Infirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 30 nov. 2018, n° 16/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03807 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°436
R.G : N° RG 16/03807 – N° Portalis DBVL-V-B7A-M7IH
SARL P-Q B
C/
M. A E
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur A ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2018
devant Monsieur A ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL P-Q B prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
La Pierre aux Bassins
[…]
représentée par Me Audrey GEFFRIAUD substituant à l’audience Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ, Avocats au Barreau de RENNES
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur A E né le […] à […] et demeurant :
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
M. A E a été engagé le 10 septembre 2012 par la SARL P-Q B, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 10 septembre au 21 décembre 2012 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2012 en qualité de peintre, niveau I, position 2, coefficient 170 suivant la convention collective du bâtiment
Le 2 juillet 2014, la SARL P-Q B a convoqué M. E à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 11 juillet. M. E a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2014.
M. E a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes le 29 juillet 2014, pour voir dire que son licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et réclamer diverses sommes :
— 918,18 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 1 836,36 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 703,93 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 836,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la SARL P-Q B le 18 mai 2016 contre le jugement du 31 mars 2016, par lequel le conseil de prud’hommes a :
' Dit que le licenciement est abusif,
' Condamné la société P-Q B à verser à M. E les sommes suivantes:
— 918,18 € au titre de salaire correspondant à la mise à pied,
— 91,82 € au titre des congés payés afférents,
— 1.836,36 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 183,63 € au titre des congés payés afférents,
— 703,93 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la société P-Q B de sa demande reconventionnelle,
' Condamné la société P-Q B aux dépens.
Vu les écritures du 5 mars 2018 au soutien des observations orales par lesquelles la société P-Q B demande à la cour de :
' Infirmer le jugement,
' Considérer que la procédure de licenciement de M. E est parfaitement régulière,
' Dire que le licenciement de M. E repose sur une faute grave,
' Débouter M. E de l’ensemble de ses demandes,
' Ordonner la restitution par M. E des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
' Condamner M. E à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures du 21 septembre 2018 au soutien des observations orales par lesquelles M. E demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était irrégulier,
— dit que son licenciement était abusif,
— condamné la société P-Q B à lui verser :
— 918,18 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied,
— 91,82 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 1.836,36 € à titre d’indemnité de préavis,
-183,63 € à titre de congés payés sur préavis,
— 703,93 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 700,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
' Condamner la société P-Q B à lui verser les sommes suivantes :
— 1.836,36 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 12.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société P-Q B aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave du salarié
Pour infirmation, la SARL P-Q B soutient qu’en juin 2014, elle a été informée par M. X que M. E l’avait agressé verbalement et qu’il avait tenu des propos racistes, négatifs envers sa religion, imité les cris de singe sur les chantiers et tenus des propos grossiers, raisons pour lesquelles le salarié visé a d’ailleurs déposé plainte.
Mettant en exergue son obligation de sécurité et précisant que plusieurs salariés ont attesté des propos tenus par M. E, elle invoque la gravité de ces propos, leur répercussion sur l’état de santé de M. X et la meilleure ambiance au sein de l’entreprise depuis le licenciement de M. E.
Elle soutient en outre que les attestations produites par l’intimé proviennent de personnes extérieures à l’entreprise à l’exception de celle de M. Y qui a également été sanctionné pour s’être associé aux moqueries de M. E et de M. Z, lequel, une fois que l’intimé a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de M. X, a indiqué avoir été manipulé par M. E.
Pour confirmation, M. E conteste les faits reprochés et s’appuie sur le compte-rendu de l’entretien préalable au cours duquel il les a niés.
Il précise n’avoir jamais eu d’avertissement et dit entretenir de bons contacts avec ses collègues.
Contestant les attestations produites par l’employeur dont il relève que certaines sont tardives, il indique que certaines d’entre elles émanent de personnes faisant parties de la famille du gérant, relève des incohérences quant à l’auteur des cris de singe ainsi que des contradictions entre l’attestation de M. X et sa plainte.
