Confirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 sept. 2020, n° 19/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 25 mars 2019, N° 19/420;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02515 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJSW
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 25 mars 2019
RG : 19/420
ch n°
SARL MARY’S COFFEE SHOP
C/
SARL DORIANVEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 03 Septembre 2020
APPELANTE :
SARL MARY’S COFFEE SHOP
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny ROY de la SCP D’AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, avocat au barreau de LYON, toque : 2271
INTIMEE :
SARL DORIANVEST
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARY’S COFFEE SHOP
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Fanny ROY de la SCP D’AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, avocat au barreau de LYON, toque : 2271
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller, rapporteur
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2015, la société Dorianvest a donné à bail commercial à la société Mary’s coffee shop un local dans un centre commercial « Les galeries Dorian » à Saint-Etienne pour qu’elle y exploite un fonds de commerce de café-bar-brasserie. Il était prévu un loyer de 24 500 euros HT par an outre une provision sur charge de 22 300 euros par an appelée mensuellement.
A compter de novembre 2017, invoquant des manquements à son obligation de délivrance et de jouissance paisible, la société Mary’s coffee shop a informé la société Dorianvest de ce qu’elle bloquait les prélèvements mais qu’elle consignait les loyers, charges et impôts taxes et redevances contractuellement dues.
Par acte sous seing privé du 2 mai 2018, la société Dorianvest a donné à bail civil à sa locataire Mary’s coffee shop un emplacement de stationnement moyennant un loyer annuel de 800 euros HT.
Par assignation du 25 juillet 2018, la société Mary’s coffee shop a fait citer la société Dorianvest devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur. Elle a
demandé la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 110 592 euros au titre de la résolution du contrat outre celle de 341 227 euros de dommages et intérêts résultant de la perte du fonds de commerce et celle de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial.
La société Mary’s coffee shop a continué d’exploiter les locaux sans payer de contrepartie.
Par courrier du 20 septembre 2018, l’entreprise Dorianvest a mis en demeure la société Mary’s coffee shop de lui régler la somme de 49 640,68 euros TTC au titre des loyers, charges, impôts, taxes et redevances au titre du bail du local commercial.
Par courrier du 27 septembre 2018, la société Mary’s coffee shop lui a fait savoir que le décompte communiqué était incomplet et que les réglements étaient suspendus en raison du procès en résolution du bail.
Par acte du 22 janvier 2019, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé entre les mains de la société Lyonnaise de banque en vertu des deux baux pour une créance actualisée à un montant de 64 350,28 euros. Elle a été dénoncée à la société Mary’s coffee shop le 22 janvier 2019. La saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 8 913,77 euros.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2019, la société Mary’s coffee shop a assigné la société Dorianvest devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de :
— voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du présent jugement,
— condamner la société Dorianvest à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle a exposé que son bailleur ne justifie pas avoir une créance paraissant fondée en son principe pour paiement de ses loyers compte tenu du procès commercial en résolution du bail qu’elle a engagé. Le litige réside dans le fait que la société Dorianvest a manqué à son obligation de délivrance en l’absence de l’installation d’un chauffage conforme et à son obligation de maintien d’un environnement commercial favorable. Elle fait observer que la société Dorianvest avait accepté une réduction du montant du loyer pour ces raisons mais qu’elle n’en a pas tenu compte dans le montant de sa créance tel que fixé pour la saisie de la créance. Elle n’a pas non plus justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Cette mesure conservatoire est abusive et lui cause un préjudice important en la privant de trésorerie.
La société Dorianvest a conclu au débouté des demandes. Subsidiairement, elle a demandé d’ordonner la consignation conservatoire par la société Mary’s coffee shop d’une somme de 8 916,77 euros entre les mains d’un séquestre et de réduire le montant de la condamnation indemnitaire. Elle a enfin sollicité la condamnation de la société Mary’s coffee shop à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle a exposé que sa créance est fondée sur son principe car sa locataire Mary’s coffee shop ne paye plus ses loyers depuis novembre 2017. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le fond du droit. En tout état de cause, elle a contesté avoir manqué à ses obligations. L’origine des désordres affectant l’installation du chauffage n’est pas établie et des mesures ont été prises pour assurer une température suffisante dans le centre commercial. Elle a soutenu avoir veillé à maintenir un environnement commercial favorable. Le recouvrement de sa créance est en péril en raison de la demande de provision ad litem de 20 000 euros devant le tribunal de grande instance de Paris, de l’inscription de privilèges du prêteur sur deux des trois établissements de la société et du montant du faible solde bancaire saisi en dépit du gain de trésorerie représenté par le défaut de paiement du loyer pendant des mois. La société Mary’s coffee shop n’a pas démontré son préjudice en lien avec la saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, en date du 25 mars
2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
• débouté la société Mary’s coffee shop de ses demandes,
• rejeté la demande de la société Dorianvest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’équité.
