Infirmation partielle 19 janvier 2021
Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 nov. 2021, n° 18/23261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23261 |
| Publication : | PIBD 2022, 1178, IIIB-2 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2018, N° 15/19022 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2199493 ; FR0951210 ; FR0553389 ; FR0759362 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication d'armature pour le coffrage rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires, et l'armature obtenue selon le procédé ; Dispositif pour faciliter le coffrage rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires |
| Classification internationale des brevets : | E04B ; E04G |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20210081 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 9 novembre 2021
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 171/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/23261 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de de PARIS (3ème chambre – 4ème section) – RG n° 15/19022
APPELANTE SARL FIPROFIL Société au capital de 307 588 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 393 806 666 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 1 rue Copernic 42000 SAINT ETIENNE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Franck SAUNIER de NS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 1142
INTIMÉS Monsieur Jean-Christian C […]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assisté de Me Etienne avril de la SELARL BOST AVRIL, avocat au barreau de LYON
SARL SEB DIFFUSION Société au capital de 20 400 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 502 622 517 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 2 Rue Lacour 42700 FIRMINY
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Assistée de Me Etienne avril de la SELARL BOST AVRIL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseil ère, Mme Déborah BOHÉE, conseil ère
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Les parties
La société FIPROFIL, dont l’activité était jusqu’en 2014, la fabrication et la vente de cornières perforées, de crémail ères et de leurs accessoires, et plus généralement, de tous ensembles de stockage, de rangement et de manutention et la fabrication et la vente de pièces d’emboutissage, de découpage et d’ensemble de tôlerie, a depuis pour activité la fabrication et la vente de produits de coffrage pour le bâtiment. El e est dirigée par M. Patrick K. El e a, courant 2008, donné son fonds de commerce en location gérance à la société SYSTÈME PLUM qui a, ensuite, fait l’objet d’une transmission universel e de patrimoine en mai 2010 à son profit.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette dernière expose être titulaire du brevet européen délivré le 27 avril 2011 sous le numéro EP 2 199 493 (ci-après «'EP 493'»), sous priorité de son brevet français déposé le 26 février 2009, et intitulé : « procédé de fabrication d’armature utilisée pour le coffrage rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires, et l’armature obtenue selon le procédé ». Il s’agit d’un brevet mixte de procédé et de produit dont M. Patrick K, gérant de la société FIPROFIL, est le co- inventeur déclaré avec son frère M. Serge K.
La société SEB DIFFUSION, créée en février 2008, a pour activité la distribution de tous produits et matériaux pour le bâtiment et les travaux publics. M. Jean-Christian C, qui en est le gérant, est artisan maçon et titulaire d’un brevet français concernant un système de réalisation de coffrage en maçonnerie, comprenant un serre-joint dénommé 'sabot avec une entretoise', déposé le 9 novembre 2005 sous le n° FR 05 53389 (ci-après «'FR 389) et publié le 11 mai 2007 sous le n° FR 2 893 058, ainsi que d’un brevet de perfectionnement pour une translation verticale afin de tenir compte du volume de séparation des éléments de coffrage en épaisseur, déposé le 28 novembre 2007 sous le n° 07 59362 et publié le 29 mai 2009.
Les parties ont été en relation d’affaire via les sociétés CHAPAL et SYSTEME PLUME pour la fabrication du serre-joint, objet de l’invention de M. Jean-Christian C courant 2007 et 2008. Ainsi, par contrat du 30 juil et 2007, ce dernier a consenti à la société CHAPAL une licence d’exploitation pour la fabrication des armatures de coffrage et la distribution exclusive de ces armatures auprès des centrales d’achat des magasins spécialisés dans la vente de produits et d’articles du bâtiment, à l’exclusion des ventes directes aux maçons et aux usagers, dont M. C s’est réservé la clientèle. Estimant que cette société n’avait pas respecté ses obligations de licenciée, en vendant notamment les produits brevetés à la clientèle qu’il s’était réservée, notamment par l’intermédiaire de la société SYSTEME PLUS, devenue FIPROFIL, M. Jean-Christian C a dénoncé le 3 juil et 2008 le contrat de licence, ce qui a généré un premier contentieux.
Le 29 juil et 2008, M. Jean-Christian C a conclu deux accords avec la société FIPROFIL: le premier, lui confiant la fabrication et la commercialisation auprès des revendeurs et négociants en matériel de construction des armatures de coffrage objets du brevet FR 389 de la marque CROC et le second prévoyant que cet accord serait caduc si un contrat de licence d’exploitation de ce brevet n’était pas signé dans les deux mois, aucun contrat de licence n’étant finalement signé.
