Désistement 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2020, n° 19/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00784 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 1 avril 2019, N° 1118000400 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMETIK, S.A.S. SAS LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
2e Chambre
ORDONNANCE
N° RG 19/00784 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGVX
Audience dans le cadre de la Mise en état de la 2e Chambre de la COUR D’APPEL DE CHAMBERY du 12 Mars 2020.
Nous, A B, Magistrat chargé de la Mise en Etat , saisi de l’appel inscrit au Greffe sous le N° RG 19/00784 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGVX dans une instance entre les parties suivantes :
Mme X Y, demeurant […], représentant : Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY – représentant : Me Simond ULRICH, avocat au barreau de LYON
C/
SARL COMETIK – Intervenante forçée -, demeurant […], représentant : Me Eric DELFLY de la SELARL Vivaldi.Avocats, avocat au barreau de LILLE – représentant : Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY, SAS LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS), demeurant […], représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – représentant : Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
sur appel d’une décision du Tribunal d’Instance de BONNEVILLE en date du 01 Avril 2019, enregistrée sous le N° 1118000400
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement assorti de l’exécution provisoire, rendu 1er avril 2019, le tribunal d’instance de Bonneville a, notamment, condamné Mme X Y à payer à la société LOCAM la somme de 9 600 euros au principal, outre la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 25 avril 2019.
Par conclusions d’incident transmises au greffe le 10 décembre 2019, Mme X Y demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle se désiste de son appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, la société Cometik demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle accepte le désistement, sauf à maintenir sa demande d’allocation de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formée aux termes de ses conclusions d’intimée.
La société LOCAM n’a pas conclu sur incident, mais indique par message transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats que, bien qu’ayant conclu au fond, elle n’a pas formé d’appel incident et que le désistement est parfait à son égard.
L’incident a été évoqué à l’audience du 16 janvier 2020 à laquelle il a été renvoyé à celle du 13 février 2020 pour être retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à laquelle il s’adresse a, préalablement, formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, le désistement de Mme X Y n’est assorti d’aucune condition et la société LOCAM n’a pas formé d’appel incident et indique accepter le désistement.
La société Cometik accepte le désistement mais les diligences qu’elle a effectuées en appel justifient que Mme X Y soit condamnée à lui payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement sera constaté et il sera dit qu’il met fin à l’instance.
Mme X Y supportera les dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Constatons le désistement d’appel, sans condition, de Mme X Y.
Disons que l’instance est éteinte.
Disons que la Cour est dessaisie de l’instance.
Condamnons Mme X Y à payer à la société Cometik la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que Mme X Y supportera les dépens de l’incident et de l’appel et autorise Maître Guillaume Puig, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le Magistrat chargé de la Mise en Etat
A B
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