Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 juin 2020, n° 17/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2017, N° 15/01336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 JUIN 2020
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 17/05354 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KA7R
Monsieur A Y
SARL LE CAFE CHOUPINETTE
SAS CABINET BEDIN
c/
Monsieur C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2017 (R.G. 15/01336) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2017
APPELANTS :
Monsieur A Y de nationalité Française, demeurant […]
SARL LE CAFE CHOUPINETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU – CYRIL PEREZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CABINET BEDIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur C X né le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 octobre 2013, la société Le Café Choupinette a donné à la société Cabinet Bedin un mandat de vente sans exclusivité portant sur son fonds de commerce de brasserie situé 11, cours de la Libération à Bordeaux, moyennant le prix initial de 190 000 euros net vendeur ramené à 155 000 euros net vendeur par avenants successifs.
Le 08 septembre 2014, Mme X a donné à la société Cabinet Bedin un mandat exclusif de rechercher, présenter, visiter et négocier divers fonds de commerce de restauration brasserie et café, dont celui de la société Le Café Choupinette qu’elle a visitée le même jour par son entremise, au prix de 168 950 euros dont 13 950 euros de frais d’agence.
Mme X est par ailleurs entrée directement en contact avec la société Le Café Choupinette à qui elle a proposé d’acheter son fonds pour la somme de 150 000 euros, accord réalisé sous diverses conditions suspensives.
Mme X ayant renoncé le 26 novembre 2014 à son projet d’acquisition, la société Le Café Choupinette l’a mise en demeure de régler la somme de 15 000 euros pour rupture abusive de pourparlers.
Par exploit d’huissier en date du 06 février 2015, la société Le Café Choupinette a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices. M. Y, associé majoritaire de société Le Café Choupinette, et la société Cabinet Bedin, sont intervenus volontairement à la procédure et ont formé des demandes indemnitaires à titre personnel.
Par jugement contradictoire en date du 07 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— reçu M. Y et la société Cabinet Bedin en leur intervention volontaire
— débouté la société Le Café Choupinette et M. Y de l’intégralité de leurs prétentions
— rejeté les demandes de la société Cabinet Bedindit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y et la société Le Café Choupinette aux dépens
rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
La société Le Café Choupinette et M. Y ont relevé appel appel du jugement par déclarations en date des 19 et 21 septembre 2017 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués intimant Mme X. Les procédures ont été enregistrées sous les n° RG 17/05327 et 17/05354 et jointes par mention au dossier le 22 septembre 2017.
La société Cabinet Bedin a relevé appel total du jugement par déclaration en date du 26 octobre 2017 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués intimant Mme X. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/06023.
Les dossiers ont été joints par mention au dossier le 20 juin 2019 sous le n° RG 17/05354.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, la société Le Café Choupinette et M. Y demandent à la cour de :
vu l’article 1134 du code civil ;
vu les articles 1146 et suivants du code civil ;
vu les dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 11 février 2016 ;
vu l’article 1382 du code civil ;
vu les pièces produites à la procédure ;
à titre principal,
réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
dire et juger que la proposition d’achat du 16 septembre 2014 vaut contrat ;
dire et juger que Mme X s’est rendue l’auteure d’une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité ;
en conséquence,
condamner Mme X à verser à la société Le Café Choupinette la somme de :
-45 000 euros au titre de la perte subie et du manque à gagner
-10 000 euros au titre du préjudice moral
condamner Mme X à verser à M. Y la somme de :
-20 000 euros au titre de la perte subie et du manque à gagner
-10 000 euros au titre du préjudice moral
à titre subsidiaire,
réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
dire et juger que Mme X a opéré une rupture abusive des pourparlers relatifs à l’acquisition du fonds de commerce de la société Le Café Choupinette
en conséquence,
condamner Mme X à verser à la société Le Café Choupinette la somme de : engagées
2 500 euros au titre de la perte subie liée aux dépenses inutilement engagées
10 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation
5 000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat de même nature à des conditions plus avantageuses
condamner Mme X à verser à M. Y la somme de :
20 000 euros au titre de la perte subie et du manque à gagner
10 000 euros au titre du préjudice moral
en tout état de cause,
rejeter les demandes reconventionnelles de Mme X relatives à l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme X à verser à la société Le Café Choupinette et à M. Y la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire nonobstant pourvoi et constitution de garantie.
