Confirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2020, n° 16/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 mars 2016, N° F13/00958 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/02300 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JFDM
Madame Z X
c/
SA INTER SERVICES BÂTIMENT (ISERBA)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2016 (RG n° F 13/00958) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2016,
APPELANTE :
Madame Z X, née le […] à […], de nationalité française, profession chargée de clientèle, demeurant […],
assistée de Maître Florence BACHELET, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SA Inter Services Bâtiment (ISERBA), siret n° 793 797 283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
assistée de Maître D-sophie MARTIN substituant Maître Denis ROUANET, avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H I, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : D-E F-G,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2010 comportant une clause de mobilité, Madame Z X a été engagée par la société ISERBA en qualité de chargée de clientèle.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2013, la société ISERBA a informé la salariée du transfert de l’activité du centre de relation clientèle de Bordeaux vers celui de Viry Chatillon (Essonne) et de sa mutation sur ce centre (ou sur le centre de Camon dans la Somme à son choix) à compter du 10 juin 2013 en application de la clause de mobilité.
Madame X a été placée en arrêt maladie du 9 au 11 avril 2013 puis à compter du 16 avril 2013 jusqu’au terme de son contrat de travail.
Le 17 avril 2013, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.
Par courrier du 24 mai 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 juin 2013 en vue de son licenciement.
Par courrier du 7 juin 2013, Madame X a été licenciée pour refus de mutation.
Par jugement de départage du 18 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans sa formation de départage a débouté Madame X de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, condamné Madame X aux dépens et à payer à la
société ISERBA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 avril 2016, Madame X a relevé appel total du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2020, développées oralement à l’audience du 5 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de dire et juger que la Société ISERBA a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail,
A titre principal :
— dire et juger que la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est fondée,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que son licenciement est nul,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner la société ISERBA à lui payer les sommes suivantes :
' 3 166,98 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 316,69 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 12 670 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
' 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société ISERBA aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2019, développées oralement à l’audience du 5 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société ISERBA conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger que la clause de mobilité insérée au contrat de travail est valide,
— dire et juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame X,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire formulée par Madame X est totalement infondée,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y rajoutant,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris, aux conclusions déposées et développées oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d’être licenciée, il convient en premier lieu d’examiner la dite demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur doivent être d’une gravité suffisante.
La charge de la preuve des manquements et de leur gravité incombe au salarié.
En premier lieu, Madame X fait valoir que la société ISERBA ne lui a pas fourni de travail à compter du 28 mars 2013.
Elle produit au soutien de ce moyen plusieurs courriels écrits par ses soins entre le 28 mars et le 15 avril 2013 dans lesquels elle exprime n’avoir aucune activité, étant précisé qu’elle était en arrêt maladie du 9 au 11 avril puis du 16 avril jusqu’à la rupture de son contrat de travail, soit 10 jours sans activité.
Si la société ISERBA explique qu’elle a tenté de contacter Madame X pour lui donner du travail et que sa connexion internet n’était pas rompue, elle ne conteste pas que l’activité du centre d’appels a été transférée à Viry Chatillon dès début avril et que Madame X s’est retrouvée à cette période sans activité concrète.
Pour autant, compte tenu de la brièveté de la période en cause et du maintien de la rémunération, le comportement de l’employeur ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
En deuxième lieu, Madame X fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations en ne lui faisant pas passer de visite médicale de reprise suite au constat d’inaptitude temporaire, puis en la licenciant alors que son contrat de travail était suspendu.
Or l’article R 4624-22 du code du travail applicable au moment du litige dispose que le salarié bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :
— Après un congé de maternité ;
— Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
— Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Madame X ayant été placée en position d’arrêt maladie pour maladie non professionnelle du 9 au 11 avril 2013 puis à partir du 16 avril 2013 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, l’employeur n’a commis aucune violation de ses obligations en n’organisant pas de visite médicale de reprise, peu important qu’elle ait bénéficié d’un avis d’inaptitude temporaire le 16 avril 2013, prononcé lors d’une consultation du médecin du travail organisée à sa demande.
En outre, la suspension du contrat de travail d’un salarié causée par une maladie non professionnelle ne fait pas obstacle à son licenciement prononcé pour un motif étranger à son état de santé.
Sur cette question du comportement de la société ISERBA quant à son état de santé et ses arrêts maladie, aucune faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est démontrée.
En dernier lieu, Madame X invoque une violation de l’obligation de sécurité par son employeur en faisant pression sur la salariée par des appels téléphoniques pendant ses congés pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si la société ISERBA reconnaît que certains de ses dirigeants ont tenté de joindre ponctuellement Madame X pour évoquer avec elle sa mutation, l’objet de ces tentatives de contacts téléphoniques apparaît comme légitime au regard de la nécessité d’échanger avec Madame X sur son avenir professionnel, dans l’intérêt même de cette dernière, et il n’est pas démontré qu’en se comportant ainsi l’employeur a commis
une violation de son obligation de sécurité.
La salariée n’apporte aucun élément aux débats pour justifier d’une multiplicité excessive de ces appels pendant ses congés et pour démontrer qu’elle a fait l’objet de pressions pour signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
De plus, l’avis d’inaptitude temporaire prononcé par le médecin du travail le 16 avril 2013, à la suite d’une consultation menée à la demande de la salariée, ne suffit pas à démontrer que l’état de santé de Madame X s’est dégradé du fait de son absence d’activité. Il ne saurait donc être reproché à l’employeur une violation de son obligation de sécurité par manquement à l’obligation de fourniture de travail.
