engendrent des coûts importants au détriment des élèves et des enseignants. Il estiment incompréhensible que les intimées, anciens élèves et élèves de l’Esa, agissent ainsi contre l’intérêt de l’école et soulignent notamment qu’au conseil d’administration du 9 octobre 2017 Mme B n’a pas voté en faveur de la reconnaissance du diplôme par l’Etat, démontrant par là-même l’incohérence de sa démarche et a voté, ainsi que M. C, contre le texte de synthèse relatif à l’action du conseil d’administration durant le mandat 2016-2017. Ils ajoutent que, n’étant plus majoritaires, elles doivent accepter que le principe de la démocratie associative s’impose à elles.
Ils indiquent que la Sadesa, qui n’a pas hésité à les assigner motif pris de ce qu’ils n’auraient pas scrupuleusement appliqué les statuts, a une gestion totalement désorganisée et anarchique de leur propre association et que les intimées ont en réalité, profitant d’une carence des statuts, tenté de bloquer le fonctionnement de l’Esa. Ainsi,les convocations et les conseils d’administration tenus depuis janvier 2018 par la Sadesa sans que M. Y n’y soit convoqué alors qu’il est membre de droit aux termes de l’article 7 de ses statuts, et qui se sont tenus hors sa présence, sont, selon eux, nuls. Ils indiquent que, plus grave encore, certains conseils d’administration sont susceptibles de constituer des faux, sa présence y étant mentionnée alors qu’il n’a pas été convoqué. Ils exposent que malgré demandes réitérées, la Sadesa n’a pas transmis les noms de ses représentants à l’assemblée générale de l’Esa, prévus par l’article 5 des statuts. Ils font état de ce qu’une rencontre avait été envisagée, sans succès, entre les deux parties pour tenter une conciliation et que les errements des dirigeants de la Sadesa démontrent qu’ils font fi des règles statutaires et démocratiques pour la gestion de leur association mais en font un emploi zélé et de mauvaise foi pour nuire aux intérêts de l’Esa.
Ils indiquent que, le 19 juin 2018, le rapport d’évaluation du Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Hceres), dont le Ministère de la Culture a pris acte et dont l’impartialité et l’indépendance ne sauraient être remises en cause, a été déposé ; qu’il rappelle les spécificités de l’Esa et ses règles de fonctionnement, considère que les renouvellements des instances étaient trop fréquents et la durée du mandat de directeur trop courte, juge que la Sadesa
bénéficiait d’une représentativité excessive au conseil d’administration et à l’assemblée générale de l’Esa, a mis en avant le manque de professionnalisme de M. C dans la rédaction des procès-verbaux des conseils d’administration et des assemblées générales, a constaté l’obsolescence des statuts de l’Esa, non révisés depuis 1978, et a recommandé leur refonte complète sur la base des statuts des Ensa, a salué le travail effectué par le directeur, a considéré que les étudiants participant à la gouvernance n’étaient pas assez formés pour cette mission, a salué le respect de la démocratie au sein de l’Esa.
Ils indiquent qu’il résulte de ce qui précède que MM. A et Y n’ont commis aucune faute et ont toujours oeuvré dans l’intérêt de l’Esa, qu’aucun étudiant n’a été écarté du conseil d’administration du 4 avril 2017, Mmes E et B ayant décidé de ne pas s’y rendre sans donner de justifications et M. Z, représentant des étudiants, n’ayant subi aucune pression de leur part. N’ayant pas engagé leur responsabilité personnelle, ils indiquent qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer leur expulsion et qu’en tout état de cause, seuls les organes de l’association seraient compétents pour le faire. Ils soulignent l’incohérence des intimées à maintenir ces demandes tout en prenant acte des décisions prises depuis le 17 août 2017, qu’ils ne contestent plus.
La Sadesa, Mmes K E et M B soutiennent que depuis le renouvellement des membres du conseil en décembre 2016 et l’évocation de l’échéance du mandat de M. A, au renouvellement duquel M. C n’était pas favorable, des difficultés sont survenues dans la gestion de l’association, une animosité excessive des appelants et de leurs partisans envers les intimés avec des luttes d’influence et transactions diverses. Elles soulignent que c’est ainsi, que M. A et ses partisants ont choisi de pratiquer une politique de blocage et ne se sont ainsi pas présenté au conseil d’administration du 24 janvier 2017, de sorte que, faute de quorum, il n’a pu se tenir. Elles soulignent que M. C a donné le meilleur de lui-même pour l’école et mener à bien la fonction qui lui a été confiée, et n’a pas contesté sa destitution, pourtant largement contestable et très brutale et n’intervient pas à la procédure, afin de ne pas affecter les conditions de gestion de l’école et parce que lassé des critiques incessantes dont il est l’objet.