Un autre litige a opposé dès 2011 les parties dans le cadre d’une action en contrefaçon du brevet FR 389, intentée par M. Jean-Christian C et la société SEB DIFFUSION à l’encontre de la société FIPROFIL, qui a été condamnée pour contrefaçon de brevet et concurrence déloyale par arrêt de la cour d’appel de Paris du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
23 février 2016 devenu définitif suite au rejet du pourvoi par la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018.
Le présent litige
La société FIPROFIL expose avoir découvert qu’une entité dénommée MAXILOC commercialisait, via le site internet www.leboncoin.fr, une armature de coffrage rapide dénommée système « CROC » susceptible de contrefaire les revendications de son brevet EP 493.
Par ordonnance présidentiel e du 30 octobre 2015 la société FIPROFIL a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au salon BATIMAT, sur le stand où la société SEB DIFFUSION exposait l’armature de coffrage litigieuse.
Estimant que la société SEB DIFFUSION détenait et commercialisait une armature utilisée pour le coffrage rapide et le montage de murs, dal es, planchers et similaires reproduisant les revendications 1 à 4 de la fraction française de son brevet EP 493, la société FIPROFIL a saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 4 décembre 2015.
M. C est intervenu volontairement aux côtés de la défenderesse.
Par jugement prononcé le 6 septembre 2018 dont appel, le tribunal a statué en ces termes:
— Dit M. C recevable dans son intervention volontaire;
— Annule la partie française du brevet EP 493 dont la société FIPROFIL est titulaire, dans toutes ses revendications;
— Dit que la partie la plus diligente en informera l’INPI et l’EUIPO pour inscription sur les registres de brevets, dès que la présente décision sera définitive;
— Dit la société FIPROFIL irrecevable dans ses demande fondées sur la contrefaçon de son brevet EP 493;
— Déboute la société FIPROFIL de sa demande complémentaire fondée sur la concurrence déloyale;
— Condamne la société FIPROFIL à payer à la société SEB DIFFUSION la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamne la société FIPROFIL à verser à la société SEB DIFFUSION la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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— N’ordonne pas l’exécution provisoire de la présente décision;
— Condamne la société FIPROFIL aux entiers dépens.
Le 30 octobre 2018, la société FIPROFIL a interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions signifiées le 3 février 2020 par lesquelles la société FIPROFIL, appelante et intimée incidente, demande à la cour de:
Sur l’appel principal de la société FIPROFIL
DIRE ET JUGER régulier, recevable et bien fondé l’appel de la société FIPROFIL du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 6 septembre 2018 (RG 15/19022).
Sur la validité de la fraction française du brevet n° EP 2 199 493 Sur la condition d’application industrielle :
— DIRE ET JUGER que cette condition est bien remplie sur l’ensemble des revendications. Sur la condition de nouveauté :
-A propos de la revendication n° 1 : CONFIRMER le jugement déféré pour avoir dit et jugé que la condition de nouveauté est remplie.
— A propos de la revendication n° 2 : INFIRMER le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la condition de nouveauté est remplie.
— À propos des revendications n° 3 et 4 : DIRE ET JUGER que la condition de nouveauté est remplie.
Sur la condition d’activité inventive :
-À propos de la revendication n° 1 : INFIRMER le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la condition d’activité inventive est remplie.
— À propos de la revendication n° 2 : DIRE ET JUGER que la condition d’activité inventive est remplie.
— À propos des revendications n° 3 et 4 : INFIRMER le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la condition d’activité inventive est remplie.
Sur l’action en revendication de M. C Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- DIRE ET JUGER que M. C est mal fondé, en son action en revendication de la fraction française du brevet du brevet EP 2 199 493 de la société FIPROFIL,
Sur l’exception de possession personnel e antérieure invoquée par M. C et la société SEB DIFFUSION:
— DIRE ET JUGER mal fondée cette exception de possession personnel e antérieure ;
Sur la contrefaçon de la fraction française du brevet n° EP 2 199 493:
— DIRE ET JUGER que la société SEB DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon de la revendication n° 1 de la fraction française du brevet d’invention européen EP 2 199 493.
Sur la concurrence déloyale
— DIRE ET JUGER que la société SEB DIFFUSION a commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de la fraction française du brevet EP 2 199 493.