• condamné la société Mary’s coffee shop aux dépens de l’instance,
Le premier juge a rappelé qu’en application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant des créances paraissant fondées en leur principe, une autorisation du juge pour pratiquer une saisie conservatoire est possible sur les biens du débiteur sans commandement préalable s’il est justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Une autorisation judiciaire n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
En vertu de l’article L 512-1 du même code, même si une autorisation judiciaire n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la saisie conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la créance invoquée repose sur deux baux acceptés par la société Mary’s coffee shop qui a été mise en demeure de payer par lettres des 23 mai 2018 et 20 septembre 2018. La locataire a adressé un courrier non daté mais manifestement envoyé en septembre 2018 par lequel elle a confirmé avoir suspendu le paiement des loyers compte tenu de la procédure en résolution du bail en cours. Le créancier n’a pas à justifier d’un principe certain de créance. Compte tenu de l’aléa du résultat du procès à Paris, il est manifeste que les éléments invoqués par la société Dorianvest sont suffisants pour justifier d’une créance ayant l’apparence d’être fondée en son principe, exigence suffisante pour pratiquer une mesure conservatoire. Il ressort du courrier adressé par la société Mary’s coffee shop le 17 juillet 2017 qu’elle invoquait déjà « une chute drastique de son chiffre d’affaires de plus de 47 %, plainte réitérée dans plusieurs courriers postérieurs en date du 3 octobre 2017, notamment ceux du 15 janvier 2018 et du 28 mai 2018. En janvier 2018, elle a évoqué le fait « de ne pas obérer davantage sa trésorerie du fait de la chute de son chiffre d’affaires qu’elle subit de plein fouet » et en mai 2018, elle a fait état de la chute de la fréquentation du centre commercial qui a eu des conséquences sur son chiffre d’affaires. Au moment de la saisie conservatoire, la société Dorianvest a été alertée à multiples reprises par la société Mary’s coffee shop et ce, depuis un an et demi, de la perte importante de son chiffre d’affaires. Le montant saisi est faible comparé au gain représenté pour la société Mary’s coffee shop par le défaut de paiement des loyers pendant plusieurs mois. La saisie conservatoire était bien fondée et non abusive.
Appel a été interjeté par le conseil de la S.A.R.L Mary’s coffee par déclaration du 9 avril 2019 aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 16 janvier 2019 entre les mains de la S.A Lyonnaise de banque à son encontre et qu’il soit dit qu’à défaut de mainlevée dans les 48 heures, la société Dorianvest sera condamnée à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et contre toutes les dispositions lui faisant grief .
Le 11 avril 2019, les plaidoiries ont été fixées au 10 septembre 2019 à 13H30.
Suivant ses dernières conclusions dites n°2 notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, la société Mary’s coffee shop demande à la Cour de :
• la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
• réformer le jugement déféré,
• dire mal fondée la saisie conservatoire de créances pratiquée,
• débouter la société Dorianvest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• ordonner qu’il soit fait mainlevée de ladite saisie conservatoire et qu’à défaut dans un délai de 48 heures, la société Dorianvest sera condamnée à compter de l’arrêt à verser une astreinte de 1 000 euros
• par jour de retard, condamner la société Dorianvest à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamner la société Dorianvest à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civie outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle maintient que la créance est contestable en son principe et que son bailleur la société Dorianvest ne démontre pas détenir une créance à hauteur du montant sur lequel elle a cru pouvoir pratiquer sa saisie conservatoire. Cette saisie l’a placée dans une situation préjuciable justifiant l’incident de mise en état à Paris pour demander notamment une provision ad litem et une provision sur les dommages et intérêts outre la suspension des paiements de loyer dans l’attente du jugement à intervenir. En outre, l’argument tiré de la faiblesse de la trésorerie est inopérant car par définition une trésorerie est fluctuante. La société Dorianvest échoue à faire la preuve qu’elle s’est trouvée dans les conditions légales pour demander une saisie conservatoire. Elle n’a d’ailleurs justifié d’aucune démarche pour recouvrer les sommes alléguées. La créance liée aux désordres dont est responsable la société Dorianvest n’est pas sérieusement contestable. Cette situation l’a contraint à devoir