Confirmation 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00186 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICDA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 11 Décembre 2018
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
présent
représenté par Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
SA SOCIETE DE L’ECOLE NOUVELLE – L’ECOLE DES ROCHES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LIPPMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Juin 2021 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X a été recruté par la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches par contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2014, à effet du 25 août 2014 en qualité de directeur de l’Ecole des Roches, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 126.000 euros brut. Un logement de fonction pour son habitation personnelle lui a été mis à disposition à titre accessoire de son contrat de travail.
En outre, il a été mis à sa disposition un véhicule de fonctions et une carte bleue professionnelle afin de régler les frais qu’il engageait dans le cadre de sa mission et qu’il devait justifier auprès du directeur des affaires financières ou de son assistante. Il a été par délibération du conseil d’administration de la société de L’ECOLE NOUVELLE, du 14 août 2014, nommé directeur général délégué à compter du 14 septembre 2014.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. B X était fixée à 13.810,72 euros.
A la suite d’une procédure d’audit des comptes annuels arrêtés pour l’année 2016, le commissaire aux comptes a informé la société de L’ECOLE NOUVELLE de l’absence de justificatifs de certaines notes de frais émises par M. B E pour un montant estimé à environ 50.000 euros.
M. B X n’ayant pas été en mesure d’expliquer ou de justifier de nombreuses dépenses effectuées avec la carte bleue professionnelle, il a été convoqué, le 1er mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 16 mars 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2017, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié en ces termes :
'Suite à votre refus de signer la lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 16 mars 2017, à 9h, qui vous a été remise en main propre le 3 mars 2017 à 15h, nous vous avons envoyé cette convocation par courrier RAR en date du même jour.
Au cours de cet entretien préalable, nous vous avons fait part des griefs qui vous sont reprochés. Vous avez répondu contester la procédure engagée tant sur le fond que sur la forme, ne rien avoir à vous reprocher, tout en reconnaissant avoir fait un usage personnel de la carte bancaire professionnelle mise à votre disposition par l’Ecole.
Vous comprendrez que de tels propos ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la situation.
C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs rappelés ci-après :
Vous avez été embauché le 25 août 2014 en qualité de Directeur Général salarié de l’Ecole des Roches au statut cadre.
Ce niveau de responsabilité vous oblige à exercer en toute loyauté les missions qui vous sont confiées.
Concernant plus particulièrement les frais professionnels, il est prévu à votre contrat que les frais engagés au titre de vos déplacements dans le cadre de vos missions vous seront remboursés sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures et autres pièces justificatives.
Par commodité, il vous a été délivré une carte de crédit, tirée sur le compte bancaire de la société.
Or, en février 2017, à l’occasion des opérations de clôture des comptes, notre commissaire aux comptes nous a indiqué que vous aviez engagé au cours de l’année 2016 des dépenses sur les deniers de l’Ecole, dont un grand nombre pour lesquelles vous n’avez fourni aucun justificatif et d’autres qui apparaissent manifestement d’ordre personnel.
Nous avons alors pu constater que vous aviez en effet avec la carte professionnelle de l’école engagé de très nombreuses dépenses, que nous vous avons alors demandé de justifier, y compris celles engagées jusqu’à présente. Vous n’avez fourni de justificatifs de dépenses que pour une partie d’entre elles, justificatifs dont il est rarement possible d’en déduire que pour autant il s’agit de dépenses professionnelles.
Des investigations que nous avons alors menées, nous avons constaté que vous faisiez usage de la carte professionnelle mise à votre disposition, débitée sur le compte bancaire de l’Ecole, pour de très nombreuses dépenses strictement personnelles telles que le paiement de dépenses liées au mariage de votre fille, des dépenses de supermarché, des dépenses de voyages, des dépenses de restaurant, de dentiste, de concerts, de carburant (essence alors que votre véhicule de fonction est un diesel), des dépenses de cadeaux, parfums, cosmétiques, fleurs, chocolats, des retraits d’espèces etc…
Vous avez reconnu au cours des investigations avoir utilisé la carte professionnelle mise à votre disposition pour effectuer des dépenses personnelles, et à nouveau au cours de l’entretien préalable.
A elle seule l’utilisation à titre personnel de la carte professionnelle mise à votre disposition n’est pas admissible.
Cet usage est d’autant moins admissible que vous n’avez pas jugé utile de justifier de ces dépenses au fur et à mesure qu’elles étaient engagées, considérant que les demandes du Directeur financier de fournir des justificatifs ne vous obligeait pas dès lors qu’elles émanaient de l’un de vos subordonnés, et que vous n’avez jamais remboursé aucune de ces dépenses.