Sur l’abus de droit :
— INFIRMER le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l’action de la société FIPROFIL n’est pas abusive ;
En conséquence :
— FAIRE DÉFENSE à la société SEB DIFFUSION de récidiver, tant les faits de contrefaçon que les faits de concurrence déloyale, sous astreinte de mil e euros (1.000 ') par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la fabrication, l’importation, la détention, l’utilisation, l’offre à la vente ou la vente d’un seul article contrefaisant devant être considérée, au regard de la présente disposition, comme une infraction distincte, et se réserver la possibilité de liquider cette astreinte en cas de non- respect de la présente mesure d’interdiction conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juil et 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER la société SEB DIFFUSION à payer, en réparation du préjudice causé par les faits, des dommages et intérêts à fixer par expertise et, dès à présent et par provision, une somme de cent cinquante mil e euros (100.000 '), à parfaire le cas échéant au cours de la procédure ;
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— DIRE ET JUGER que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale commis jusqu’au jour du dépôt du rapport de l’expertise ;
— ORDONNER la confiscation et la remise, aux fins de destruction par huissier de justice, et aux frais de la société SEB DIFFUSION, des outil ages permettant le déroulé du procédé contrefait, se trouvant en sa possession ou en cel e de M. C, sous astreinte de mil e (1 000 ') par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et se réserver la possibilité de liquider cette astreinte en cas de non-respect de la mesure conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juil et 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société FIPROFIL à concurrence de cinq mil e euros hors taxes (5.000 ' HT) par insertion et aux frais in solidum de la société SEB DIFFUSION et de M. Jean-Christian C, sur simple devis ou facture pro-forma de manière à ce que la société FIPROFIL n’ait pas à en faire l’avance, ainsi qu’en page d’accueil du site internet de la société SEB DIFFUSION pendant une durée d’un mois ;
— CONDAMNER in solidum la société SEB DIFFUSION et M. Jean- Christian C aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de la saisie-contrefaçon et de l’ordonnance l’ayant autorisée, distraction faite au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat, sur ses offres de droit ;
— CONDAMNER in solidum la société SEB DIFFUSION et M. Jean- Christian C au paiement d’une somme de trente mil e euros (30 000 ') au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Vu les dernières conclusions d’intimée signifiées le 2 janvier 2020 par lesquelles la société SEB DIFFUSION et M. Jean-Christian C, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de:
A titre principal
— Recevoir la société FIPROFIL, en son appel, mais le déclarer mal fondé.
— Confirmer le jugement dont appel dans son principe de nul ité du brevet, ainsi que sur le principe de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
— L’infirmer partiel ement sur le moyen de nul ité de la revendication 1 du brevet FIPROFIL, pour défaut de nouveauté, ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts al oués. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence,
— Dire et juger le brevet FIPROFIL n° EP 2 199 493, pour sa partie française, n° 09 51210 (FR 2 939 821) nul et de nul effet, pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive, voire même d’application industriel e, obtenu sans l’accord de M. Jean-Christian C titulaire des brevets n° 05 53389 et n° 07 59362 dont il se trouve en dépendance.
— Dire et juger que la société SEB DIFFUSION n’est pas à l’origine d’un quelconque acte de contrefaçon, d’autant qu’el e exploite un produit en vertu des brevets légitimes et validés, appartenant à M. Jean- Christian C son gérant.
— Débouter, dès lors, la société FIPROFIL de l’intégralité de ses fins, moyens, prétentions et conclusions, au titre de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale.
A titre subsidiaire
— Confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS, dont appel, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. C, pour ce moyen.
— Donner acte à M. Jean-Christian C de son intervention volontaire en présence d’un lien suffisant.
— Dire et juger que M. C est bien fondé à sol iciter la revendication du brevet invoqué par la société FIPROFIL, qui a obtenu de surcroît, les caractéristiques de l’invention grâce au travail de M. C et du partenariat qui avait été noué avant le dépôt de la demande du brevet FIPROFIL en février 2009, pour le cas où la nul ité du brevet FIPROFIL ne serait pas prononcée, d’autant que M. C avait mis en demeure, en janvier 2009, la société FIPROFIL de cesser toute fabrication et exploitation du produit.
En conséquence,
— Dire et juger M. C seul titulaire du brevet FIPROFIL et de son extension européenne, si ces derniers étaient considérés comme valables.
— Ordonner, en tout état de cause (nul ité ou revendication) que la décision définitive à intervenir soit transmise aux Registres des Brevets pour leur modification et ce, aux frais de la société FIPROFIL.