déménager et perdre sa clientèle. Cette créance indemnitaire est bien supérieure à celles des loyers suspendus. Elle maintient que les locaux sont dépourvus d’une installation de chauffage-climatisation conforme comme stipulée au bail commercial. L’installation en place n’a jamais fonctionné y compris celle du centre commercial ce qui a conduit à une pétition de l’ensemble des enseignes en décembre 2017. C’est ce qui a conduit le juge des référés de Saint-Etienne à ordonner une expertise judiciaire sur les désordres constatés. Cette privation de chauffage remonte à janvier 2016. Cela concerne les parties tant communes que privatives. La société Dorianvest refuse de communiquer les comptes-rendus d’expertise judiciaire si bien que le paiement des loyers est dénué de toute contrepartie. Cette absence de chauffage a conduit à une désertification totale du centre commercial par toutes les autres enseignes (Marionnaud, Slipissimo la grande récré) à l’été 2018. Seule Mary’s coffee shop y demeure depuis juillet 2018. La société Dorianvest est restée dans l’inertie en dépit de son assignation en juillet 2018 à Paris. Pourtant, elle avait accepté, compte tenu de ces manquements manifestes, une réduction de 50% du loyer durant une année et une exonération des loyers de juillet et août 2017. Cette proposition n’était pas conditionnée. La société Dorianvest ne peut revenir sur son accord. Le principe même de la créance à hauteur de 64 350,28 euros est contestable compte tenu de cet accord. L’avenant proposé supposait la renonciation à tout recours ce qui est abusif. Du fait de la désertification du centre commercial, la société Mary’s coffee shop a demandé en vain, le 28 mai 2018, à bénéficier d’une suspension des versements de loyers et de l’indemnisation de son préjudice pour déménager et compenser la perte du fonds de commerce. Mais, la société Dorianvest n’a pas répondu sur le principe ni adressé de commandement de payer. En rétorsion, pour l’asphyxier, elle a procédé par voie de saisie conservatoire.
Seuls deux courriers ont été adressés en septembre 2018 s’agissant d’une prétendue annulation d’animation jamais commandée par elle-même et concernant le non-respect des horaires d’ouverture alors qu’il ne reste plus qu’elle. Le décompte adressé lors de la mise en demeure est erroné. Il n’a pas été répondu à cette lettre recommandée sur la fausseté du décompte du loyer et des charges. La lettre du 20 novembre 2018 n’a jamais été reçue par elle. Il lui est inopposable. Elle n’a ainsi jamais répondu à sa demande de suspension légitime de paiement des loyers. L’objet même de la saisie conservatoire est contestable. Elle a été pratiquée sans autorisation du juge et ne peut avoir pour objet que la garantie des loyers impayés à l’exclusion des frais de fonctionnement qui nécessitent une autorisation du juge. Les 64 350,28 euros correspondent au montant total du loyer et des taxes et charges. Le loyer est limité à 35 407,43 euros. S’agissant des menaces de recouvrement, la société Dorianvest n’a pas fait la moindre démarche pour récupérer sa créance au préalable. Une baisse du chiffre d’affaires ne veut pas dire qu’il ne s’agissait pas d’un bon chiffre d’affaires qui est supérieur à 500 000 euros pour l’ensemble de l’activité. La baisse du loyer n’a pas été demandée à raison de la perte du chiffre d’affaires mais parce que le loyer n’avait pas la contrepartie attendue en terme de chauffage dans un centre commercial laissé à l’abandon. Le montant faible saisi est indifférent pour caractériser cette menace. Les conséquences dommageables entraînées par la saisie ne peuvent a postériori caractériser des menaces qui doivent être préalables. C’est la saisie qui l’a conduite dans le cadre d’un incident à demander des provisions et la suspension des loyers.
Pour le bail du parking, en le signant en mai 2018, la société Dorianvest a manifesté son absence d’inquiétude quant à la solvabilité de son preneur. Il n’y a eu aucune relance pour le solde impayé avant la saisie conservatoire du 22 janvier 2019. Il n’est justifié d’aucune menace de recouvrement alors que la dette est de 266,68 euros de loyers HT. Il n’y a pas eu ni mise en demeure préalable ni commandement de payer. Cette saisie est abusive et a généré un préjudice important : le paiement des salariés est devenu impossible de même que celui des fournisseurs. La société Dorianvest est de mauvaise foi car elle ne cherche qu’à évincer le dernier établissement sans bourse déliée. D’ailleurs elle n’a pas présenté de défense au fond dans le procès de Paris. S’agissant de la consignation de la somme saisie chez un séquestre sous astreinte et à ses frais, cette demande n’est pas fondée en raison des litiges en cours dont l’issue peut conduire à la restitution des loyers et charges indûment versés.
