Confirmation 16 février 2022
Désistement 13 octobre 2022
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 févr. 2022, n° 19/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2019, N° 14/04784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SYSTEMES SOLAIRES c/ Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Février 2022
N° RG 19/02246 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKOV
VTD
Arrêt rendu le seize Février deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 25 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 14/04784 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. B C, Magistrat D
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société SYSTEMES SOLAIRES
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 501 542 021
[…]
[…]
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et intimée dans la procédure RG n° 19/02254
ET :
M. E X
[…]
[…]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. G H
Hulsterweg 82
[…]
[…]
agissant ès qualités de liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et ses filiales,
Non représenté, assigné conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3 du règlement 4CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV
[…]
[…]
LUXEMBOURG
prise en la personne de sa succursale néerlandaise sise […], […], Postbus 8606, […]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉS
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurance à cotisations variables immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 02155
[…]
[…]
Représentants : la SCP L BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE et appelante dans la procédure RG n° 19/02254
DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 16 Février 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2010, M. E X a confié l’installation de panneaux photovoltaïques de marque Scheuten Solar à la SARL Systèmes Solaires moyennant la somme de 18 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2012, la SARL Systèmes Solaires a informé M. X d’un défaut pouvant affecter les panneaux solaires installés : 'risque éventuel au niveau de la boîte de jonction de certains modules', et lui a demandé de cesser toute utilisation de son installation.
Par actes d’huissier des 10 et 11 juin 2013, M. X a fait assigner la SARL Systèmes Solaires et son assureur, la SMABTP devant le juge des référés de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 17 juillet 2013, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. Y.
Par ordonnance du 13 novembre 2013, la mesure d’expertise a été étendue à la société AIG Europe Limited, assureur de la société Scheuten Solar Holding BV (fabricant des panneaux solaires), à la société Alrack (fabricant de boîtiers de jonction) et à son assureur Allianz Nederland Corporate, ainsi qu’à la société Kostal (autre fabricant de boîtiers de jonction).
M. X ne pouvant régler la consignation complémentaire, l’expert a déposé son rapport en l’état le 31 juillet 2014.
Par actes d’huissier des 7 et 14 novembre 2014, M. X a fait assigner la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par actes d’huissier du 11 décembre 2014, la SMABTP a appelé en cause la société AIG Europe Limited, assureur de la société Scheuten Solar Holding BV et Maître G I en sa qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV.
M. X a demandé sur le fondement de l’article 1792 et des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- juger la SARL Systèmes Solaires responsable des désordres affectant son installation photovoltaïque ;
- condamner en conséquence la SARL Systèmes Solaires sous la garantie de son assureur, la société SMABTP, à lui payer les sommes suivantes, outre indexation de la variation de l’indice du coût de la construction entre septembre 2014 et la date du jugement à intervenir :
274,73 euros au titre de la facture Rolhion ;• 5 000 euros au titre du préjudice moral ;• 3 000 euros pour résistance abusive ;•
- fixer à 163,85 euros par mois la perte d’exploitation et condamner la SARL Systèmes Solaires sous la garantie de son assureur à lui payer cette somme jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;
- mis la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited hors de cause hors de cause ;
- condamné la SARL Systèmes Solaires sous la garantie de la SMABTP, à payer à M. X les sommes suivantes :
• 8 731,06 euros TTC au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques, outre indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 24 septembre 2014 jusqu’au 25 octobre 2019 ; 318,03 euros TTC au titre de l’abonnement ERDF ;• 258,09 euros TTC au titre de l’intervention de l’huissier de justice ;• 274,73 euros TTC au titre de l’intervention de la société Rolhion ;•
• 14 254,76 euros au titre des pertes d’exploitation sur la période du 1er juillet 2012 au 25 octobre 2019 ;
- dit que dans le cadre de la garantie décennale, la SMABTP est fondée à opposer à la SARL Systèmes Solaires la franchise prévue au contrat, soit 10 % des dommages avec un minimum de 20 franchises statuaires et un maximum de 200 franchises statutaires ;
- dit que dans le cadre de la garantie facultative des dommages immatériels, la SMABTP ne peut opposer à la SARL Systèmes Solaires et à M. X qu’une seule et unique franchise et dans la limite du plafond de garantie ;
- dit en conséquence que l’épuisement de ce plafond de garantie et la restitution des sommes d’ores et déjà versées par la SMABTP au-delà de ce plafond de garantie est opposable à la SARL Systèmes Solaires et à M. X ;
- condamné in solidum la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
- dit que les dépens pourraient être directement recouvrés par la SCP Treins Poulet Vian & Associés et par Maître Reins.
