Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 juil. 2021, n° 19/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00455 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 5 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/LR
ARRÊT N° 490
N° RG 19/00455
N° Portalis DBV5-V-B7C-FVCT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
C/
S.A.R.L. LOFFICIAL TAXI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORREZE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Laure PESCHADOUR munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOFFICIAL TAXI
N° SIRET : 447 869 793
[…]
[…]
ayant pour avocats Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
Et Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 2017, la CPAM de la Corrèze a notifié à la SARL Lofficial Taxi un indu d’un montant de 50.877,65 euros correspondant à des transports en série réalisés sans entente préalable durant la période du 1er septembre 2016 au 13 mars 2017.
Le 20 novembre 2017, la société Lofficial Taxi a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle a décidé, dans sa séance du 15 mars 2018, de maintenir la dette du transporteur d’un montant de 50.877,65 euros en précisant qu’il devrait sans acquitter dès réception de la notification de la décision.
Le 18 mai 2018, la société Lofficial Taxi a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable qui lui avait été notifiée le 28 mars 2018.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a :
— dit que la SARL Lofficial Taxi était fondée à recevoir le remboursement des frais de transport d’un montant de 50.877,65 euros effectués durant la période du 1er septembre 2016 au 13 mars 2017,
— débouté la CPAM de sa demande en paiement,
— condamné la CPAM de la Corrèze à payer à la SARL Lofficial Taxi la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Corrèze a interjeté appel, le 21 décembre 2018, du jugement en toutes ses dispositions, devant le greffe de la cour d’appel de Limoges.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré à la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2021 lors de laquelle la CPAM de la Corrèze a développé oralement ses conclusions transmises le 7 décembre 2020 le 27 mars 2021, le conseil de la SARL Lofficial Taxi ayant déposé son dossier avant l’audience.
La CPAM de la Corrèze demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de condamner le transporteur au remboursement de la somme de 50.877,65 euros et de le débouter de son recours.
Elle soutient que l’ensemble des transports litigieux était soumis à la formalité de l’entente préalable prévue par l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises le
caractère obligatoire de l’entente préalable et que seule l’urgence attestée et démontrée pouvait en dispenser. Elle en conclut que pour tous les transports litigieux, aucune prise en charge ne pouvait avoir lieu à défaut d’entente préalable ou d’urgence avérée permettant une dispense d’entente préalable.
Elle affirme que l’annexe locale du 15 novembre 2000 rendue obsolète par l’évolution des établissements de santé a été abrogée par un protocole d’accord local du 17 mars 2010. Elle indique avoir informé les transporteurs de cette abrogation par courrier du 29 mars 2010 de sorte que le transporteur ne peut aujourd’hui arguer du maintien du protocole abrogé. Elle précise que la question de cette abrogation est régulièrement évoquée en réunion, les transporteurs sollicitant la mise en place de nouvelles clauses dont une demande est actuellement en cours. Elle prétend que les décisions issues des réunions de concertation sont applicables à tous les transporteurs sanitaires conventionnés en application de l’article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale et de la convention nationale des transporteurs sanitaires, insistant sur le fait que les procès-verbaux ne font que retranscrire les échanges et sont signés par les représentants des transporteurs.
La société Lofficial Taxi, représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que la formalité de l’entente préalable n’est pas nécessaire lorsque le transport est lié à une hospitalisation et lorsque le transport est réalisé pour des soins liés à une affection longue durée si l’état de santé de la personne ne lui permet pas de se déplacer par ses propres moyens. Elle estime donc que les transports litigieux et notamment ceux de Mme X et de M. Y, qui sont des personnes en ALD, n’étaient pas soumis à la formalité de l’entente préalable.
Si la cour ne faisait pas droit à ce premier moyen, elle prétend que les transports effectués sur Limoges et Clermont Ferrand ont été prescrits dans le cadre de l’ALD et non de transports en série pour M. Z le 6 octobre 2016 et le 18 novembre 2016, pour M. A le 12 décembre 2016 et le 19 janvier 2017.
