Confirmation 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 19 févr. 2019, n° 17/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 10 avril 2017, N° 16/00086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 FÉVRIER 2019
MP.M/NC
N° RG 17/01087
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPNQ
C X
C/
En la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ARRÊT n° 41
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix-neuf février deux mille dix-neuf par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C X
[…]
[…]
Représenté par Me Nadège BEAUVAIS-LABADENS, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 10 avril 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/00086
d’une part,
ET :
En la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Brice WARTEL, avocat (plaidant) au barreau de PARIS
et Me Erwan VIMONT, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 octobre 2018, devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Marie-Paule MENU, Conseillère, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2018, délibéré prorogé à ce jour par mise à disposition au Greffe. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, Secrétaire Générale Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été embauché par le société Jeld Wen France à compter du 1er septembre 2011 en contrat à durée indéterminée, au poste de responsable développement produits, niveau 6, échelon 3, coefficient 300.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 17 décembre 2013 par un courrier daté du 10 décembre 2013 remis en mains propres le même jour.
M. X a été licencié par un courrier daté du 23 décembre 2013 ainsi libellé :
'(')
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement, lequel est justifié par une insuffisance professionnelle et des manquements à vos fonctions.
Vous avez été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2011 en qualité de responsable développement produits.
Vous aviez notamment pour mission :
- «le développement des gammes non techniques essentiel et élegance dans le cadre de notre programme de gestion du développement (READ),
- de participer aux étapes préliminaires de définition des projets,
- de structurer le projet afin de faire le lien entre les besoins commerciaux et les réalités industrielles,
- le soutien technique auprès des usines de fabrication».
Pour mener à bien votre mission vous avez suivi un programme d’intégration au sein de notre société comprenant des périodes de travail en ateliers de production vous permettant de découvrir les aspects techniques des produits fabriqués.
Vous avez également suivi 2 formations sur le logiciel «solidworks», pour apprendre à utiliser de logiciel de conception mécanique pour construire des modèles et en créer des mises en plan.
Ainsi, vous deviez dans le cadre de vos fonctions étudier la faisabilité du projet EVO, créer, piloter et animer un groupe de travail, faire des tests et valider sa mise en production.
Ce projet a débuté en juillet 2012 et vous deviez aboutir à la création d’un nouveau type d’huisserie.
Ce produit devait être mis sur le marché au 30 septembre 2013. Or à ce jour celui- ci n’est toujours pas commercialisable. Vous n’avez donc pas respecté le planning pour la mise en oeuvre du projet EVO+.
En outre, nous avons pu observer à plusieurs reprises dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet que vous constatiez des problèmes sans pour autant amener des propositions concrètes pour les résoudre.
Dans votre rapport du 16 mars 2013, concernant le projet EVO+, vous indiquez notamment que le «problème est presque résolu, mais qu’il y a encore du travail à faire pour avoir un produit impeccable».
De même, votre rapport du 20 novembre 2013 met en évidence que le temps de pose de cette huisserie est le double que pour la mise en place d’une huisserie traditionnelle.
A nouveau vous vous contentez de faire un constat sans apporter la moindre solution.
Tout au long de ce projet nous avons eu à faire face à des faits mettant en évidence votre manque d’initiatives et de rigueur qui ne vous ont pas permis de mener à bien le projet dans les délais impartis. Délais que vous n’ignorez pas.
Trop de problèmes restent non résolus à ce jour, à savoir :
' l’usinage ( paumelles et gâches) fait sur les témoins n’est pas satisfaisant, avec de surcroît des dispersions de positionnement.
' la solution que vous avez trouvé pour résoudre ce problème de dispersion a entraîné un nouveau problème ( collage chambranle).
' la dimension des vis utilisées ne sont pas adaptées
' les calles de coin, calles de jeux en liège, protections polystyrène, cornières carton restent à finaliser/valider.
' L’emballage par poche ne convient pas au bon maintien du produit fini.
' Les contraintes d’empilage des blocs ne sont pas résolus.
Pourtant le projet a fait l’objet d’un suivi régulier par des réunions avec les acteurs directs et indirects (environ 22 réunions) ponctuées de compte-rendus et accompagnés préalablement d’un ordre du jour distribué à l’ensemble des participants et au comité de direction afin d’assurer un partage de l’information et un suivi d’équipe.
D’ailleurs une équipe a été constituée pour vous accompagner en tant que «soutien au chef de projet» dans vos déplacements chez les fournisseurs, sur les différents sites de production et chez les clients.
