Infirmation 7 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 7 juil. 2020, n° 18/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 15 février 2018, N° 17/00593 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE - ESPS |
Texte intégral
VC
N° RG 18/01087
N° Portalis DBVM-V-B7C-JN3P
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2020
Appel d’une décision (N° RG 17/00593)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 février 2018
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2018
APPELANTE :
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE – ESPS société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée sous le n° SIRET 303 40 9 5 93 au RCS de Nanterre, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 18/5807 du 08/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC, immatriculée sous le N° SIRET 391 322 831 au RCS de Nanterrre, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience tenue en publicité restreinte (en raison de l’état d’urgence sanitaire) du 25 mai 2020,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme A B et Mme C D, stagiaires en 2e année de master, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 07 juillet 2020.
Exposé du litige :
Mme Z X a été engagée par la Société ALLO NET SAS appartenant au Groupe VICTORIA à compter du 3 décembre 2007 (avec une reprise d’ancienneté au 21 mai 2001) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (48.75 heures par mois), en qualité d’Agent de service.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2015, le Groupe VICTORIA a informé Mme X de la perte de marché du site de la « Résidence La Forêt » sur lequel elle était affectée depuis le 24 novembre 2009 puisqu’à compter du 30 novembre 2015, la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC (FMC) du groupe ELIOR, reprenait le marché.
Le groupe VICTORIA a indiqué à Mme X la transmission de son dossier à la société ELIOR Service en application de l’article 7 de la convention collective nationale.
Mme X qui affirme avoir continué de se rendre sur son lieu de travail et s’y être vue refuser l’accès et avoir été remplacée, a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 27 novembre 2017 à l’encontre de la société ELIOR Service PROPRETE ET SANTE ( ESPF), afin de réclamer le paiement de ses salaires du 1er décembre au 31 décembre 2017.
Par jugement en date du 15 février 2018, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit que la société ELIOR SERVICES n’a pas respecté son obligation de reprise du contrat de travail de Mme X en application de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté ;
— condamné la société ELIOR SERVICES à verser à Mme X la somme de 12.017,00 € brut ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme X à la somme de 480,68 € brut,
— mis les dépens à la charge de la société ELIOR SERVICES,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaires des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mis à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 Mars 2018, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses conclusions transmises le 26 juin 2018, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC en sa qualité d’intervenante volontaire demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— juger que les demandes formulées par Mme X sont irrecevables car dirigées contre une personne morale qui ne dispose pas de la qualité à agir.
A titre subsidiaire,
— juger que la Convention collective nationale des entreprises de propreté n’est pas applicable à la Société FMC ;
— juger que le contrat de travail de Mme X n’a pas été transféré au sein de la Société FMC ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de VALENCE le 15 février 2018 ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X à verser à la Société ESPS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 12 mai 2020, Madame X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Valence,
— débouter de l’ensemble de ses demandes la société ELIOR SERVICES et la société FMC,
— condamner solidairement la société ELIOR SERVICE et la société FMC à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société ELIOR Services et la société FMC aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 Mai 2020 et l’affaire a été fixée à plaider le 25 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 7 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes :
Droit applicable :
Il résulte des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Moyens des parties :
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE soutient que les demandes formulées contre elle par Mme X sont irrecevables car elle a dirigé son action contre une entité qu’elle nomme « ELIOR SERVICES » tout en précisant le N° de SIRET de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE alors que le repreneur du site, la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC est juridiquement autonome.
Mme X répond que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC font partie du même groupe ELIOR SERVICES et de la même entité et ont d’ailleurs les mêmes conseils pour assurer leur défense.
Sur ce,
Le fait que la salariée ait indiqué dans sa requête introductive d’instance en date du 24 novembre 2017 dans la partie réservée à l’identité de son adversaire, la dénomination « ELIOR SERVICES » avec l’adresse […] à Chassieu) de la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC, aussi dénommée par le groupe VICTORIA dans plusieurs courriers adressés à la salariée comme « ELIOR SERVICES […] » ou « société Elior Services « et ensuite « nouvelle Société Elior », de manière tout à fait imprécise et appelant à confusion, outre le N° de siret de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, ne constitue qu’un vice de forme non susceptible de rendre irrecevables les prétentions formées par la salariée dans le cadre de cette instance, dès lors que celles-ci sont bien dirigées contre la personne morale qui reprenait le marché de nettoyage du site sur lequel elle exerçait, soit la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC, et que la capacité d’ester en justice ou d’être attrait en justice est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation.