Suivant ses dernières conclusions dites «avec appel incident n°1 » notifiées par voie électronique le 2019, la S.A.R.L Dorianvest demande à la Cour de :
A titre principal
• débouter la société Mary’s coffee shop de son appel principal comme infondé et de ses demandes fins et conclusions,
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes fins et conclusions,
• confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrepétibles,
• condamner la société Mary’s coffee shop à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Subsidiairement
— la condamner à consigner, à titre conservatoire, à ses frais exclusifs, la somme de 8 916,77 euros entre les mains de tout séquestre qui lui plaira de désigner, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Mary’s coffee shop de sa demande indemnitaire et à défaut lui allouer l’euro symbolique,
— la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les entiers dépens d’appel,
La société Dorianvest soutient qu’elle prouve qu’elle détient une créance paraissant fondée en son principe outre des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La société Mary’s coffee shop a cessé de payer son loyer depuis novembre 2017 et est redevable au 6 décembre 2018 de la somme de 64 030,28 euros TTC pour le bail commercial et de celle de 320 euros pour l’emplacement de parking.
A ce jour, elle est redevable de la somme de 94 160,30 euros TTC au titre des deux baux en juin 2019.
Les contestations de la société Mary’s coffee shop sont vaines et vouées à l’échec devant le tribunal de grande instance de Paris. Les demandes sur le fond ne peuvent pas être tranchées par le juge de l’exécution. En tout état de cause, elle ne démontre aucun manquement de sa part. Elle n’a prouvé aucun désordre ni aucun désordre lui étant imputable. Rien ne dit que cela n’est pas imputable au défaut d’entretien de l’installation propre au local. Elle n’a pas justifié avoir souscrit un contrat d’entretien ni qu’il a été fait régulièrement et correctement. Elle-même a rencontré des difficultés pour l’installation du chauffage et de la climatisation du centre commercial et a sollicité une expertise judiciaire qui est en cours. Toutefois, les mesures préconisées étaient susceptibles d’assurer une température suffisante dans le centre commercial. La société Mary’s coffee shop ne démontre pas que les désordres existaient au jour du bail, qu’ils perdurent ni qu’ils affectent tant les parties communes que privatives, les documents produits datant de plus de deux ans. Il n’existe à ce jour aucune décision judiciaire définitive ayant autorité de chose jugée constatant sa faute. La société Mary’s coffee shop qui avait la possibilité juridique de la faire dès le 4 novembre 2018, à la première échéance triennale, n’a pas délivré son congé. Elle lui a effectivement proposé une réduction de loyer à hauteur de 50%
à compter rétroactivement du 15 mai 2017 jusqu’au 4 novembre 2018 et une franchise de 2 mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 août 2017. Cet avenant par courrier du 11 décembre 2017 lui a été proposé pour palier une baisse hypothétique de son chiffre d’affaires à la suite du départ de la Fnac et non comme le soutient mensongèrement la société Mary’s coffee shop en raison de ses prétendus manquements. La société Mary’s coffee shop a décliné la proposition préférant s’inscrire dans une démarche contentieuse. Elle-même ne s’est pas engagée contractuellement à garantir la commercialité de la galerie ni le chiffre d’affaires de ses occupants. Elle a même organisé une opération commerciale pour promouvoir l’enseigne avant que la société Mary’s coffee shop ne l’annule sans raison. Elle a également organisé des événements « fripes et chic » pour des ventes privées ce qui bénéficiait à la société à Mary’s coffee shop. Elle a fait des efforts pour relouer dans les meilleurs délais les cellules commerciales vides en confiant des mandats de location à différents agents immobiliers pour le moment sans succès. Elle a assuré l’entretien du centre commercial et des installations en y consacrant un budget annuel de 52 719,18 euros HT. A défaut de dispositions contractuelles, l’obligation de maintenir un environnement commercial favorable n’est qu’une simple obligation de moyens. Il faut prouver sa faute notamment sa carence ou sa négligence dans la gestion ou la commercialisation de son centre commercial. La société Mary’s coffee shop échoue à rapporter cette preuve. Par ailleurs, elle a toujours veillé au respect des horaires d’ouverture en rappelant aux défaillants leur obligation, et le respect des règles de sécurité et d’hygiène. Elle s’est même substituée au locataire défaillant notamment au départ de la Fnac qui a causé des désordres. Elle a même mis en 'uvre des mesures conservatoires en ayant recours, à ses frais avancés à des agents de sécurité supplémentaires. Les WC ont été fermés à la demande de la société Mary’s coffee shop ce qui démontre sa mauvaise foi lorsqu’elle s’en est plainte. D’ailleurs, son local est équipé de WC. La fermeture de ceux du centre commercial n’a pas d’impact sur elle et elle a même abandonné en appel cet argument. Elle a pris à sa charge le remplacement de ses enseignes commerciales qui ont été dégradées pour lui faciliter son exploitation alors qu’elle n’était pas tenue de le faire. Les départs successifs de ses locataires et les difficultés à relouer les cellules vacantes correspondent à un phénomène ancien de désertification des centres commerciaux dans de nombreuses villes de France. A Saint-Etienne, ce phénomène s’est accentué par un contexte économique local dégradé.
