Confirmation 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 17 janv. 2012, n° 11/10502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/10502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 30 mars 2011, N° 08/01734 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 17 JANVIER 2012
N°2012/
MV/FP-D
Rôle N° 11/10502
XXX
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS
Me Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 30 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1734.
DEMANDEUR AU CONTREDIT
XXX, représenté par Monsieur Henri Daniel, Directeur Administratif, XXX – XXX
représentée par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS (XXX
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Mademoiselle Y X, demeurant XXX
représentée par Me Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mademoiselle Y X a été engagée par la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM par lettre d’engagement du 14 novembre 2006 en qualité d’aide-comptable pour une durée de six mois et par lettre d’engagement du 26 avril 2007 pour une durée indéterminée prenant effet au 15 mai 2007 moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2500 € pour 37 h,30 de travail par semaine.
Le 15 novembre 2007 la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM procédait au licenciement de Mlle X.
Estimant la rupture irrégulière et dénuée de cause réelle et sérieuse Mlle X a le 23 décembre 2008 saisi le Conseil de Prud’hommes de NICE lequel, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Mlle X, et, à défaut de contredit, a renvoyé la cause et les parties devant le Bureau de jugement à l’audience du vendredi 29 avril 2011 et par jugement rectificatif du 6 avril 2011 à l’audience du lundi 23 mai 2011, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
La Société EMANAGEMENT COMPANY SAM a le 20 mai 2011 formé contredit à l’encontre du jugement du 30 mars 2011 et du jugement rectificatif du 6 avril 2011.
La XXX, au visa de l’article 82 du code de procédure civile et des articles R. 1412. 1, R 1412. 4 et R. 1451-1 du code du travail demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré du 30 mars 2011 et son jugement rectificatif du 6 avril 2011, de dire les juridictions françaises incompétentes au profit du Tribunal du Travail de Monaco et de condamner Mlle X à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir qu’elle est une société de droit monégasque ayant son siège social et son seul établissement à Monaco ; que Mlle X, au titre de son contrat de travail, exerçait sa mission exclusivement en territoire monégasque au siège de la société auquel elle se rendait tous les jours ; que le contenu de sa mission excluait tout déplacement en dehors de la Principauté ; qu’il est alors constant que le contrat de travail , exclusivement exécuté à Monaco entre un employeur monégasque et une salariée de nationalité française, a le caractère d’un contrat international ; que les dispositions de droit commun du code de procédure civile et notamment celles régissant la compétence territoriale ne s’appliquent en matière prud’homale que si elles n’ont pas pour effet de contredire les règles spéciales d’ordre public édictées par le code du travail ; que l’article R. 1412-1 du code du travail posant comme règle de compétence d’attribution d’ordre public que le conseil compétent est « soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail … » le Conseil de Prud’hommes de Nice ne pouvait, au motif de l’application du privilège de juridiction prévu par l’article 14 du Code civil, offrir une option à la salariée, option qui viole les dispositions impératives précitées ; qu’en effet le privilège de juridiction prévu par l’article 14 du Code civil ne peut faire échec à des règles de compétence d’ordre public ; que par ailleurs la Principauté de Monaco dispose de juridictions spécialisées en droit du travail ; que les règles de compétence tant en droit français qu’en droit monégasque attribuent compétence aux juridictions de travail monégasque dès lors que le contrat de travail a été exécuté exclusivement à Monaco ; qu’il est sans importance que le jugement déféré ait relevé l’absence de clause attributive de juridiction dans le contrat de travail.
Mademoiselle X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de ses demandes et a renvoyé sur le fond du litige l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Nice.