Le tribunal a énoncé :
sur l’indemnisation de M. X :•
- que M. X était fondé à rechercher la responsabilité de la SARL Systèmes Solaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que l’installateur avait demandé à M. X de cesser l’utilisation de son installation, certaines marques de boîtiers de raccordement présentant un danger ; que M. X rapportait la preuve que les panneaux composant son installation étaient équipés de boîtiers de raccordement de marque Solexus Alrack au moyen d’un constat d’huissier ; qu’il résultait des études du laboratoire IC 2000 qu’il apparaissait un fort risque de panne ou de sinistre par départ de feu au niveau des modules équipés de boîtiers Solexus contre lequel il conviendrait de mettre en oeuvre une ou des solutions de remplacement, conclusions confirmées par l’étude technique du laboratoire Ceatech ; que les désordres affectant ces éléments d’équipement rendaient l’ensemble de l’ouvrage impropre à sa destination ;
- que les dispositions de l’article 1792-7 du code civil ne trouvaient pas à s’appliquer au cas d’espèce car si M. X avait sollicité l’installation de panneaux photovoltaïques dans le but de revendre de l’électricité à EDF, une telle activité ne pouvait être assimilée à une activité professionnelle ;
- qu’ainsi, M. X était en droit de prétendre au remplacement à l’identique de l’installation, et au paiement d’une somme destinée à compenser les pertes d’exploitation subies du fait de l’arrêt de son installation le 1er juillet 2012, et ce, en partant d’une perte de 163,85 euros par mois sur la base des conclusions de l’expert ;
• sur la demande en garantie formée par la SARL Systèmes Solaires à l’encontre de la SMABTP :
- qu’un sinistre au sens du contrat d’assurance était caractérisé de sorte que la SMABTP devait garantir la SARL Systèmes Solaires ;
- que dans le cadre de la garantie décennale, l’assureur était fondé à opposer à la SARL Systèmes Solaires la franchise prévue au contrat car ledit contrat prévoyait qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique était assimilé à un fait dommageable unique lorsqu’ils trouvaient leur origine dans l’exécution d’un même marché ; or il s’agissait de marchés de travaux distincts, donc la SARL Systèmes Solaires ne pouvait invoquer l’existence d’un sinistre sériel pour conclure à l’opposabilité d’une seule et unique franchise ;
- qu’en revanche, s’agissant des préjudices immatériels, le contrat ne prévoyait aucune précision et l’article L.214-1-1 du code des assurances devait s’appliquer ;
• sur les demandes en garantie formées par la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA :
- que la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP recherchaient la garantie de la société AIG Europe SA sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances ; que cette action directe était soumise à la loi du lieu du dommage en vertu de l’article 3 du code civil : que les panneaux fabriqués par la société Scheuten Solar Holding BV étaient atteints d’un vice caché rendant ces panneaux impropres à leur usage ; qu’elle avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil ; que les SARL Systèmes Solaires et SMABTP étaient fondées à solliciter la garantie de la société AIG Europe SA ;
- que toutefois le régime juridique de l’assurance était soumis à la loi du contrat ; que la loi applicable au contrat d’assurance était la loi néerlandaise puisque souscrit aux Pays-Bas par deux sociétés de droit néerlandais ; que les termes de la clause C.9.5 d’exclusion de garantie étaient clairs et précis ; que la garantie ne pouvait être mobilisée concernant le coût des panneaux, la dépose et le remplacement des panneaux ne pouvant être assimilés à des frais en vue de prévenir ou de limiter un préjudice, seul l’arrêt de l’installation avait permis de prévenir un dommage imminent ; que la garantie ne pouvait pas non plus être mobilisée concernant les frais de dépose et de pose des panneaux de remplacement car ils devaient intervenir dans les deux ans suivant la livraison ; que la garantie énoncée au paragraphe 7b) de la clause C.9 ne s’appliquait que pour les produits que la société Scheuten Solar Holding BV avait fait installer ou avait fournis ;
- qu’en outre, il résultait de diverses clauses du contrat que la garantie de la société AIG Europe SA ne pouvait être mobilisée concernant les pertes de production d’électricité.
La SARL Systèmes Solaires a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 2 décembre 2019.
La compagnie d’assurances Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a également interjeté appel du jugement le 3 décembre 2019.
Le 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé une jonction des deux procédures d’appel.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 7 octobre 2021, la SARL Systèmes Solaires demande à la cour, au visa des articles 1147, 1315 et 1792 du code civil, de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
à titre principal :•
- dire que M. X ne rapporte pas la preuve que l’installation photovoltaïque est impropre à sa destination et qu’elle serait affectée de désordres ;
- dire en conséquence mal fondée l’action introduite par M. X à l’encontre de la SARL Systèmes Solaires ;
• à titre infiniment subsidiaire et si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SARL Systèmes Solaires :
- dire que le préjudice matériel sera limité à la somme de 5 959,60 euros correspondant au coût du remplacement des panneaux photovoltaïques ;
- dire que les pertes d’exploitation seront limitées à la somme de 4 588 euros ;
- confirmer le jugement en ce que M. X a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’une prétendue résistance abusive ;
- condamner la SMABTP à garantir la SARL Systèmes Solaires de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. X, en principal, intérêts et frais ;
- dire que la SMABTP n’est pas fondée à réclamer le règlement de la franchise contractuelle à la SARL Systèmes Solaires déjà perçue au titre de l’assurance de responsabilité décennale et au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle s’agissant des préjudices immatériels, du fait du caractère sériel du sinistre ;
- dire que la SMABTP n’est pas fondée à opposer un plafond de garantie s’agissant des dommages immatériels ni même à solliciter une quelconque restitution de sommes versées au-delà dès lors qu’elle a renoncé à se prévaloir du plafond garantie et qu’en toute hypothèse de telles demandes sont atteintes par la prescription biennale ;
- la débouter par conséquent de toute demande à ce titre formée à l’encontre de la SARL Systèmes Solaires ;
- condamner la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten à garantir la SARL Systèmes Solaires dans l’hypothèse où celle-ci serait condamnée à régler la ou les franchises contractuelles ou dans l’hypothèse où la garantie de la SMABTP ne serait pas retenue ou limitée par un plafond de garantie ;
en tout état de cause :•
- condamner la SMABTP ou tout succombant à payer à la SARL Systèmes Solaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 13 octobre 2021, la SMABTP demande à la cour de recevoir son appel et le déclarer bien fondé, et au visa du rapport en l’état déposé par l’expert judiciaire M. Y le 31 juillet 2014, du constat d’huissier de justice établi le 23 février 2018, de article 1792 du code civil, et de la notice du système Intersole, de :
à titre principal :•
- relever que les panneaux photovoltaïques sont posés sur un bac, lequel fait seul office de couvert ;
- relever que les panneaux photovoltaïques peuvent être déposés sans qu’il ne soit porté aucune atteinte à l’ouvrage ;
- relever que les panneaux photovoltaïques ne font pas indissociablement corps avec l’ouvrage, qu’ils ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage et qu’ils ne participent aucunement à la fonction de couvert ;
- réformer le jugement entrepris et jugeant à nouveau :
- dire que la condition préalable de l’existence d’un ouvrage immobilier pour les panneaux photovoltaïques défectueux fait défaut de sorte que la responsabilité décennale de la SARL Systèmes Solaires ne peut être mise en jeu ;
- vu l’article 1792-7 du code civil et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2015, juger que l’installation photovoltaïque litigieuse constitue un équipement à vocation exclusivement professionnelle, qui est exclu du champ de la responsabilité décennale ;