L’appelante ne démontre pas son préjudice qui selon elle a doublé depuis mai 2018. Elle a indiqué pouvoir poursuivre son activité dans un autre local moyennant une provision de 200 000 euros pour son déménagement et relogement ailleurs. La résolution n’emporterait donc pas de perte du fonds de commerce. L’établissement exploité dans les lieux loués est celui qui réalise le chiffre d’affaires le plus important des trois établissements de la société Mary’s coffee shop. Il n’y a pas de trouble commercial. Ses frais d’aménagement sont des dépenses fiscalement amorties. La procédure judiciaire ne la dispense pas de payer ses loyers et charges. Le bailleur a continué de lui adresser des factures de loyer auxquelles il n’a pas renoncé. Il ne l’a jamais autorisée même par son silence à suspendre ses paiements. Pour la première fois en appel, la société Mary’s coffee shop soutient que la saisie conservatoire ne peut porter que sur les loyers et non les charges, impôts taxes et redevances. Or, la dette de loyer selon la jurisprudence peut être étendue aux charges contractuelles, aux impôts, taxes et redevances et même au droit au bail et au dépôt de garantie. La saisie conservatoire ne souffre d’aucune contestation.
En appel, la société Mary’s coffee shop soutient que la perte du chiffre d’affaires n’est pas un argument car il a certes diminué mais reste satisfaisant pour l’ensemble de son activité car il est supérieur à 500 000 euros. La situation de trésorerie ne serait pas non plus un argument. Or, dans ses conclusions d’incident à Paris, elle a pourtant fait état d’une chute de son chiffre d’affaires inexorable justifiant une provision ad litem de 20 000 euros et une provision sur le préjudice d’un montant de 200 000 euros. Elle a fait plaider le risque de l’ouverture d’une procédure collective pour appuyer ses demandes. La société Mary’s coffee shop ne peut, au gré des procédures et des demandes, soutenir tout et son contraire. Au regard des pièces produites par le preneur, son chiffre d’affaires dans le local donné à bail à Saint Etienne a baissé en 2018. Au regard des sommes disponibles au jour de la saisie, elle ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour honorer le paiement des loyers et charges dus. Au 16 janvier 2019, le compte courant avait un solde créditeur de 8 916,77 euros alors qu’elle ne réglait plus son loyer et qu’elle a réalisé de ce fait une économie de 75 602 euros. Elle ne justifie pas aujourd’hui avoir les fonds nécessaires pour s’acquitter de sa dette. Au surplus au regard des inscriptions de privilèges de prêteur sur deux des trois établissements de la société, la menace de non-recouvrement est démontrée d’autant que l’impayé locatif est important. Il ne peut être reproché une
absence de commandement de payer ou d’une mise en demeure pour le bail du parking qui n’est pas un préalable nécessaire exigé par la loi. Cela n’aurait d’ailleurs eu aucune utilité car elle avait déjà indiqué par écrit qu’elle ne payerait pas.
L’affaire initialement fixée au 10 septembre 2019 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 3 décembre 2019 en vue d’une transaction.
Par courrier parvenu le 29 novembre 2019, le conseil de la société Mary’s coffee shop a informé la Cour de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 2 octobre 2019. Un renvoi a été sollicité aux fins de régularisation de la procédure ou d’un désistement.
L’affaire a été renvoyée au 18 février 2020 à 13H30.