Vous n’êtes pas sans ignorer que le retard de mise sur le marché de l’huisserie EVO+ a des conséquences économiques très préjudiciables pour notre société.
L’absence de visibilité sur la date de mise sur le marché de cette huisserie complique notre relation avec les clients impatients.
Ce projet n’est pas le seul pour lequel vous avez failli à vos fonctions de responsable développement produits puisque la produit «select +» qui devait être achevé en juin 2013 et le projet «gamme soft» qui devait être achevé fin septembre 2013 ne sont toujours pas terminés.
Par conséquent nous vous notifions votre licenciement.
(…)».
M. X a reçu la somme de 6 447,66 euros pour solde de tout compte et les documents de fin de contrat le 26 mars 2014.
M. X a contesté le bien fondé du licenciement dans un courrier du 20 juin 2014 puis saisi le conseil de prud’hommes d’Auch par une requête enregistrée le 11 juillet 2014. L’affaire a été radiée le 8 juin 2015 sur le constat d’un défaut de diligences de sa part. Il en a demandé la remise au rôle par des conclusions reçues le 12 mai 2016. Le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement du 10 avril 2017. Il en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par une déclaration du 17 août 2017. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2018. La procédure de mise en état a été clôturée le 5 juillet 2018.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses conclusions du 17 novembre 2017, oralement reprises et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Jeld Wen France à lui payer la somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Jeld Wen France à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Jeld Wen France aux dépens et frais éventuels d’exécution.
M. X fait valoir que :
— aucune clause en terme de résultat ou d’objectif à atteindre ne figure dans son contrat de travail ;
— il n’a pas bénéficié de la seconde des deux formations qui devaient lui être dispensées ;
— l’étude de la faisabilité du projet, auquel le responsable de production était d’ailleurs opposé tant il le jugeait mauvais, aurait du lui être confiée, de sorte qu’il ne peut pas être tenu pour responsable des difficultés qui ont surgi et du retard qui en est résulté ;
— les difficultés rencontrées ne lui sont pas imputables, l’entreprise qui était à la recherche d’un profit immédiat ayant décidé de créer et de lancer un nouveau produit en une année, alors que celui avec lequel il était destiné à entrer en concurrence, développé par une entreprise rivale, avait nécessité cinq années de développement ;
— aux difficultés techniques et aux difficultés de production, ces dernières favorisées par l’éloignement entre le siège et le site de production situé au Portugal, se sont ajoutées celles liées à la procédure de dépôt d’un brevet, le projet présentant en réalité une grande similitude avec un produit concurrent ;
— il n’a reçu aucune aide ni soutien de la direction, laquelle n’a au surplus jamais sensibilisé l’ensemble des collaborateurs sur l’importance du projet et la nécessité de contribuer à lui faciliter la tâche ;
— la direction a également, dans une démarche purement financière, écarté la solution -consistant à faire le choix d’une section plus importante- qu’il avait trouvée avec le fournisseur pour en finir avec le problème de torsion auquel il était confronté et qui retardait l’avancée du projet ;
— les chantiers tests, gérés par la partie commerciale, avaient régulièrement deux à trois semaines de retard ;
— l’usinage relevait de la seule compétence du responsable de production à l’encontre duquel il n’avait pas de pouvoir de sanction ;
— les difficultés liées aux vis n’ont pas été surmontées en raison du refus de l’entreprise d’en acheter d’autres que celles standard qu’elle utilise pour la majorité de ses produits ;
— les cales, protections et cornières utilisées ont en réalité été validées au mois de novembre 2012 ;
— les poches choisies pour l’emballage ont été écartées par le responsable de production sur sa seule initiative ;
— les contraintes liées à l’empilage ont été résolues au mois de novembre 2012 ;
— le projet Select + était en vente depuis une année déjà lorsque son licenciement est intervenu ;
— la date du mois de septembre 2013 initialement retenue pour la finalisation du projet Soft a été reportée au mois de janvier 2014 par le directeur technique conscient qu’elle était prématurée et il a mené sa mission à bien puisque les prototypes à la conception desquels il a oeuvré ont été validés ;
— l’indemnité qu’il est fondé à demander sera d’autant plus importante que les mensonges proférés à son encontre l’ont plongé dans une profonde détresse, qu’il a du renoncer au projet d’enfant qu’il avait avec sa compagne, qu’il a été confronté à des difficultés financières ;
— il serait inéquitable qu’il conserve la charge de frais qu’il a été contraint d’engager.