Sur le transfert du contrat de travail de Mme X :
Droit applicable :
Il est de principe que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquent pas à la seule perte d’un marché. Dans ce cas, le transfert des contrats obéit aux dispositions de l’accord collectif relatives aux garanties d’emploi.
Lorsque le repreneur exerce plusieurs activités, le principe est que la convention collective ne s’applique qu’en fonction de l’activité principale de celui-ci sauf dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome. La détermination de l’activité principale relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Moyens des parties :
Mme X soutient que le groupe VICTORIA a perdu le marché du site des résidences sur lesquelles elle intervenait au profit du groupe ELIOR SERVICES dont la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC fait partie et que le groupe VICTORIA a bien envoyé les documents nécessaires à sa reprise à la société ELIOR SERVICES le 26 novembre 2015 et enfin que le transfert de son contrat de travail a eu lieu au profit de la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC qui n’a procédé à aucun licenciement la concernant.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC font valoir pour leur part que l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable dans le cas de la seule perte de marché, et que l’article 7 de la convention collective de la propreté prévoyant la continuité des contrats de travail en cas de changement de prestataire n’est pas applicable.
Elles soutiennent être deux sociétés du groupe ELIOR, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage qui applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC qui assure une activité de « Facility management » qui consiste principalement dans la mise à disposition de personnel sur site chargé de prendre en charge l’ensemble des services liés à la gestion d’un service, composé de trois établissements dont celui de Chassieu qui applique la convention collective des prestataires de services. La SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC allègue que son activité principale n’est pas tournée vers le marché du nettoyage et que la convention collective de la propreté n’a pas lieu de s’appliquer compte tenu de l’activité principale de la société et donc conteste le transfert du contrat de travail de Mme X au sein de son entité.
Sur ce,
Il ressort de l’extrait d’immatriculation principale de la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC au registre du commerce et des sociétés en date du 31 mai 2016 que ses activités consistent en « toute prestation de maintenance d’assistance de conseils d’organisation de services et plus généralement toutes opérations de gestion technique administrative comptable et financière auprès de toute clientèle publique ou privée création de jardins et espaces verts tous travaux et prestations agricoles s’y rattachant ou non le nettoyage et l’entretien de tous locaux ».
La SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC conclut et justifie qu’elle a remporté le marché « BNP Pi », « tous contrats de prestation de services confondus », comportant plusieurs sites dont celui des résidences sur lesquelles Mme X était affectée à l’activité de nettoyage.
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, entité juridique distincte, est hors de cause.
La SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC qui intervient manifestement dans plusieurs domaines d’activité dont le nettoyage et l’entretien des locaux, affirme que cette activité ne constitue qu’une offre secondaire. Elle justifie ainsi que sur ses trois établissements, celui de Clichy et de Chassieu avec 688 salariés dont 529 occupent des fonctions totalement étrangères au nettoyage, se voient appliquer la convention collective des prestataires de services, celui de Lisse, se voient appliquer la convention collective des entreprises du paysage pour les 6 salariés qui en dépendent.
Ainsi les prestations de nettoyage ne constituant manifestement qu’un segment très partiel de l’activité principale de la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC, la convention collective de la propreté n’a pas lieu de trouver à s’appliquer et il y a lieu de juger par voie d’infirmation du jugement déféré, que le contrat de travail de Mme X n’a pas été transféré à la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC.
Dès lors, Mme X doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser à chacune des parties dépens par elle exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant :
DIT que la SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE est hors de cause,
DIT que le contrat de travail de Mme Z E n’a pas été transféré de plein droit à la SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY FMC, attributaire du marché de nettoyage pour lequel elle exerçait son activité,
DEBOUTE Mme Z E de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Astreinte ·
- Bois ·
- Fruit à pépins ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Culture ·
- Parcelle ·
- Condamnation ·
- Industriel
- Saisie conservatoire ·
- Cession ·
- Capital ·
- Complément de prix ·
- Créance ·
- Résultat ·
- Comptable ·
- Sociétés civiles ·
- Mainlevée ·
- Titre
- Honoraires ·
- Trafic d’influence ·
- Cabinet ·
- Droit pénal ·
- Client ·
- Mandat ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Consultation juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Plant ·
- Pomme de terre ·
- Distribution ·
- Clause ·
- Exclusivité ·
- Intuitu personae ·
- Exploitation ·
- Courriel
- Nouvelle-calédonie ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Commission de surendettement ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Bail
- Fromagerie ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Service ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Titre
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Partie ·
- Instance ·
- Peine ·
- Rémunération ·
- Réception
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Juge-commissaire ·
- Certificat ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Test ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Mandat
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.