Infirmation 29 mars 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 19 novembre 2019 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRÊT N°190
N° RG 19/03904
N° Portalis DBV5-V-B7D-F46I
EXPERTISE
Y
C/
X
O
A
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur L Y
né le […]
[…]
85190 D
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur M X
né le […] à […]
[…] […]
Madame N O épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau de d’ANGERS
Monsieur P A
né le […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 10 mars 2012, alors qu’il participait à un match de basket opposant les clubs d’ D et de Cholet, rencontre se déroulant dans le cadre du championnat régional de la ligue des pays de la Loire, L Y, né le […], âgé de 15 ans, était grièvement blessé .
Il présentait une hémorragie rétinienne avec décollement de rétine et avulsion du nerf optique.
Il a définitivement perdu la vision de l’oeil gauche .
Ses parents ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la société MMA.
L’assureur a indemnisé en partie le préjudice subi.
Par ordonnance du 10 février 2014, le juge des référés a condamné la société MMA à verser à M.et Mme Y en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Par actes des 20 et 23 novembre 2015, L Y a assigné les époux X en qualité de représentants légaux de leur fils Q X, mineur au moment des faits aux fins d’indemnisation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil.
Par actes des 6 décembre 2016 et 14 décembre 2017, les époux X ont appelé en intervention forcée la société Axa, leur assureur Responsabilité Civile, M. A, joueur qu’ils désignent comme l’auteur du geste à l’origine des blessures subies par L Y.
Le 10 janvier 2017, la société Axa refusait sa garantie aux époux X, faisait valoir que les dommages causés à l’occasion d’une activité sportive encadrée par des professionnels n’étaient pas garantis par le contrat d’assurance souscrit.
La CPAM de la Vendée a demandé la condamnation des époux X et de la société Axa à lui payer la somme de 10 642,19 euros correspondant aux prestations qu’elle a versées à la victime. M. A a conclu a sa mise hors de cause.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a:
'-déclaré irrecevables les conclusions de P A, signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
-constaté que l’auteur des dommages causés à L Y n’est pas déterminé avec certitude et que la responsabilité de Monsieur et Madame X ne peut être engagée,
-mis la société AXA France IARD hors de cause,
-débouté en conséquence L Y de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame X et de leur assureur, la Société AXA,
-débouté la CPAM de Vendée de l’ensemble de ses demandes,
-condamné L Y au paiement des dépens de l’instance,
-condamné L Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-débouté la Société AXA France IARD et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement."
Le premier juge a notamment retenu que :
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que Q X est de manière certaine à l’origine de son dommage.
A défaut, la responsabilité civile des parents ne saurait être engagée.
A l’inverse, les associations sportives sont responsables au sens de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil des dommages causés par leurs membres au cours des compétitions auxquelles ils participent, peu important que l’auteur du dommage soit identifié.
L Y produit 9 attestations dont 6 ne font que relater l’incident de jeu.
Les 3 autres attestations qui imputent le geste dommageable à Q X émanent du seul club d’D, se contredisent.
L’attestation de M. B, coach de l’équipe d’D contredit celle de M. C ,coach de l’équipe de Cholet, ce dernier affirmant que Q X était à deux mètres de l’action à laquelle il n’avait pas pris part.
M. C a soutenu en outre avoir reçu les confidences de P A (joueur du club de Cholet) qui lui avait dit avoir senti son doigt s’enfoncer dans l’oeil du joueur d’D.
La survenance au cours du match d’un geste de Q X ayant causé le dommage subi par la victime n’est pas rapporté de façon certaine.
LA COUR Vu l’appel en date du 9 décembre 2019 interjeté par M. Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2020 , M. Y a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à La Cour d’Appel de POITIERS de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les conclusions et pièces visées dûment énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,
-DECLARER l’appel de Monsieur L Y recevable et bien fondée,
-REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 19/11/2019,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE QUE la responsabilité de Monsieur et Madame X est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil,
-CONDAMNER Monsieur et Madame X à indemniser le préjudice de Monsieur L Y.
