Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 sept. 2021, n° 19/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 novembre 2019, N° 16/08246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Organisme CRUAP S ASSURANCES DE PARIS (CRUAP) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/08697
N° Portalis DBV3-V-B7D-TURC
AFFAIRE :
Y X
C/
SA AXA A IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/08246
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie CORMARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 – Représentant : Me Marilyn ESCANDE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 765
APPELANT
****************
1/ SA AXA A IARD
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien BOURDON de l’ASSOCIATION BOURDON AVOCATS, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1394
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 07 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé en qualité de chargé de clientèle par la société d’assurance UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa A. Devenu inspecteur conseil, M. X a été licencié le 29 mars 2010.
Estimant qu’il pouvait prétendre au régime de retraite supplémentaire appelé «Cruap», bénéficiant aux anciens salariés de l’UAP, M. X a sollicité en août 2014 le déblocage de ses droits à la retraite au motif qu’il avait épuisé ses droits à l’assurance chômage.
La
société Axa A Iard a refusé de faire droit à sa demande en lui précisant que ses droits ne
pourraient être liquidés qu’à son 65e anniversaire, soit le 1er mai 2024.
Le 19 octobre 2015, M. X a assigné la compagnie Axa A Iard ainsi que la Caisse de retraite du personnel de l’UAP (la Cruap) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 22 novembre 2019 (RG 16/8246), cette juridiction a :
— mis hors de cause la société Axa A Iard et l’institution de gestion de retraite supplémentaire Cruap,
— débouté M. Y X de l’intégralité de ses prétentions,
— l’a condamné à payer à la société Axa A Iard et à l’institution de gestion de retraite supplémentaire Cruap, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. Y X aux dépens.
Par acte du 17 décembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 24 février 2020, demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a :
mis hors de cause la société Axa A Iard et l’institution de gestion de retraite supplémentaire Cruap,
♦
débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions, lesquelles sont ci-après détaillées :
♦
— juger M. X recevable et bien fondé à bénéficier du versement anticipé de ses droits de retraite,
— en conséquence, condamner in solidum la société Axa et la Cruap à verser à M. X la somme de 436 624,27 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Axa et la Cruap à verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance
condamné M. X à payer à la société Axa A Iard et à l’institution de gestion de retraite supplémentaire Cruap, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné M. Y X aux dépens.
♦
Et statuant à nouveau :
— constater que M. X est recevable et bien fondé à bénéficier du versement anticipé de ses droits retraites.
En conséquence :
— condamner in solidum la société Axa A, et la Cruap à verser à M. X la somme de 436 624, 24 euros,
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir',
— condamner in solidum la société Axa A et la Cruap à verser à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 6 août 2020, la société Axa A Iard demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa A Iard,
— condamner M. X à verser à Axa A Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 août 2020, l’organisme Cruap Assurances de Paris demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement ayant ordonné la mise hors de cause de la Caisse de retraite du personnel de l’UAP du litige introduit contre elle par M. X.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du 22 novembre 2019 ayant débouté M. X de ses demandes.
A titre reconventionnel :
— condamner M. X à verser à la Cruap la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
SUR QUOI
M. X persiste à demander la condamnation solidaire des sociétés 'Axa A’ et de l’institution de gestion de retraite supplémentaire Cruap à lui verser une certaine somme au titre du rachat anticipé de droits liés au régime de retraite Cruap.
Le tribunal avait répondu en ces termes à cette demande : 'Toutefois, ce régime a été transféré en 2009 à la seule société Axa Assurances vie mutuelle, de sorte que l’institution de prévoyance Cruap et la société Axa A Iard, laquelle vient seulement aux droits de l’ancien employeur du demandeur, doivent être mises hors de cause.'
En appel, M. X soutient que la Cruap demeure, 'en charge de servir les prestations de retraite (…) Selon les dispositions techniques de son règlement intérieur', en sorte qu’il est bien fondé à demander sa condamnation.
La Cruap réplique qu’elle est seulement chargée de la gestion administrative du régime et n’est pas débitrice d’une obligation d’assurance à l’égard de M. X.
M. X n’a aucun argument à opposer à cette analyse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Cruap qui n’est pas créancière de l’appelant.
S’agissant de la mise hors de cause de Axa A Iard, M. X ne développe pas la moindre critique à l’encontre de la décision du tribunal.
Axa A Iard ayant seulement la qualité d’ancien employeur de M. X, l’assureur des engagements résultant du régime Cruap étant la société Axa assurance vie mutuelle (qui n’est pas attraite dans l’instance), c’est à raison que les premiers juges l’ont mise hors de cause.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. X sera condamné aux dépens d’appel et versera à la société Axa A Iard la somme de 2 000 euros et à la Cruap la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. X à payer à la société Axa A Iard la somme de 2 000 euros et à la Cruap, institution de gestion de retraite supplémentaire, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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