Il fait enfin observer que M. X a été réembauché par la SARL P-Q B à la veille de son dépôt de plainte.
Sur ce :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement (pièce n°4 de la SARL P-Q B), datée du 17 juillet 2014 et notifiée le 19 juillet 2014 au salarié, circonscrit les limites du litige et lie le juge. Elle est ainsi rédigée pour ce qui concerne la motivation du licenciement :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. Vous avez, à plusieurs reprises, agressé verbalement Monsieur F X, également salarié de la société, en exprimant à son encontre non seulement des propos à caractère raciste, mais également en proférant des menaces de mort.
Ces propos ont profondément choqué Monsieur X.
La situation devenant invivable pour ce dernier, nous avons été alertés le 6 juin dernier sur les multiples propos agressifs et menaces de mort dont il avait fait l’objet de votre part. Une réunion organisée le même jour avec le personnel de l’entreprise et vous-même a permis de confirmer les propos relatés par Monsieur X.
En parallèle, nous avons alors procédé à une enquête au sein de notre société afin d’évaluer la gravité de votre comportement. Cette enquête nous a permis de découvrir l’étendue des propos tenus à l’encontre de Monsieur X depuis de nombreux mois, son angoisse et son stress permanents à votre contact.
A titre d’exemple, le 5 juin 2014, alors que vous étiez présent avec Monsieur X ainsi que d’autres salariés de l’entreprise sur un chantier, vous avez imité des cris de singe à l’attention de ce dernier. De la même façon, vous n’avez pas hésité à tourner en dérision la religion même de ce salarié.
Ces faits ne sont malheureusement pas isolés puisqu’il nous a été indiqué que vous aviez précédemment affirmé à Monsieur X : « tu ne risques pas d’avoir une calvitie avec tes cheveux poils de cul ».
Plus encore, nous avons découvert que vous avez menacé de mort Monsieur X, en lui indiquant que vous ne craindriez pas de l’égorger dans le cas où celui-ci ferait état de vos propos à d’autres personnes, en lui précisant que « des noirs, j’en ai déjà tués, et ça ne serait pas la première fois ». Ces menaces étant d’autant plus sérieuses que vous avez fait état de votre passé de militaire.
Il s’agit là d’un comportement parfaitement inacceptable au sein de notre entreprise.
Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 11 juillet 2014, vous n’avez apporté aucune explication satisfaisante à ce comportement que vous avez reconnu en indiquant qu’il s’agissait de « blagues » pour tenter d’atténuer sa gravité.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous avons en conséquence décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave ».
Selon son attestation non datée (pièce n°8 de la SARL P-Q B), M. F X affirme 'avoir subi des propos racistes et des menaces par mon collègue de travail A. Par exemple : des cris de singes sur le chantier, des propos négatifs envers ma religion 'Allahou-Akbar', paroles agressives, ainsi que les paroles suivantes :
- 'tu ne risques pas d’avoir une calvitie avec tes cheveux poils de cul'
- 'ne parlez pas sur moi, des noirs j’en ai déjà tués, et ça ne serait pas la première fois'.'
Il est avéré que M. F X a déposé plainte contre M. A E (pièce n°9), auprès des services de gendarmerie, le 27 août 2014 soit deux mois après les faits en cause, ainsi détaillés selon son dépôt de plainte :
'Je travaille comme peintre en bâtiment dans une entreprise de Pleucadeuc, et nous avons des chantiers partout dans le Morbihan. Cette entreprise compte 12 employés.
Au mois de juin 2013, je me trouvais sur un chantier avec plusieurs employés dont Monsieur E également employé. Dans notre groupe, il y avait un autre employé de couleur, et à un moment cet employé de couleur est allé chercher un matériel. Pendant ce temps là, Monsieur E s’est mis à tenir des propos racistes envers cette personne, et en me voyant il m’a dit que si je lui parlais, il me ferait la peau. J’ai été outré d’entendre ces paroles. Pour 2013, cela s’est arrêté à ces menaces.