Elles contestent toute urgence, en suite de cette destitution, à procéder à l’élection du nouveau président alors que, selon les usages, le vice-président, même issu du collège étudiant, assure la fonction par intérim. Elles indiquent que M. A avait profité de l’absence, prévue, d’une partie des membres de l’association pour l’organiser et pour obtenir, dans la même précipitation et fort du soutien du nouveau président, le renouvellement de son mandat. Elles indiquent que M. Z, administrateur du collège étudiant avait démissionné en contestant ces méthodes. Elles exposent que la décision de première instance n’ayant pas été assortie de l’exécution provisoire, les appelants avaient, depuis lors, tout mis en oeuvre pour rendre impossible l’application d’une éventuelle décision en leur défaveur, de sorte que la situation de l’école semble désormais irrémédiablement compromise. Elles indiquent que si les organes de direction ont désormais changé, aux termes d’élections ou désignations organisées par les appelants pour pallier les irrégularités commises antérieurement, leurs contestations demeurent opportunes et pertinentes.
Elles indiquent que des propos leurs sont attribués ou à des tiers, aux termes des écritures des appelants, sans mentionner les pièces permettant d’en vérifier les contenus, de sorte qu’ils doivent être considérés avec les plus grandes réserves.
Elles sollicitent l’annulation du conseil d’administration du 04 avril 2017 au motif qu’en contrariété avec l’article 6 des statuts, la convocation et l’ordre du jour ont été signés et adressés par M. A qui, directeur, n’est pas membre du bureau et n’avait pas qualité pour ce faire. En outre, seuls 5 membres étaient présents ou représentés quand les statuts en exigent 6 au moins, sans qu’il puisse être retenu que le respect du quorum était inutile sauf à violer les statuts et donc le contrat d’association qui fait la loi des parties et le principe d’égalité entre les membres. La sanction du défaut du quorum est nécessairement la nullité, les dispositions statutaires devant prévaloir. La décision aurait pu être différente si le quorum avait été respecté après un débat régulier enrichi de la
présence de tous, lequel aurait pu susciter une autre candidature et des votes différents, étant observé que l’opinion de M. Z n’était notamment pas arrêtée. Elles ajoutent que le conseil a approuvé le procès-verbal du 29 mars 2017 alors que les 5 précédents, auquel il faisait référence, ne l’ont pas été. Elles évoquent un abus de majorité de la part des membres majoritaires qui ont pris des décisions portant atteinte aux intérêts collectifs dans le seul but de défendre leurs intérêts personnels et contestent tout abus de minorité alors que les convocations sont datées de la veille de la réunion et qu’aucune seconde réunion n’a été tentée.
Elles font les mêmes remarques pour le conseil d’administration du 19 avril 2017 sauf à préciser que la convocation et l’ordre du jour ont été émis cette fois par M. Y, comme président, alors qu’il ne pouvait revendiquer cette qualité à l’époque. Elles ajoutent que l’irrégularité de la composition d’un organe délibérant entache de nullité ses résolutions. Elles contestent l’opposabilité des actes effectués par le dirigeant avant le prononcé de son invalidation alors que M. A n’est pas tiers à l’association ni au conseil d’administration, ni aux agissements dénoncés et que le critère de bonne foi n’est pas rempli. L’annulation de la désignation de M. Y entraîne, selon elles, celle du renouvellement de M. A, quand bien même cette annulation ne serait pas rétroactive à l’égard des tiers de bonne foi, dont ce dernier ne fait pas partie.
Elles exposent que les mêmes motifs doivent entraîner l’annulation du conseil d’administration du 02 mai 2017. S’agissant des conseils d’administration et assemblées générales suivants dont celui du 21 août 2017, elles contestent qu’il s’agisse de demandes nouvelles alors qu’elles visent à constater la persistance du non respect des dispositions statutaires de l’Esa, objet de la présente instance. Elles soulignent qu’ils encourent tout autant la nullité, notamment celui du 17 août 2017, puisque pris sur la base d’un mandat de président et de directeur irrégulier, d’autres irrégularités comme l’approbation des comptes en l’absence de tout trésorier paraissant avoir été en outre commises. Elles renoncent néanmoins à leurs demandes d’annulation à compter des délibérations du 21 août 2017 afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de l’école et ce alors même qu’il manque encore un administrateur étudiant au conseil d’administration et que M. Y occupe le poste de vice-président sans avoir été élu.
