Infirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 janv. 2022, n° 21/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01249 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 janvier 2021, N° 2020R244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/01/2022
ARRÊT N° 30/2022
N° RG 21/01249 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBLT
FP/MB
Décision déférée du 14 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2020R244)
X-E F
G Y Z
C/
S.A.S. SYGNATURES
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur G Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SYGNATURES prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Q-R, président
O. STIENNE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. O
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Q-R, président, et par M. O, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 12 mars 2015, Monsieur G Y Z et sa fille, Madame J Y Z ont cédé à la SAS Y Z Développement 75 % du capital et des droits de vote de la société Y Z K (soit 375 titres sur 500) dans les proportions suivantes :
- 245 actions cédées par Monsieur G Y Z,
-130 actions cédées par Madame J Y Z,
moyennant un prix forfaitaire de 375 000 € (1000 € par action).
Préalablement à cette cession, la SARL Ets Y Z représentée par son gérant Monsieur G Y Z, a donné mission à la société SYGNATURES de l’accompagner dans la réalisation des différentes étapes relatives à la transmission de l’entreprise, dans la perspective de son départ à la retraite.
Il est prévu à l’article 8 des Conditions générales qu’ «en application de l’article 2254 du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de l’expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise».
En septembre 2019, Monsieur Y Z a consulté Monsieur A B du cabinet d’expertise comptable GE CONSEILS qui lui a fait part de ses réserves par rapport à la méthode de valorisation retenue qui lui serait défavorable en ce qu’elle n’a tenu compte ni de la valeur du fonds de commerce, ni de la valeur réelle des actifs immobilisés (matériel, outillage).
Reprochant à la société SYGNATURES d’avoir manqué à son obligation de conseil relative à l’évaluation des titres de la société cédée, Monsieur L Y Z a, par acte d’huissier du 11 mars 2020, assigné la SAS SYGNATURES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour voir ordonner une expertise technique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de Commerce de Toulouse a :
- constaté que l’action introduite par Monsieur Y Z est prescrite à compter du 12 mars 2018 rendant Monsieur Y Z irrecevable en ses demandes,
- condamné Monsieur Y Z à payer à la SA S SYGNATURES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Y Z aux dépens de l’instance.
Le juge des référés a retenu que le délai de prescription de trois ans prévu dans la lettre de mission destinée à mener à bien la cession litigieuse, a commencé à courir le jour de la signature de l’acte de cession et que l’action dirigée contre l’expert-comptable est prescrite depuis le 12 mars 2018.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2021, Monsieur G Y Z a interjeté appel de cette décision qu’il critique en ce qu’elle a constaté que l’action introduite était prescrite à compter du 12 mars 2018 rendant Monsieur Y Z irrecevable en ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS SYGNATURES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 15 avril 2021,les parties ont été avisées que la procédure serait suivie selon les formes de l’article 905 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 15 avril 2021, Monsieur G Y Z demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, vu les dispositions des articles 1199 et 2224 du Code civil, 145 du code de procédure civile :
- de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
In limine litis,
- de déclarer recevable et bien-fondée l’action de Monsieur Y Z faute de prescription,
Au fond,
- d’ordonner une expertise judiciaire et de nommer tout expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans ses écritures,
En tout état de cause,
- de condamner la société SYGNATURES à payer à Monsieur Y Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre à sa charge les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir pour l’essentiel que la clause contractuelle prévoyant une prescription abrégée de 3 ans lui est inopposable et que la prescription légale de 5 ans a vocation à s’appliquer dès lors que :
- la lettre de mission a été conclue entre la société SYGNATURES et la SARL Y Z exclusivement et qu’il n’a jamais signé à titre personnel le contrat auquel il n’est pas partie,
- les conditions générales n’ont été ni signées, ni paraphées et que l’article 8 est inopposable aux cédants,
- la prescription contractuelle ne concerne que la société puisque son point de départ est fixé «à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise»,
- en l’application de l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription ne peut être l’acte de cession mais la date à laquelle le dommage s’est révélé,
- Monsieur Y Z n’a eu connaissance du défaut de conseil de la société SYGNATURES qu’à compter de septembre 2019 comme en atteste son expert-comptable en sorte que l’action n’est pas éteinte par voie de prescription,
- il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner l’expertise sollicitée compte tenu des défaillances de la société intimée,
- la méthode de valorisation a conduit à une sous-estimation d’au moins 260 000 € de l’entreprise, ce qui engage la responsabilité civile de la société SYGNATURES au titre d’un manquement à l’obligation de conseil à son égard.