Elle sollicite la condamnation de la société VeNUS MANAGEMENT COMPANY SAM à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société VÉNUS MANAGEMENT se fonde sur des arguments inopérants pour dénier toute compétence territoriale au Conseil de Prud’hommes de Nice pour connaître du litige ; qu’en effet le 1° de l’article R. 1412. 1 n’est pas applicable par le fait même que la Principauté de Monaco constitue un pays étranger et que la loi française n’a vocation à s’appliquer que sur le territoire national ; que le fait que la Principauté de Monaco dispose d’un Tribunal du Travail est totalement indifférent à la question de compétence dont est saisie la Cour , laquelle doit se déterminer en application de la loi française ; que l’application de l’article 14 du Code civil a été expressément invoquée par Mlle X et n’a nullement été appliquée d’office par le juge départiteur ; que s’agissant de l’absence de clause attributive de juridiction dans le contrat de travail les arguments avancés par la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM sont non fondés en droit dès lors que de telles clauses sont déclarées nulles par l’article R. 1412. 4 du code du travail ; que le Conseil de Prud’hommes de Nice est territorialement compétent d’une part en application du dernier alinéa de l’article R. 1412.1 du code du travail puisque le lieu de l’engagement est au domicile de Mlle X en France d’autre part en application de l’article 14 du Code civil puisque Mlle X est française et domiciliée en France et qu’il n’existe pas de convention internationale liant la France à Monaco pour déterminer la juridiction compétente et qu’enfin le contrat écrit liant les parties ne comporte aucune clause attributive de compétence ; que la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM a usé de tous les moyens dilatoires pour retarder et alourdir la procédure à seule fin d’épuiser financièrement son ex-salariée et la décourager, faute de moyens pécuniaires, de persister dans son action.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Sur la recevabilité du contredit,
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité du contredit formé le 20 mai 2011 alors que la notification du jugement à la société VÉNUS MANAGEMENT COMPANY SAM est en date du 11 avril 2011 ;
La XXX a indiqué qu’étant domiciliée à l’étranger le contredit a été formé dans le délai légal ;
Madame X fait valoir que la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM étant une société monégasque ne faisant pas partie de l’union européenne le délai qui lui était imparti pour former contredit est de 15 jours plus deux mois ;
Attendu qu’en tant que société étrangère la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM bénéficiait de la prorogation de délai prévu à l’article 643 du code de procédure civile pour former contredit de sorte que ce dernier est recevable ;
Sur l’exception de compétence,
Attendu qu’aux termes de l’article R1412. 1 du code du travail :
« l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi » ,
de sorte que la société VENUS MANAGEMENT étant une société implantée dans la Principauté de Monaco et donc en territoire étranger c’est à juste titre que Mlle X fait valoir que dans la mesure où la loi française n’a vocation à s’appliquer que sur le territoire national et « l’établissement » comme en l’espèce étant situé en pays étranger et non en France le 1° de l’article susvisé n’est pas applicable ;
Attendu que c’est en conséquence à tort que la XXX soutient que le Conseil de Prud’hommes a violé l’article R. 1412.1 1° du code du travail ;
Attendu que la Principauté de Monaco ne faisant pas partie de l’Union Européenne les règles déterminant la juridiction applicable lorsque le litige oppose un demandeur à un défendeur domicilié dans un État tiers sont fixées soit par une convention bilatérale entre les états concernés soit, à défaut , par les règles de compétence de chaque État concerné de sorte qu’en l’espèce, à défaut de convention bilatérale, le conflit international de juridictions du travail est réglé en droit international privé français par l’application des articles 14 et 15 du Code civil, à savoir, concernant le premier de ces articles que : «L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » ;
Attendu que ce texte qui permet aux plaideurs français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d’y attraire un français ont une portée générale s’étendant à toute matière à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ainsi que des demandes relatives à des voie d’exécution pratiquées hors de France ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort de la lecture des deux lettres d’engagement adressées à Mlle X à son domicile en France qu’il lui était demandé de « nous confirmer votre accord sur ce qui précède en nous faisant parvenir le double de cette lettre, dûment signé, sous la mention :« je confirme mon accord sur les termes de la présente lettre » » ce qui démontre que l’engagement, lequel s’entend comme le lieu de l’acceptation de l’offre que l’employeur a faite au salarié et qui est devenue parfaite par l’acceptation des conditions imposées, a eu lieu au domicile de Mlle X ;
Attendu que c’est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a retenu qu’à défaut de clause contractuelle attributive de juridiction et à défaut de convention franco monégasque fixant les règles de compétence en matière de droit du travail Mlle X qui est de nationalité française bénéficiait d’un privilège de juridiction et pouvait à son choix saisir soit le Conseil de Prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté soit celui du lieu où l’employeur est établi ;
Attendu qu’en ayant en conséquence exercé son option en saisissant le Conseil de Prud’hommes de NICE , lieu de l’engagement, c’est à juste titre que ce dernier s’est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré rectifié par jugement du 6 avril 2011 ;
Attendu qu’il existe de justes motifs d’équité justifiant la condamnation de la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM à verser à Madame X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré rectifié par jugement du 6 avril 2011,
Condamne la société VENUS MANAGEMENT COMPANY SAM aux dépens du contredit ainsi qu’ à payer à Mlle X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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