Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 juin 2017, n° 15/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03346 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 4 mai 2015, N° 20111481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marc SAUVAGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 JUIN 2017 (Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/03346
c/
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 04 mai 2015 (R.G. n°20111481) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 02 juin 2015,
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal son Directeur régional Mr X Y, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA SBCIC, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, 42 cours du Chapeau Rouge – XXX
représenté par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2017, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SA SBCIC, nouvellement Crédit Inductriel et Commercial du Sud-Ouest, sise 42 cours du Chapeau Rouge à Bordeaux, a fait l’objet d’une vérification comptable par L’URSSAF de la Gironde portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2009, l’inspecteur du recouvrement a communiqué ses observations consécutives à ce contrôle.
Par courrier du 30 octobre 2009, l’employeur a contesté ladite lettre d’observations.
La réponse de l’inspecteur du recouvrement est intervenue le 17 novembre 2009.
Une mise en demeure a été adressée à la société le 16 décembre 2009.
Par courrier en date du 25 janvier 2010, la SA SBCIC a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF de la Gironde.
Par décision du 21 avril 2011, la Commission de recours amiable a décidé de maintenir la totalité de la dette soit un montant de 461 211 euros (405572 euros au titre des cotisations et 55 639 euros au titre des majorations de retard), validant la mise en demeure du 16 décembre 2009.
Par requête du 11 juillet 2011 adressée en recommandé avec accusé de réception, la SA SBCIC a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de la Gironde en date du 21 avril 2011, notifiée le 14 juin 2011.
Par jugement rendu par mise à disposition au secrétariat du Tribunal en date du 4 mai 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
— déclaré recevable en la forme le recours introduit par la SA Crédit Industriel et Commercial du Sud-Ouest
— validé, au fond, les redressement opérés à l’exception de celui causé par l’accès gratuit aux services proposés sur internet (FILIBANQUE) pour 68 445 euros de cotisations
— condamné la SA Crédit Industriel et Commercial du Sud-Ouest à payer à L’URSSAF Aquitaine la somme de 337 127 euros de cotisations
— - condamné la SA Crédit Industriel et Commercial du Sud-Ouest à payer à L’URSSAF Aquitaine les majorations de retard sur la somme de 337 127 euros
— condamné la SA Crédit Industriel et Commercial du Sud-Ouest à payer à L’URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
Par déclaration d’appel de son avocat au greffe de la Cour en date du 2 juin 2015, L’URSSAF Aquitaine a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 8 février 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, l’URSSAF Aquitaine demande à la Cour de :
— recevoir ses demandes et la déclarer bien fondée
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement opéré au titre de l’accès gratuit aux services proposés sur internet (FILIBANQUE) pour 68 445 euros en cotisations
— confirmer pour le surplus le jugement dans son intégralité
— condamner la SA Crédit Industriel et Commercial du Sud-Ouest à lui payer la somme restante due de 103 649 euros dont 68 445 euros en cotisations et 35 204 euros en majorations de retard
— condamner la SA Crédit Industriel et Commercial du Sud-Ouest à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF Aquitaine fait valoir que :
* Sur l’annulation du redressement chiffré au titre de l’avantage bancaire :
L’URSSAF Aquitaine soutient que conformément à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, la loi prend en considération, pour le calcul des cotisations, toute fourniture ou mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant aux salariés de faire l’économie des frais qu’il aurait dus normalement supporter. Elle ajoute qu’aux termes de la circulaire du 7 janvier 2003, les fournitures de produits et de services réalisés par l’entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente normale.
Ainsi, le service FILIBANQUE n’est pas facturé par la société à ses salariés alors qu’il figure dans le guide tarifaire pour un montant de 4 euros par mois. L’URSSAF soutient donc qu’il est indifférent qu’il soit fait obligation aux salariés de l’entreprise d’ouvrir leur compte auprès de l’agence centrale du personnel. Elle retient que la contrepartie en rémunération d’une sujétion professionnelle serait également soumise à cotisations et que si d’autres clients bénéficient également de la gratuité, c’est en raison d’accords particuliers avec la société.
* Sur les autres redressements :
L’URSSAF Aquitaine soutient que s’agissant des dépenses personnelles du salarié, notamment l’adhésion au ROTARY CLUB, au LION’S CLUB et aux autres clubs privés, la SB CIC n’apporte aucun élément permettant d’établir que les adhésions prises en charge l’ont été dans l’intérêt direct de l’entreprise.