A titre plus subsidiaire
— Dire et juger que M. Jean-Christian C et la société SEB DIFFUSION dont il était le gérant, détenaient avant le dépôt de la demande de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
brevet de la société FIPROFIL et de son extension européenne, l’intégralité des éléments de l’invention revendiquée, tant sur le dispositif que sur le procédé et ce, au regard des pièces versées aux débats.
— Dire et juger que la société SEB DIFFUSION dispose d’un droit de possession personnel e antérieure lui permettant d’exploiter librement le brevet dont la contrefaçon est revendiquée par la société FIPROFIL.
Y ajoutant, sur la concurrence déloyale,
— Dire et juger que la société FIPROFIL ne justifie ni d’une faute, ni d’un lien de causalité, ni enfin d’un dommage avéré, en lien avec les éléments, et ce pour des faits distincts de contrefaçon.
— Débouter la société FIPROFIL de l’intégralité de ses fins, moyens, prétentions et conclusions à cet égard.
A titre reconventionnel
— Confirmer la condamnation de la société SEB DIFFUSION à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la société FIPROFIL à verser à la société SEB DIFFUSION, la somme de 40.000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et manifestement infondée, en augmentant le quantum fixé à 15.000 ' en première instance, infirmant ainsi la décision rendue dont appel.
— Condamner enfin la société FIPROFIL à verser à la société SEB DIFFUSION, ainsi qu’à M. Jean-Christian C, la somme globale et supplémentaire de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité pour frais irrépétibles al ouée en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers bénéficiant du recouvrement direct au profit de Maître François TEYTAUD, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
- Sur les chefs du jugement non critiqués:
Il est constaté que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Jean-Christian C aux côtés de la société SEB DIFFUSION. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Sur la validité du brevet EP 493:
- Présentation du brevet Le domaine technique de l’invention: La société FIPROFIL est titulaire des droits de propriété intel ectuel e sur le brevet européen EP493, délivré le 27 avril 2011, sous priorité de son brevet français déposé le 26 février 2009 intitulé 'Procédé de fabrication d’armature utilisée pour le coffrage rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires et l’armature obtenue selon le procédé'.
Selon la description du brevet, le domaine technique dans lequel se situe l’invention concerne la construction de murs, planchers en béton exigeant un coulage de matériau ainsi qu’aux matériel et outils utilisés par les maçons.
La partie descriptive du brevet rappel e que 'le demandeur a la connaissance du brevet FR 2.893.058 qui vise un dispositif pour faciliter le coffrage rapide et le montage de murs pour lequel il a marqué son intérêt à exploitation,' soit le brevet de produit déposé sous le n° FR 389 par M. Jean-Christian C.
Après le rappel des caractéristiques du brevet EP 058, il est mentionné que le problème posé par ce dispositif réside essentiel ement dans son coût de fabrication et de montage, car il comprend essentiel ement deux parties assemblées par soudage et intégrant aussi des opérations de pliage et qu’outre les opération multiples de fabrication, l’assemblage n’est pas toujours facile à réaliser et nécessite un outil age spécifique.
La solution préconisée par l’invention: Il est ensuite précisé que ' la démarche du demandeur a donc été, à partir du concept de l’armature telle que décrite dans le brevet FR 2.893.058, d’examiner la possibilité d’en optimiser la fabrication pour simplifier et supprimer les opérations d’assemblage en vue d’une réduction des coûts de fabrication,' (§8 page 1 de la partie description du brevet), 'l’invention offre une amélioration de la solidité grâce à l’effet de nervurage réalisé', la nervure centrale étant formée par ' pliage progressif' de la tôle. Ainsi il n’y a 'aucune zone de rupture ou d’affaib1issement car l’armature est réalisée et mise en forme selon un seul composant.' (§ 10 et 21 pages 2 et 4 de la partie description du brevet.)