En l’état de nos investigations, les frais personnels que vous avez engagés sur les deniers de l’Ecole s’élèvent à 47.249,39 euros.
Nous vous réservons le droit toutefois de revenir vers vous pour solliciter le remboursement de sommes complémentaires. En effet, les investigations qui ont été menées ont aussi permis de constater que vous avez effectué de très nombreux déplacements, dont le caractère professionnel n’est pas justifié, ou très partiellement, puisque vous n’avez jamais rendu compte des actions menées lors de vos déplacements, dont nous avons pu en outre constater que pour bon nombre d’entre eux, il s’agissait de déplacements en famille, ou avec votre épouse, et au cours de longs week-end ou pendant les périodes de vacances scolaires.
Le groupe vous avait accordé sa confiance et donc une large autonomie dans l’exercice de vos fonctions. En agissant ainsi, vous avez manifestement abusé au plus grand préjudice de l’école de la confiance que le groupe avait placée en vous.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’en votre qualité de Directeur Général de l’Ecole et donc de représentant de l’Ecole et promoteur de sa réputation d’excellence, votre comportement se devait d’être exemplaire, tant en interne qu’en externe.
1) Solde jours de congés payés et de RTT :
Ces investigations pourraient aussi nous amener à revoir le solde de vos jours de congés et de RTT, puisque vous n’avez jamais déclaré aucun jour de congés ou de RTT depuis votre entrée, alors que vos dépenses, et notamment l’heure et le lieu de ces dépenses (à Autun dans la région de votre résidence secondaire, sur la route pour l’Espagne où habite votre ville, à Berlin où nous avons découvert que vous aviez emmené votre fils et des amis, à Paris pour des courses vestimentaires…) montrent que vos absences n’étaient pas toujours pleinement professionnelles. En outre, vous avez effectué lors de vos absences des dépenses qui manifestement ne se rapportent pas à l’exécution de vos responsabilités.
2) Solde de tout compte et documents de fin de contrat :
Il sera tenu compte de ces corrections dans le solde de tout compte et les éléments de fin de contrat qui seront tenus à votre disposition à partir du 31 mars 2017. Nous vous invitons donc à prendre contact avec Mme F Y à compter de cette date pour que les documents suivants vous soient remis :
— votre dernier bulletin de salaire et son règlement
— votre solde de congés payés
— votre certificat de travail,
— votre reçu de solde de tout compte
— votre attestation pôle emploi pour faire valoir vos droits à l’indemnité chômage
3) Restitution du matériel mis à votre disposition :
A cette occasion, vous restituerez à l’Ecole le matériel mis à votre disposition, à savoir :
— 1 ordinateur portable Mac Book Pro et accessoires
— 2 téléphones portables Iphone et accessoires
— 1 Ipad
— Les clés de votre ancien bureau et de l’Ecole
— Le Bip de la barrière de l’entrée
4) Logement mis à votre disposition :
Concernant le logement mis à votre disposition, votre contrat de travail prévoit que sa rupture entraîne automatiquement la perte du bénéfice de ce logement.
Toutefois, dans le souci de ne pas perturber davantage la scolarité de votre fils au sein de notre établissement, nous sous autorisons à demeurer dans ce logement jusqu’au 30 juin prochain, date à laquelle vous devrez avoir libérer les lieux après établissement d’un état des lieux contradictoire, et sous réserve d’indemniser l’Ecole du coût de la location. Les frais de location feront l’objet d’une facturation mensuelle à fin avril, fin mai et fin juin 2017. Toutefois, cette autorisation est consentie sous la condition que vous ayez remboursé avant le 5 avril 2017 la totalité des sommes dues liées aux frais personnels que vous avez engagés sur les deniers de l’Ecole. Dans le cas contraire, vous serez obligé de quitter le logement à cette date.
5) Frais de scolarité de votre fils pour la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année scolaire :
Il vous sera également adressé une facture correspondant aux frais de scolarité de votre fils pour la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année scolaire.
6) Confidentialité :
Nous vous rappelons que n’êtes tenus par aucun engagement de non concurrence, mais que vous restez tenu sans limitation de durée à l’obligation de confidentialité prévue à votre contrat de travail.
Nous vous réservons le droit d’engager toutes les actions nécessaires à votre encontre en cas de violation de cette obligation.
7) Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance :
Vous bénéficiez pendant une durée de 12 mois et à titre gratuit de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, à charge pour vous d’adresser votre justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage aux organismes de mutuelle et prévoyance. A défaut le bénéfice de la portabilité cesserait immédiatement. Vous êtes également tenu d’avertir immédiatement ces mêmes organismes de la cessation du versement des allocations de régime d’assurance chômage si celle-ci intervenait au cours de la période de portabilité.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement.'
La cessation du mandat social de directeur général délégué a été inscrite au registre du commerce et des sociétés, le 7 avril 2017.
La société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches a déposé plainte le16 mai 2017 contre M. B X pour escroquerie et abus de confiance ; le 7 janvier 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux a rendu un avis de classement sans suite pénale au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’avaient pu être clairement établis par l’enquête.
Contestant son licenciement, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux, le 2 octobre 2017, qui par jugement du 11 décembre 2018, a dit que le licenciement de M. B X reposait sur une faute grave et qu’il devait être débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 10 janvier 2019, M. B X
a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n° 5 remises le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. B X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris,
— in limine litis, débouter la société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la somme de 6.462,50 euros formée par M. X ;
— à titre principal,
— dire que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge prud’homal ;
— à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence,
— condamner la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches à lui payer les sommes suivantes :
• 27.934,77 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
• 83.804,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 8.380,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents
• 11.367,70 euros bruts à titre de rappel de mise à pied conservatoire
• 14.898,53 euros net à titre d’indemnité de licenciement
• 215.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
• 503.495,42 euros à titre d’ heures supplémentaires
• 50.349,42 euros au titre des congés payés y afférents
• 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et absence de prise du repos compensateur obligatoire
• 168.000 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
— en tout état de cause, condamner la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée ainsi que l’intégralité des bulletins de paie depuis l’embauche jusqu’au licenciement rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte, ordonner le remboursement de la somme de 6.462,50 euros retirée sur son salaire, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n° 3 remises le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches demande à la cour de :
— constater que la demande de remboursement de 6.462,50 euros est irrecevable ;
— à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause,
— condamner M. B X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l’irrecevabilité de la nouvelle demande de remboursement formée par M. B X
La société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches soutient que pour la première fois en cause d’appel, le 28 février 2020, dans ses conclusions d’appelant n° 2, M. B X demande le
remboursement des frais de scolarité prélevés sur son salaire du mois de mai 2017 pour la somme de 6.462,50 euros, cette demande n’ayant aucun lien avec les demandes formées en première instance.
M. B X réplique que sa demande de remboursement de frais de scolarité se rattache à ses demandes initiales et en constitue le complément nécessaire, qu’elle tend aux mêmes fins que ses autres demandes, à savoir sanctionner le comportement abusif de l’employeur.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon les dispositions des article 565 et 566, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce M. B X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux de demandes toutes rattachées à son licenciement et à l’exécution de son contrat de travail.
Il s’en déduit que la demande de remboursement de frais de scolarité de son fils prélevés sur son salaire de mai 2017, présentée pour la première fois en cause d’appel ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges portant sur la contestation de l’exécution de son contrat de travail et de son licenciement et qu’elle doit être déclarée irrecevable.
- sur l’avis de classement sans suite pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, le 7 janvier 2020
M. B X soutient qu’à la suite de la plainte déposée par la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches à son encontre, le procureur de la République a rendu un avis de classement sans suite le 7 janvier 2020 motivé par l’absence de preuves suffisantes pour que l’infraction reprochée soit caractérisée, que la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches n’a pas estimé devoir le contester, qu’il s’agit d’une décision d’abandon des poursuites, qu’aucun recours n’a été exercé par la société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches, que lorsqu’un salarié n’est pas poursuivi pénalement, cette décision s’impose au juge prud’homal, l’autorité de la chose jugée au pénal s’imposant au juge prud’homal, qu’il s’en déduit que la cour ne saurait considérer que les faits fautifs reprochés au salarié sont constitués et motivent un licenciement pour faute grave, étant précisé que M. B X a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches et contre X, le 25 mars 2021.
La société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches réplique que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement, qu’en l’espèce aucune décision n’a été rendue par une juridiction, la décision de classement sans suite étant dépourvue de l’autorité de chose jugée, qu’en tout état de cause la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches a fait le choix de déposer plainte avec constitution de partie civile afin d’assurer l’ouverture d’une information judiciaire.
Il ne peut être sérieusement contesté qu’un classement sans suite d’une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l’autorité de chose jugée, l’avis donné aux parties ne pouvant être considéré comme une décision rendue par une juridiction pénale.
M. B X doit être débouté de sa demande tendant à considérer que les faits fautifs qui lui sont reprochés ne peuvent fonder son licenciement en l’absence selon lui, de faute pénale, étant observé que la société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches peut toujours déposer plainte avec
constitution de partie civile.
