Désistement 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er mars 2022, n° 21/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04766 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 21/04766 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGQK
Ordonnance n° 2022/ M
[…]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avisée de Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. PARTHOS FRANCE
R e p r é s e n t é e p a r M e L a y l a T E B I E L d e l a S C P B U V A T – T E B I E L , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 1er mars 2022
Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Février 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mars 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 février 2021, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a déclaré irrecevable l’opposition formée par la société AC2P à la saisie-attribution, saisie qu’elle a effectuée sur le compte SMC de la société AC2P, et l’a condamnée à payer à la société PARTHOS FRANCE la somme de 15.274 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, la somme de 1.832,88 euros correspondant au montant de la clause pénale, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AC2P a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, la société PARTHOS FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que la décision est assortie de l’exécution provisoire et que la société AC2P ne s’est pas exécutée.
Puis par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, la société AC2P demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de l’instance d’incident.
Elle admet que la société AC2P a maintenant réglé l’intégralité des causes du jugement critiqué, mais indique qu’au jour de la demande de radiation, la société PARTHOS n’avait pas réglé totalement les sommes dues, de sorte que la société AC2P doit se voir déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 6 décembre 2021, la société AC2P demande au conseiller de la mise en état de débouter la société PARTHOS de ses demandes et la condamner à lui régler la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du caractère abusif de la présente procédure d’incident en application des dispositions des articles 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil, et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’au 20 septembre 2019, la somme de 6.740,32 euros a bien été virée sur le compte de l’étude de l’huissier instrumentaire, de sorte qu’à cette date, elle avait réglé au-delà même des sommes dues.
L’affaire été fixée et retenue à l’audience du 1er février 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 526 ancien du code de procédure civile applicable au litige
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, la société justifie avoir exécuté la décision déférée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Il sera pris acte du désistement de la société PARTHOS de la présente instance d’incident.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsqu’elle est caractérisée par une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, un tel comportement de la part de la société PARTHOS n’est pas manifestement caractérisé. En effet, il ressort du décompte de l’huissier instrumentaire en date du 14 janvier 2022 que si un acompte de 16.758,63 euros a été viré sur le compte de la société PARTHOS, la somme de 6.740,32 euros a fait l’objet d’un virement sur ce même compte le 22 septembre 2021, soit postérieurement aux conclusions d’incident susvisées. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société AC2P sera rejetée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement de la société PARTHOS demanderesse à l’incident,
REJETTE les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er mars 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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