Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 19/00186
CPH Évreux 11 décembre 2018
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CA Rouen
Confirmation 9 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de remboursement

    La cour a jugé que la demande de remboursement ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises en première instance et doit donc être déclarée irrecevable.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé que l'avis de classement sans suite n'a pas l'autorité de chose jugée et ne peut pas être opposé au licenciement.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés justifiaient le licenciement pour faute grave, en raison de leur gravité et de l'absence de justification des dépenses.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à Monsieur B X justifiaient son licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de la faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Politique de dénigrement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas dénigré Monsieur B X et que la rupture du contrat de travail était justifiée.

  • Accepté
    Non reconnaissance des heures supplémentaires

    La cour a confirmé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rouen a examiné l'appel de M. B X, licencié pour faute grave par la société ECOLE NOUVELLE - Ecole des Roches. M. B X contestait son licenciement, arguant que les faits reprochés étaient prescrits et que l'autorité de la chose jugée au pénal s'imposait. La juridiction de première instance avait confirmé la faute grave, déboutant M. B X de ses demandes. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les faits reprochés étaient établis et justifiaient le licenciement. Elle a également déclaré irrecevable la demande de remboursement de frais de scolarité, jugée nouvelle en appel. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné M. B X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00186
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/00186
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 11 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 19/00186