Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 12 oct. 2021, n° 20/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02444 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 14 juin 2019, N° 11-18-001856 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Philippe JAVELAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2021
N° RG 20/02444 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T34E
AFFAIRE :
M. Z X
C/
Société CDC HABITAT SOCIAL LOYER MODÉRÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Tribunal d’Instance de Versailles
N° RG : 11-18-001856
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.10.21
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Maître Elodie DUMONT, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015752 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société CDC HABITAT SOCIAL LOYER MODÉRÉ
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Marc-antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R178
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Maëlle LE DEVEDEC,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 29 juin 2012, la SA CDC Habitat Social venant aux droits de la SA Osica,
venant aux droits de la société Efidis, a donné à bail à M. Z X un appartement situé […]
B C à Trappes, moyennant un loyer mensuel de 363,78 euros révisable, outre une
avance sur charges et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juillet 2018, le bailleur a fait notifier à son locataire un
commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte d’huissier de justice du 27 novembre 2018, la société CDC Habitat Social a fait assigner
M. X à comparaître devant le tribunal d’instance de Versailles afin d’obtenir, avec exécution
provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail, subsidiairement la résiliation judiciaire,
— l’expulsion du locataire et celle de tous occupants, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— l’autorisation d’entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges jusqu’à la libération
effective des lieux,
— le paiement de la somme de 17 903,31 euros due au titre des loyers et charges arriérés, avec intérêts
légaux à compter du commandement de payer,
— le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2019, le tribunal d’instance de Versailles a, sous le bénéfice
de l’exécution provisoire :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties
concernant le logement situé à Trappes,
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 5 septembre 2018,
— dit qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la
signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle
de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et
au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné
par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
— condamné M. X à payer à la société CDC Habitat Social en deniers ou quittances la somme de
20 535,66 euros au titre des loyers et charges dus au mois de février 2019 inclus avec intérêts au taux
légal à compter du 27 novembre 2018,
— dit que le locataire demeure redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du
bail,
— condamné M. X à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d’occupation mensuelle
équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de mars 2019,
— dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au
prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
— condamné M. X à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le bailleur pourra en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,
— rejeté les autres demandes du bailleur,
— condamné M. X aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation, y compris les frais de
commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 9 juin 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 mai 2021, il demande à la cour :
— de le dire recevable,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
— dire le contrat de location nul et de nul effet,
en conséquence :
— débouter la société CDC Habitat Social de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et
d’expulsion,
— prendre acte de ce qu’il a libéré les lieux depuis le 30 août 2019,
— débouter la société CDC Habitat Social de toute demande en paiement à son encontre,
— dire la créance de la société CDC Habitat Social prescrite depuis le 5 juillet 2015,
subsidiairement, en cas de condamnation :
— déduire les sommes de 2 895,32 euros et de 1 063,01 euros éventuellement à parfaire de la somme
réclamée par la société CDC Habitat Social,
— appliquer une réduction de loyer de 50 % depuis l’origine du bail, compte tenu du caractère
indécent du logement, soit la somme de 10 267,83 euros à parfaire,
— condamner la société CDC Habitat Social à lui payer la somme forfaitaire de 3 000 euros en
réparation de son préjudice moral,
— ordonner si besoin la compensation entre les dettes des parties,
en tout état de cause :
— débouter la société CDC Habitat Social de toute ses demandes plus amples ou contraires,
— lui accorder les plus larges délais, soit trois années, pour payer toute condamnation qui pourrait être
prononcée à son encontre, si la cour devait confirmer l’existence d’une condamnation à son encontre,
— dire et juger n’y avoir lieu à le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des
dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2020, la société CDC Habitat Social
demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer l’appel de M. X irrecevable,
— confirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d’instance de Versailles en toutes ses
dispositions,
en toute hypothèse :
— dire et juger que M. X a signé un bail en date du 29 juin 2012,
— dire et juger que M. X ne justifie pas d’un vice de son consentement lors de la signature du bail,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail entre les parties,
— constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 5 septembre 2018,
— dire qu’à défaut par M. X d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la
signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle
de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et
au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné
par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
— condamner M. X à lui payer en deniers ou quittances la somme de 20 535,66 euros au titre des
loyers et charges dus au mois de février 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27
novembre 2018,
— dire que le locataire demeure redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du
bail,
— condamner M. X à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant
mensuel des loyers et charges courantes à compter du mois de mars 2019,
— dire que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au
prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
en toute hypothèse :
— débouter M. X de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— dire et juger que M. X ne démontre pas l’état d’insalubrité de son logement,
et par conséquent :
— débouter M. X de sa demande de compensation,
— condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 559 du code
de procédure civile compte tenu de l’appel abusif et dilatoire,
— condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi,
— condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens dont ceux de première instance comprenant le coût du
commandement de payer, assignation devant le tribunal d’instance et notification préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société CDC Habitat Social.
