Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 févr. 2019, n° 18/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06184 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 30 octobre 2018, N° 17-004469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DELAQUYS, président |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE GENERALE, Société BOUYGUES TELECOM, Société TOUPARGEL, Société SCP STEPHANE DARBON HUISSIERS DE JUSTICE, Société EOS CREDIREC, Société GARAGE AQUITAINE UTILITAIRE, Société SOMECO - GROUPE ABRI, Société ADVANZIA BANK, Société CPAM DE LA GIRONDE, Société SOGEFINANCEMENT, Société INTRUM JUSTITIA, Société SERVICE DU FSL, Société ALEXANDRE ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 février 2019
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 18/06184 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXJH
Z A épouse X
B X
c/
C D
[…]
ALEXANDRE ASSOCIES
SCP J K L M
SERVICE DU FSL
[…]
[…]
[…]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2018 (R.G. 17-004469) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2018
APPELANTS :
Madame Z A épouse X, née le […],
de […]
Monsieur B X, né le […], de […]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
C D
Services Clients – […]
Service clients – CBT – […]
[…]
[…]
ALEXANDRE ASSOCIES
[…]
SCP J K L M
[…]
SERVICE DU FSL
[…]
AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISES – […]
[…] […]
[…]
[…]
[…]
Pôle Surendettement – […]
[…]
[…]
[…]
Service Comptabilité – SRC – Pôle […]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2019 en audience publique, devant Isabelle DELAQUYS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente
M. E F, conseiller
Mme Isabelle DELAQUYS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. G H
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 07 juillet 2015, M. et Mme X ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement élaboré par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde, prévu sur 76 mois avec une capacité de remboursement de 690 euros visant à apurer un passif de 43 589.01 euros.
Saisie à nouveau au motif d’une baisse de revenus et d’un arrêt des paiements, par décision du 20 juillet 2017, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande de révision du traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X.
Le 09 novembre 2017, elle a imposé aux requérants des mesures en fixant une capacité de remboursement à 690 euros, et en rééchelonnant le paiement des créances dues sur une durée de 62 mois, réduisant les intérêts au taux minimum de 0.90%.
Par courrier en date du 27 novembre 2017, les époux X ont formé un recours contre ces mesures imposées.
Par jugement en date du 30 octobre 218, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable le recours engagé par les époux X ;
— infirmé partiellement les mesures imposées ;
— fixé à hauteur de 400 euros par mois leur capacité de remboursement résiduelle ;
— accueilli la demande de M. et Mme X d’inclure dans leur passif déclaré à la procédure de surendettement et dans les mesures de traitement les créances de:
— 999.18 euros exigées par la SAS Intrum,
— 386,58 euros de l’entité Toupargel,
— 2 495.80 euros de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclamé par la société de recouvrement PRESTALLIANCE ;
— rejeté l’inclusion demandée de la créance alléguée de la Caisse Primaire D’assurance Maladie de Gironde pour un total de 400.38 euros au 19 mars 2018 ;
— renvoyé les parties à l’examen du nouveau tableau de remboursement des dettes de M. Et Mme X.
— subordonné les mesures adoptées à la réalisation dans les deux mois de la notification du présent jugement, par les débiteurs de démarches auprès de services sociaux pour s’informer et adhérer, si une telle proposition leur est formulée, à une mesure d’accompagnement social personnalisé.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 08 novembre 2018, M. et Mme X ont interjeté appel du jugement.
A l’audience du 17 janvier 2019, ils font valoir que la capacité de remboursement retenue est trop élevée car leurs charges sont plus importantes qu’énoncées notamment en raison de leur état de santé qui engendre des frais annexes à ceux remboursés et qui grévent leur budget quotidien. Il souligne par ailleurs que le jugement entrepris a omis d’intégrer dans les créances dues une facture d’EDF de 278,26 euros que la commission avait pourtant prise en compte. Ils demandent un nouvel échelonnement de leurs dettes sur la base d’une capacité de remboursement de 250 euros, avec un moratoire de un an et une mise en oeuvre des mesures à compter seulement de janvier 2020.
Par courrier du 18 décembre 2018, la société C D a actualisé sa créance qui s’élève à hauteur de 1292.00 euros.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, la SOCIETE GENERALE maintient sa créance de 506.01 euros.
Par courrier en date du 31 décembre 2018, la société SOMECO a actualisé sa créance à 5010.33€.