- sur le licenciement pour faute grave
— sur la régularité de la procédure de licenciement,
M. B X soutient que le défaut d’identification du signataire de la lettre de licenciement équivaut à une absence de signature, ce qui constitue une irrégularité de forme, que la lettre qui lui a été notifiée le 21 mars 2017 porte la mention P/O sous le nom du président directeur général sans précision du signataire de la lettre, que cette irrégularité lui porte préjudice en raison du caractère vexatoire alors qu’il est licencié par une personne chargée des ressources humaines, Mme Y, placée sous sa subordination.
La société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches réplique que Mme F Y, directrice des opérations et des ressources humaines de l’école, a signé la lettre de licenciement pour ordre de G H, président de l’école résidant à DubaÏ, que la procédure de licenciement a été menée à son terme, le mandat de Mme Y pour signer la lettre ayant ainsi été ratifié, qu’en outre l’indemnité en cas d’irrégularité ne peut être supérieure à un mois de salaire, que M. X qui connaissait parfaitement l’identité de la signataire, ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Il n’est pas contesté que la lettre de licenciement, si elle ne précise pas la qualité et l’identité de la signataire, a été signée P/O de G H, président directeur général de la société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches, par Mme F Y, directrice des opérations et des ressources humaines de l’école, parfaitement identifiée par M. X.
Il est produit à la procédure la procuration de M. G H aux termes de laquelle il a donné pouvoir à Mme F Y et à M. I C, agissant en tant que mandataires afin de représenter la société en son nom dans les domaines suivants : (…) après accord du président directeur général pour accomplir au nom et pour le compte de la société (…) les actes suivants (liste non exhaustive) :
(…) infliger à un salarié une quelconque sanction disciplinaire, engager toute procédure de licenciement d’un quelconque salarié …, procuration valable du 21 mars 2017 au 30 septembre 2017.
Dès lors que la procédure de licenciement a été menée à son terme, il s’ensuit que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié par le mandant, que M. X ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice alors que Mme Y directrice des ressources humaines, était habilitée à suivre la procédure de licenciement le concernant.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- sur les faits reprochés à M. B X
M. B X soutient que les fautes qui lui sont reprochées auraient été commises dans le cadre de son contrat de travail alors qu’il est impossible de déterminer si elles ont été commises dans le cadre du mandat social ou du contrat de travail, qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les faits reprochés s’inscrivaient exclusivement dans le cadre de son contrat de travail, que sur l’utilisation de la carte de crédit pour selon l’employeur, un montant de 47.239,39 euros, il a toujours contesté avoir frauduleusement utilisé cette carte, s’agissant d’une pratique interne courante au sein de l’école des Roches, que surtout les faits sont prescrits, aucun fait antérieur au 1er janvier 2017 ne pouvant être pris en compte au soutient de son licenciement pour faute grave, que notamment cette pratique a été appliquée durant presque 25 ans à M. Z, le précédent directeur de l’école, sans que l’employeur n’y trouve à redire, M. Z et son épouse qui pendant deux années ont
continué à exercer leur mandat de DG délégué, à assister M. X, à superviser son activité, confirmant ainsi la pratique consistant à distinguer les dépenses personnelles et professionnelles, les dépenses personnelles lui étant retenues sur sa paie, que le rapport du CAC clôturé au 31 août 2016 n’a fait mention d’aucune anomalie, que l’école des Roches avait une parfaite connaissance des dépenses acquittées au fur et à mesure qu’elles apparaissaient sur le compte ouvert au nom de M. X par la comptabilité de l’école,
à titre subsidiaire, sur le caractère mal fondé du grief reproché, il fait valoir que l’employeur ne peut se prévaloir comme d’une faute grave, de la répétition de faits qu’il a tolérés sans y puiser un motif de licenciement, qu’un compte a été ouvert par J K, comptable, pour distinguer les frais personnels des frais professionnels dès l’embauche de M. X, qu’il avait la responsabilité de plus de 300 internes dont 150 de nationalité étrangère, placés sous son unique contrôle, que tant le contrat de travail que le mandat social précisaient qu’il devait assurer l’ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’école, que l’ensemble des dépenses qu’il a effectuées jusqu’à son licenciement a été validé par le commissaire aux comptes, que si des fleurs