'
Dans ses conclusions du 3 janvier 2018, oralement reprises et soutenues à l’audience, la SA Jeld Wen France demande à la cour de :
Au principal,
— constater l’irrecevabilité de la pièce n° 12,
— confirmer le jugement déféré,
— constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande en dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de 31 000 euros,
— en conséquence le débouter de sa demande en dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jeld Wen France fait valoir que :
— la pièce 12 est un rapport établi à partir d’un enregistrement d’une conversation réalisé par M. X à l’insu de son interlocuteur ;
— la formation qui lui a été dispensée durant les deux mois qui ont suivi son arrivée dans l’entreprise a permis à M. X d’avoir une vision globale de son fonctionnement ;
— M. X a également bénéficié de la formation relative au fonctionnement du logiciel de conception mécanique Solidworks, indispensable pour lui permettre de mener à bien sa mission ;
— M. X a été à la fois accompagné tout au long par cette dernière et alerté sur ses insuffisances ;
— directement en charge à compter du mois de juillet 2012 du projet Evo+, qui n’était que l’adaptation d’une gamme existante, débuté au mois de janvier 2012, M. X a reporté la date de son aboutissement qu’il avait fixée au mois de janvier 2013 au mois de septembre 2013 ;
— la commercialisation du produit prévue à partir du mois de septembre 2013 n’était toujours pas possible au mois de décembre 2013 ;
— alors qu’il avait prévu un chantier test au mois de septembre 2013, celui-ci n’a été mis en oeuvre que deux mois plus tard faute de relance de sa part à l’unité de production située au Portugal ;
— M. X, bien que chargé de structurer le projet afin de faire le lien entre les besoins commerciaux et les réalités industrielles et d’apporter son soutien technique aux usines de fabrication selon les mentions figurant à son contrat de travail, ne proposait pas de solutions pour surmonter les difficultés rencontrées se contentant de les énumérer ;
— la mise sur le marché tardive du produit a eu des conséquences économiques préjudiciables pour la
société dont les fournisseurs et les clients se sont impatientés ;
— la date du mois de janvier 2014 initialement retenue pour la finalisation du projet Soft a été avancée au mois de septembre 2013 par M. X lui-même ; elle n’était finalement toujours par intervenue au moment de son licenciement ;
— la gamme Select déjà commercialisée au moment du licenciement de M. X était l’ancienne version ;
— M. X avait tout juste deux années d’ancienneté et son licenciement est intervenu plus d’un mois après sa décision de renoncer au projet d’enfant qu’il partageait avec sa compagne.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le rejet de la pièce n° 12 :
Il est constant que l’enregistrement d’une conversation privée sans l’assentiment de l’un de ses participants est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Il n’est pas contestable que les cinq dernières pages de la pièce n° 12 sont consacrées à la retranscription de la conversation intervenue le 6 janvier 2014 entre M. X et E A, dont l’employeur indique sans être démenti qu’elle a été enregistrée à l’insu de ce dernier. Elles sont en conséquence irrecevables.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile, que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre en date du 23 décembre 2013, qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige, que le licenciement de M. X a été décidé au motif de son insuffisance professionnelle et qu’il lui est plus particulièrement reproché à ce titre :
— de ne pas être parvenu à mettre au point l’huisserie EVO+ afin de permettre sa commercialisation à compter du mois de septembre 2013 comme décidé ; ce faisant de ne pas avoir fait preuve d’initiatives pour régler les problèmes qu’il avait identifiés en apportant et/ou suscitant les solutions techniques nécessaires ;
— de n’avoir achevé dans les délais arrêtés par lui et jamais remis en question aucun des deux autres projets confiés, soit le mois de juin 2013 pour le projet Select+ et le mois de septembre 2013 pour le projet Gamme Soft.
Il n’est pas contestable que recruté au mois de septembre 2011 pour un emploi de chef de projet M. X s’est vu attribuer la responsabilité du projet EVO+ à compter du mois de juillet 2012 ; que le planning établi par ses soins figurant dans le courriel qu’il a adressé à ses collègues le 19 novembre 2012 prévoyait une date de fin de projet, en ce compris la mise sur le marché, pour le mois de janvier 2013 ; qu’il s’évince de son message du 10 juin 2013 adressé à M. A qu’elle était alors
reportée au mois de septembre 2013 ; qu’à son départ de l’entreprise au mois de décembre 2013, la commercialisation n’avait pas débuté.