Au mois de mai ou juin 2014, j’étais encore sur un chantier avec Monsieur E et là encore il s’en est pris une fois de plus à moi. En effet, sur le chantier, il ne cessait de faire des cris de singe en me regardant, puis lorsqu’il passait devant moi, il criait 'allah akbar'. Cela a duré toute la journée, ainsi que la journée suivante. En ce qui me concerne, je n’ai pas insulté cette personne. Je pense qu’il a agi de la sorte car cela le gêne qu’il y ait des personnes de couleur dans l’entreprise. Ce même mois, durant un repas de l’entreprise, il m’a déclaré 'que je ne perdrais jamais mes cheveux car c’est des poils de cul'. Durant la soirée, à un moment je passe devant lui, et il me déclare 'un noir ne me touche pas'.
Suite à ces propos, j’en ai parlé avec le patron de l’entreprise qui m’a conseillé de déposer plainte.'
Cette plainte n’a toutefois donné lieu à aucune condamnation pénale de M. A E.
Les faits dénoncés par M. X à l’employeur au début du mois de juin 2014 justifient une réaction immédiate de celui-ci dans la mesure où l’article L. 1153-5 du code du travail impose à ce dernier, par ailleurs tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de mettre un terme aux comportements dénoncés, ce qui s’est concrétisé en l’espèce par l’organisation immédiate de la réunion du 6 juin 2014 n’ayant toutefois donné lieu à aucun compte-rendu versé aux débats.
Le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement tenu le 11 juillet 2014, tel qu’établi par Mme G qui assistait le salarié (pièce n°6 du salarié), indique que M. E a contesté les faits en affirmant que l’imitation de cris de singe n’était pas de lui mais de 'J' et n’était 'pas destinée à F', faits dont il minimisait par ailleurs la gravité ('Sur les chantiers, on se raconte des blagues et on rigole tous ensemble').
M. H I, salarié de la SARL P-Q B, affirme selon son attestation non datée (pièce n°22 de la SARL P-Q B) :
'J’ai constaté sur un chantier à Carnac qu’A E a pratiqué un harcèlement à caractère:
- raciste (cri de singe comme dans les stades)
- religieux (Allah est grand)
envers un salarié noir et musulman (F X).
Le lendemain 6 juin 2014, le chef d’entreprise nous a réuni pour nous parler de cette situation.
Plusieurs mois auparavant, A E avait dit à F X qu’il n’aurait pas peur d’égorger un autre noir car il l’avait déjà fait à l’armée, pour lui c’était une blague.'
L’autre attestation de M. H I (pièce n°20) n’est pas contradictoire, en ce qu’elle évoque d’autres cris de singe proférés non par M. E mais par M. J K à une date plus ancienne, le 30 janvier 2014.
Plusieurs attestations d’autres salariés de l’entreprise sont également compatibles avec le récit de M. X :
— M. R M’S M’T affirme selon son attestation non datée (pièce n°23 de la SARL P-Q B) qu’il a 'entendu A E faire le cri du singe à l’encontre de F X sur un chantier à Carnac.
F m’appelle régulièrement le week-end pour me raconter les différents propos émis par A E.
Sur un chantier à Locminé A E a dit à F qu’il ne fallait rien me dire ou répéter sinon il le tuait, il avait déjà tué des noirs pendant l’armée et ça ne faisait pas peur de recommencer.
F a pris peur et a pris cela très au sérieux.
Il m’a demandé de dire au chef d’entreprise de le changer de chantier pour ne plus être avec A E'.
— M. L Z affirme selon son attestation non datée (pièce n°21) que :
'lors de la réunion du 6 juin 2014, en ma présence et celle de tous les salariés (…), M. A E a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de M. F X, car il a dit ce jour-là: 'je ne suis pas fou. Je ne serais pas allé jusque-là
'.