Elles soutiennent que MM. A et Y, en prenant sciemment des décisions au mépris des statuts et de l’intérêt général de l’association et uniquement motivées par leurs intérêts personnels, ont commis, chacun, une faute engageant leur responsabilité personnelle. Elles soulignent que leurs manoeuvres visaient aussi à mettre à l’écart les étudiants, absents du conseil du 04 avril 2017, sauf pour un, représenté, qui indique avoir subi des pressions. Elles contestent le réel soutien des enseignants alors que leurs postes dépendent des décisions notamment du directeur et qu’ils ont subi son insistance par e-mails répétés. Elles contestent également que M. A soit le seul à pouvoir porter la procédure d’accréditation Hceres et remarquent qu’il a tenté de laisser la Sadesa à l’écart du process. Elles signalent que le rapport est rédigé sur la base de celui, initial, de M. A lui-même. Elles soulignent le préjudice subi par l’école, l’attitude de MM. A et Y ayant compromis la gestion et la bonne administration de l’école, engendré une ambiance délétère, les a contraintes à saisir la justice et à subir des attaques violentes et diffamatoires. Elles ajoutent que les agissements condamnables des appelants ayant persisté, leurs préjudices n’ont fait que croître. Leurs agissements, contraires aux statuts et constitutifs d’abus, doivent, selon eux, être sanctionnés par leur exclusion de l’Esa.
***
Sur l’annulation des délibérations des conseils d’administration
Les demandes d’annulation des délibérations prises en conseil d’administration, sont circonscrites à celles des 04 et 19 avril, 02 mai et 17 août 2017, de sorte que la cour n’examinera pas le sort des autres ni celui des délibérations prises en assemblées générales.
Le conseil d’administration du 17 août 2017 est intervenu postérieurement au jugement déféré. Pour autant, il est sollicité l’annulation des délibérations prises à son occasion, sur les mêmes motifs que les conseils d’administration précédents, à savoir le non respect des statuts, du fait que la décision déférée n’ayant pas été rendue exécutoire par provision, le comportement dénoncé aurait perduré. Dans cette idée, en première instance, les demanderesses avaient d’ailleurs sollicité la nullité de tous les conseils d’administration postérieurs à celui du 04 avril 2017 et des délibérations qui y avaient été prises. Dès lors, il convient d’accueillir en cause d’appel cette prétention, complémentaire aux demandes d’origine.
L’article 6 des statuts de l’association prévoit notamment que :
'L’association est administrée par un conseil dont le nombre de membres est de 9 au plus.
- le directeur de l’ESA est membre de droit du conseil.
- les autres membres du conseil, trois enseignants, trois étudiants et un membre de la SADESA, sont élus au scrutin secret pour deux ans par l’assemblée générale, tous collèges confondus.
- éventuellement, le conseil coopte en son sein une personnalité extérieure membre de l’association [….]
Le conseil se réunit, au moins tous les trois mois, et chaque fois qu’il est convoqué par le président, le directeur ou sur la demande du quart de ses membres. La présence, au moins, des deux tiers de ses membres, présents ou représentés est nécessaire pour la validité des délibérations. L’ordre du jour est fixé par le bureau. Il est tenu procès-verbal des séances […] Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Chacun des membres ne dispose que d’une seule voix et ne peut recevoir qu’un mandat […]'
Les statuts font la loi des parties et doivent êtres exécutés de bonne foi.
Dès lors, si la nullité de la décision irrégulière est prévue par les statuts, elle doit être appliquée et dans le cas contraire, tout dépendra de l’effet perturbateur de l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, les statuts subordonnent la validité des délibérations du conseil d’administration au respect d’un quorum correspondant aux 2/3 de ses membres, de sorte que la sanction du défaut de quorum est expressément prévue, ce quorum des 2/3 étant par ailleurs licite.
Or, il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 04 avril 2017, convoqué le 03 avril 2017, que sur les 8 membres en titre, seuls 5 étaient présents ou représentés quand le quorum statutaire des 2/3 nécessitait qu’ils soient 6. Le procès-verbal du conseil d’administration du 19 avril 2017, dont il n’est pas contesté qu’il ait été convoqué le 18 avril 2017, mentionne que sur les 7 membres en titre à la suite de la démission de l’un d’entre eux, 4 étaient présents ou représentés quand le quorum statutaire des 2/3 nécessitait qu’ils soient 5. Quant au conseil d’administration du 02 mai 2017, il n’est pas produit aux débats mais la composition du conseil est inchangée et les parties s’accordent sur l’absence de M. C, de Mmes E et B de sorte que le quorum de 5 n’était pas atteint davantage.
Ainsi, à ces conseils d’administration, il aurait dû être constaté l’impossibilité d’ouvrir les séances compte tenu du défaut de quorum, ce dont M. Y lui-même est convenu par courrier du 16 février 2017 à propos d’un précédent conseil d’administration (24 janvier 2017) qui sous une autre présidence ne s’est pas tenu pour ce motif.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’évoquer d’autres moyens ni de faire référence aux usages, la
sanction du défaut de quorum étant expressément prévue par les statuts, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé les délibérations adoptées par les conseils d’administration des 04 et 19 avril et 02 mai 2017.