Concernant les avantages en nature voyage, séminaire des membres du Comité de direction et des conjoints, L’URSSAF Aquitaine soutient également que la SA CIC n’apporte pas d’autant plus d’élément de preuve détaillé permettant de considérer que lesdits voyages avaient bien été organisés dans l’intérêt de l’entreprise et caractérisés par la mise en oeuvre d’un programme de travail.
S’agissant des avantages en nature dans le cadre de challenges, voyages, cadeaux et bons d’achat, L’URSSAF Aquitaine soutient que l’entreprise n’établit en aucune manière, pour rattacher les lots distribués aux salariés à l’occasion de ces jeux à des frais d’entreprise, que ceux-ci étaient organisés exclusivement dans l’intérêt de ladite entreprise.
En outre, concernant les dépenses personnelles du salarié, notamment les primes d’assurance des prêts sociaux, L’URSSAF Aquitaine soutient que la SA CIC ne conteste pas le redressement opéré mais ne démontre en aucun cas pourquoi le calcul du redressement est erroné.
Enfin, s’agissant des titres restaurants, notamment le cumul avec remboursement des frais de repas, L’URSSAF Aquitaine soutient qu’après avoir déterminé le nombre de titres restaurants attribué sans objet, elle a considéré qu’une écriture comptable équivalait à l’attribution d’une seul titre restaurant sans objet. Or, la SA CIC conteste également le mode de calcul du ce chef de redressement mais n’apporte aucune preuve détaillée de ses arguments.
Par conclusions déposées le 5 avril 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, le CIC Sud-Ouest demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement sur l’accès au service internet FILIBANQUE
— réformer le jugement déféré sur le surplus
— déclarer recevable et fondé en son appel incident
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— annuler les redressements et les mises en demeure correspondantes émises au titre de : • la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, notamment l’adhésion au ROTARY CLUB, au LION’S CLUB et aux autres clubs privés • les avantages en nature voyage, séminaire des membres du Comité de direction et des conjoints • les avantages en nature dans le cadre de challenges, voyages, cadeaux et bons d’achat • les dépenses personnelles du salarié, notamment les primes d’assurance des prêts sociaux • les titres restaurants, notamment le cumul avec remboursement des frais de repas • les avantages bancaires avec l’accès gratuit FILIBANQUE
En conséquence,
— dire qu’il sera exonéré de majorations de retard
— condamner l’URSSAF de la Gironde : • au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile • aux dépens
La CIC Sud-Ouest fait valoir que :
* Sur le redressement de l’accès au service internet FILIBANQUE :
Le CICI Sud-Ouest soutient que les salariés ont l’obligation d’y loger leur compte sans pouvoir bénéficier d’un service de proximité et que les opérations qu’ils peuvent réaliser et les applicatifs qu’ils utilisent, sont identiques à ceux dont les salariés disposent dans le cadre professionnel. Il précise que si l’entreprise a l’obligation d’individualiser et d’afficher chacune des prestations qu’elle offre, il s’agit d’une prestation qui est comprise dans les différentes offres proposées aux clients et ne leur est en réalité jamais facturée.
Ainsi, le CIC prétend que cette pratique se situe dans le cadre de la tolérance administrative et qu’un nouveau contrôle effectué pour la période 2012/2014 n’a pas retenu ce chef de redressement.
* Sur les autres chefs de redressement :
Concernant, l’adhésions aux différents clubs, le CICI Sud-Ouest soutient qu’elle prend en charge les cotisations de certains responsables auxquels elle demande d’y adhérer dans le cadre d’une stratégie commerciale développée dans le seul intérêts de l’entreprise.
S’agissant des séminaires des membres du Comité de direction et de leurs conjoints, il s’agit de séminaires de courte durée, organisés dans un souci de cohésion et qui sont consacrés, pour plus de 50%, à un travail effectif, critère qui permet d’exonérer leur montant de cotisations.
Concernant les avantages en nature accordés dans le cadre de challenges, le CIC Sud-Ouest soutient que si les indications initiales exigeaient de la part des participants une connaissance du marché financier, le résultat final des fluctuations monétaires et de l’instabilité du marché et relevait donc du hasard, le but étant de motiver et de déférer le personnel.