La société Le Café Choupinette et M. Y font valoir à titre principal que la proposition d’achat formalisée le 16 septembre 2014, acceptée et contresignée par M. Y, en sa qualité d’associé majoritaire de la société Café Choupinette, constitue un contrat dans la mesure où elle est ferme, précise et extériorisée ; qu’elle vise les éléments essentiels du contrat puisqu’elle identifie le bien, sa dénomination, sa localisation et son prix ; que la mention « bon pour accord » avec la signature traduit le souhait de l’offrant d’être lié en cas d’acceptation même en présence de conditions suspensives, non potestatives ; que l’acceptation en est certaine par la mention « bon pour accord » et la signature de M. Y qui ne souffre aucune ambiguïté et traduit la volonté du cédant d’être lié dans les termes exacts de l’offre ; que la responsabilité contractuelle de Mme X est donc engagée, qui s’est brutalement désistée la veille de la signature en invoquant de mauvaise foi un retard de liquidation dans le divorce ; que les préjudices de la société comme de M. Y (sur le fondement délictuel né du manquement contractuel) sont nombreux. Subsidiairement, que la responsabilité délictuelle de l’intimée est engagée en raison du caractère abusif de la rupture.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Cabinet Bedin demande à la cour de :
vu le mandat de recherche exclusif du 8 septembre 2014
vu la loi du 2 janvier 1970
vu les articles 1134 , 1147 et 1149 code civil
la déclarer recevable et bien fondée en son appel
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme X à lui verser la somme de 13 950 euros de dommages intérêts en application du mandat de recherche exclusif du 08 septembre 2014
condamner Mme X à lui verser la somme de 13 950 euros de dommages intérêts en application de la clause d’exclusivité prévue au mandat de recherche du 05 décembre 2011, sur le fondement des dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 78 du décret du 20 juillet 1972
subsidiairement,
condamner Mme X à lui verser la somme de 13 950 euros de dommages intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles de bonne foi sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil
condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
Le cabinet Bedin fait valoir que dans le cadre du mandat de recherche, il a fait visiter le fonds de commerce à Mme X qui, à l’issue, a affirmé ne pas être intéressée, de sorte qu’il n’en a pas avisé le vendeur ; que c’est donc en violation de ses engagements qu’elle a contacté directement le vendeur ; qu’il est fondé, au visa de la clause parfaitement explicite reproduite dans le mandat, à réclamer des dommages et intérêts ; que le simple fait d’engager des négociations est constitutif de la faute qui justifie l’application de la sanction contractuelle même si la vente n’a pas été conclue, le prononcé de la peine contractuelle n’étant pas subordonné à la réalisation de la vente ; subsidiairement, qu’elle doit être condamnée pour inexécution de ses obligations contractuelles de bonne foi sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les honoraires prévus au contrat ; que c’est grâce au travail fourni par elle que Mme X a pu présenter une offre.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mme X demande à la cour de :
vu la proposition d’achat,
vu les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
vu les dispositions des articles 1147 du code civil
vu les dispositions de l’article 1382 et suivants du code civil
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concernant la question de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
ainsi,
à titre principal, sur la responsabilité contractuelle
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature contractuelle à l’encontre de la société Le Café Choupinette et de M. Y
débouter purement et simplement la société Le Café Choupinette de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
débouter purement et simplement M. Y de sa demande de condamnation à son encontre résultant de son intervention volontaire
à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature délictuelle à l’encontre de la société Le Café Choupinette et de M. Y,
débouter purement et simplement la société Le Café Choupinette de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
débouter purement et simplement M. Y de sa demande de condamnation à son encontre au titre de son intervention volontaire,
à titre encore plus subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait retenir sa responsabilité contractuelle
dire et juger qu’aucune sanction contractuelle n’est prévue à la proposition d’achat,
dire et juger que tant la société Le Café Choupinette que M. Y ne justifie d’aucun préjudice qui aurait pu être causé par un prétendu manquement contractuel de sa part,
débouter la société Le Café Choupinette et M. Y de leurs demandes,
si par extraordinaire la cour devait retenir sa responsabilité délictuelle
dire et juger que tant la société Le Café Choupinette que M. Y ne justifie d’aucun préjudice qui aurait pu être causé par un prétendu manquement délictuel de sa part,
débouter la société Le Café Choupinette et M. Y de leurs demandes à ce titre sachant que le préjudice ne pourrait s’analyser, s’il était établi, qu’en une perte de chance qui compte tenu des circonstances est nulle,
débouter la société Le Café Choupinette et M. Y de leur demande infondée en cause d’appel au titre de l’exécution provisoire,
y ajoutant,
réformer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Le Café Choupinette et M. Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de première instance,
en tout état de cause,
condamner la société Le Café Choupinette et M. Y au paiement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et ceux d’appel.