Elle fait valoir que pour les transports en série à l’intérieur de la Corrèze, il y a une discrimination entre les patients liée à leur lieu de résidence alors qu’il n’est pas contestable que le centre hospitalier de Brive est la structure de soin la plus proche et que le défaut de réception par la CPAM de la demande d’entente préalable ne lui fait subir aucun préjudice.
Elle ajoute que selon l’annexe locale du 15 novembre 2000, la formalité de l’entente préalable avait été supprimée pour les transports en série de dialyse et chimiothérapie. Elle affirme que le protocole du 17 mars 2010 évoqué par la CPAM ne fait qu’abroger un protocole d’accord du 1er juin 1996
relatif au tableau des distances ainsi que les barèmes kilométriques fixés les 15 novembre 2000 et 25 avril 2002, mais que ce protocole n’a pas remis en cause l’annexe locale du 15 novembre 2000.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’article L 321-1 2°du code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie comporte la couverture des frais de transport, cette prise en charge est encadrée par des conditions limitatives et strictes, énumérées dans les articles R 322-10 et suivants du même code.
Selon l’article R.322-10 1° du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
'a) Transports liés à une hospitalisation;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.'
L’article R.322-10-4 du même code précise que :
'Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport:
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.'
Il est clairement admis que selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit s’applique, distinctement, d’une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1, d’autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; que si, en application de l’article R.322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l’accord préalable de l’organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n’est soumise à une telle condition que lorsqu’ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière.
En l’espèce, il ressort notamment des prescriptions médicales versées aux débats que M. F Y, qui réside à […], a effectué les trajets allers-retours, en transport assis professionnalisé (TAP), de son domicile au centre hospitalier de Brive, pour recevoir des soins liés à une affection de longue durée. Les parties s’accordent pour retenir que la distance séparant le domicile de M. Y du centre hospitalier de Brive est de 72 kilomètres.
Par conséquent, les conditions pour que ces trajets soient pris en charge par la caisse sont réunies dans la mesure où ces transports sont liés aux traitements de M. Y dans le cadre d’une affection longue durée, dans un centre hospitalier distant de moins de 150 kilomètres de son domicile, sans qu’il n’y ait lieu d’exiger l’accomplissement de la formalité de l’entente préalable, peu important à cet égard qu’il y ait eu transports en série ou non.
De même, il ressort notamment des prescriptions médicales versées aux débats que Mme G B, qui réside également à […], a effectué les trajets allers-retours, en transport assis professionnalisé (TAP), de son domicile au centre hospitalier de Brive, pour recevoir des soins liés à une affection de longue durée. Les parties s’accordent pour retenir que la distance séparant le domicile de Mme B du centre hospitalier de Brive est de 72 kilomètres.
Par conséquent, les conditions pour que ces trajets soient pris en charge par la caisse sont réunies dans la mesure où ces transports sont liés aux traitements de Mme B dans le cadre d’une affection longue durée, dans un centre hospitalier distant de moins de 150 kilomètres de son domicile, sans qu’il n’y ait lieu d’exiger l’accomplissement de la formalité de l’entente préalable, peu important à cet égard qu’il y ait eu transports en série ou non.
De même, il ressort notamment des prescriptions médicales versées aux débats que M. H A, qui réside également à Darazac, a effectué les trajets allers-retours, en transport assis professionnalisé (TAP), de son domicile au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, pour recevoir des soins liés à une affection de longue durée. Les parties s’accordent pour retenir que la distance séparant le domicile de M. A du centre hospitalier de Clermont-Ferrand est de 149 kilomètres.
Par conséquent, les conditions pour que ces trajets soient pris en charge par la caisse sont réunies dans la mesure où ces transports sont liés aux traitements de M. A dans le cadre d’une affection longue durée, dans un centre hospitalier distant de moins de 150 kilomètres de son domicile, sans qu’il n’y ait lieu d’exiger l’accomplissement de la formalité de l’entente préalable, peu important à cet égard qu’il y ait eu transports en série ou non.