à l’occasion du mariage de sa fille ont bien été payées avec la carte bancaire de l’école, il s’agissait d’une dépense professionnelle dès lors que le bouquet était situé dans l’entrée de la maison de la Colline aux Roches, que s’agissant des frais de scolarité de son fils, les enfants du personnel bénéficient d’une scolarité gratuite, que la retenue sur salaire de la somme de 6.462,50 euros s’apparente à une sanction pécuniaire illicite, que s’agissant des frais de taxi, il n’a jamais eu de véhicule de fonction, devant alors utiliser le véhicule école qui n’était pas toujours disponible et il devait rentrer à son domicile dès lors que le logement de fonction ne pouvait accueillir toute sa famille, que le paiement de ses amendes faisait suite à un arrangement avec l’école pour éviter de régler une prime de déplacement de 600 euros, que la facture relative à l’acquisition d’une tondeuse est due au fait que sa tondeuse placée sous la responsabilité de l’agent des espaces verts, avait été volée, qu’il n’a jamais autorisé le règlement de la facture, que les frais d’essence sont dus au fait qu’il utilisait également son véhicule personnel lorsque le véhicule de l’école était indisponible, que les dépenses de frais de restaurant, d’hôtels de 'luxe’ présentaient un caractère professionnel pour un cadre dirigeant, représentant l’école en France et à l’étranger, qu’il ne choisisait pas les hôtels,
— sur l’absence de justificatifs de frais,
que ce grief est prescrit dès lors que l’employeur avait par le biais du commissaire aux comptes une parfaite connaissance de la situation dès octobre puis décembre 2016
— à titre subsidiaire sur l’absence de grief,
que la procédure de licenciement a été tardivement initiée par l’école des Roches qui tolérait depuis des années les agissements soudainement reprochés à M. X, que tous les justificatifs ont été saisis lors d’une 'fouille’ organisée par l’employeur dans son bureau lors de son déplacement en Espagne en février 2017 alors que l’école lui avait initialement accordé un délai jusqu’à août 2017 pour régulariser la situation, qu’il a ainsi été privé des moyens et du temps nécessaires aux justifications demandées.
La société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches réplique que le licenciement de M. B X est parfaitement fondé, qu’il fait valoir pour la première fois en cause d’appel qu’il disposait d’un mandat social au sien de l’école entre septembre 2014 et avril 2017, que cependant une même faute notamment sur le non-respect d’obligations élémentaires de probité peut présider au licenciement et à la révocation des mandats de la même personne dès lors que les fonctions exercées au titre du mandat social et du contrat de travail sont interdépendantes,
— sur l’absence de prescription des faits reprochés, qu’en octobre puis en décembre 2016, M. I C, directeur des affaires financières, avait demandé à M. X de justifier de ses dépenses en vue de la clôture des comptes pour s’assurer que le salarié avait transmis l’ensemble des
documents nécessaires au commissaire aux comptes sans suspicion, que l’école n’a été alertée par le commissaire aux comptes pour la première fois le 31 janvier 2017 des anomalies liées à l’utilisation de la carte bancaire professionnelle de M. X, que l’école a alors diligenté deux audits internes, invité M. X à s’expliquer, celui-ci ayant partiellement complété sur demande de son employeur un tableau Excel, le 26 février 2017, que de l’analyse des justificatifs et des informations données par le salarié, il en est ressorti la somme de 47.249,39 euros que celui-ci devait à l’école, qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 1er mars 2017, qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les dépenses personnelles auraient été approuvées par le CEO Europe du Groupe, qu’il n’explique pas en quoi les époux Z auraient également frauduleusement utilisé la carte bancaire de l’école
— sur l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement de M. X, à la suite d’une estimation de dépenses non justifiées par le commissaire aux comptes d’environ 50.000 euros, et alertée par la directrice des ressources humaines du Groupe, Mme L M, directeur des affaires financières du Groupe a demandé un premier rapport d’audit, réalisé le 13 février 2017, ayant donné lieu à un entretien ayant réuni deux directeurs de la gestion des risques du Groupe et M. X afin de recueillir ses explications et d’organiser un second rapport d’audit réalisé par le service de gestion des risques au niveau du Groupe, effectué le 19 février 2017, le salarié ayant été invité à s’expliquer au cours d’un entretien du 20 février 2017, qu’il a alors reconnu ne pas avoir transmis l’ensemble des justificatifs de ses dépenses, que malgré un délai supplémentaire, il n’a pas justifié