Suivant des conclusions récapitulatives d’appel notifiées par voie électronique le 12 février 2020, la société MJ ALPES est qualité de liquidateur judiciaire de la société Mary’s coffee shop, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 2 octobre 2019 a régularisé la procédure en intervenant volontairement à l’audience et demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— infirmer le jugement déféré,
— dire mal fondée et abusive la saisie conservatoire de créance pratiquée,
— condamner la S.A.R.L Dorianvest à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Dorianvest à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Le liquidateur judiciaire rappelle que par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge de la mise en état de Paris a considéré que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur les manquements allégués par la société Mary’s coffee shop à l’encontre de la société Dorianvest. Mais elle a réduit l’obligation de paiement du loyer à seulement 30% de la créance réclamée soit 22 280 euros compte tenu des constats d’huissier versés attestant des graves dysfonctionnements de l’installation de chauffage du local et de la galerie marchande.
A titre liminaire, selon l’article L 622-21 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective emporte cessation des poursuites individuelles. La saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective n’emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant. En l’espèce, à défaut d’avoir été convertie, la saisie conservatoire n’emporte plus affectation des fonds saisis à son profit. Mais la société Dorianvest n’a pas pour autant effectué la mainlevée de sa saisie. Or, le prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire relève désormais de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Compte tenu de l’incompétence de la Cour, les demandes relatives à la mainlevée sont abandonnées. Mais en raison du préjudice subi par la réalisation de cette saisie abusive qui paralyse l’activité de la société Mary’s coffee shop et lui provoque des difficultés économiques, les demandes de dommages et intérêts sont maintenues.
Il soutient que la créance fait l’objet d’une contestation au moins en partie et qu’elle n’est pas fondée en son principe du fait de l’action en résolution du bail depuis le 25 juillet 2018. Il est prouvé que la société Dorianvest a failli dans ses obligations compte tenu des constats d’huissier, pétitions des enseignes en décembre 2017, de l’ordonnance de référé du 18 mai 2017 aux fins d’expertise des désordres existants depuis le 28 janvier 2016, de celle du 15 juillet 2019 ordonnant la diminition de 30% des loyers dus au bailleur qui avait d’ailleurs en raison de ses manquements accepté une diminution du prix du loyer de 50% durant un an à compter du 15 mai et une exonération des loyers de juillet et août 2017. Elle n’a pas répondu aux courriers et a mené une politique de harcèlement contre la seule enseigne encore présente dans le centre commercial. La
société Dorianvest a voulu l’asphyxier en faisant pratiquer la saisie conservatoire. Elle lui a adressé deux courriers portant des griefs infondés en septembre 2018 au sujet d’une prétendue annulation d’une animation jamais commandée et du non-respect des horaires d’ouverture alors qu’elle était la seule à demeurer ouverte. Elle lui a envoyé un décompte erroné. La société Mary’s coffee shop n’a jamais reçu la lettre du 20 novembre 2018. La société Dorianvest ne peut en tout état de cause pas demander sans autorisation judiciaire la garantie du paiement des charges, taxes et impôts.
Enfin, la société Dorianvest n’a pas tenté de recouvrer sa créance ni prouvé les réelles difficultés financières de la débitrice.
Par ailleurs, la société Dorianvest est la seule responsable de la baisse du chiffre d’affaires. Cette circonstance n’est donc pas antérieure à la saisie. Le bailleur n’a entrepris aucune démarche pour recouvrer sa créance. Avant la saisie, malgré la baisse du chiffre d’affaires, celui-ci était encore de plus de 500 000 euros pour l’ensemble de son activité. Le versement du loyer est manifestement dépourvu de contrepartie. Une trésorerie est par principe fluctuante. Le bailleur n’a pas contesté la suspension des loyers ni adressé de commandement de payer. Les motifs du juge de l’exécution ne sont pas suffisants pour démontrer le risque de menaces dans le recouvrement de la créance. D’ailleurs, la société Dorianvest a consenti un autre bail pour un parking le 2 mai 2018 ce qui démontre qu’elle n’avait pas d’inquiétude quant à la solvabilité de sa locataire Mary’s coffee shop. Pour ce second bail, elle n’a fait aucune démarche pour recouvrer sa créance qui était limitée à 266,68 euros de loyers HT.