S’agissant du conseil d’administration du 17 août 2017, postérieur au jugement déféré qui, même frappé d’appel et non assorti de l’exécutoire provisoire était à la date de son prononcé revêtu de l’autorité de chose jugée, il a été convoqué et tenu sur la base des mandats irréguliers des président et directeur de l’école, de sorte qu’à la date des délibérations, sa composition, au regard des statuts était irrégulière.
L’irrégularité de la composition d’un organe délibérant entache de nullité les résolutions prises par celui-ci.
Les appelants principaux ne l’ignoraient pas en ce que M. Y s’est démis, à cette séance, de son poste de président en précisant tirer les conséquences du jugement déféré et tous prennent soin de préciser dans leurs écritures n’avoir pas tenu de conseil d’administration jusqu’à celui-ci en raison de la procédure judiciaire en cours.
Dès lors, il y a lieu, ajoutant au jugement déféré, d’annuler les délibérations du conseil d’administration du 17 août 2017.
Sur la responsabilité de MM. A et Y et leur exclusion
Les administrateurs sont des mandataires responsables de la violation des lois ou des statuts et des fautes de gestion. Pour voir engager leur responsabilité personnelle, il est nécessaire de démontrer à leur égard une faute personnelle précise, détachable ou séparable des fonctions. Le président engage quant à lui sa responsabilité personnelle s’il agit au-delà de ses pouvoirs statutaires ou des autorisations reçues par le conseil d’administration ou de l’assemblée générale.
En l’espèce, il est reproché à M. Y, en qualité d’administrateur et à M. A en qualité de directeur de l’école et donc de l’association, d’avoir tous deux agi dans leurs seuls intérêts personnels et au mépris de l’intérêt général de l’association.
S’il est exact que les statuts n’ont pas été respectés, à tort, à l’occasion des conseils d’administration précédemment visés, et aussi regrettable que cela puisse être, il n’est pas pour autant justifié suffisamment aux débats d’une faute personnelle de M. A, ni d’une faute détachable de ses fonctions pour M. Y alors qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport de l’Hceres de juin 2018 dont la partialité n’est pas établie, qu’après une crise institutionnelle en 2012, et la transformation pédagogique entreprise depuis 2013, l’école s’est engagée dans un remarquable travail de redressement et de définition d’une véritable politique d’établissement et qu’elle dispose désormais d’une vision stratégique globale principalement appuyée sur une re-fondation pédagogique bien pensée. Il est également noté la forte implication des étudiants dans la vie et le fonctionnement de l’école.
M. Z, étudiant à l’époque des difficultés, n’a jamais prétendu avoir été évincé du conseil d’administration par la direction, ni n’avoir pu s’y exprimer.
La Sadesa a été associée à la procédure d’accréditation Hceres.
Les relations au sein des conseils d’administration étaient tendus avant ceux litigieux jusqu’à la situation de crise de mars 2017 dénoncée. Des communiqués ont été diffusés dans l’école par les deux parties en litige.
Les intéressés ont su faire cesser la situation contraire aux statuts à compter du 21 août 2017, soit
dans les cinq mois, en prenant acte de la décision déférée intervenue entre temps.
Depuis lors, M. A a été régulièrement renouvelé dans ses fonctions et M. Y ré-élu jusqu’à sa démission intervenue en mai 2018.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté les intimées de leurs demandes de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 4 des statuts 'la qualité de membre de l’association se perd :
- par démission,
- par perte de qualité d’enseignant…, d’étudiant, de personnel de l’Esa,
- par la radiation prononcée pour motif grave par le conseil d’administration, sauf recours à la plus prochaine assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications,
- pour le non paiement de la cotisation.
La qualité de membre de l’association se perd également pour tout directeur de l’école ayant cessé ses fonctions pour tout président de la Sadesa dont le mandat est venu à expiration pour quelque que cause que ce soit et pour les membres cooptés lorsqu’ils ne sont pas confirmés en cette qualité par l’assemblée générale.
Un membre d’une association, ne peut en être exclu que dans le respect de la procédure prévue par les statuts. Les sociétaires doivent respecter ces derniers et le règlement intérieur de l’association. Le sociétaire doit pouvoir présenter sa défense et déférer aux tribunaux la décision d’exclusion.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
MM. A et Y seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens et des frais irrépétibles de première instance qui seront confirmés.
PAR CES MOTIFS, la cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable la demande d’annulation des délibérations adoptées lors du conseil d’administration du 17 août 2017 ;
Annule les délibérations adoptées lors du conseil d’administration du 17 août 2017 ;
Condamne in solidum MM. G A et I Y à payer à la Sadesa, à Mme K E et à Mme M B, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum MM. G A et I Y aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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