Les revendications du brevet:
Le brevet se compose à cette fin des quatre revendications suivantes: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-La revendication l qui enseigne un procédé : «Procédé de fabrication d’armature utilisée pour le coffrage rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires, l’armature étant du type comprenant une configuration triangulaire avec deux ailes et une partie médiane creuse intérieurement autorisant le passage d’un moyen de réglage caractérisé en ce que l’armature est fabriquée à partir d’une bande métallique en acier enroulée en bobine et présentée vers une machine de découpage emboutissage à outillage progressif assurant, dans une première phase, la découpe d’un module constitutif d’une armature aux formes et dimensions extérieures en situation de dépliage puis, dans une seconde phase, assurant l’encochage pour la formation d’encoches prédécoupées situées de part et d’autre de la partie transversale médiane du module et ayant une fonction butée puis, dans une troisième phase, la formation par pliage progressif d’une part d’une nervure centrale transversale susceptible de constituer, par sa configuration à deux parois opposées et espacées, le guide d’une tirette de réglage et, d’autre part, le pliage longitudinal de l’une des parties du module au-delà dudit nervurage pour constituer un plan d’appui perpendiculaire au plan du module puis, dans une quatrième phase, la séparation du module obtenu. '
Les revendications 2 à 4 qui enseignent un produit: :
— Revendication 2 (principale): « Armature du type comprenant une configuration triangulaire avec deux ailes et une partie médiane creuse intérieurement autorisant le passage d`un moyen de réglage, le chant vertical de l’aile inférieure venant en contre appui de la face opposée du coffrage inférieur et la partie supérieure de l’armature avec son autre aile présentant un repli vertical, constituant une face d’appui d’une planche utilisée pour faire le coffrage supérieur, ladite armature mise en oeuvre selon le procédé de la revendication l étant caractérisée en ce qu’elle comprend, entre ses ailes (10a – 10b), une partie transversale médiane (10c) constituant une nervure centrale définie par deux parois parallèles opposées (10c1- 10c2) raccordées par une partie de liaison (10c3) en définissant un espace (e) constituant le logement et le guidage du moyen de réglage (11), et en ce que, sur chacune de ses parois de la nervure, et en prolongement avec la partie aile correspondant, sont réalisées des découpes (10e – 10f) avec chacune une encoche (10g – 10h) en saillie orientée côté intérieur de la nervure (l0c) et constituant un moyen de butée, en forme de languette, et de guidage du moyen de réglage (11).'
— Revendication 3 (dépendante de la 2) : 'Armature, selon la revendication 2, caractérisée en ce que des moyens de rigidification et de raccordement (10d) réalisés par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
emboutissage sont emménagés entre les parois de la nervure centrale (10c) et la partie aile (l0a – 10b) et en prolongement.'
— Revendication 4 (dépendante de la 2):
'Armature selon la revendication 2, caractérisée en ce que l’aile (10b) présente un repli perpendiculaire à son plan, et établi en retrait du chant (10a1) d’extrémité d’aile, et un dégagement (10m) est formé entre la nervure médiane (10c) et l’extré1nité en regard du repli 1.'
- Sur la définition de l’homme du métier: L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnel es, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention.
Le tribunal a retenu que l’homme du métier était défini comme une équipe de spécialistes du bâtiment et de l’industrie de presse pour laminage, pliage, formage et emboutissage de tôle.
La société FIPROFIL soutient que l’homme du métier n’appartient pas au domaine de l’industrie de presse au laminage, pliage, formage et emboutissage de tôle, dès lors qu’il est constant que ce brevet se réfère au seul domaine de la maçonnerie dans le bâtiment pour le montage de murs et planchers en béton. Selon el e, l’homme de métier ne peut pas être l’expert compétent dans le domaine technique auquel appartient la solution proposée et doit donc s’entendre, strictement, comme un maçon n’ayant pas les compétences d’un métal ier, intéressé à monter des murs à partir d’une succession de coffrages.
La société SEB DIFFUSION et M. C soutiennent que l’homme du métier est celui de la discipline industriel e auquel se pose le problème technique que résout l’invention. Il n’est donc pas le maçon, mais l’industriel rompu aux méthodes de presse pour laminage, pliage, formage et emboutissage de tôle pour leur donner les formes souhaitées en fonction de la résistance du métal utilisé, autrement dit, un technicien exerçant le métier de mise en forme des tôles.
La cour rappel e que l’homme du métier est celui qui agit dans le domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, qui n’est pas un simple utilisateur mais davantage un concepteur du produit ou du procédé en cause.
