Infirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 sept. 2020, n° 17/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01098 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 24 janvier 2017, N° 2015/0696 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/01098 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWCW
Madame Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005866 du 05/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2017 (R.G. n°2015/0696) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 21 février 2017,
APPELANTE :
Madame Z X
de nationalité Française, demeurant […]. […] […]
rerpésentée par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ANSAMBLE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
représentée par Me Pierre THOBY de la SCP CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, Me Laetitia CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Nicolas Duchatel, vice-président placé auprès de la première présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
L’affaire a été fixée à l’audience du 01 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile. Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’avis de mise en délibéré de l’affaire a été transmis aux parties le 9 juillet 2020.
Exposé du litige
Le 26 juin 2012, Mme X, salariée de la société Ansamble Aquitaine en qualité d’employée technique de restauration, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : 'en rangeant, dans le frigo de légumes, le carton d’oranges de 5 kg environ, elle s’est tordu le poignet droit'.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur Y mentionne une entorse du poignet droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge 1'accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme X a été déclaré consolidé le 1er septembre 2012, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Le 27 décembre 2012, Mme X a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 novembre 2012 par le docteur Y, mentionnant une : 'enthésopathie du supra épineux de l’épaule droite'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Mme X a été déclaré consolidé le 28 avril 2014. Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été retenu et une rente lui a été attribuée par décision du 19 mai 2014.
Par courrier du 17 juin 2014, Mme X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Ansamble.
La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par requête du 8 avril 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Ansamble, dans la survenance de l’accident du travail du 26 juin 2012 et de la maladie professionnelle du 5 novembre 2012 ainsi qu’aux fins de :
• fixer au maximum la majoration de la rente allouée par application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
• dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais et sommes allouées,
• faire droit à la demande de provision formée par Mme X a concurrence de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
• ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder aux fins de fournir tous éléments utiles pour apprécier les préjudices subis par Mme X
• dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie
• condamner la société Ansamble à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile en vertu de l’article 37 de la loi du 18juillet 1991
• ordonner l’exécution provisoire de la décision
• condamner la société Ansamble aux entiers dépens.
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Gironde a déclaré inopposable à la société Ansamble la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme X déclarée suivant certificat médical initial du 5 novembre 2012. La caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par une décision du 24 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
• déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Ansamble, suite à l’accident du travail du 26 juin 2012
• débouté Mme X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Ansamble suite à la maladie professionnelle du 5 novembre 2012 prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ;
• débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
• débouté la société Ansamble de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclaration de son avocat au greffe de la cour du 21 février 2017, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 31 mai 2018, la cour a :
• enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de communiquer l’ensemble des pièces produites dans le dossier n°16/6372 et notamment le colloque médico-administratif correspondant a la ladite maladie (pièce 5 de la caisse dans le dossier 16/6372)
• réservé à statuer sur l’ensemble du litige
• renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2019
Par arrêt du 7 mars 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
• confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société Ansamble Aquitaine liée à l’accident du travail du 26 juin 2012,
• infirmé le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite:
— déclaré recevable l’employeur à contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme X le 27 décembre 2012,
— reconnu la pathologie déclarée par Mme X le 27 décembre 2012 au titre de la législation professionnelle,
— déclaré recevable la demande de Mme X tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Ansamble Aquitaine au titre de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2012,
— jugé que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de la maladie professionnelle,
— avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices de Mme X,
• ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au Dr Goossens aux frais avancés par la caisse,
• alloué à Mme X une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, dont la caisse fera l’avance,
• dit que la caisse récupérera les sommes qu’elle aura avancées auprès de la société Ansamble Aquitaine,
• condamné la société Ansamble Aquitaine à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
• réservé à statuer sur les dépens d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2019.
Par conclusions déposées le 30 juin 2020, Mme X sollicite au titre de ses préjudices les sommes suivantes :
— 4092,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 30.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle
et demande à la cour de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des indemnités versées et que la société Ansamble et la caisse supporteront la charge des dépens ainsi qu’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 29 juin 2020, la société Ansamble demande à la cour, de limiter d’une part, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3320,55 euros, et d’autre part, l’évaluation au titre des souffrances endurées à 3/7 et en toute hypothèse à la somme de 3000 euros et de débouter Mme X de ses autres demandes.