En cas d’abus de saisie conservatoire, il n’y a pas à démontrer une faute du créancier. Or le préjudice est important : son compte bancaire s’est retrouvé durant un mois totalement bloqué l’empêchant de percevoir la moindre recette. Elle n’a pas pu payer ses salariés ni ses fournisseurs. Son approvisionnement a été impacté et donc son chiffre d’affaires sur l’ensemble de ses points de vente. Cela l’a conduite à la liquidation judiciaire alors qu’un seul établissement était concerné par la procédure en résolution judiciaire du bail. Le préjudice financier, social et commercial est colossal. La société Dorianvest n’a agi qu’en représailles et dans l’intention de nuire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020, la société Dorianvest demande à la Cour de :
• lui donner acte de ce qu’elle a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 16 février 2019,
• débouter la société Mary’s coffee shop de son appel principal comme étant infondé et de ses demandes, fins et conclusions,
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• En conséquence
• débouter la société Mary’s coffee shop de son appel principal,
• débouter la SELARL MJ Alpes es qualité de l’intégralité de ses demandes,
• confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’infirmer sur ce point,
• condamner la SELARL MJ Alpes es qualité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
A titre subsidiaire
— débouter la SELARL MJ Alpes es qualité de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et à défaut, en réduire le montant à un euro,
En tout état de cause
— condamner la SELARL MJ Alpes es qualité à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat sur son affirmation de droit.
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, par acte du 14 février 2020, la société Dorianvest a donné mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 16 janvier 2019. En tout état de cause, elle maintient ses arguments pour démontrer que cette saisie n’était pas abusive. Le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire est du 2 octobre 2019 avec une date de cessation des paiements remontant au 19 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019, elle a déclaré sa créance antérieure au jugement d’ouverture d’un montant de 108 476, 43 euros et sa créance postérieure au jugement d’un montant de 4 345,33 euros avec privilège du bailleur d’immeuble.
La société Dorianvest conteste que la saisie conservatoire est à l’origine de la liquidation judiciaire de sa locataire du seul fait qu’elle s’est retrouvée durant un mois dans l’incapacité de percevoir la moindre recette et de payer ses fournisseurs et salariés. Ses allégations ne sont pas justifiées pas plus que son préjudice. Sa liquidation judiciaire confirme qu’il existait des circonstances menaçant le recouvrement des sommes dues. Les difficultés financières préexistaient à la saisie contestée. Son compte courant n’était créditeur que de 8 916,77 euros alors qu’elle ne réglait plus ses loyers depuis novembre 2017 et qu’elle avait déjà réalisé à ce titre une économie de plus de 75 000 euros. Devant le juge de l’exécution, la société Mary’s coffee shop a indiqué avoir conclu une convention de compte avec sa banque pour honorer ses factures et les salaires.Elle pouvait dès lors s’approvisionner en marchandises. Elle a même reconnu n’avoir été gênée que durant un mois dans son fonctionnement.
L’affaire a été renvoyée au 14 mai 2020 à 13H30 en raison du mouvement de grève des avocats.
Dûment avisés de ce que l’affaire ne pourrait pas se tenir dans le cadre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 juillet 2020, les conseils des parties ont donné leur accord pour que la Cour l’examine hors plaidoiries.
MOTIFS
La Cour constate qu’en application de l’article L 622-21 du code de commerce, par acte du 14 février 2020, la société Dorianvest a donné mainlevée de la saisie conservatoire contestée signifiée le 16 janvier 2019 du fait de la procédure collective. Elle constate que la procédure a été régularisée au nom de la société Mary’s coffee shop en liquidation judicaire par la SELARL MJ Alpes es qualité de liquidateur judiciaire lequel est recevable en son appel.
Le liquidateur judiciaire a maintenu la demande au titre des dommages et intérêts à raison de la saisie conservatoire qu’il qualifie d’abusive. La Cour doit dès lors statuer sur cette demande et sur l’appel incident de la société Dorianvest au titre de l’article 700 du code de procédure civile notamment.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie conservatoire
En application des articles L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît sous la même réserve de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Une saisie conservatoire qui ne remplit pas les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution est abusive et peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
En application des articles L511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance de loyer impayé paraît fondée en son principe peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Le S.A.R.L Dorianvest, bailleur, doit justifier d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Elle doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et non du montant précis d’une créance.