Mme X soutient qu’aucune faute n’est démontrée ni aucun préjudice ; que l’accord des parties porte sur la « proposition d’achat » et non sur la vente ; que l’avant contrat devait être régularisé plus tard ; que le document litigieux n’est qu’une invitation à engager les pourparlers ; qu’elle devait financer l’apport personnel avec la liquidation de communauté, mais que le versement a été retardé ; qu’elle a subi une pression de la part des appelants ; qu’elle conteste le préjudice ; que le calcul est erroné ; qu’il y a au mieux une perte de chance ; pour le cabinet Bedin, que la vente n’ayant pas abouti, la clause n’est pas remplie.
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée.
Comme annoncé préalablement aux parties, la clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue, soit le 07 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
sur les demandes de la société Le Café Choupinette et de M. Y :
Les appelants fondent leurs demandes à titre principal sur la responsabilité contractuelle de Mme X ; à titre subsidiaire, sur sa responsabilité délictuelle.
sur la responsabilité contractuelle :
La société Le Café Choupinette et M. Y font valoir à titre principal que la proposition d’achat formalisée le 16 septembre 2014, acceptée et contresignée par M. Y en sa qualité d’associé majoritaire de la société Café Choupinette (leur pièce n° 1), constitue un contrat dans la mesure où elle est ferme, précise et extériorisée ; qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre de simples pourparlers, de sorte que la responsabilité contractuelle de Mme X, qui s’est brutalement désistée la veille de la signature alors que les conditions suspensives avaient été levées, est engagée.
L’intimée soutient que la rupture est intervenue au stade des pourparlers, et qu’aucune faute n’est démontrée ni aucun préjudice.
C’est à bon droit qu’elle oppose que le document litigieux est intitulé « proposition d’achat » ; qu’elle y « propose » d’acheter le fonds de commerce ; que le document mentionne qu’un protocole de cession devra être rédigé « dans les meilleurs délais » par le notaire Me E F ; que seule figure l’adresse du fonds de commerce en objet, sans autre précision notamment sur les éléments composant le fonds ou le nom du précédent vendeur, en violation des dispositions de l’article L.141-1 du code de commerce qui exige aussi que figurent le chiffre d’affaires, les résultats d’exploitation, les renseignements concernant le bail et le bailleur etc. Elle est par ailleurs fondée à relever qu’aucune date de réitération n’est prévue pour la réitération de l’avant contrat ni aucune sanction.
Ce laconisme interdit de considérer ce document comme une promesse d’achat valablement
acceptée par le vendeur dont la mention « bon pour accord » signifie qu’il a accepté la proposition mais n’emporte pas engagement de sa part de vendre à ce prix et à ces conditions.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées sur le fondement contractuel.
sur la responsabilité délictuelle :
Les appelants recherchent subsidiairement la responsabilité délictuelle de Mme X pour rupture abusive de pourparlers.
Il est constant que le fait de ne pas poursuivre les négociations ne constitue pas une faute puisque la rupture unilatérale de pourparlers pré-contractuels relève du droit de chacun. Cependant, une rupture brutale sans motif légitime peut constituer un abus de droit susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
Les appelants, qui reprochent à l’intimée une rupture brutale, consommée avec une légèreté blâmable, font valoir, justificatifs à l’appui, qu’elle avait multiplié les démarches pour faire aboutir le projet (recherche et obtention d’un financement – participation à deux formations professionnelles – adhésion à un syndicat professionnel d’hôtellerie restauration – domiciliation de sa société en cours de formation à l’adresse de la société Le Café Choupinette) ; que M. Z, propriétaire des murs, avait donné son accord dès octobre 2014 pour la cession du fonds de commerce avec le transfert du bail ; que la rétractation de Mme X au bout de deux mois, la veille de la signature du compromis de vente, est clairement fautive.