A TITRE PRINCIPAL :
-FIXER le préjudice de Monsieur L Y comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire total : 230 €
-Déficit fonctionnel partiel classe II : 488.75 €
-Déficit fonctionnel partiel classe I : 1 012 €
-Perte de gains professionnels actuels : 2 200 €
-Déficit fonctionnel permanent : 54 000 €
-Souffrances endurées : 7 000 €
-Préjudice esthétique : 7 000 €
-CONDAMNER les défendeurs à prendre en charge les éventuels frais futurs à venir.
-SUBSIDIAIREMENT, et avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
-ORDONNER une expertise médicale ayant pour mission celle sus indiquée,
-FIXER à 50 000 € la provision à allouer à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur L Y.
En tout état de cause, -CONDAMNER les défendeurs à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SIRET & Associés, postulant par Maître Jacques SIRET, avocat au barreau de La Roche sur Yon, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile
-DECLARER le jugement opposable à la CPAM.
A l’appui de ses prétentions, M. Y soutient notamment que :
-La faute n’est pas nécessaire pour obtenir réparation. Un acte de l’enfant ,cause directe du dommage, suffit.
-Le dommage n’est pas le fait d’un groupe mais de Q X.
-La combinaison des attestations démontre sans contestation qu’il s’agit de M. X.
-L’ attestation de M. C est tardive, a été établie pour les besoins de la cause.
-M. A n’a pas confirmé avoir tenu les propos que lui prête M. C.
-M. C n’a rien vu, reprend les propos prétendument tenus par M. A.
-Plusieurs attestations désignent Q X comme l’auteur du geste.
-M. B, coach d’D, Mme E, Mme F , responsables de table de marque M. G, arbitre le désignent.
-Ces attestations émanent de l’arbitre, des responsables de la table de marque, ont été rédigées
dans un temps très proche de l’accident.
-Il importe peu qu’il s’agisse d’un rebond défensif ou d’une action offensive.
-Il évalue ses préjudices à la somme de 71 927,75 euros.
-A titre subsidiaire, il demande qu’une expertise soit ordonnée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2020, Mme et M. X ont présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour de :
Vu les anciens articles 1384 et suivants du Code civil, devenu l’article 1240 du Code civil
-Dire Monsieur Y non fondé en son appel et non recevable en tous cas non fondé ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A défaut, et subsidiairement :
Recevant les époux X en leur appel incident, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
- Dire et juger que les rapports d’expertise produits par Monsieur L Y ne sont pas opposables aux époux X,
A titre infiniment subsidiaire,
-Condamner la société AXA, assureur de Monsieur et Madame X, à les garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcée à leur encontre, en ce compris les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur L Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame X,
-Débouter la CPAM de ses demandes dirigées à l’encontre des époux X ;
-Condamner Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
-Condamner Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que:
-L’ association sportive est responsable des dommages causés par ses joueurs pendant les compétitions. Peu importe que l’auteur du dommage soit identifié.
-M. Y aurait dû assigner l’ association qui a l’obligation de s’assurer.
-Les responsabilités du fait d’autrui sont alternatives.
L’ association a mission de organiser ,diriger, contrôler l’ activité des joueurs.
-Un consensus existe sur l’ implication d’un joueur du club de Cholet.Il s’agit en fait de M. A.
-M. Y ne démontre pas que Q X soit à l’origine des blessures subies.
-Des réserves doivent être émises sur l’ objectivité des attestations émanant des membres du club d’D. M. G, arbitre ,n’est pas catégorique.
-Des témoins qui se trompent sur le lieu du dommage peuvent se tromper sur l’identification de l’auteur.
-Les attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
-M. C relate les dires de M. A, ajoute que ses dires corroborent ce qu’il avait vu lors du match, à savoir que M. Q X n’était pas dans l’action. Il n’a pas intérêt à désigner M. A plutôt que M. X qui appartiennent à la même équipe.
-Aucun fait causal ne peut lui être imputé.
-M. Y a été victime d’une maladresse sans agressivité ni malveillance. Aucun manquement aux règles du sport et à la loyauté n’est établi.
-Subsidiairement ,M. Y sera débouté de ses demandes d’indemnisation en l’ absence d’expertise contradictoire.
-L’ assureur Axa devra garantir les époux X s’ils sont condamnés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2020, M. A a présenté les demandes suivantes :
Constater que l’appel interjeté par Monsieur Y à l’encontre de Monsieur A n’a pas d’objet.