- débouter par conséquent M. X de toute demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- vu l’article 8.2.2 des conditions générales du contrat CAP 2000, juger que celui-ci exclut expressément, hormis le cas des garanties mobilisables au titre de la responsabilité décennale de l’assuré, la réparation des dommages matériels subis par les travaux réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants ;
- débouter M. X de toute demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assuré ;
en tout état de cause :•
- juger que la demande au titre du préjudice matériel ne peut excéder la somme de 5 559,67 euros TTC, selon devis de la société Eiffage Energie Auvergne ;
- juger que la demande au titre des pertes de production ne saurait excéder la somme de 4 096,20 euros tel qu’apprécié par l’expert dans son rapport ;
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté M. X de sa demande de préjudice moral et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• subsidiairement : vu le contrat CAP 2000, vu les conditions particulières, vu les articles 7.4 et 19 des conditions générales :
-confirmer le jugement ;
- dire que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti de franchises et plafonds, par sinistre et par marché de travaux réalisés par l’assuré :
• opposables seulement à la SARL Systèmes Solaires pour le paiement du coût des travaux de réparation à l’ouvrage qui relèvent de l’assurance obligatoire des travaux de construction imposée par l’article L.241-1 du code des assurances et les clauses-type issues de l’Annexe I à l’article A 243-1 du même code ;
• opposables à l’assuré et/ou au tiers lésé pour la garantie facultative des dommages immatériels prévue à l’article 8.1 des conditions générales du chapitre II relatif à l’assurance de la responsabilité civile de l’assuré, applicable par chantier ;
- dire que pour ce qui concerne la garantie facultative des dommages immatériels, l’épuisement du plafond ainsi que la restitution des sommes d’ores et déjà versées au-delà du plafond de garantie est opposable et/ou au tiers lésé ;
- débouter M. X de son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formé par M. X ;
• en toute hypothèse, vu les articles 1386 et suivants, 1641 du code civil et l’article L.124-3 du code des assurances :
- confirmer le jugement ;
- déclarer la société Scheuten Solar System BV responsable tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
- réformer le jugement en ce qu’il a mis la société AIG Europe SA hors de cause ;
- statuant à nouveau,
- relever que les garanties de la compagnie AIG Europe SA sont acquises tant pour ce qui concerne le dommage matériel que pour les pertes de production ;
- condamner la compagnie AIG Europe SA à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
- vu l’article 7954 alinéa 5 du code civil néerlandais, dire que les conditions d’application de cet article tendant à mettre en oeuvre la suspension des paiements ne sont pas réunies ;
- débouter la compagnie AIG Europe SA de sa demande de suspension des paiements ;
- subsidiairement, si la cour devait faire droit à la suspension des paiements, suspendre le paiement des sommes dues par la compagnie AIG Europe SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l’assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge ;
- déclarer le jugement commun à Maître G H, pris en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar System BV et de ses filiales ;
- condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens que Maître K L pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 3 novembre 2021, M. E X demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, de juger M. X recevable et bien fondé en son appel incident, et y faisant droit :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- condamné la SARL Systèmes Solaires sous la garantie de la SMABTP, à payer à M. X les sommes suivantes :
• 8 731,06 euros TTC au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques, outre indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 24 septembre 2014 jusqu’au 25 octobre 2019 ; 318,03 euros TTC au titre de l’abonnement ERDF ;• 258,09 euros TTC au titre de l’intervention de l’huissier de justice ;• 274,73 euros TTC au titre de l’intervention de la société Rolhion ;•
• 14 254,76 euros au titre des pertes d’exploitation sur la période du 1er juillet 2012 au 25 octobre 2019 ;
- condamné in solidum la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
- condamné in solidum la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP aux dépens qui comprendraient les frais d’expertise ;
- dit que les dépens pourraient être directement recouvrés par la SCP Treins Poulet Vian & Associés et par Maître Reins.
sauf à y ajouter condamnation de la SARL Systèmes Solaires sous la garantie de la SMABTP à payer à M. X la somme de 163,85 euros du mois de novembre 2019 jusqu’à la date à intervenir de l’arrêt de la cour au titre des pertes d’exploitation ;
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
- en conséquence, condamner la SARL Systèmes Solaires sous la garantie de son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 000 euros pour résistance abusive ;
- débouter la SARL Systèmes Solaires de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner les mêmes in solidum à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP
Treins Poulet Vian & Associés.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 3 novembre 2021, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de AIG Europe Nederland NV, demande à la cour, vu la police AIG Europe n°70.08.2229, vu l’application du droit néerlandais à la police AIG Europe, de :
à titre principal :•
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- reçu en son intervention volontaire la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited ;
- jugé que la loi applicable à la police AIG Europe était la loi néerlandaise ;
- jugé applicables les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08229 au titre du produit livré (articles 4.4 et 4.4.2.1), des frais de montage et d’installation (article C.9 §5) et des pertes de production d’électricité (articles C.15 et G.24) ;
- débouté la SMABTP de ses demandes en relevé indemne dirigées contre la société AIG Europe;
- débouté la SARL Systèmes Solaires de sa demande de relevé indemne dirigée contre la société AIG Europe ;
- en conséquence, débouter la SMABTP et la SARL Systèmes Solaires de leur appel dirigé à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA ;
- rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG Europe SA ;
- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG Europe SA ;
• à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement, sur l’application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
- juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros ;
- juger que le sinistre Scheuten constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- juger qu’en l’état, le montant global du 'sinistre sériel Scheuten’ n’est pas établi ;
- juger qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers soit établie ;
- en conséquence, autoriser la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA ;
- juger dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension des paiements, que la compagnie AIG Europe SA sera fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d’énergie ;
à titre plus subsidiaire, sur l’absence de responsabilité de la société Scheuten BV :•
- infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a jugé la responsabilité de la société Scheuten Solar engagée ;
- statuant à nouveau, juger que la responsabilité de la société Scheuten n’est pas établie en l’absence de preuve respectueuse du contradictoire établissant la présence de panneaux photovoltaïques de sa marque sur l’installation de M. X ;
- si la cour devait néanmoins juger la société Scheuten responsable, juger que cette dernière serait bien fondée à exercer son recours contre la société Alrack et son assureur, la compagnie Allianz Bénélux NV, afin qu’elles soient condamnées à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire :•
- débouter M. X de ses demandes indemnitaires non justifiées ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice matériel lié aux frais de remplacement des panneaux photovoltaïques à hauteur de 8 731,06 euros alors que ce montant correspond à un devis établi hors de la période d’expertise, dans le cadre de négociation entre M. X et la SARL Systèmes Solaires qui ne saurait être opposable à la compagnie AIG Europe SA ;
- subsidiairement, ramener les préjudices allégués à de plus justes proportions ;
• en tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la compagnie AIG Europe SA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Rahon.