Les pièces et attestations produites, si elles confirment que Mme X avait un réel désir de concrétiser le projet, ne permettent pas cependant de caractériser sa mauvaise foi alors qu’il ressort par ailleurs d’un courriel de son notaire (pièce 2 de l’intimée) que le 26 novembre 2014, jour de sa rétractation et veille de la date fixée pour la signature du compromis, il n’avait reçu aucune pièce du dossier ni projet de protocole de la part du cédant, qu’en l’absence de date pour l’établissement de l’avant contrat dans la proposition d’achat, les conditions suspensives n’étaient pas levées, et qu’il ne disposait pas de la somme de 75 000 euros provenant de la liquidation de communauté supposée constituer l’apport personnel de l’intimée, de sorte que l’état d’avancement du dossier ne permettait pas d’envisager sérieusement la signature du compromis de vente à cette date.
Dans ces conditions, les appelants, qui de leur côté n’ont pas fait le nécessaire pour concrétiser la promesse de vente, échouent à établir une faute de Mme X à l’occasion de la rupture des pourparlers.
Le jugement qui les a déboutés de leurs demandes sur ce fondement sera donc confirmé.
sur la demande de la société Cabinet Bedin :
Le cabinet Bedin, au visa des stipulations du mandat de recherche et de négociation exclusif signé avec Mme X et des articles 6 de la loi du 02 janvier 1970 et 78 décret du 20 juillet 1972, demande sa condamnation à lui payer la somme de 13 950 euros en soutenant qu’il est fondé à réclamer la mise en oeuvre de la clause même si l’opération a été conclue sans ses soins ; que le simple fait d’engager des négociations est constitutif de la faute qui justifie l’application de la sanction contractuelle et ce même si la vente n’a pas été conclue, le prononcé de la peine contractuelle n’étant pas subordonné à la réalisation de la vente. Subsidiairement, pour la première fois devant la cour, il fait valoir que l’intimée doit être condamnée pour inexécution de ses obligations contractuelles de bonne foi sur le fondement
des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les honoraires prévus au contrat, et que c’est grâce au travail fourni par lui que Mme X a pu présenter une offre.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 02 janvier 1970, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret".
Le mandat en l’espèce mentionne que le mandant s’interdit de négocier directement ou indirectement le bien pendant la durée du mandat et dans les 12 mois suivant son expiration. A défaut, dans le cas où le mandant procèderait néanmoins à l’acquisition du bien sans les soins du mandataire, il reconnaît expressément qu’il devra verser à ce dernier les honoraires de négociation visés ci dessus et dus initialement par le vendeur.
Il est établi, et non contesté, que l’intimée, s’affranchissant de son engagement et en violation de son obligation de bonne foi, a pris attache directement avec la société Le Café Choupinette à qui elle a fait une proposition. C’est cependant à bon droit que le tribunal a considéré que dans la mesure où la vente n’avait pas abouti, la clause n’avait pas vocation à s’appliquer sauf à dénaturer à la fois les termes du mandat et les dispositions légales.
A l’appui de sa demande subsidiaire, le cabinet Bedin invoque notamment l’article 1149 (ancien) du code civil aux termes duquel « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. »
La mise en oeuvre de ces dispositions suppose donc que le manquement de Mme X ait privé le cabinet Bedin de sa commission.
Or s’il insiste sur l’importance du travail fourni, et l’expertise requise s’agissant d’un fonds de commerce, il résulte des pièces produites, et de l’historique des relations contractuelles, que ce travail a été réalisé davantage au bénéfice de la société Le Café Choupinette qui lui a donné mandat le 18 octobre 2013 qu’à celui de Mme X qui a visité le fonds le même jour qu’elle lui a donné mandat de recherche, et dont la proposition d’achat remarquablement sobre ne permet pas d’établir qu’elle disposait des données financières et comptables de la société.
Faute pour le cabinet Bedin de rapporter la preuve d’un préjudice résultant du manquement de Mme X à son obligation de bonne foi, sa demande formée à titre subsidiaire sera aussi rejetée, et le jugement qui l’a débouté de ses demandes sera confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Le Café Choupinette et M. Y et la société Cabinet Bedin seront condamnés in solidum au dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, conformément aux dispositions de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée et en dernier ressort,
Fixe au 07 avril 2020 la date de clôture de la procédure
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 septembre 2017 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bordeaux
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne in solidum la société Le Café Choupinette et M. Y et la société Cabinet Bedin aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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