-Déclarer toute autre demande plus ample ou contraire en tant que dirigée à l’encontre de Monsieur P A irrecevable et en tout cas mal fondée.
-Débouter toute partie ou succombant de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient le cas échéant dirigées à l’encontre de Monsieur P A.
En conséquence mettre Monsieur P A hors de cause.
-Condamner Monsieur Y à payer à Monsieur P A une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. A soutient notamment que :
-La société Axa dénie sa garantie mais ne forme pas de demande contre lui.
-Les époux X ne forment pas non plus de demande à son encontre.
-M. Y reconnaît que M. A n’a pas confirmé les propos qu’il aurait tenus à M. C.
-Aucune violation des règles du jeu n’est invoquée à son encontre.
-M. Y a désigné Q X comme responsable de ses blessures.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2020, la SA Axa a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1242 du Code Civil.
Il est demandé à la Cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
Par conséquent,
-Prononcer la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD.
-Condamner Monsieur Y et/ou tout succombant à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Monsieur Y et/ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN, Avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Axa soutient notamment que :
-Les époux X demandent sa garantie à titre subsidiaire.
-Elle se prévaut d’une exclusion de garantie des dommages causés lors de la pratique de toute activité sportive exercée dans les associations, clubs, fédérations qui ont assuré leurs adhérents conformément à la loi du 16 juillet 1984.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La CPAM de la Vendée n’a pas constitué avocat.Elle a été assignée par acte du 7 février 2020 délivré à personne habilitée.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2021 .
SUR CE
-sur l’auteur des blessures infligées à M. Y
L’ancien article 1384 du code civil prévoit : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il suffit pour engager la responsabilité de plein droit des parents exerçant l’autorité parentale sur un enfant mineur habitant avec eux que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité.
En l’espèce, il est constant que les faits sont survenus à l’occasion d’un match de basket opposant deux équipes de joueurs mineurs appartenant aux clubs de Cholet et D.
Il n’est pas fait état d’une faute, d’un manquement aux règles du jeu mais seulement d’un geste malencontreux survenu dans l’action, geste dont il est constant qu’il a causé la perte de la vision de l’oeil gauche d’L Y.
Le litige porte sur l’identification de l’auteur du geste.
M. Y désigne Q X comme l’auteur de ce geste, désignation que ses parents contestent.
Ainsi que cela a été rappelé par le premier juge, il appartient à M. Y de démontrer que ses blessures ont été causées par Q X.
M. Y estime que le tribunal s’est mépris sur la portée des attestations produites, considère que les attestations qui désignent expressément Q X comme responsable du geste à l’origine de ses blessures sont fiables, convaincantes.
Il ressort des productions les éléments suivants:
-M. J, spectateur, indique le 21 mars 2012 : 'Au cours d’une action se déroulant sous les paniers de l’équipe d’D, deux joueurs adverses se sont disputés le ballon en l’air pour gagner un rebond. Depuis l’autre bout du
terrain où je me trouvais, j’ai pu voir qu’au cours de cette action, le joueur d’D, L Y a visiblement pris un coup au visage puis qu’aussitôt il est tombé à terre en se tenant la tête.
M. J désigne la victime par son nom, ne désigne pas en revanche le joueur adverse, fût-ce sous son numéro. Il décrit à la différence des autres témoins un coup reçu au visage.
Ce témoignage exclut une action de groupe, décrit une action entre deux joueurs adverses.
Les attestations qui désignent Q X ( numéro 11), joueur du club de Cholet comme l’ auteur du geste émanent de
-M. B, alors coach de l’équipe d’D.
Celui-ci a décrit le 22 mars 2012 'un incident de jeu entre Y L n°5 et X R, n° 11. Suite à un contact involontaire d’action de jeu entre les deux joueurs, Y L a cessé de jouer et s’est tenu la tête entre les mains.
Constatant les faits, j’ai signalé immédiatement à un des arbitres de la rencontre que le joueur était visiblement blessé. '
-Mme E et Mme F , responsables de table de marque , ont établi un rapport commun le 22 mars 2012:
' Sur un rebond défensif sous le panneau d’D, L Y a voulu se saisir du ballon à d e u x m a i n s l o r s q u ' u n a d v e r s a i r e n ° 1 1 , L o i s e a u R , a v o u l u v o l l e y e r c e b a l l o n e t a malencontreusement blessé L en portant sa main à son visage.