La société SYGNATURES a conclu le 12 mai 2021. Elle demande, sur le fondement des articles 122,144,145,146 et 147 du code de procédure civile, 2254 alinéa 1er du Code civil :
- de débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses prétentions en les déclarant irrecevables et en toutes hypothèses, non fondées, faute de justifier d’un intérêt légitime à agir à son encontre,
- de confirmer en toutes hypothèses l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Toulouse en ce que la demande a été jugée irrecevable car prescrite,
- de condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle prétend en substance :
- que l’action est irrecevable faute d’avoir mis en 'uvre la clause préalable de conciliation prévue à l’article 9 des conditions générales de la lettre de mission,
- que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec, faute pour Monsieur Y Z de justifier d’un intérêt à agir puisqu’il soutient qu’il n’est pas le client de la société SYGNATURES laquelle ne saurait dès lors être tenue d’aucune obligation de conseil à son égard,
- qu’en tout état de cause, l’action est prescrite depuis le 12 mars 2018 en sorte que la demande d’expertise judiciaire ne présente aucun motif légitime et doit être déclarée irrecevable,
- qu’enfin, l’appelant ne démontre l’existence d’aucun motif légitime pour voir ordonner une expertise, aucun élément sérieux n’étant fourni pour voir engager la responsabilité de la société SYGNATURES, étant précisé qu’il dispose déjà de tous les éléments probatoires déterminant l’issue du litige.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties et n’a pas à vérifier l’existence des éléments propres à fonder l’action que se propose d’ engager le demandeur.
La responsabilité civile de l’expert-comptable peut être engagée tant à l’égard de son client que des tiers extérieurs à l’entreprise. Elle doit être formée dans un délai de cinq ans sauf possibilité pour les parties, conformément à l’article 2254 du Code civil, de convenir d’un délai de prescription plus court.
En l’espèce, Monsieur Y Z soutient que la responsabilité de la société SYGNATURES est engagée au titre d’un manquement à l’obligation de conseil de la société intimée, dès lors que la méthode d’évaluation appliquée lui a été défavorable.
Il produit pour ce faire la lettre du cabinet GE Conseils qui explique que la cession s’est faite sur une valeur très proche de la valeur des capitaux propres au 31 décembre 2014 et qu’à aucun moment, la valeur vénale des biens matériels figurant au bilan pour une valeur quasi nulle et la valeur du fonds de commerce n’ont été prises en compte alors «qu’une valorisation sur la base de multiples de l’excédent brut d’exploitation ou de l’EBITDA (ou toute autre méthode de cash-flows) aurait permis de donner une valeur à ce fonds de commerce sans doute supérieure à 150 000 €».
Il justifie ainsi en son principe de la légitimité de la mesure sollicitée qui a pour objet de vérifier si la société SYGNATURES a satisfait à sa mission en procédant selon les normes comptables applicables à l’évaluation des parts sociales de la société qu’il envisageait de céder, étant rappelé que la société SYGNATURES a, dans son rapport d’évaluation de l’année 2012 , estimé la valeur de la société dans une fourchette comprise entre 357 000 euros et 431 000 € (après pondération de plusieurs méthodes retenues) et qu’au final l’intégralité des parts sociales a été évaluée à un montant de 500 000 € dans l’acte de cession du 12 mars 2015.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la société intimée fait valoir une série de moyens qui impliquent d’examiner si la lettre de mission signée par Monsieur Y Z en sa qualité de gérant de la société Ets Y Z lui est ou non opposable et partant si l’article 8 relatif à la prescription abrégée et l’article 9 relatif au préliminaire obligatoire de conciliation peuvent être valablement invoquées par la société intimée, s’il y a lieu d’appliquer la prescription de droit commun ou la prescription abrégée ou encore si le point de départ du délai de prescription est la date de l’acte de cession ou la date à laquelle le dommage s’est révélé à la victime en application de l’article 2224 du Code civil.
Ces contestations qui ont trait à la nature de la responsabilité civile susceptible d’être engagée à l’encontre de la société SYGNATURES ne peuvent faire obstacle à la demande de Monsieur Y Z fondée sur l’article 145 du code de procédure civile mais suffisent à justifier d’un litige plausible et donc du motif légitime exigé par ce texte.
Dès lors, il y a lieu de réformer l’ordonnance déférée et d’ordonner l’expertise sollicitée dans les termes qui seront précisés au dispositif.
Aucune circonstance d’équité n’impose de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par l’une ou l’autre des parties et il y a lieu de les débouter de ce chef.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de l’appelant, il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, ordonne une expertise qui sera confiée à
Monsieur C D
[…]
[…]
Ou à défaut
À Monsieur X-M N […]
[…]
Avec la mission suivante :
- Prendre connaissance des éléments de la cause et se faire remettre tous documents utiles au besoin après avoir imparti à un délai aux parties pour ce faire,
- Procéder à l’audition des parties et de leurs conseils,
- Relater les différentes étapes ayant présidé à la cession de la société Y Z K,
- Procéder à l’évaluation des parts sociales de la société Y Z à la date de l’étude réalisée par la société SYGNATURES,
- Préciser les normes professionnelles applicables en matière d’évaluation de parts sociales,
- Donner son avis sur la pondération des différentes méthodes de calcul analysées par la société SYGNATURES ;
Dit que l’expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et que, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la cour d’appel de Toulouse dans les 6 mois de l’avis qui lui sera donné de commencer ses opérations,
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Fixe à 5000 € la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera versée par Monsieur G Y Z dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision,
Dit que faute pour lui d’effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et recueillera leur avis; il sollicitera ensuite du magistrat chargé du contrôle des expertises le versement d’une consignation complémentaire en annexant l’avis des parties ;
Commet pour suivre les opérations d’expertise la Présidente de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure au profit de l’une ou l’autre des parties,
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur G Y Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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