Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 oct. 2017, n° 15/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 septembre 2013, N° 12/01015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/06590 Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 30 septembre 2013
4e chambre
RG : 12/01015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 05 Octobre 2017
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
représentée par Maître Z PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Z A
[…]
[…]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
F Y
[…]
[…]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
B C
[…]
[…]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
[…]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 juin 2017
Date de mise à disposition : 28 septembre 2017, prorogée au 5 octobre 2017, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffière
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 4 juillet 2005, le docteur F Y, chirurgien orthopédiste, a opéré B C dans une clinique pour une cure d’éventration, l’anesthésie ayant été réalisée par le docteur Z A.
B C est rentrée à son domicile le 5 juillet suivant.
Elle a réhospitalisée le 7 juillet en urgence au Centre hospitalier Edouard Herriot à Lyon pour une complication.
Cette nouvelle hospitalisation a pris fin le 14 juillet 2005 et B C a été en arrêt de travail jusqu’au 24 août suivant.
Le 21 avril 2006, elle a été de nouveau réhospitalisée en raison d’une récidive de l’éventration. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2006.
Après avoir obtenu du juge des référés la désignation d’un expert en la personne du docteur X, qui a déposé son rapport le 20 août 1989, B C a saisi les 25 octobre, 2 et 4 novembre 2011 les docteurs F Y et Z A, en la présence de la C.P.A.M du Rhône et du Bureau Commun d’Assurances Collectives (BCAC), en vue de l’indemnisation de ses préjudices.
La C.P.A.M demandait la condamnation des docteurs Y et A en remboursement des prestations servies pour le compte d’B C.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de grande instance a, avec exécution provisoire :
— condamné F Y à payer à B C la somme de 4.700 € en réparation de ses souffrances endurées, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts ;
— débouté la C.P.A.M de ses demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 12 août 2015, cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 1er avril 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L.1110-5 alinéa 1 et L.1111-4 du code de la santé publique, L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il retient l’entière responsabilité du docteur F Y, dans le suivi post-opératoire d’B C ,
— l’infirmer pour le surplus ;
— condamner le docteur F Y à lui payer les sommes suivantes :
* 20.582,09 € au titre des prestations servies à B C, en lien avec la faute commise dans le suivi post-opératoire ;
* 1.047 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 29 décembre 2015 du docteur F Y et du docteur Z A, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à leur payer, à chacun, la somme 1.000 €.
Vu les conclusions du 15 décembre 2015 d’B C, déposées et notifiées, par lesquelles elle s’en rapporte à justice.
Le BCAC n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de la C.P.A.M :
Attendu qu’elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette son recours subrogatoire, motifs pris de ce que :
— elle dispose, en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d’un recours à l’encontre du docteur F Y pour les prestations servies à B C en raison de la faute commise dans le suivi post-opératoire ;
— la stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident du 3 juillet 2005 a été établie par son médecin conseil ;
— les périodes des 7 juillet au 11 juillet 2005 en réanimation, le transfert du 11 au 14 juillet 2005 en service de chirurgie digestive, et la période du 20 au 25 avril 2006 pour récidive d’éventration, correspondent à l’hospitalisation imputable à la complication pour reprise chirurgicale en urgence ;
— les périodes de versement des indemnités journalières imputables à la complication sont celles des 5 au 23 août 2006 et du 20 au 25 avril 2006 ;
Attendu, cependant, qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’B C a été réhospitalisée en urgence le 7 juillet 2005, en raison d’un hémopéritoine lui même causé par une manoeuvre de réintégration de la hernie dans la cavité péritonéale ; que pour l’expert, le geste chirurgical a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science, mais le suivi post-opératoire n’a pas été fait de manière satisfaisante ; qu’au regard de ses conclusions, les préjudices d’B C sont consécutifs à une complication opératoire exceptionnelle non fautive, dont les effets ont été aggravés, en partie, par un manque de prudence des deux médecins dans le suivi post-opératoire ;
Attendu qu’il résulte ainsi de ce rapport, d’une part que le dommage subi par B C s’analyse en un aléa thérapeutique, dont le docteur F Y ne peut être déclaré responsable, et d’autre part que la faute qu’il a commise dans le suivi post-opératoire de sa patiente a eu seulement pour effet de retarder une reprise chirurgicale pour le traitement de l’hémostase ; que par ailleurs, aucun lien n’est établi dans ce rapport entre la faute reprochée au médecin et la nouvelle intervention chirurgicale du mois d’avril 2006 ;
Attendu que la C.P.A.M, qui, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, ne peut pas avoir plus de droit que son subrogeant, ne produit aucun élément permettant d’identifier la part de prestation en nature et en espèce qu’elle n’aurait pas eu à verser si le docteur Y n’avait pas commis de faute dans le suivi post opératoire ; que les attestations d’imputabilité établies par son médecin conseil, qui se limite à affirmer 'une stricte imputabilité’ des prestations avec ' l’accident du 3 juillet 2005", sont insuffisantes pour établir une telle part ;
Attendu dans ces conditions qu’ en l’absence de preuve rapportée par la C.P.A.M d’un lien de causalité direct et certain entre les prestations qu’elle a servies à B C et la faute commise par le médecin, il y a de confirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 30 septembre 2013 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Déboute la C.P.A.M du Rhône de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LEÏLA KASMI JEAN-LOUIS BERNAUD
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