M. G H, ès-qualités de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV n’a pas constitué avocat, ayant été assigné conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3 du règlement 4CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de la SARL Systèmes Solaires
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’installation photovoltaïque de M. X a été décrite dans le rapport d’expertise judiciaire de M. Y en ces termes :
'Sur le rampant Sud-Est [ de la maison d’habitation située […]], […] (1820 mm x 1000 mm, ép. 42 mm – mode portrait) avaient été intégrés en toiture via un système Intersole par la SARL Systèmes Solaires selon facture n°FC-1007057 du 28/07/2010".
Le 26 juin 2012, la SARL Systèmes Solaires a écrit à ses clients rappelant leur avoir vendu et installé une installation photovoltaïque composée de panneaux Scheuten Solar et avoir constaté un risque éventuel au niveau de la boîte de jonction de certains modules pour ceux fabriqués entre septembre 2009 et juillet 2010. Il était mentionné notamment dans ce courrier :
'Il s’agit d’un défaut éventuel au niveau de la fabrication et non de l’installation réalisée par nos soins. En conséquence, nous n’avons aucun moyen d’assurer des interventions de détections préventives pertinentes et n’avons pas d’habilitation spécifique sur ces techniques industrielles. En vue de garantir au maximum votre sécurité, Systèmes Solaires fait le choix de vous demander de couper immédiatement votre installation selon le mode opératoire en pièce jointe.[…]'
Dans un autre courrier en date du 10 août 2012, la société a fait part d’une correspondance d’un expert mandaté par la compagnie d’assurance Chartis, assureur de la société Scheuten Solar BV dans laquelle la SARL Systèmes Solaires estime que : 'M. Z cible très expressément les panneaux Scheuten Solar BV équipés de boîtes de jonction Alrack/Solexus. Il est donc notifié que les désordres proviennent des panneaux produits par Scheuten Solar BV et ses filiales et plus particulièrement des boîtes de jonction fabriquées par la société Alrack et ses filiales. En outre, M. Z insiste sur également le fait qu’il convient de vous avertir 'de le nécessité d’ouvrir le circuit électrique maintenant ainsi que l’installation à l’arrêt', ce que nous avons fait en vous demandant de couper votre installation suivant le mode opératoire annexé à notre courrier initial.'
L’expert judiciaire, M. Y, n’a pas été en mesure de déposer les panneaux, d’examiner leur sous-face et d’identifier le fabricant des boîtiers de connexion. Le rapport d’expertise a été déposé en l’état, faute pour M. X d’avoir réglé la consignation complémentaire.
Néanmoins, ce dernier a versé aux débats un constat d’huissier en pièce n°19, en date du 23 février 2018 dans lequel l’huissier de justice a certifié s’être transporté au domicile de M. X, […] à Riom où il a constaté sur place la présence de M. A, technicien au sein de la SARL Rolhion Energie qui a retiré les vis de fixation des panneaux photovoltaïques présents sur la toiture de la maison de M. X ; qu’en partie arrière de chaque panneau, se trouvait fixé un boîtier reliant les panneaux à l’installation électrique, une boîte de jonction, et que l’indication 'Solexus Alrack The Netherlands’ figurait sur chacune des boîtes de jonction.
M. X démontre que les panneaux photovoltaïques installés par la SARL Systèmes Solaires étaient équipés de boîtiers de connexion de marque Solexus Alrack.
L’expert judiciaire a énoncé s’agissant du sinistre à qualifier de sériel qui affectait les modules Scheuten mis en oeuvre sur la toiture du bâtiment, faute de démontage et du maintien en exploitation de l’installation, qu’il ne lui avait pas été possible de déterminer si les équipements étaient dotés de boîtiers de connexion Solexus Alrack, Kostal, Yamaichi ou autres, mais qu’il existait potentiellement des risques d’échauffements anormaux ponctuels qui pourraient être déduits par un phénomène de 'fretting corrosion’ au niveau des assemblages mâles/femelles comme cela avait été mis en évidence par le Laboratoire IC 2000 dont il reproduisait les conclusions (avec l’accord de Groupama Grand Est qui avait financé ces travaux dans des dossiers similaires) :
'[…] Le vieillissement en service des contacts semi-permanents 'connecteur femelle/languette mâle' des boîtiers Solexus doit être particulièrement sensible à la relaxation (géométrie du connecteur femelle et laiton de la languette mâle) et au phénomène de fretting-corrosion. La relaxation conduit à une diminution de la force de contact, laquelle aggrave la dégradation par fretting-corrosion. La grande différence entre la tenue du pole positif et celle du pôle négatif pourrait être liée à une forte accélération de la relaxation à haute température […]. Par ailleurs, deux facteurs de mise en oeuvre peuvent aussi contribuer à augmenter la vitesse de dégradation par fretting-corrosion :
- l’assemblage des connecteurs femelles sur les languettes mâles conduit à des mises à nu locales du cuivre support des lames femelles ; cette zone mise à nu sera très sensible au fretting-corrosion si elle supporte un point de contact ;
- la présence de lacunes au sein de l’étamage des languettes des cartes Solexus : sur la sous-couche nickel, le dépôt d’étain est probablement un étamage brillant déposé par électrolyse. Ce dépôt est réputé plutôt sensible au démouillage et donc les lacunes observées pourraient être formées lors de l’opération de brasage des languettes sur les cartes. Ces lacunes favorisent la fragmentation et donc affaiblissent la tenue du revêtement au fretting-corrosion.'
Le Laboratoire IC 2000 concluait qu’il apparaissait un fort risque de panne ou de sinistre par départ de feu au niveau des modules équipés de boîtiers Solexus, contre lequel il conviendrait de mettre en oeuvre une ou des solutions de remplacement. Ces conclusions ont été confirmées par celles d’un autre laboratoire, CEA/INES.
Ainsi, selon M. Y, l’expert judiciaire désigné dans la présente affaire, l’ouvrage est 'probablement devenu impropre à sa destination'.