Les saisies conservatoires contestées ont été pratiquées sur le fondement de baux commerciaux écrits toujours en vigueur. Les loyers étaient payés régulièrement par la S.A.R.L Mary’s coffee shop jusqu’à sa décision unilatérale et assumée de suspendre les paiements en novembre 2017 au motif qu’elle revendique une exception d’inexécution de l’obligation de délivrance et de jouissance paisible par son bailleur. Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la S.A.R.L d’une procédure en résolution du bail. Comme l’a justement apprécié le premier juge, l’issue de ce procès est à ce stade aléatoire alors qu’en l’état de la procédure, le bailleur est légitime à réclamer le paiement de ses loyers, les baux étant toujours en cours. Seul le juge du fond est compétent pour trancher la question de la responsabilité contractuelle de bailleur. La S.A.R.L Mary’s coffee shop ne justifie aucunement que la société Dorianvest a accepté la suspension des loyers.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire reprenant à son compte l’argumentation de la société Mary’s coffee shop, la créance des loyers impayés s’étend aux taxes et charges.
Au moment de la saisie conservatoire, la société Dorianvest démontrait bien qu’elle était titulaire d’une apparence de créance de loyers, charges et taxes impayés fondée en son principe.
D’ailleurs, il est constant et non contesté que suivant ordonnance du 15 juillet 2019, le juge de la mise en état de Paris a condamné la société Mary’s coffee shop à payer à la société Dorianvest la somme provisionnelle de 22 680,60 euros au titre des loyers et charges impayées soit une somme nettement supérieure au fruit de la saisie litigieuse.
Au moment où la saisie conservatoire a été opérée en janvier 2019 et même au moment où le juge de l’exécution a statué en mars 2019, la société Dorianvest a fourni des éléments suffisants caractérisant des menaces quant au recouvrement de sa créance d’un montant important. En effet, comme l’a relevé le premier juge, il ressort d’un courrier du conseil de la société Mary’s coffee shop du 17 juillet 2017 qu’elle a fait état de la chute drastique de son chiffre d’affaires de plus de 47%, élément repris dans plusieurs courriers postérieurs du 3 octobre 2017, du 15 janvier 2018 et du 28 mai 2018.
Compte tenu du montant de la créance invoquée en janvier 2019, alors même qu’elle ne payait plus ses loyers depuis novembre 2017 réalisant une très importante économie, la situation financière de la société Mary’s coffee shop, qui a déclaré subir une chute très importante de son chiffre d’affaires depuis 1 an et demi, était telle qu’elle constituait une menace pour le recouvrement de la créance.
Les craintes de la société Dorianvest étaient d’ailleurs à ce point fondée qu’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été prononcé le 2 octobre 2019 avec une date de cessation des paiements remontant au 19 août 2019.
La société Mary 's coffee shop et à sa suite la SELARL MJ Alpes prétendent sans en justifier, le jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2019 n’étant pas produit, que la saisie conservatoire est l’unique cause de la liquidation judiciaire alors qu’il résulte des dernières conclusions que la situation de blocage n’aurait duré qu’un mois.
Par conséquent, la société Dorianvest a suffisamment démontré qu’elle remplissait les deux conditions de validité exigées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ne pouvant pas être qualifiée d’abusive, la demande indemnitaire de la S.A.R.L Mary’s coffee shop reprise par son liquidateur judiciaire ne saurait prospérer.
En conséquence, la Cour déboute la SELARL MJ Alpes es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Mary’s coffee shop de l’intégralité de ses demandes.
sur les demandes accessoires et l’appel incident de la société Dorianvest
L’équité et la situation économique de l’appelante conduit la Cour à débouter la S.A.R.L Dorianvest de son appel incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point par adjonction de motifs et déboute la S.A.R.L Dorianvest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Partie succombante en son appel, la S.A.R.L Mary’s coffee shop et son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes doivent être tenus des entiers dépens de l’instance. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et y ajoute, à la charge de la SELARL MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société appelante, les entiers dépens d’appel.
La Cour autorise Maître Rose, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel pour lesquels elle a fait l’avance sans recevoir provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Constate que l’appelante, la S.A.R.L Mary’s coffee shop a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 2 octobre 2019,
Déclare l’appel régularisé par la SELARL MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Mary’s coffee shop, recevable,
Constate que par acte du 14 février 2020, la société Dorianvest a donné mainlevée de la saisie conservatoire contestée signifiée le 16 janvier 2019,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déboute la SELARL MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Mary’s coffee shop, de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et de ses entières autres demandes,
Déboute la S.A.R.L Dorianvest de son appel incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles,
Déboute la S.A.R.L Dorianvest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance,
Condamne la SELARL MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Mary’ s coffee shop, aux entiers dépens d’appel,
Autorise Maître Rose à recouvrer directement ceux des dépens d’appel pour lesquels elle a fait l’avance sans recevoir provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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