— M. M N affirme selon son attestation datée du 9 mai 2016 (pièce n°26) qu’il était 'présent le jour où M. A E a fait des menaces et des propos racistes à l’encontre de M. F X. M. A E a dit : 'Des noirs j’en ai déjà tués, ce ne serait pas la première fois.' Ayant failli en venir aux mains, j’ai dû m’interposer pour les séparer
'.
Ces trois dernières attestations n’émanent pas de membres de la famille de l’employeur.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. E, les récits des faits qui lui sont imputés s’avèrent ainsi suffisamment précis et concordants. L’attestation de M. X et son dépôt
de plainte, les attestations citées et les autres pièces versées par la SARL P-Q B ne comportent aucune contradiction notable concernant la matérialité des faits visés par la lettre de licenciement, dont la description est assez complète pour être retenue.
Les attestations produites par M. E émanent d’autres collègues de travail qui n’ont pas été témoins de propos racistes ou d’attitudes déplacées de sa part sur différents chantiers, mais n’apportent pas d’autre éclairage concernant ses relations avec M. X sur le chantier ayant donné lieu à sa dénonciation, dont elles n’entament donc pas la crédibilité.
La poursuite d’une relation de travail entre M. X et la SARL P-Q B n’est pas davantage déterminante pour entamer la crédibilité du plaignant alors qu’au vu de l’ensemble des pièces produites, les faits dénoncés par lui et attestés par d’autres salariés sont suffisamment établis pour caractériser un comportement raciste et agressif de la part de M. E sur son lieu de travail.
Compte tenu des éléments d’appréciation dont il avait ainsi connaissance à l’issue de l’entretien préalable au licenciement, l’employeur était fondé à considérer que les faits imputables à M. E étaient d’une gravité telle, s’agissant d’un comportement inadapté de nature à porter une atteinte irrémédiable aux relations normales de travail et à engager la responsabilité de son employeur au regard de son obligation de sécurité, qu’ils rendaient impossible le maintien de M. E dans l’entreprise, y compris pendant le préavis et justifiaient par conséquent son licenciement pour faute grave.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes de M. E.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. E se fonde sur l’écrit de Mme G selon lequel durant l’entretien préalable, il ne lui a pas été reproché d’avoir proféré des menaces de mort, seules des rumeurs relatives à des propos racistes étant évoquées. Il en déduit qu’il n’a donc pas pu formuler d’observations et se défendre.
En réplique, la société P-Q B soutient que lors de l’entretien préalable, l’ensemble des griefs a été évoqué et que M. E a attendu ses premières conclusions devant la cour pour soulever cette prétendue irrégularité ; que le compte-rendu de Mme G, qui l’assistait, n’est pas exhaustif et que Mme B, étant dans le bureau voisin lors de l’entretien, a clairement entendu les propos évoqués.
La lettre de convocation de M. E à l’entretien préalable fixé au 11 juillet 2014 lui a été adressée en recommandé avec avis de réception signé le 3 juillet 2014. Cette lettre (pièce n°3 de l’employeur) mentionnait qu’une mesure de licenciement était envisagée pour les faits reprochés à M. E sans autre précision sur ces faits.
M. E a été assisté à cet entretien par Mme G, conseiller du salarié.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la rédaction d’un compte-rendu de l’entretien.
Outre que M. E n’a invoqué l’irrégularité de forme que tardivement, l’absence de mention des menaces de mort au compte-rendu établi par Mme G qui assistait M. E de l’entretien préalable au licenciement tenu le 11 juillet 2014 n’est pas déterminante alors que cette question avait été évoquée et avait déjà donné lieu à une explication de la part de M. E lors de la réunion organisée par l’employeur le 6 juin 2014 selon l’attestation
déjà citée de M. L Z, de sorte que M. E ne peut soutenir qu’il n’en avait pas connaissance.
Il sera donc débouté de cette demande nouvelle formée en cause d’appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif; l’intimé, qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société appelante des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. A E est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. A E de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. A E à payer à la SARL P-Q B la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A E aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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