la majorité des dépenses effectuées avec la carte bleue professionnelle, que M. X après avoir retourné le tableau Exel fin février a reconnu l’utilisation de la carte bleue de l’école pour des dépenses personnelles: invitations dans des hôtels de luxe sans aucun lien avec l’activité de l’école avec frais de restauration, minibar, room service et spa, pleins d’essence SP 98, SP 95 et SP 95-10 alors que son véhicule de fonction fonctionne avec du diesel, traiteur pour 6 personnes, courses au supermarché, cosmétiques pour femme, gâteau 'haute couture', billets de train et d’avion, vêtements, que s’agissant des frais de taxi pour 3.506,58 euros M. X disposait d’un véhicule de fonctions, que s’agissant d’une commande de tondeuse, cette dépense n’avait aucun lien avec l’activité professionnelle de M. X, que s’agissant des frais de scolarité de son fils, il restait débiteur de la somme de 6.462,50 euros au titre des fournitures scolaires et activités extra-scolaires de son fils tels que leçons d’aviation, de piano, de tennis, qu’il ressort de l’échange de mails avec Mme A qu’il n’avait jamais fait valoir la gratuité de ces frais n’en contestant qu’une partie, qu’il ne lui appartenait pas de gérer les stocks du réfectoire en achetant des pizzas, des gâteaux ou toute autre course au supermarché, en soutenant avoir effectué des achats au profit des élèves tels que playstation ou bouteilles de parfum. La société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches ajoute que si la faute grave n’était pas reconnue, il conviendrait de constater que le licenciement de M. B X repose sur une cause réelle et sérieuse.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
— sur la prescription des faits fautifs,
Aux termes des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est de jurisprudence que le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, notamment par une enquête interne.
Il ressort des éléments objectifs de la procédure que si M X soutient que la pratique de payer
des dépenses personnelles avec la carte bleue professionnelle était tolérée par l’école des Roches, ces dépenses étant ensuite retenues sur son salaire, il n’était pas pour autant dispensé de justifier ses dépenses, ce qui lui a été demandé par M. I C, alors directeur des affaires financières, en octobre puis en décembre 2016, et confirmé par mail de celui-ci adressé à Ilham Le Haouit et à N K, le 31 janvier 2017, soulignant qu’ils étaient 'toujours dans l’attente des justificatifs concernant les notes de frais de M. X'.
Le 10 février 2017, Mme O A, directeur des ressources humaines du Groupe, précisait à M. P Q, directeur général du Groupe, que s’agissant de dépenses de B X, elle venait de recevoir un appel du commissaire aux comptes d’EDR qui lui avait 'dit qu’il avait insisté auprès de B pour avoir les factures des dépenses des six derniers mois mais qu’il n’a eu aucune réponse', le commissaire aux comptes ayant besoin de ces informations pour finaliser son rapport et étant 'préoccupé par le fait que B pourrait prétendre qu’il a perdu les factures, ce qui serait problématique'.
C’est dans le cadre de cet audit interne que M. B X a été amené à s’expliquer notamment par mail du 21 février 2017 et à transmettre un tableau Excel reçu le 26 février 2017 qu’après analyse des justificatifs produits et des informations précisées par le salarié, M. I C a eu une exacte et complète connaissance de la nature et de l’ampleur des faits reprochés portant sur la somme de 47.249,39 euros.
En considération de la date à laquelle M. X a été convoqué, le 1er mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 16 mars 2017, il ne peut être soutenu que la poursuite des faits fautifs reprochés au salarié était prescrite.
— sur les faits fautifs reprochés à M. B X,
M. B X se prévalant de son mandat social pour faire échec à la procédure de licenciement, il est constant qu’une même faute peut être de nature à justifier le licenciement et la révocation des mandats dès lors que les fonctions exercées au titre du mandat social au sein de la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches et au titre du contrat de travail de M. X avec cette société sont interdépendantes.
Les quelques remboursement ponctuels effectués par M. X retenus sur ses bulletins de paie de 2014 et 2015 portent sur des sommes modiques et ne peuvent constituer à eux seuls une pratique tolérée par l’établissement alors qu’il lui est demandé de justifier des dépenses pour la somme de 47.249,39 euros, non régularisées au moins pour partie sur ses bulletins de paie, l’absence de justification de telles dépenses n’étant pas de nature à établir une pratique acceptée par la direction au profit des anciens directeurs généraux délégués, M et Mme Z sans autre élément probant sur une pratique similaire.