Alors que la SMABTP constate en page 10 de ses conclusions que M. X a fait établir un constat par huissier de justice, qui après dépose des panneaux, a constaté que l’indication Solexus Alrack The Netherlands figurait sur chacune des boîtes de jonction, et que le tribunal a pris acte de cette identification 'dont la défectuosité ne peut être contestée', la SARL Systèmes Solaires soulève au contraire l’absence de preuve que l’installation présente un risque avéré de danger.
Or, dès lors que M. X établit que les panneaux sont équipés de boîtiers de connexion Solexus Alrack et que les études menées sur ces boîtes de connexion ont conclu à leur défectuosité génératrice d’un risque de panne ou de sinistre par départ de feu justifiant une coupure systématique des installations ainsi que leur remplacement, il doit être conclu que l’installation photovoltaïque litigieuse présente un risque certain pour la sécurité des biens et des personnes caractérisant ainsi son impropriété à destination.
Par ailleurs, la SMABTP soutient que la responsabilité décennale ne peut trouver application en l’espèce puisque les conditions permettant d’engager une telle responsabilité ne sont pas réunies, les panneaux litigieux ne correspondant pas à un ouvrage de construction, et que ces panneaux, objets de défectuosité sont manifestement des éléments dissociables.
Or, il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. Civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640).
Outre le fait que l’installation posée par la SARL Systèmes Solaires ne se limite pas aux seuls panneaux litigieux, ni aux seuls boîtiers de jonction, et qu’elle constitue un ouvrage au sens de ce texte, il a été démontré que l’installation défectueuse fait courir un risque de destruction de l’ouvrage dans son ensemble en cas de départ de feu. L’ensemble des conditions de l’article 1792 est rapporté.
La SMABTP fait valoir de surcroît que l’installation en cause est constitutive d’un équipement industriel à vocation exclusivement professionnelle de production d’électricité en vue de sa revente à ERDF, exclu du champ d’application de la responsabilité décennale en vertu de l’article 1792-7 du code civil.
Selon cet article, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Le tribunal a justement énoncé sur ce point que si M. X avait sollicité l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison d’habitation dans le but de revendre de l’électricité à EDF, une telle activité ne devait être assimilée à une activité professionnelle.
Enfin, la SARL Systèmes Solaires soutient qu’aucun autre élément que le constat d’huissier, n’a été produit par M. X de nature à permettre l’identification précise et exacte des boîtiers et que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision uniquement sur une pièce non contradictoire même si elle est soumise à la libre discussion des parties.
Néanmoins, ainsi que l’énonce M. X, ses demandes sont justifiées par la production aux débats du rapport d’expertise judiciaire, complété par le constat d’huissier du 23 février 2018, certes non contradictoire, mais soumis à la libre discussion des parties, et enfin par les correspondances de la SARL Systèmes Solaires de 2012 dans lesquelles elle a sollicité de ses clients la coupure immédiate des installations.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que M. X était fondé à rechercher la responsabilité de la SARL Systèmes Solaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil et que celle-ci devait réparer son préjudice.
- Sur l’indemnisation des préjudices de M. X
Interrogé sur les solution appropriées pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire a conclu que 'dans l’hypothèse où les modules photovoltaïques seraient dotés de boîtiers de connexion générateurs d’échauffements dommageables, il sera nécessaire de les remplacer par des équipements ayant, d’une part, des performances équivalentes et, d’autre part, des dimensions identiques. A noter que des solutions réparatoires pourraient être envisagées à condition que ces dernières obtiennent les certifications utiles et que les assureurs n’opposent pas de refus de garantie suite à la mise en oeuvre de ce mode opératoire.'
M. X verse aux débats un devis de la SARL Systèmes Solaires elle-même en date du 24 septembre 2014 à hauteur de 8 731,06 euros TTC, correspondant notamment à la dépose des modules Scheuten et la pose de nouveaux panneaux. Il forme une demande en condamnation à hauteur du montant du devis au titre du coût du remplacement des modules photovoltaïques défectueux.
La SMABTP et la SARL Systèmes Solaires se prévalent notamment du devis initialement produit établi par la société Eiffage Energie Auvergne pour un montant de 5 559,67 euros TTC.
La responsabilité de la SARL Systèmes Solaires ayant été reconnue, le tribunal a à juste titre énoncé que M. X était en droit de prétendre au remplacement de son installation défectueuse à l’identique, et celui-ci a justifié de son refus de retenir le devis de la société Eiffage Energie Auvergne car celle-ci entendait reconfigurer des points de fixation en fonction d’un nouveau calepinage et mettre en place une rangée de tuiles, ce qui modifiait donc l’installation. Il a par conséquent retenu le devis de la SARL Système Solaires à hauteur de 8 731,06 euros TTC, outre indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 24 septembre 2014 jusqu’au 25 octobre 2019, date du jugement, solution dont il est demandé la confirmation par M. X.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les demandes relatives au remboursement de l’abonnement ERDF (318,03 euros), du constat d’huissier (258,09 euros) et de la facture de la SARL Rolhion (274,73 euros) ne sont pas discutées par les appelantes. La cour confirme le jugement sur ce point par adoption de motifs.
S’agissant des pertes d’exploitation, le tribunal a justement énoncé que M. X était en droit de prétendre au paiement d’une somme destinée à compenser les pertes d’exploitation subies du fait de l’arrêt de l’installation à partir du 1er juillet 2012.
L’expert a chiffré cette perte à 4 096,20 euros sur la période allant du 1er juillet 2012 au 1er août 2014, en retenant une production mensuelle moyenne de 277,6 kWh et en appliquant le tarif d’achat de l’année 2013 (0,59023 euros /kWh).
Le tribunal a appliqué la même méthode de calcul sur une période de 87 mois (du 1er juillet 2012 au 25 octobre 2019).
Les appelantes demandent de ramener cette somme à de plus justes proportions, sans remettre en cause pour autant la méthode de calcul du préjudice.
Le jugement sera confirmé quant au montant du préjudice retenu, sans qu’il ne soit nécessaire d’accorder une somme complémentaire à ce titre au vu du prononcé de l’exécution provisoire du jugement. M. X sera débouté de sa demande complémentaire au titre des pertes d’exploitation.
De même, le jugement sera confirmé par adoption de motifs s’agissant du rejet des demandes de M. X concernant le préjudice moral et la résistance abusive.