Le geste décrit fait écho au geste vu par M. J.
-M. R G, arbitre, relate l’accident le 31 mars 2012 ainsi : 'Comme arbitre de tête sur une action offensive du n °5 d’D, celui-ci pénètre en double pas et il semble y avoir un contact entre le bras du n°11 de Cholet et la tête de l’attaquant '.
Si l’expression 'il semble y avoir un contact ' dénote une prudence de la part du témoin, celui-ci désigne clairement l’action comme opposant les numéros 5 de l’équipe d’D et 11 de l’équipe de Cholet (M. X).
L’unique attestation produite excluant M. X comme auteur possible du geste émane de M. C.
M. C était manager et entraîneur de M. X, coach de l’équipe de Cholet au moment des faits.
Son attestation n’est pas datée.
-M. C témoigne avoir vu ' M. X dans le cercle sans lien avec l’action qui se déroulait à environ deux mètres de lui '.
Il précise avoir appris la gravité de l’accident le lendemain du match, avoir ensuite discuté avec des joueurs, appris que l’un d’eux ' avait senti son doigt s’enfoncer dans un truc mou '.
Il a ramené le joueur en question, M. A, à son internat. ' Dans la voiture, nous reparlons de l’action et il confirme qu’il a bien senti son doigt s’enfoncer dans l’oeil du joueur d’D. Corroborant ainsi ce que j’avais vu lors du match , à savoir que M. X n’était pas dans l’action.'
-M. A ,entendu le 2 juin 2017, a confirmé se souvenir d’un match au cours duquel un joueur avait été blessé, de ce que M. C le ramenait régulièrement à son internat, a indiqué ne pas se souvenir lui avoir parlé ou non de l’incident.
M. A ne confirme pas le témoignage de M. C.
La mise en cause de M. A par M. C et par les époux X est par ailleurs contredite par les attestations qui désignent explicitement le joueur n° 11 comme l’antagoniste de M. Y : celles de M. B, de Mmes E, F, de M. G .
Les attestations produites permettent donc d’identifier de manière certaine l’auteur des blessures subies par L Y, soit Q X.
Le fait que les attestations initiales ne soient pas conformes aux articles 202 du code de procédure civile n’est pas de nature à les priver d’intérêt alors qu’elles ont été rédigées peu après l’accident et ont été réitérées dans les formes prescrites et que leur sincérité n’est pas suspecte.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes d’indemnisation dirigées contre ses parents en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits.
-sur l’expertise médicale et la demande de provision
Les époux X font valoir que l’expertise médicale produite ne leur est pas opposable.
L’expertise produite a été réalisée à la demande de la société MMA, assureur des époux Y.
Elle n’est effectivement pas contradictoire à l’égard des parties. Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
M. Y demande une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice.
Il ressort du rapport médical produit établi le 26 août 2014 qu’L Y présente une perte totale de l’acuité visuelle gauche sans espoir de récupération.
Il a été opéré 3 fois du décollement de la rétine.
Selon le médecin, la date de consolidation peut être fixée au 5 août 2013.
Le Déficit Fonctionnel Permanent est estimé à 25 %.
Le dommage esthétique est certain.
Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7.
Le médecin indique qu’il y a des frais futurs à prendre en compte.
Au regard des éléments produits, il sera alloué à M. Y une provision à valoir sur son préjudice de 20 000 euros.
-sur la condamnation de la société AXA
Les époux X demandent la garantie de leur assureur , la société Axa.
Cette dernière se prévaut d’une exclusion de garantie.
Le contrat assurance habitation prévoit (page 45)
'responsabilité civile vie privée
ce que nous garantissons
-au titre des personnes
vous-même et votre entourage
-au titre des événements
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile vous incombant en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers, lorsque vous agissez en qualité de simple particulier, au cours ou à l’occasion de votre vie privée.
Nous garantissons notamment les dommages causés aux tiers :
par les personnes assurées : lors de la pratique de sports exercés à titre amateur
Ce que nous ne garantissons pas:
les dommages causés lors de la pratique:
-de toute activité sportive exercée dans les associations, clubs, fédérations qui ont assuré leurs adhérents conformément à la loi du 16 juillet 1984.