Il ressort notamment que dans le cadre du premier rapport d’audit du 13 février 2017, et au vu du tableau Excel remis à M. C, directeur financier, des utilisations de la carte bleue de l’établissement à des fins personnelles ne peuvent être sérieusement contestées, s’agissant notamment :
— des frais d’essence sans plomb alors que le véhicule de fonctions consomme du diesel, étant relevé que le même jour il fait le plein de deux voitures, qu’il utilise non seulement le véhicule de l’école mais aussi le véhicule BMW de la société, M. X ne pouvant ainsi soutenir avoir dû recourir à l’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins de sa fonction et à des taxis, soit des frais d’essence pour 1.077,57 euros et de taxi injustifiés pour 3.506,58 euros,
— des dépenses relatives au mariage de sa fille pour la somme de 2.895 euros (gâteau, fleurs, hôtel), M. X ne pouvant sérieusement soutenir que notamment les fleurs pour 220 euros étaient une
dépense professionnelle pour décorer la bibliothèque de l’école alors qu’elles ont été achetées chez un fleuriste de Dijon,
— des dépenses reconnues comme personnelles par M. X dans le tableau Excel pour 4.792,57 euros (courses au supermarché, cosmétiques, gâteaux, billets de train et d’avion, frais de traiteur),
— des dépenses reconnues comme personnelles par M. X au vu des justificatifs produits (hôtels de luxe pour plusieurs personnes, room service à répétition, spa) pour 2.712,53 euros,
— des dépenses sans explication ni justificatif (billets d’avion et train, hôtels de luxe, boutique de souvenir, traiteurs) pour 5.711,76 euros,
— des retraits d’argent avec la carte bleue sans explication pour 3870,41 euros,
— des dépenses dénuées de toute justification cohérente de M. X (cadeaux, vêtements, billets de train, hôtels de luxe pour plusieurs personnes) pour 17.915,47 euros,
— certains frais de scolarité de son fils, V-W X pour 6.462,50 euros, s’agissant des fournitures et activités extra-scolaires, (cours de pilotage d’avion, tennis…) M. B X ayant déclaré par mail du 21 février 2017, vouloir régler une partie de la facture.
Il s’infère de ces éléments que M. X n’a pas été en mesure de justifier la nature professionnelle de nombreuses dépenses qu’il a engagées alors qu’il n’a pas contesté avoir utilisé la carte bleue professionnelle à des fins personnelles tout en déclarant lors de l’entretien préalable du 16 mars 2017 n’avoir rien à se reprocher.
En considération des importantes fonctions de directeur d’un établissement d’excellente renommée de dimension internationale lui imposant particulièrement un comportement digne et probe, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. B X reposait sur une faute grave, l’employeur qui a agi dans un délai restreint, ayant justement considéré que les faits fautifs reprochés à son salarié justifiaient par leur gravité son éviction immédiate en lui ayant notifié sa mise à pied à titre conservatoire dès sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B X de ses demandes pécuniaires relatives à son licenciement, à savoir les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents.
- sur l’exécution déloyale du contrat de travail
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour relève que la rupture de la période d’essai a été sans effet dès lors que cette décision n’a pas été appliquée, que M. X n’a pas vu sa rémunération affectée et que son contrat de travail s’est poursuivi.
En outre, M. X reproche à son employeur le fait d’avoir bénéficié tardivement du logement de fonctions alors qu’il ne conteste pas sérieusement avoir refusé le logement prévu au contrat de travail inadapté selon lui à la composition de sa famille avec quatre enfants à charge et avoir obtenu sur sa demande un autre logement de fonctions conforme à ses souhaits après réalisation de travaux.
Par ailleurs, si M. X soutient avoir fait l’objet d’une politique de dénigrement de la part de son employeur, l’Ecole des Roches se devait d’informer les parents d’élèves sur le départ en cours d’année
du directeur sans que les termes, par ailleurs non reproduits par l’appelant, soient de nature à dénigrer sa famille. De plus, il n’est pas contesté que l’école des Roches ne s’est pas exprimée sur ce départ en cours d’année auprès de la presse.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de débouter M. X de sa demande de ce chef.
- sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. B X soutient avoir produit aux débats un décompte de ses horaires de travail figurant sur son agenda électronique et démontrant qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, que les tableaux produits sont corroborés par les témoignages de plusieurs collègues, Mme R S, Mme F Y, DRH, Mme T U, qu’aucun élément ne permet d’établir et de démontrer que M. X participait effectivement à la prise de décisions et à l’élaboration de la stratégie de l’école, que la qualité de cadre dirigeant est incompatible avec la mention dans le contrat de travail selon laquelle le salarié était soumis à la durée hebdomadaire de 35 heures à laquelle s’ajoutaient 4 heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà devant être compensées par des repos compensateurs, qu’il n’a ainsi jamais été question d’attribuer à M. X un statut de cadre dirigeant en dépit du poste de directeur occupé. Il fait valoir qu’au vu du décompte produit et de la prescription triennale, il lui est dû à ce titre la somme de 503.495,42 euros outre celle de 50.349,54 euros au titre des congés y afférents.