- Sur la demande en garantie formée par la SARL Systèmes Solaires à l’encontre de la SMABTP
Il est justifié et non contesté par les parties que la SARL Systèmes Solaires était assurée auprès de la SMABTP dans le cadre d’un contrat d’assurance professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 en cours de validité au jour des travaux et, qu’elle est en droit de solliciter l’application conformément à l’article 1134 ancien du code civil pour obtenir la garantie de son assureur.
La SARL Systèmes Solaires soutient toutefois que la SMABTP ne peut lui opposer une quelconque franchise dans la mesure où celle-ci est conditionnée à l’existence d’un sinistre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car elle a pris la décision de procéder au remplacement des panneaux sur les installations réalisées par la SARL Systèmes Solaires de manière préventive, et donc en dehors de tout sinistre.
Le terme sinistre est défini dans les conditions générales en page 11 : il s’agit de tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
La SARL Systèmes Solaires est reconnue responsable des préjudices subis par M. X sur le fondement de l’article 1792 du code civil en raison des désordres affectant les boîtiers de connexion rendant l’installation photovoltaïque impropre à sa destination. Un sinistre est caractérisé et la SMABTP doit garantir son assuré.
La SARL Systèmes Solaires expose ensuite que le sinistre est sériel et n’ouvre droit qu’à une franchise unique. Or, elle fait valoir que les franchises ont déjà été réglées que ce soit celle au titre de l’assurance de responsabilité décennale, que celle applicable aux préjudices immatériels.
Le contrat d’assurance CAP 2000 comprend des franchises applicables aux garanties offertes :
- pour la responsabilité décennale de l’assuré (Titre I – Assurance de responsabilité en cas de dommages de l’ouvrage après réception), il est prévu l’application d’une franchise pour chaque sinistre : article 7.4 des conditions générales ;
- pour les dommages immatériels dont l’assuré est responsable qui ne relèvent pas de l’obligation d’assurance des travaux de construction prévue à l’article L.241-1 du code des assurances, la franchise est opposable à l’assuré et au tiers lésé (article 19 des conditions générales).
Le montant des franchises par sinistre est mentionné dans les conditions particulières en page3.
Il est précisé en page 11, concernant la définition du sinistre que :
'Un ensemble de 'faits dommageables’ ayant la même cause technique ou résultant du même événement en ce qui concerne l’assurance de dommages (Titre II) est assimilé à un fait dommageable unique.
Il est précisé, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception (Titre I, chapitre I), qu’un ensemble de 'faits dommageables’ ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique lorsqu’ils trouvent leur origine dans l’exécution d’un même marché même s’ils surviennent sur des édifices distincts'.
La franchise est quant à elle définie comme étant la somme restant à la charge de l’assuré en cas de sinistre.
Aussi, au vu de la définition contractuelle du sinistre en ce qui concerne l’assurance de responsabilité, le tribunal a justement considéré que la SARL Systèmes Solaires ayant réalisé plusieurs installations photovoltaïques dans le cadre de marchés de travaux distincts, l’assureur était fondé à opposer à l’assuré, la franchise prévue au contrat, à savoir 10 % des dommages avec un minimum de 20 franchises statutaires et un maximum de 200 franchises statutaires.
Néanmoins, s’agissant des préjudices immatériels prévus au chapitre II du Titre I, aucune précision n’est apportée, et l’article L.214-1-1 du code des assurances doit s’appliquer : 'Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'. Ici, le tribunal a justement considéré que ces préjudices résultaient de faits dommageables ayant la même cause technique, qu’ils représentaient un sinistre unique, et en conséquence que la SMABTP ne pouvait opposer à son assuré et aux tiers lésés qu’une seule franchise dans la limite du plafond de garantie.
La SARL Systèmes Solaires estime en outre que cette franchise pour les dommages immatériels de 990 euros (165 x 6) a d’ores et déjà été réglée.
Elle justifie que la SMABTP détient un titre exécutoire en paiement de cette franchise dans le cadre du sinistre sériel Scheuten : la requête en injonction de payer est jointe à l’ordonnance et la somme réclamée correspond à l’application de la franchise contractuelle dans le cadre d’une indemnisation de pertes de production pour une installation photovoltaïque de la SARL Systèmes Solaires en 2010.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la cour retiendrait qu’une seule franchise devait être appliquée pour l’ensemble des sinistres inscrits dans la sinistralité sérielle Scheuten, la SMABTP a opposé son plafond de garantie à titre reconventionnel.
La SARL Systèmes Solaires soutient que la SMABTP a manifestement renoncé à se prévaloir du plafond de garantie, d’une part en ne l’ayant jamais conclu dans les autres litiges qui ont pu les opposer et d’autre part car le plafond a largement été atteint , mais surtout dépassé : en indemnisant au-delà du plafond de garantie, l’assureur a nécessairement renoncé sans équivoque à l’invoquer.
Toutefois, la renonciation à un droit est un acte unilatéral par lequel un sujet de droit manifeste expressément ou tacitement sa volonté d’abandonner un droit ou une prétention, et en l’espèce, la SARL Systèmes Solaires ne démontre pas que la SMABTP aurait renoncé à se prévaloir du plafond de garantie de manière non équivoque. Elle n’établit pas non plus l’existence d’une faute dans la gestion des sinistres. Aucune prescription n’est par ailleurs encourue dans la mesure où la SMABTP a opposé son plafond de garantie à titre reconventionnel, comme corollaire de l’application de la franchise unique demandée par la SARL Systèmes Solaires.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce que dans le cadre de la garantie décennale, il a énoncé que la SMABTP était bien fondée à opposer à la SARL Systèmes Solaires la franchise prévue au contrat, soit 10 % des dommages avec un minimum de 20 franchises statutaires et un maximum de 200 franchises statutaires.
Il sera également confirmé en ce qu’il a jugé que la SMABTP était fondée à se prévaloir dans la cadre de la garantie des dommages immatériels, du plafond de garantie.
- Sur les demandes en garantie formées par la SMABTP et la SARL Systèmes Solaires à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA, assureur du fabricant Scheuten
Le jugement sera en premier lieu confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Scheuten Solar System sur le fondement de l’article 1641 du code civil, les boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques rendant impropre à sa destination l’ensemble de la station photovoltaïque.
Il sera observé qu’aucune demande de condamnation n’est formée directement contre la société Scheuten.