De même, il ressort notamment des prescriptions médicales versées aux débats que M. I Z, qui réside également à […], a effectué les trajets allers-retours, en transport assis professionnalisé (TAP), de son domicile au centre hospitalier de Limoges, pour recevoir des soins liés à une affection de longue durée. Les parties s’accordent pour retenir que la distance séparant le
domicile de M. Z du centre hospitalier de Limoges est de 138 kilomètres (276 km aller-retour).
Par conséquent, les conditions pour que ces trajets soient pris en charge par la caisse sont réunies dans la mesure où ces transports sont liés aux traitements de M. Z dans le cadre d’une affection longue durée, dans un centre hospitalier distant de moins de 150 kilomètres de son domicile, sans qu’il n’y ait lieu d’exiger l’accomplissement de la formalité de l’entente préalable, peu important à cet égard qu’il y ait eu transports en série ou non.
De même, il ressort notamment des prescriptions médicales versées aux débats que M. I C, qui réside également à Servières le Chateau, a effectué les trajets allers-retours, en transport assis professionnalisé (TAP), de son domicile au centre hospitalier de Brive, pour recevoir des soins liés à une affection de longue durée. Les parties s’accordent pour retenir que la distance séparant le domicile de M. C du centre hospitalier de Brive est de 74 kilomètres (148 km aller-retour).
Par conséquent, les conditions pour que ces trajets soient pris en charge par la caisse sont réunies dans la mesure où ces transports sont liés aux traitements de M. C dans le cadre d’une affection longue durée, dans un centre hospitalier distant de moins de 150 kilomètres de son domicile, sans qu’il n’y ait lieu d’exiger l’accomplissement de la formalité de l’entente préalable, peu important à cet égard qu’il y ait eu transports en série ou non.
De même, il ressort notamment des prescriptions médicales versées aux débats que M. J D, qui réside également à […], a effectué les trajets allers-retours, en transport assis professionnalisé (TAP), de son domicile au centre hospitalier de Brive, pour recevoir des soins liés à une affection de longue durée. Les parties s’accordent pour retenir que la distance séparant le domicile de M. D du centre hospitalier de Brive est inférieure à 150 kilomètres (70 km ainsi que cela ressort des annexes aux factures de la société Lofficial Taxi, non contestées par la CPAM).
Par conséquent, les conditions pour que ces trajets soient pris en charge par la caisse sont réunies dans la mesure où ces transports sont liés aux traitements de M. D dans le cadre d’une affection longue durée, dans un centre hospitalier distant de moins de 150 kilomètres de son domicile, sans qu’il n’y ait lieu d’exiger l’accomplissement de la formalité de l’entente préalable, peu important à cet égard qu’il y ait eu transports en série ou non.
De même, il ressort notamment des prescriptions médicales versées aux débats que Mme K E, qui réside également à […], a effectué les trajets allers-retours, en transport assis professionnalisé (TAP), de son domicile à Tulle, pour recevoir des soins liés à une affection de longue durée. Les parties s’accordent pour retenir que la distance séparant le domicile de Mme E du lieu de consultation médicale à Tulle est de 58 kilomètres (116 km aller-retour).
Par conséquent, les conditions pour que ces trajets soient pris en charge par la caisse sont réunies dans la mesure où ces transports sont liés aux traitements de Mme E dans le cadre d’une affection longue durée, dans un cabinet médical de moins de 150 kilomètres de son domicile, sans qu’il n’y ait lieu d’exiger l’accomplissement de la formalité de l’entente préalable, peu important à cet égard qu’il y ait eu transports en série ou non.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par l’intimée, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la CPAM de ses demandes et en ce qu’il a dit que la société Lofficial Taxi était fondée à recevoir le remboursement des frais de transports d’un montant total de 50.877,65 euros effectués durant la période du 1er septembre 2016 au 13 mars 2017 sans que la CPAM ne puisse utilement lui reprocher de ne pas avoir respecté la formalité de l’entente préalable.
Compte tenu de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser supporter à la société Lofficial Taxi l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense. La CPAM de la Corrèze est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vient s’ajouter à la somme de 500 euros déjà allouée en première instance.
Enfin, la CPAM de la Corrèze qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Corrèze à payer à la SARL Lofficial Taxi la somme de 1.000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Corrèze aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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