Il résulte de tout ce qui précède que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X n’est pas justifiée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Madame X fait valoir que son licenciement est lié à sa saisine du conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’en procédant ainsi l’employeur a porté atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice.
Or il résulte de la lecture des termes de la lettre de licenciement que la salariée n’a pas été licenciée en raison de cette action en justice, mais pour refus de mutation, que ne figure dans cette lettre de licenciement aucune référence à la procédure qu’elle a intentée devant le conseil de prud’hommes, que dans ces conditions aucun lien ne peut être fait entre le licenciement et l’action en justice diligentée, que sa demande visant à déclarer ce licenciement nul n’est pas donc pas fondée.
Sur la cause réelle et sérieuse
La mise en oeuvre d’une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié. Ainsi le refus du salarié d’accepter un tel changement constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
Dans le contrat de travail signé par Madame X le 21 juillet 2010, figure une clause mobilité ainsi rédigée :
« Vous exercerez vos fonctions essentiellement au sein de notre établissement de Bordeaux.
Indépendamment des déplacements professionnels que vous pourrez effectuer dans le cadre de vos fonctions tant notamment auprès des différentes agences de la société ISERBA qu’auprès de la clientèle, vous vous engagez à travailler de manière temporaire ou définitive, dans les différents établissements de l’entreprise situés au sein des départements d’implantation de la société ISERBA à savoir : AIN, AISNE, BOUCHES DU RHONE, CHARENTE, COTE D’OR, DOUBS, DROME, […], GIRONDE, […], ISERE, JURA, […], […], […], […], MOSELLE, NIEVRE, NORD, […], BAS RHIN, HAUT RHIN, RHONE, HAUTE SAONE, SAONE ET LOIRE, SAVOIE, SOMME, […], […], VAL DE MARNE.
Vous vous engagez donc à accepter toute mobilité de votre lieu de travail considérée comme clause essentielle de votre engagement.
En toute hypothèse, la mise en oeuvre éventuelle de la présente clause de mobilité géographique sera conditionnée au respect d’un délai de prévenance de 1 mois en cas de mobilité inférieure ou égale à 100 km et de 2 mois en cas de mobilité supérieure à 100 km."
En visant expressément 33 départements, cette clause définit de façon précise sa zone géographique. De plus, elle est conforme aux intérêts de l’entreprise compte tenu du nombre d’établissements dont elle dispose. La clause est donc régulière.
En adressant le 4 avril 2013 une courrier indiquant officiellement à Madame X que conformément à la clause de mobilité de son contrat et compte tenu du transfert de l’activité du centre de relation clientèle de Bordeaux à Viry Chatillon, elle était mutée dans l’Essonne à compter du 10 juin 2013, l’employeur a respecté le délai de prévenance de 2 mois prévu au contrat de travail.
Dans ce même courrier, l’employeur a précisé que la salariée pouvait également prétendre à un autre poste de chargée de clientèle disponible à Camon (80), lui laissant le choix avec Viry Chatillon, que ses frais de déménagement seraient pris en charge par la société et qu’elle pourrait être assistée dans ses démarches de recherche de logement.
En outre, la société justifie la mise en oeuvre de cette clause par la nécessité de revoir la répartition des centres d’appels compte tenu des activités respectives de chacun, ce qui relève de son pouvoir d’organisation. Cette mise en oeuvre est donc justifiée par la tache à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société ISERBA a proposé à Madame X un poste d’assistante commerciale basé à Bordeaux comme alternative à sa mutation dans l’Essonne. Monsieur B C, directeur commercial régional atteste d’ailleurs de la réalité et du sérieux de cette proposition.
Il n’est donc pas démontré que la société n’a pas exécuté loyalement la clause de mobilité.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Monsieur Y, salarié ayant assisté Madame X lors de l’entretien préalable au licenciement du 3 juin 2013, que cette dernière a à cette occasion exprimé son refus d’accepter ces « propositions trop éloignées ».
La société ISERBA était donc fondée à prononcer le licenciement de Madame X pour refus de mutation.
En outre, comme il a été exposé ci-dessus, la déclaration temporaire d’inaptitude réalisée par le médecin du travail le 16 avril 2013, en début d’un arrêt maladie qui se poursuivra jusqu’à la rupture du contrat de travail, n’emportait aucune obligation particulière pour l’employeur.
Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le transfert des activités du centre d’appels de Bordeaux vers Viry Chatillon était lié à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Le fait d’avoir laissé à Madame X un délai d’un mois pour se positionner sur le projet de mutation ne suffit pas à faire du licenciement un licenciement pour motif économique. La société n’avait donc aucune obligation en termes de reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que d’une part, la clause de mobilité est régulière, sa mise en oeuvre loyale et d’autre part que Madame X l’a refusée, que dans ces conditions son licenciement, qui n’est fondé sur aucun autre motif que ce dernier, repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame X sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter la société ISERBA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 18 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DEBOUTE Madame Z X de sa demande aux fins de voir déclarer son licenciement nul,
REJETTE la demande de la société ISERBA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
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