La SARL Systèmes Solaires (condamnée à payer la franchise contractuelle prévue dans le cadre de la garantie décennale et l’éventuel surplus des dommages immatériels en raison du plafond de garantie invoqué par la SMABTP) et la SMABPT entendent rechercher la garantie de la société AIG Europe SA sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances.
La société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited est l’assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar Holding B.V en vertu d’un contrat souscrit le 28 octobre 2008 suivant numéro de police 70.08.2229.
Le tribunal a à juste titre énoncé qu’en vertu de l’article 3 du code civil, l’action directe était soumise à la loi du lieu du dommage ; que le dommage avait eu lieu sur le territoire national et qu’il était compétent pour statuer sur l’action directe.
Toutefois, si l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable est régie en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi-délictuelle, par la loi du lieu du fait du dommage, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat. La loi applicable au contrat d’assurance, y compris dans le cadre d’une action directe d’un tiers non partie au contrat, est la loi de la police d’assurance, soit en l’espèce, la loi néerlandaise.
Ainsi, la loi néerlandaise est applicable à la police AIG n°70.08.2229.
La société AIG Europe SA se prévaut des limites et exclusions de garantie de la police, limites et exclusions contestées les appelantes.
La SMABTP (et la SARL Systèmes Solaires qui fait sienne l’argumentation de la SMABTP) soutient en premier lieu que les exclusions dont se prévaut la société AIG Europe SA devraient être écartées car elles ne seraient pas conformes aux articles L.113-1 (l’exclusion doit être formelle et limitée) et L.112-4 (l’exclusion doit à peine de nullité, être rédigée en caractères très apparents) du code des assurances français.
Il s’agit pourtant de clauses claires, précises, formelles et limitées qui laissent dans le champ de la garantie de l’assureur de nombreux dommages, notamment en ce qui concerne la responsabilité de l’assuré du fait des produits livrés, les dommages corporels, ceux causés aux biens des tiers autres que ceux affectant le bien livré lui-même, les dommages immatériels qui en seraient la conséquence, les frais de dépose des produits défectueux exposés dans les deux ans de la livraison initiale, ainsi que, dans les mêmes limites de temps, les frais de remontage des produits de remplacement fournis par l’assuré lui-même. L’application des exclusions, et en particulier celle du bien livré n’a pas pour conséquence de vider la garantie de sa substance.
sur l’exclusion du coût des panneaux•
L’article 4.4. des conditions générales de la police prévoit qu’est exclue de l’assurance la responsabilité pour :
- 4.4.1 : des dommages à des biens livrés à l’assuré ou sous sa responsabilité ;
- 4.4.2. des dommages et des frais en rapport avec :
- 4.4.2.1 : le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l’article 1.7.
Il sera constaté que les stipulations énoncées ci-dessus figurent au sein des conditions générales à 'l’ARTICLE 4 – Exclusions, limitations et inclusions spéciales' au sein du point '4.4 Biens livrés et/ou activités réalisées'. Cette clause d’exclusion est donc parfaitement apparente et compréhensible, et ne peut être considérée contraire à l’article L.112-4 du code des assurances qui est d’ordre public.
La SMABTP soutient en outre que les règles d’interprétation des contrats en droit néerlandais doivent aboutir à écarter les exclusions de garantie invoquées, et elle s’appuie en cela sur un certificat de coutume établi par Me Alexandra Schuep, avocate néerlandaise. Elle expose ainsi que l’interprétation de conditions d’assurance n’ayant pas fait l’objet de négociations entre assureur et assuré doit se faire à la lumière de critères objectifs dégagés par la jurisprudence au nombre de quatre :
- la signification du terme dans le langage courant ;
- la signification du terme dans un contexte spécifique ;
- la structure globale des conditions d’assurance, et l’ordre de priorité selon les différents volets assurantiels, prenant en compte notamment l’intitulé du contrat d’assurance ;
- le but recherché et la fonction de l’assurance.
Elle ajoute que l’interprétation contra proferentem joue un rôle important dans l’interprétation des conditions d’assurance, elle signifie qu’un manque de clarté ou de précision dans une clause contenue dans des conditions d’assurance sera interprétée contre celui qui a rédigé cette clause, le plus souvent l’assureur, et en faveur de la partie adverse.
Parallèlement, la société AIG Europ SA produit elle aussi un certificat de coutume établi par le cabinet d’avocat Nautaduthil en date du 2 juin 2020, qui en réponse à Me Schuep, conclut qu’il n’existe aucune indication de circonstances qui pourraient en l’espèce faire prospérer une invocation du caractère déraisonnable ou de l’effet restrictif du caractère raisonnable ou équitable.
Les règles d’interprétation énumérées par Me Schluep exigeant que les clauses d’un contrat soient claires et précises, reprennent en substance les règles françaises d’interprétation du contrat et notamment celle de l’article L.113-1 du code des assurances (caractère formel et limité de la clause d’exclusion).
Aussi, la clause d’exclusion du produit livré de l’article 4.4 des conditions générales est claire et précise et doit recevoir application.
Par ailleurs, la SMABTP se prévaut de :
- l’article 1.7.1 des conditions générales qui énonce que 'seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de manière raisonnable tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n’auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s’était pas concrétisé’ ;
- et de l’article 3.2.3.3. des conditions générales qui couvre les 'frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l’article 1.7 dont les dommages aux biens également en jeu.' ;
pour en déduire que le remplacement des panneaux défectueux par d’autres panneaux – s’ils constituent aussi la réparation du produit défectueux – répond tout d’abord à la nécessité impérieuse de prévenir un danger imminent de préjudices, lequel est celui de l’incendie générateur de préjudices.
Or, ainsi que l’a énoncé le tribunal, le remplacement des panneaux photovoltaïques est une solution réparatrice préconisée par l’ensemble des experts intervenus dans le cadre du sinistre Scheuten. La dépose et le remplacement des panneaux ne sauraient être assimilées à des frais en vue de prévenir ou limiter un préjudice : seul l’arrêt de l’installation a permis de prévenir un dommage imminent. Le coût de remplacement des panneaux n’a été engagé qu’après la mise hors de danger de l’installation par sa mise à l’arrêt.
De même, le coût de remplacement des panneaux ne saurait être assimilés à 'des frais de sauvegarde’ au sens de l’article 7:957 du code civil néerlandais.