Par conclusions remises le 26 mai 2020, la caisse sollicite de la cour qu’elle statue ce que de droit sur les demandes de l’assurée, rappelle que les sommes qu’elle aura avancées seront récupérées auprès de l’employeur en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, déboute Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et alloue à la caisse la somme de 500 euros à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa premier qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, en vertu de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 du 18 juin 2010, la victime peut demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
• sur les souffrances endurées :
Mme X présente une arthropathie scapulaire droite avec ténosynovite de la longue portion du biceps droit sans instabilité à l’examen clinique mais responsable d’une limitation douloureuse dans les mouvements actifs de l’épaule droite. Cette pathologie constatée par un certificat médical initial du 5 novembre 2012 a été déclarée consolidée le 28 avril 2014 par le médecin expert.
Les souffrances endurées résultant d’une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule droite et de nombreuses séances de rééducation ont nécessité la prise régulière et prolongée d’antalgiques.
Il convient de retenir l’évaluation à 3,5 de ce chef de préjudice faite par l’expert qui a répondu de façon circonstanciée aux dires de la société Ansamble demandant à ce qui qu’il soit limité à 3/7. Il sera donc alloué, en réparation ce chef de préjudice, la somme de 8000 euros.
• sur le préjudice esthétique :
L’expert judiciaire l’évalue à 1/7 en raison des cicatrices à l’épaule droite consécutives à l’intervention chirurgicale. Les critiques de la société Ansamble qui se borne à affirmer que ses cicatrices ne sont pas visibles à plus d’un mètre sont inopérantes. Il sera alloué la somme de 2000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
• sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme X soutient qu’elle ne peut plus pratiquer la natation. Cependant, l’attestation d’un ami qu’elle produit se borne à énoncer qu’elle a pratiqué ce sport sans préciser qu’elle y a renoncé en raison de sa maladie ce que le médecin expert n’a, d’ailleurs, pas relevé, précisant
même que le préjudice d’agrément n’était pas établi.
Ce chef de préjudice ne sera pas, en conséquence, retenu.
• sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire fixés par l’expert judiciaire n’étant pas remis en cause, il convient de les retenir comme suit :
— 25% du 5 novembre 2012 au 23 avril 2013
— 100% du 24 au 25 avril 2013,
— 33% du 26 avril 2013 au 15 novembre 2013,
— 15% du 16 novembre 2013 jusqu’à la consolidation au 28 avril 2014.
Sur la base indemnitaire journalière de 25 euros par jour, il sera alloué à Mme X au titre de ce préjudice la somme de 3410,15 euros (1062,50 + 50 + 1683 + 615).
Sur le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle
Mme X occupait un poste d’employé technique dans la restauration collective ; elle était âgée de 46 ans à la date de la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Cette maladie l’empêchait d’effectuer les gestes en hauteur, le port des charges lourdes et tous les gestes répétitifs. Elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en raison de sa maladie professionnelle. Les diplômes qu’elle a obtenus dans le cadre de sa reconversion établissent un potentiel de compétences. Elle a été privée de ce fait de toute possibilité de promotion professionnelle au sein de l’entreprise de restauration collective où elle avait été engagée en 2010.
Ce chef de préjudice sera réparé par une indemnité de 2000 euros.
Sur les autres demandes
La société Ansamble, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions de l’arrêt précédent de la cour relatives à l’action récursoire de la caisse.
Par ces motifs
Vu l’arrêt de la cour du 7 mars 2019 alloue à Mme X, en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de la société Ansamble, les sommes suivantes :
— 8000 euros au titre des souffrances endurées
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique
— 3410,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2000 euros au titre du préjudice lié à une perte de chance de promotion professionnelle
déboute Mme X de sa demande au titre du préjudice d’agrément
condamne la société Ansamble à payer à Mme X la somme de 1000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Ansamble aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière,
à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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