Il est de jurisprudence constante que les associations sportives ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, qu’elles sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion , dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membre, même non identifiés.
Cette responsabilité exige donc une faute de l’auteur du dommage.
En l’espèce, l’absence de faute est certaine, n’est pas contestée, notamment par la société AXA.
La société AXA ne démontre pas que les conditions prévues par la clause d’exclusion dont elle se prévaut soient réunies dès lors qu’il n’est pas établi que l’activité sportive pratiquée le 10 mars 2012 s’est exercée dans une association, un club ou une fédération 'qui avait assuré ses adhérents conformément à la loi du 16 juillet 1984 '.
La société Axa sera donc condamnée à garantir les conséquences de l’accident en qualité d’assureur responsabilité.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens seront réservés .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt mixte réputé contradictoire et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
statuant de nouveau
-dit que les blessures subies par L Y le 10 mars 2012 ont été causées par Q X, mineur au moment des faits
-dit que Mme et M. X en qualité de civilement responsables de leur fils mineur sont civilement responsables des dommages qu’il a causés à L Y
-dit que la société AXA France Iard doit sa garantie aux époux X
-avant dire droit sur le surplus des prétentions:
-ordonne une expertise médicale
-commet pour procéder à l’expertise le Docteur S-T U ,épouse K ([…], demeurant […], […] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux , laquelle aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime, L Y a été l’objet
2°) examiner L Y ; décrire les lésions qu’il impute aux blessures dont il a été victime, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec ces faits
3°) fixer la date de consolidation des blessures
4°) dire s’il existait un état antérieur, en précisant, dans l’affirmative, si cette pathologie était asymptomatique au jour de l’accident ou si ses effets néfastes s’étaient déjà révélés auparavant
5°) s’agissant de la période qui a précédé la consolidation :
*indiquer les périodes pendant lesquelles M. Y a été hospitalisé, en précisant dans quels établissements de santé ; relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués, en décrivant leur évolution
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail (ITT) en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée * chiffrer le déficit fonctionnel temporaire (DFP) en pourcentage
*dégager les éléments propres à justifier une indemnisation
- au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE)
-au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7
*dire si l’assistance d’une tierce personne (ATPT) lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches, et préciser le temps utile pour ce faire; s’il devait être transporté dans un véhicule aménagé, ou s’il pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins
* dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel (lit médicalisé; fauteuil…) ont été nécessaires
6°) après la date de consolidation :
* dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; dire si les séquelles entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques, et les inclure dans le déficit constaté
*dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé
*dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, les activités professionnelles (incidence professionnelle : IP), ou scolaires, universitaires ou de formation (PSU), qu’elle exerçait avant les faits
* dire si la victime devra subir des soins et traitement périodiques (changement d’appareillage, de prothèse…) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation ; dans l’affirmative, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante
* dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (ATPP) et, dans l’affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire
* dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir, et dans l’affirmative, préciser lesquelles
* dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire, en précisant, dans l’affirmative, ces adaptations
* dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7
*dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions, ou dans d’autres conditions, les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant l’accident (préjudice d’agrément: PA) * dire si la victime subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido ; de la capacité physique ou de la capacité d’accéder au plaisir…) ou lié à une impossibilité de procréer (PS)
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d’une manière générale, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; PRÉCISE qu’il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s’avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu’il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l’expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l’établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu’il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l’expert commis devra déposer au greffe de la cour d’appel de Poitiers son rapport définitif avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé par voie d’ordonnance à son remplacement par le président de la première chambre civile de la cour d’appel ou son délégué
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. L Y avant le 16 mai 2022 auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
DÉSIGNE M. ORSINI, conseiller à la cour d’appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT qu’après l’accomplissement par l’expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu’il pourra se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu’il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l’expert
-condamne in solidum Mme et M. X et la société AXA à payer à M. L Y une provision de 20 000 euros
-sursoit à statuer sur les demandes de liquidation des préjudices, d’indemnisation des procédures
-dit l’arrêt commun à la CPAM de la Vendée
-déboute les parties de leurs autres demandes
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-réserve les dépens
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