La société CDC Habitat Social soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X
au motif que ce dernier, qui était présent en première instance, n’a formulé aucune demande, de sorte
qu’il n’a pas d’intérêt à agir, ni à solliciter la réformation de la décision dont appel qui, selon elle, ne
lui fait pas grief.
M. X réplique que l’article 526 du code de procédure civile auquel se réfère l’intimée au soutien
de l’exception d’irrecevabilité qu’elle soulève, ne prévoit nullement que l’appel ne serait pas ouvert
dans le cas où le jugement ne ferait grief à aucune demande de l’appelant en première instance, que
bien au contraire, il découle de cet article que toute personne condamnée a intérêt à interjeter appel
dès lors qu’elle n’y a pas renoncé et que l’appelant ne peut être déclaré irrecevable au motif que,
devant la juridiction de premier degré, il n’a contesté aucune demande formée à son encontre.
Sur ce,
En l’espèce, il est constant que les condamnations prononcées à l’encontre de M. X par le premier
juge (constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation au paiement de
diverses sommes au bénéfice du bailleur), justifient son intérêt à former appel dans la mesure où il
entend contester la décision rendue à son encontre en toutes ses dispositions.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la bailleresse ne peut qu’être rejetée.
Sur l’appel de M. X.
— sur la nullité du bail pour vice du consentement.
M. X, qui a quitté les lieux le 30 août 2019, soutient qu’il a été contraint de signer son bail sans
avoir procédé préalablement à l’état des lieux car il risquait, selon la société Efidis aux droits de
laquelle se trouve aujourd’hui la société CDC Habitat Social, de perdre cette opportunité de logement
qui lui était alors indispensable pour sa famille, que l’appartement s’est finalement avéré non
conforme aux stipulations du bail et indécent, que le logement présentait notamment les désordres
suivants (dysfonctionnement du ballon d’eau chaude, défectuosité du radiateur, défaut d’isolation des
fenêtres), et que c’est vainement qu’il s’est plaint de l’état du logement. Il conclut que son
consentement a été vicié de sorte que le contrat de bail est nul.
La société CDC Habitat Social réplique que le bail a dûment été signé par M. X qui ne conteste
pas en être le signataire, et que son devoir d’accueillir rapidement ses trois enfants mineurs de moins
de 15 ans était l’une des causes de la signature de son engagement contractuel.
Sur ce,
Force est de constater que M. X, majeur en toute possession de ses moyens, ne démontre pas en
quoi son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat de bail, étant observé qu’il ne
justifie pas davantage du caractère indécent du logement au sens juridique du terme, ni de sa
non-conformité aux stipulations contractuelles, se bornant à procéder par simples affirmations.
Il doit en conséquence être débouté comme non fondé en sa demande tendant à voir prononcer la
nullité du bail.
— sur la contestation du montant des sommes réclamées à M. X.
Après avoir évoqué les contestations qu’il avait soulevées au cours des années 2012/2013 pour des
frais de parking qui lui avaient été réclamés abusivement, un montant de loyer réclamé supérieur au
loyer convenu, M. X qui ne conteste pas le décompte produit, invoque la prescription d’une partie
des sommes sollicitées par la société bailleresse au titre de son arriéré locatif, soit toutes les sommes
antérieures au 5 juillet 2015, le commandement datant du 5 juillet 2018. Il fait valoir que son premier
impayé remonte à septembre 2012 et qu’au 31 juin 2015, sa dette locative s’élevait à la somme de
2 895,32 euros.