La société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches réplique que la demande d’heures supplémentaires pour la période du 11 août 2013 au 2 octobre 2014 est prescrite, que la demande de M. X est incompatible en sa qualité de cadre dirigeant, cette qualité ne requérant pas l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié (cass: soc 30 novembre 2011, cass soc 20 décembre 2017), que M. X était directeur de l’école et la représentait en France et à l’Etranger, qu’il n’avait aucun supérieur hiérarchique au sein de l’école, que son autonomie dans la prise de décision pour l’école et dans l’organisation de son temps de travail était totale, qu’il était responsable de la promotion du projet pédagogique et éducatif, du développement et du marketing de l’école ainsi que de proposer de futures investissements, qu’il s’en est prévalu à plusieurs reprises. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. X n’étaye pas sa demande d’ heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis, qu’il n’a jamais émis au cours de la relation contractuelle la moindre réclamation au sujet du règlement de ses heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d’ heures supplémentaires .
Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
M. B X a été recruté par la société ECOLE NOUVELLE- Ecole des Roches en qualité de directeur de l’Ecole des Roches avec une rémunération annuelle forfaitaire brute de 126.000 euros. Il a été mis à disposition à titre accessoire à son contrat de travail, un logement de fonction pour son habitation personnelle et un véhicule de fonction. Au dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle brute était de 13.835,62 euros soit à l’un des niveaux les plus élevés de l’établissement.
Il participait à la direction de la société l’ Ecole des Roches de manière interdépendante, tant en qualité de titulaire d’un mandat social de directeur général délégué qu’en exécution de son contrat de
travail au terme duquel il bénéficiait 'dans l’ensemble de ses implications, interventions et toutes les initiatives utiles tant pour l’externat que pour l’internat d’une véritable délégation’ devant toutefois soumettre sa politique pédagogique, budgétaire de communication et de marketing à la présidence, M. P H ou toute personne qu’il désignera, ce qui confirme que M. X n’avait aucun supérieur hiérarchique au sein de l’établissement, qu’il était autonome dans la prise de décisions pour l’école et dans l’organisation de son emploi du temps.
Ainsi Mme F Y, directrice des opérations et des ressources humaines de l’école, a pu préciser qu’elle était sous la subordination de M. X aux termes de son attestation du 23 avril 2018.
M. X était dans ce contexte, responsable de la promotion du projet pédagogique et éducatif, responsable en harmonie avec les trois directrices et les chefs de service en collaboration avec la directrice des ressources humaines, du recrutement du personnel enseignant, du recrutement de tout le personnel de l’école pour tout remplacement en cas de départ ou de maladie, chargé de la pédagogie du B1 ; il avait la charge de suivre les travaux avec le chef de service et le responsable de l’entretien général, de proposer des futurs investissements avant le 31 mars de chaque année, avait en charge le développement et le marketing de l’école des Roches, de représenter l’école des Roches en France et à l’Etranger, de suivre le bon fonctionnement du bureau de Moscou et du département de Chine, d’accorder des bourses à des élèves ou des parents méritants.
Il s’en déduit que M. B X a exercé au sein de la société l’école des Roches, la fonction de cadre dirigeant dès lors qu’il lui a été confié des responsabilités dont l’importance a impliqué une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qu’il a été habilité à prendre des décisions de façon largement autonome dans le bon fonctionnement de l’école et que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés de la société l’école des Roches.
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande en paiement de rappel d’ heures supplémentaires et par voie de conséquence de ses demandes pour non-respect des durées maximales de travail et relatives à l’absence de prise du repos compensateur, d’indemnité pour travail dissimulé.
- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En qualité de partie succombante, M. B X est condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens y compris de première instance. Il convient de condamner M. B X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de remboursement de frais de scolarité formée par M. B X pour la première fois en cause d’appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la société ECOLE NOUVELLE-Ecole des Roches la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exception de procédure ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- État ·
- Pièces ·
- Appel
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Licenciement ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Grue ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Décret
- Sociétés ·
- Soudure ·
- Bâtiment ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Boulon ·
- Marches ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Crédit ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Sociétés
- Comparaison ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice économique ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Rémunération ·
- Personnel ·
- Fait
- Juif ·
- Associé ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Ordonnance de référé ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Consultation ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Régie ·
- Ligne ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Piéton ·
- Procédure disciplinaire ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Travail
- Sociétés ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Bénéficiaire ·
- Expulsion ·
- Tribunal d'instance ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.