L’article C.9 des conditions particulières intitulé 'Couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d’installation) et couverture rappel de produit' énonce :
1. Portée de la couverture :
En complément des dispositions de l’article 1.6.2 (dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l’article 4.4.2. (Remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre – en tenant compte des dispositions arrêtées dans la présente clause – la responsabilité de l’assuré au titre des frais exposés ou appelés par des tiers qui ne sont pas l’une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l’assuré consistant en : 1° Frais de montage et d’installation
Les frais exposés suite à l’installation, au montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré dans la mesure où les frais sont afférents à :
a) l’élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l’assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon ;
b) l’élimination des produits livrés par l’assuré ;
c) la fourniture et/ou l’installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l’assuré ;
d) la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés ;
e) les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommées.
[…]
7. Exclusions
En complément de l’article 4 des conditions générales de la police, l’assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre
a) des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, une correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou partie, dont les frais de transport y afférents ;
b) des produits que l’assuré a fait installer ou fournir lui-même, pour son compte ou à sa demande. La couverture demeura cependant entièrement en vigueur si l’assuré fait valoir que le défaut trouve son origine dans les produits livrés et fabriqués par l’assuré eux-mêmes et n’est pas imputable à un montage / à une manipulation erronée ou à la communication de recommandations erronées relativement au montage et qu’il peut en apporter la preuve.
[…]'.
Comme l’indique son intitulé, l’article C.9. ne concerne pas le produit défectueux lui-même, mais les frais de montage et de remontage.
En outre, l’article 7b) de la clause C.9 n’est pas applicable au litige car la société Scheuten n’a pas elle-même fait installer ou fait fournir un produit pour son compte ou à sa demande. Cette société a fourni des panneaux photovoltaïques pour le compte de la SARL Systèmes Solaires afin que cette dernière procède à leur installation.
L’article C. 9.1. rappelle que la couverture des frais de montage et d’installation s’applique par dérogation partielle aux dispositions de l’article 4.4.2 (remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police qui excluent les coûts de remplacement des produits livrés, mais ne déroge pas aux dispositions de l’article 4.2.1 des conditions générales de la police qui excluent le coût du produit livré lui-même.
Le coût des panneaux photovoltaïques n’est pas garanti par l’article 1.1 de la clause C.9 et demeure exclu par les dispositions de l’article 4.4.1 des conditions générales et celles du paragraphe 7 de la clause C.9. Il n’y a pas de contradiction entre ces dispositions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le produit livré était exclu de la police par des motifs en partie substitués, et la SMABTP et la SARL Systèmes Solaires seront déboutées de leur demande à l’encontre de la société AIG Europe SA en garantie portant sur le coût des panneaux photovoltaïques.
Par ailleurs, le paragraphe 5 de la clause C.9. des conditions particulières précise :
'La demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés sans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés.'
Aussi, si la clause C.9 prévoit une responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et d’installation et les frais de rappel, il est stipulé une limitation dans le temps : deux ans à compter de la livraison. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le remplacement des panneaux mis en service en août 2010 n’avait pas été effectué à la date de l’expertise en janvier 2014. Ainsi, le jugement sera confirmé également en ce qu’il a considéré que les frais de dépose/repose n’étaient pas garantis.
sur l’exclusion des pertes de production•
La clause G24 des conditions particulières de la police prévoit:
'Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d’énergie : La responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais – ainsi que le préjudice en découlant – du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l’assuré ou sa responsabilité.'
Selon l’article 4.4.3. des conditions générales de la police, est exclue de l’assurance la responsabilité pour des dommages et des frais procédant de l’impossibilité d’utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce quelque soit la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposé les frais.
Il résulte de ces deux articles que les frais et pertes consécutives à l’impossibilité d’utiliser de façon adéquate les panneaux photovoltaïques livrés par la société Scheuten, sont exclus de la police.
La perte d’exploitation dont M. X a demandé réparation trouve sa cause dans une panne ou dans un dysfonctionnement empêchant ou rendant le transport d’énergie insuffisant, ou dans l’impossibilité d’utiliser les panneaux. La demande tend à compenser la perte de rendement par rapport à ce que M. X était en droit d’attendre si les boîtiers installés n’avaient pas été défectueux
En outre, la clause C.15 des conditions particulières 'Préjudice financier' stipule qu’en complément de l’article 1.6 des conditions générales d’assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers. Par 'dommage affectant le seul patrimoine', on entend un préjudice autre qu’un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l’assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux. Puis la clause poursuit : 'Ne sont pas couvertes les demandes d’indemnisation au titre de dommages affectant le seule patrimoine en conséquence : de la perte d’argent ou d’effets mobiliers causée de quelque façon que ce soit.'
Ainsi, la clause C.15 prévoit la garantie des pertes financières et l’article G.24 exclut les pertes de fourniture d’électricité : la police pose le principe de la garantie des préjudices financiers à l’exception de ceux résultant de l’insuffisance ou l’absence de production d’électricité.
Par conséquent, il résulte de ces clauses que la garantie de la société AIG Europe SA ne peut être mobilisée s’agissant des pertes de production d’électricité.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Systèmes Solaires et la SMABTP succombant en appel, supporteront les dépens d’appel.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SCP Treins Poulet Vian & Associés, société d’avocats, et au profit de Maître Rahon, avocat.
La SARL Systèmes Solaires et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application de ces dispositions au bénéfice de la société AIG Europe SA.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement entrepris par motifs en partie substitués ;
Y ajoutant,
Déboute M. E X de sa demande complémentaire de dommages et intérêts au titre des pertes d’exploitation ;
Constate que la SMABTP dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL Systèmes Solaires concernant la franchise applicable aux dommages immatériels ;
Condamne in solidum la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP à payer à M. E X une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AIG Europe SA ;
Condamne in solidum la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP aux dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Treins Poulet Vian & Associés, société d’avocats et au profit de Maître Rahon, avocat.
Le greffier, Le président, 1. M N O P
8 731,06 euros correspondant au coût du remplacement des panneaux photovoltaïques ;•
• 12 288,75 euros correspondant aux pertes d’exploitation sur la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2018 ; 318,03 euros correspondant à l’abonnement ERDF payé en pure perte de 2013 à 2017 ;• 258,09 euros correspondant aux frais d’huissier ;•Décisions similaires
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