La société CDC Habitat Social n’a pas conclu en réponse sur ce point.
Sur ce,
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 24 mars 2014, applicable à la
présente espèce, dispose que 'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans
à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant
d’exercer ce droit'.
En vertu de la règle de l’imputation des paiements visée à l’article 1342-10 du code civil dans sa
version en vigueur à compter de l’ordonnance du 10 février 2016, à défaut d’indication par le
débiteur, l’imputation, à égalité d’intérêt, se fait sur la dette la plus ancienne.
L’examen du décompte établi depuis l’origine soit depuis le 4 juillet 2012 qui est produit par la
société bailleresse, fait ressortir que M. X a versé régulièrement un montant mensuel variant entre
421,45 euros, 529,31 euros, 593,13 euros, 558,75 euros jusqu’au 14 janvier 2015, puis 50 euros par
mois entre le 23 septembre 2015 et le 11 avril 2016, puis s’est à nouveau acquitté de sommes
mensuelles du 24 octobre 2018 jusqu’au 2 août 2019 soit 747,49 euros le 24 octobre 2018, 280 euros
en novembre 2018, 550 euros en décembre 2018, 547,49 euros en janvier 2019, 570 euros en février
et avril 2019, juin et août 2019.
Il s’ensuit que les sommes versées par M. X s’imputent nécessairement sur la dette la plus
ancienne remontant au 14 janvier 2015, de sorte qu’au jour du commandement de payer délivré le 5
juillet 2018, les loyers antérieurs de plus de trois ans n’ont pu encourir la prescription.
M. X ne peut qu’être condamné à verser à la société CDC Habitat Social, la somme de 20 535,66
euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au mois de février 2019 et ce,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de l’acte introductif d’instance. Le
jugement est confirmé sur ce point.
Faute pour M. X de s’être acquitté des cause du commandement dans le délai qui lui était imparti,
le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en
ses dispositions subséquentes relatives à l’indemnité d’occupation, étant observé que la mesure
d’expulsion est devenue sans objet, compte tenu du départ du locataire.
— sur la demande de M. X tendant à la réduction du montant de son loyer de 50 % depuis l’origine
du bail.
M. X sollicite la somme de 10 267,83 euros à parfaire, correspondant à l’application de la
réduction de son loyer à hauteur de 50 % depuis l’origine du bail, compte tenu du caractère indécent
du logement. Il invoque notamment ainsi que ci-dessus déjà évoqué le dysfonctionnement du ballon
d’eau chaude, la défectuosité du radiateur, le défaut d’isolation des fenêtres.
La société CDC Habitat Social réplique que l’ensemble de l’argumentation de M. X relative à
l’indécence des lieux n’est destinée qu’à soutenir une demande de compensation afin de tenter de
réduire le montant des sommes qu’il lui reste incontestablement devoir. Elle ajoute qu’il est
particulièrement audacieux pour M. X de prétendre que les désordres qu’il dénonce sont de nature
à établir le caractère indécent de son logement tel que défini à l’article 2 du décret du 30 janvier
2002.
Sur ce,
L’article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit
besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son
habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont
impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour
demander l’expulsion de l’occupant'.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments
mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent
convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des
modalités de leur imputation sur le loyer (…..). b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de
l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis
ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée
ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les
réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux
loués'.
Il incombe par ailleurs au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de
réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120
du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation
a un caractère d’ordre public.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non
dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non
imputables au locataire.
En l’espèce, les désordres que M. X dénonce, ne sont pas de nature à caractériser un logement dit
indécent au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 30janvier 2002.
Il y a lieu d’observer à cet égard que M. X ne justifie pas s’être adressé aux services d’hygiène de
la ville de Trappes afin de faire constater l’état des lieux, comme il est d’usage en pareil cas, ni a
fortiori ne produit le moindre rapport d’insalubrité de nature à établir que les lieux auraient été
impropres à l’habitation.