S’agissant de la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, la société retient que les inspecteurs ont procédé au redressement tant sur une base plafonnée que déplafonnée alors que certaines cotisations ne sont calculées que dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Il en est de même pour le redressement généré par le cumul des titres de restaurant avec le remboursement des frais de repas. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' l’avantage bancaire ( accès gratuit aux services proposés sur internet)
L’établissement bancaire ne justifie pas que les salariés ont l’obligation de loger leur compte à l’agence centrale du personnel qui est localisée à Bordeaux. Le fait que cette prestation est, pour la quasi-totalité de la clientèle CIC Sud Ouest, gratuite, étant intégré dans les packages commerciaux est sans effet dès lors que les salariés qui ont l’obligation de loger leur compte dans une agence doivent aussi être parties à des 'package commerciaux’ et qu’il n’est ni expliqué, ni justifié, pour quels motifs ils seraient seuls à être uniquement titulaires d’un abonnement Filibanque, étant au surplus observé qu’ils seraient dans cette hypothèse dans une situation comparable aux très rares clients de la Banque (ceux qui n’entrent pas dans la quasi-totalité de la clientèle concernée) qui ne sont titulaires que de cet abonnement et qui le payent. Le prix des produits et services au 1er janvier 2009 pour le contrat personnel essentiel est de 3,00€ par mois et le prix hors contrat est de 49,20€ par mois.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le redressement confirmé.
' l’adhésion à des clubs privés (Rotary, Lion’s club)
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations toutes les rémunérations, de quelque nature qu’elles soient, versées aux salariés à l’occasion du travail. Il ne peut être opéré sur la rémunération de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L’alinéa 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il n’est justifié d’aucun de ces critères, en particulier du dernier : il n’est pas démontré en quoi l’adhésion de dirigeants à ce type d’associations serait un élément du développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
'Avantage en nature voyage : Séminaires membres comités DG & conjoints + Comex
Les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires doivent, pour que les dépenses correspondantes puissent être exonérées, être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour le conjoint, il ne peut être considéré par l’employeur comme des frais d’entreprise et les dépenses correspondantes doivent être considérées comme des éléments de rémunération qui doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Concernant au surplus le programme du Comex du 26 au 28 mars, la réunion de deux heures à la DRLR du 26 mars se tient la veille du départ et ne peut donc être intégrée. Les autres réunions se tiennent dans le bus ou dans le prolongement de repas, petit déjeuner ou déjeuner, n’ont pas d’ordre du jour et l’ensemble ne représente en toute hypothèse pas au moins 50% du temps consacré à cette activité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
' Pour les avantages en nature Challenges : Voyages, cadeaux, bons d’achat:
L’affirmation du CIC selon laquelle :
'Pour gagner le challenge, il faut que l’estimation soit la plus juste possible.
Si les indications initiales requéraient une connaissance du marché financier, le résultat final donné par le salarié, au regard des fluctuations monétaires et de l’instabilité du marché, relevait du pur hasard.'
Ce 'pur hasard’ ainsi défini, est celui qui s’applique à toute décision d’investissement qui, une fois tous les paramètres contrôlables pris en ligne de compte, est soumise à des facteurs par définition aléatoires. Il s’agit donc d’un complément de rémunération acquis en contrepartie ou à l’occasion du travail et dont le coût devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, peu important la qualification fiscale.
'Prise en charge des dépenses personnelles du salarié : primes d’assurance des prêts sociaux :
L’employeur avait reproché à l’URSSAF d’avoir opéré ce redressement sans distinguer entre les salariés dont le salaire était plafonné et ceux pour lesquels il ne l’était pas et, après correction effectué par l’organisme, il continue à reprocher au redressement de ne pas correspondre à la réalité, dans la mesure où il porterait toujours sur l’ensemble des salariés.
Aucune critique articulée n’est avancée après la réalisation de cette correction et le jugement sera confirmé sur ce point.
' Titres restaurant : cumul avec remboursement des frais de repas :
Dans la mesure où l’employeur est dans l’incapacité de fournir l’identité de chacun des salariés concernés, l’inspecteur a retenu qu’une écriture comptable correspondait à l’attribution d’un seul titre de restaurant alors que cette écriture pouvait correspondre à plusieurs repas. L’employeur, dans l’incapacité de fournir les noms des salariés concernés, et donc d’établir quels sont ceux qui sont une rémunération supérieure ou inférieure au plafond ne peut se prévaloir de cette situation, qui lui incombe à tous points de vue en présence d’une décision qui lui est favorable, pour demander l’infirmation du jugement sur ce point. Celui-ci sera donc confirmé.
' Frais de mutation des conjoints :
Ce chef de redressement est repris dans le dispositif des conclusions du CIC mais ne fait l’objet d’aucun développement dans le corps des conclusions et n’a pas été plus repris à l’audience, le jugement est donc confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé le redressement opéré au titre de l’accès gratuit aux services proposés sur Internet (Filbanque) pour 68 445€ en cotisations,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne le Crédit Industriel et Commercial du Sud Ouest au paiement de la somme restant due dont 68 445€ en cotisations et 35 204€ en cotisations de retard,
Déboute pour le surplus les parties de leurs autres demandes, y compris d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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