Irrecevabilité 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 janv. 2022, n° 21/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03140 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|
Texte intégral
12/01/2022
ARRÊT N°10/2022
N° RG 21/03140 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OI5N
CBB/IA
Décision déférée du 02 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/1041)
C.BIJAOUI
X Y
C/
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
[…]
Sans avocat constitué
ABSENCE D’IDENTIFICATION D’ INTIMÉ DANS LA DÉCLARATION D’APPEL COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire Toulouse en date du 2 juin 2021 dans une instance opposant la SA 3F OCCITANIE à Madame X Y.
Vu l’appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 30 juin 2021 par Madame X Y à laquelle la décision critiquée n’était pas annexée.
Vu le courrier du greffe en date du 3 septembre 2021 indiquant à Madame X Y que l’appel doit être interjeté devant la cour d’appel par ministère d’avocat compte tenu de la nature du litige, et l’invitant à saisir le bureau d’aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l’avis de fixation à l’audience en date du 15 septembre 2021 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d’appel à l’audience du 08 novembre 2021, adressé à Madame X Y par lettre recommandée avec accusé de réception, et qui a fait l’objet d’un nouvel envoi par lettre recommandée et par lettre simple à Madame X Y le 07 octobre 2021, cette-dernière n’ayant pas été réupérer les plis recommandés adressés par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l’appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d’appel devant comporter l’indication du nom de l’avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
La déclaration d’appel faite par déclaration au greffe par Madame X Y elle-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
- Déclare irrecevable l’appel formé par Madame X Y par déclaration au greffe transmise à la cour le 30 juin 2021.
- Laisse les dépens à la charge de Madame X Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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