Ainsi que le relève la société bailleresse, postérieurement à l’état des lieux dressé le 3 juillet 2012 et
malgré de nombreuses correspondances qu’il lui a adressées, M. X ne s’est jamais plaint de
l’insalubrité de son logement. Aux termes d’une lettre du 7 août 2014 produite aux débats par la
société CDC Habitat Social, M. X se plaint uniquement du fait que des travaux de peinture ont été
effectués sur les portes d’entrée d’accès aux appartements, mais que la sienne n’est pas terminée et
que par ailleurs, les travaux concernant les changements de compteurs d’eau n’ont pas été effectués à
son domicile, ce qui laisse à penser que si réellement, des désordres graves étaient survenus dans son
appartement, M. X n’aurait pas manqué de les signaler immédiatement au bailleur.
La seule attestation que M. X produit pour corroborer son allégation selon laquelle le ballon d’eau
chaude ne fonctionnait pas, n’a aucune valeur probante dans la mesure où elle n’est pas datée, et ne
mentionne pas le moment précis où les prétendues constatations de son auteur (M. Y) auraient
été effectuées. Quand bien même, le rapport de l’intervention réalisée le 16 juillet 2014 conclut au
changement du ballon d’eau chaude, compte tenu du tartre qui s’est accumulé, cet élément est
insuffisant à lui seul, à justifier les demandes importantes formées par M. X, étant observé en
outre que ce dernier ne verse aucun élément de nature à établir qu’un radiateur aurait été défectueux.
Il s’ensuit que le locataire ne peut qu’être débouté de l’ensemble de sa demande en paiement au titre
de la réduction de loyer qu’il sollicite à hauteur de 50 %, comme n’étant absolument pas justifiée et
partant de sa demande de compensation.
— sur l’indemnisation du préjudice moral allégué par M. X.
M. X qui succombe en toutes ses demandes, ne peut qu’être débouté de sa demande
d’indemnisation de préjudice moral allégué mais non établi.
— sur la demande de délais formée par M. X.
M. X sollicite des délais de paiement pour se libérer du paiement de sa dette, sans autre précision.
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre
2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article
1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au
débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et
d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus
et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de
régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du
montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
L’appelant ne formule aucune offre sérieuse et précise d’apurement de sa dette et ne fournit aucune
information sur ses ressources et ses charges. Il est donc impossible de vérifier s’il lui est possible de
régler son arriéré de loyer dans un délai raisonnable. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de
délais.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CDC Habitat Social.
La société CDC Habitat Social doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X
au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure
civile, le caractère abusif de l’appel de M. X qui a pu se méprendre au moins partiellement sur
l’étendue de ses droits, n’étant pas démontré.
De même, la société CDC Habitat Social qui se borne à solliciter l’indemnisation de son préjudice
sans s’expliquer sur la nature et l’ampleur de ce préjudice, doit être déboutée de sa demande de
dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires.
Succombant en son recours, M. X est condamné aux dépens d’appel et doit garder à sa charge les
frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais
irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. X au titre des frais non compris dans les dépens
exposés en cause d’appel par la société CDC Habitat Social peut être équitablement fixée à 1 000
euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société CDC Habitat Social,
Déboute M. X comme mal fondé à invoquer la nullité du bail,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d’instance de Versailles en ses
dispositions relatives à la condamnation de M. X à verser à la société CDC Habitat Social, la
somme de 20 535,66 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au mois de
février 2019 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de l’acte
introductif d’instance, en celles relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à
la fixation de l’indemnité d’occupation, étant observé que la mesure d’expulsion est devenue sans
objet, compte tenu du départ du locataire,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande en paiement au titre de la réduction de loyer qu’il sollicite à hauteur
de 50 %, comme n’étant absolument pas justifiée et partant de sa demande de compensation,
Déboute M. X de sa demande de délais,
Déboute M X de sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il allègue,
Déboute la société CDC Habitat Social de ses demandes formées sur le fondement de l’article 559 du
code de procédure civile et d’indemnisation de son préjudice,
Condamne M. X à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de
payer, ceux de l’assignation devant le tribunal d’instance et de la notification à la préfecture ) et dit
que les dépens d’appel seront seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide
juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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