Les autres créanciers régulièrement convoqués par courriers rceommandés dont els accusés de rcépeiton aotn été signés les 11 et 12 décembre 2018, ne se sont pas présentés ni fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que d’une demande de réformation du plan établi. Les autres dispositions, soit l’adjonction aux mesures des créances de Instrum Justitia, l’Entité Toupargel et BNP Paribas, l’exclusion de celle de la caisse primaire d’assurance maladie, et la subordination des mesures à un suivi social personnalisé, n’étant pas contestées, sont donc d’ores et déjà confirmées.
S’agissant de la dette contractée auprès de la société EDF pour un montant de 278,26 euros, si celle-ci avait été prise en compte dans les mesures élabporées par la commission elle a été effectivement oubliée dans le plan établi par le jugement dont appel.
Il convient donc de l’inclure à nouveau dans le passif.
S’agissant de la situation de surendettement des requérants et des moyens pour y remédier, il convient de rappeler que l’article 711-1 du code de la consommation dispose que : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (…)
Le premier juge, sur la base de l’état descriptif établi par la commission de surendettement et des pièces communiquées à l’audience par les époux X, a considéré que leurs ressources mensuelles s’élevaient à 2290,37 euros au titre de leurs retraites et d’une allocation adulte handicapée outre 118,90 d’aide ponctuelle au logement versée en août 2018.
Ce montant qui correspond à celui indiqué par les époux X dans leurs recours, n’est pas infirmé par eux et au jour des débats aucun élément ne permet d’affirmer que leurs revenus auraient évolué.
Il convient donc de le confirmer.
Les charges du couple ont été évaluées par le juge d’instance à la somme de 1700 euros. La cour relève que c’est cette somme que les époux X ont évoqué dans leur recours, hors alimentations et vêture.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 400 euros, bien en deçà de la quotité saisissable du salaire déterminée par l’article R.731-1 du code de la consommation qui est en l’espèce de 969 euros.
Si les époux X contestent ce montant c’est en raison de frais importants liés à leurs maladies respectives mais également à des frais à venir, notamment l’achat d’un fauteuil roulant électrique nécessaire pour palier à la mobilité réduite de Mme X.
La cour relève cependant que sur le décompte fourni de leurs charges la part de frais médicaux hors ceux remboursés s’élèvent à la somme de 386,41 euros sur un total de 1788 euros et portent souvent sur des dépens ponctuelles, achat de lunettes ou frais de dentiste, et non sur des dépenses pérennes. Les époux X incluent dans leur décompte des frais
d’aides à domicile pour un montant de 233,92 euros alors qu’il ressort des pièces communiquées en première instance que cette dépense est prise en charge par divers organismes. Ils indiquent également une dépense mensuelle de 200 euros pour des travaux de peinture sans que ne soit établit sa nécessité et surtout son opportunité dans un contexte de surendettement.
Il s’ensuite que les époux X ont à l’évidence une difficulté dans la gestion de leur budget qui a justement conduit le premier juge à subordonner la mise en place des mesures à une mesure d’accompagnement social personnalisé qui devait être mise en place dans les deux mois de la notification du jugement;
Or il semble que les époux X n’ont fait aucune démarche en ce sens. Elle seule pourrait leur permettre toutefois de mieux maîtriser des dépenses du quotidien qu’ils doivent pouvoir assumer au regard de leurs ressources.
Par suite en considération des revenus et des charges tels que décrits, de la situation sociale des époux X, c’est avec justesse que le premier juge a retenu une capacité mensuelle de 400 euros et rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 62 mois, au regard de la durée des mesures précédemment accordées, au maximum du taux légal ou à taux nul, sans effacement partiel en fin de plan.
Enfin, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de moratoire tel que sollicité le jour de l’audience qui manifestement ne se justifie que par une mauvaise maîtrise du budget quotidien.
La décision du premier juge sera donc confirmée et les appelants condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a omis d’intégrer dans les mesures, ele remboursement d’une dette contractée auprès d’EDF;
Par suite, statuant à nouveau :
Accueille la demande de M. B X et de son épouse Mme Z A d’inclure dans leur passif déclaré à la procédure de surendettement et dans les mesures de traitement, la créance d’EDF pour un montant de 278,26 euros ;
Dit que cette dette sera remboursée moyennant 24 mensualités de 11,59 euros, les autres mesures du plan élaboré par le jugement entrepris restant sans changement ;
Condamne Mme et M. X aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par G H, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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