Force est de constater que :
— le projet Evo + a été présenté dès le 19 janvier 2012 selon la plaquette produite par l’intimée ; les mentions qui figurent à son contrat de travail, suivant lesquelles il a été recruté pour développer les gammes non techniques Essentiel et Elégance dans le cadre du programme de gestion du développement READ (pour Reliable and Energy Efficient Doors), en ce compris sa participation aux étapes préliminaires de définition des projets, et la mention de sa qualité de chef du projet dans le compte-rendu de la première réunion organisée le 3 juillet 2012 attestent que M. X a été associé à sa préparation ; il n’a néanmoins formulé aucune observation ou réserve quant à sa faisabilité ;
— M. X n’établit pas sauf par des allégations non confortées par des éléments précis ou des témoignages objectifs qu’il a fallu presque cinq années à un concurrent de la société Jeld Wen France pour mettre au point et commercialiser le même produit ;
— il lui incombait lorsqu’il a établi le planning, en sa qualité de chef de projet et en conséquence chargé de mener le projet et de gérer son bon déroulement jusqu’à la mise sur le marché, d’y intégrer les aléas inhérents à la production de tout nouveau produit et les contraintes inhérentes au dépôt d’un brevet ;
— M. X ne justifie pas des retards imputables à la production qu’il allègue ;
— le message de satisfaction de M. Y est en date du 20 septembre 2012, soit trois mois à peine après le lancement du projet ; celui qu’il a adressé le 21 septembre 2013 fait en revanche état de l’impatience de la Plate-forme du Bâtiment, client et distributeur du produit, et des menaces de rompre la relation contractuelle proférées par la société Dymsa, fournisseur du matériau nécessaire à sa fabrication ;
— en l’absence d’un quelconque élément de nature à corroborer les allégations de M. X, il n’est pas établi que le responsable de production avait jugé le projet à la fois mauvais et qu’il s’y était opposé ;
— les mails qu’il a reçus de M. Z le 4 février 2013, le 7 février 2013 et le 12 avril 2013, celui que M. A lui a adressé en même temps qu’à M. B le 28 novembre 2013 à la lecture de leurs échanges, les réponses au courriel qu’il leur a adressé le 7 février 2013 qu’il a reçues de ses collègues et de M. Y le 8 février 2013, de M. Z le 11 février 2013 attestent de l’accompagnement dont il a bénéficié de la part de la direction et de la mobilisation de l’équipe mise en place ;
— il s’évince du rapport de contrôle des 3 et 4 juillet 2013 que le problème de torsion lié à la section du montant était alors surmonté ;
— si dans son rapport chantier des 29 et 30 juillet 2013, M. X annonce qu’un chantier test en pose traditionnelle aura lieu en septembre 2013, celui-ci n’a en définitive été réalisé que le 15 novembre 2013 ; M. X ne justifie pas d’avoir alerté le service commercial sur l’urgence, ni d’ailleurs de s’être renseigné sur les raisons de ce retard.
Il sera encore observé que si M. X, désigné dès son lancement chef de projet pour le développement d’un nouveau produit dans la gamme Soft, a d’abord retenu que la commercialisation interviendrait à compter du mois de janvier 2014, il s’évince du second planning qu’il a transmis le 28 février 2013 et de son courriel à M. A en date du 10 juin 2013 que celle-ci a alors été avancée au mois de septembre 2013. Cette date n’a pas été respectée ainsi que les messages qu’il a adressés à ses
collègues le 26 novembre 2013 puis le 12 décembre 2013 l’établissent.
L’incapacité de M. X, tenant à son manque de rigueur, de mener et de gérer leur bon déroulement de deux des projets pour lesquels il a été embauché, dans le respect des plannings élaborés, justifie de l’insuffisance professionnelle invoquée par la société Jeld Wen France, peu important qu’il ait suivi une seule formation à la prise en main du logiciel Solidworks dont il n’établit pas qu’elle a été insuffisante pour lui permettre de mener ses missions dans les délais et la mise sur le marché des produits au cours de l’année 2014.
Le licenciement de M. X repose dans ces circonstances sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il convient de débouter l’intéressé de sa demande en dommages-intérêts. Le jugement déféré est ainsi confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et est en conséquence débouté de la demande qu’il a formée au titre de ses frais, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé de ce chef.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société Jeld Wen France la charge de ses frais. Elle est en conséquence déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en
dommages-intérêts subséquente, en ce qu’il a débouté M. X et la société Jeld Wen France de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les cinq dernières pages de la pièce n° 12 produite par M. X ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties des demandes qu’elles ont formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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