Infirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mai 2020, n° 18/08225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 novembre 2018, N° 18/02188 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE c/ SARL CLAIRBAIE |
Texte intégral
N° RG 18/08225 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBSW Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG en BRESSE
Au fond
du 08 novembre 2018
RG : 18/02188
Y
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
C/
SARL CLAIRBAIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Mai 2020
APPELANTS :
M. X Y
né le […] à […]
Le VILLAGE
[…]
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
50 Rue de Saint-Cyr
[…]
Représentés par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau D’AIN
INTIMEE :
SARL CLAIRBAIE, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège social est situé,
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2020
Date de mise à disposition : 06 Avril 2020, prorogée sans date
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue ce jour
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Z A, conseiller
— Z CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
M. X Y a confié à la société Clairbaie la réalisation et l’installation d’une véranda en aluminium à son domicile situé à Curtafond dans l’Ain.
Les travaux ont été facturés le 21 juillet 2008 pour la somme de 23.800 euros TTC.
Le 30 juillet 2017, à la suite d’un orage de grêle, les plaques polycarbonate recouvrant la véranda ont été perforées et les doubles vitrages ont été brisés.
La société Groupama assureur de M. Y a organisé une mesure d’expertise amiable devant se dérouler le 25 octobre 2017 à laquelle la société Clairbaie a été convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 2 octobre 2017.
Cette convocation précisait à la société Clairbaie que sa responsabilité pouvait être engagée suite à la
tempête ayant endommagé la véranda de M. Y sous garantie décennale et l’invitait à transmettre d’urgence la convocation à son assureur pour qu’il puisse participer ou se faire représenter à l’expertise.
La société Cairbaie ne s’est pas présentée à cette réunion d’expertise au cours de laquelle il a été constaté qu’à la suite de l’orage de grêle du 30 juillet 2017, l’impact des grêlons avait perforé les plaques de couverture, brisé le double vitrage de la véranda réalisée en 2008 par la société Clairbaie et le double vitrage d’un vélux.
Les travaux de réparation de la véranda ont été chiffrés à 9.575,50 euros TTC et ceux du vélux à 1.634,20 euros TTC.
Par lettre du 7 février 2018 sous la référence du dossier de M. Y, la société Clairbaie répondait à la société Groupama qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à son courrier du 29 janvier 2018 au motif que les événements climatiques n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Par acte du 18 juillet 2018, M. Y et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ont fait assigner la société Clairbaie devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins d’obtenir paiement de la somme de 11.209,70 euros correspondant au coût de la remise en état de l’ouvrage et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clairbaie n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
Débouté M. Y et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens aux motifs que la preuve de la convocation de la société Clairbaie aux opérations d’expertise n’était pas rapportée et qu’en conséquence le rapport d’expertise non contradictoire ne suffisait pas à établir le montant de l’obligation de la société Clairbaie.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, M. Y et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ont formé appel de cette décision.
Cette déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiés par acte d’huissier à la société Clairbaie le 15 janvier 2019 selon la procédure de l’article 656 du code de procédure civile, cette dernière ayant refusé de prendre l’acte lui ayant présenté par l’huissier.
Aux termes de leurs conclusions M. Y et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour, réformant le jugement déféré, de :
Condamner la société Clairbaie à payer conjointement à M. Y et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 11.209,70 euros,
Condamner M. Y à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par M. Y et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1792 et suivants du code civil, sauf cause étrangère, tout constructeur d’un
ouvrage est responsable de plein droit pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte qu’une tempête de grêle même de forte intensité, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne peut exonérer un entrepreneur de sa responsabilité de plein droit sur le fondement de ce texte.
En l’espèce il est établi qu’en 2008, la société Clairbaie a réalisé et installé l’ouvrage litigieux facturé le 21 juillet 2008 à M. Y et que si elle a estimé ne pas avoir à prendre en charge le sinistre, non contesté, c’est au seul motif qu’il résultait d’événements climatiques n’entrant pas dans le champ de la garantie décennale.
Aucune contestation sur la réception des travaux n’a été évoquée et il n’est pas contestable que ce désordre causé en 2017 par la grêle n’était ni visible ni réservé au moment de la réception des travaux.
La société Clairbaie a été dûment convoquée aux opérations d’expertise amiable et elle a été mise en mesure de discuter le rapport produit par M. Y devant le tribunal puis devant la cour.
Or il résulte de ce rapport que les désordres affectant la véranda dont la couverture est perforée et les vitrages brisés la rendent impropre à sa destination et qu’étant survenus dans le délai de garantie décennale ils engagent, en l’absence de cause étrangère, la responsabilité de plein droit de la société Clairbaie.
M. Y peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice chiffré en ce qui concerne la véranda à 9.575,50 euros.
Si l’expert a constaté les désordres affectant un vélux, il ne résulte pas de la facture détaillée établie par la société Clairbaie que cet élément entrait dans les travaux, relevant de la garantie susvisée, lui ayant été confiés.
Il convient donc de condamner la société Clairbaie au titre de l’indemnisation due à M. Y au paiement de la somme de 9.575,50 euros.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne qui ne justifie pas d’une quittance subrogative, même partielle, qui lui aurait été délivrée par M. Y, ne peut prétendre à bénéficier 'conjointement avec son assuré' de la réparation du préjudice subi par ce dernier.
Il convient donc de débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de ses demandes.
La société Clairbaie doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Clairbaie à payer à M. X Y la somme de 9.575,50 euros,
Déboute la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses demandes,
Condamne la société Clairbaie aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Clairbaie à payer à M. C Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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