Or, l’invention, en ce qu’el e porte sur un procédé de fabrication d’armature utilisé pour le coffrage et le montage de murs et l’armature obtenue selon ce procédé, ressortit au domaine technique de la métal erie et de la tôlerie et, plus précisément comme l’a défini le tribunal, de l’industrie de presse pour laminage, pliage, formage et emboutissage de la tôle, ce qu’a au demeurant retenu l’examinateur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de l’OEB qui définit le problème que l’invention se propose de résoudre comme étant celui d’optimiser la fabrication de l’armature pour simplifier et supprimer les opérations d’assemblage en vue d’une réduction des coûts de fabrication et retient qu’el e décrit un procédé de fabrication d’armature à partir d’une bande métal ique en acier roulé en bobine parcourant les quatre phases de fabrication mentionnées dans la revendication 1, à savoir le découpe d’un module, la formation d’encoches, le pliage d’une nervure centrale et la séparation du module obtenu. Le problème à résoudre était donc la conception d’un process rationalisé de fabrication d’une tel e armature.
En outre, si dans sa partie descriptive, il est mentionné que l’invention se rattache au secteur technique de la construction de murs, planchers en béton exigeant un coulage de matériau ainsi qu’au matériel et outils utilisés par les maçons, il n’en demeure pas moins que cette seule description ne saurait conditionner la définition de l’homme du métier au regard des revendications protégées par l’invention, qui porte bien, principalement, sur un procédé alors que l’état antérieur visé ne portait que sur un produit.
Il est souligné, par ail eurs, que la suite de la description de l’invention définit le problème qu’el e se propose de résoudre, soit 'optimiser la fabrication de l’armature pour simplifier et supprimer les opérations d’assemblage en vue d’une réduction des coûts de fabrication et permettant un renforcement de sa solidité', de sorte que la société FIPROFIL, dont l’activité était précisément à l’origine notamment 'la fabrication et la vente de toutes pièces d’emboutissage, de découpage et d’ensemble de tôleries’ ne peut être suivie lorsqu’el e soutient que l’homme du métier doit s’entendre strictement d’un maçon n’ayant pas les compétences d’un métal ier. Les premiers juges n’ont ainsi pas porté une appréciation a posteriori sur l’invention mais, au contraire, examiné l’ensemble des éléments couverts par le brevet, soit à la fois un procédé, comme précédemment décrit, et l’armature el e-même destinée à être utilisée ensuite par les maçons, et en ont déduit que l’homme du métier devait être défini comme une équipe de spécialistes du bâtiment et de l’industrie de presse pour laminage, pliage formage et emboutissage de tôle.
- Sur la nouveauté : Selon l’article 52-1 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE), les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’el e soit nouvel e. En application de l’article 54 de la même convention, une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. En application de l’article 138 a) de la CBE, un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57'.
Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Concernant la revendication 1 protégeant le procédé:
Selon l’appelante, la condition de nouveauté est remplie puisque le procédé de fabrication d’armature repose sur un outil progressif permettant de réaliser plusieurs opérations en un seul coup de presse, qui n’a pas fait l’objet de divulgation antérieure à cel e du brevet EP 493. El e ajoute qu’aucun des documents communiqués par les intimés ne constitue une antériorité de toute pièce destructrice de la nouveauté du procédé divulgué par son brevet.
Les intimés exposent que c’est M. Jean-Christian C qui a mis au point dès 2007 le mode de fabrication revendiqué dans le brevet déposé par la société FIPROFIL, permettant d’obtenir un perfectionnement du produit, objet de son invention protégée par le brevet français FR 389 déposé en 2005, et que c’est d’ail eurs, par ce procédé, qu’a été fabriqué le 'serre-joint CROC’ lors de sa col aboration entre fin 2007 et 2008 avec le fabricant CHAPAL, son licencié non exclusif, qui a distribué les produits, via la société SYSTEME PLUM.
Ils exposent que cette amélioration du procédé de fabrication (pliage au lieu d’une soudure) correspond à ce qui était voulu dans les brevets CROC, soit une armature monobloc (donc d’un seul tenant) profilée (donc sur la base d’un feuil ard), et mettent en avant les publicités effectuées dans le journal LE MONITEUR le 25 janvier 2008, dans lesquel es on peut voir, selon eux, que le produit argué de contrefaçon était déjà commercialisé et évoqué dans toutes ses composantes, y compris le procédé, avant tout dépôt par la société FIPROFIL, et avec la mention 'brevetée CROC'.
Ils en déduisent que ces publicités lues par des professionnels avec la vente corrélative des systèmes de coffrage permettaient et permettent toujours à l’homme du métier, à la simple vue du sabot, de concevoir aisément l’outil de fabrication pour la presse plieuse.
Ils ajoutent que le procédé rattaché à un produit déjà en dépendance, dès lors que ce procédé est connu de toutes les entreprises de formage ou pliage à froid, n’est donc pas nouveau.
Sur ce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que la seule commercialisation du serre-joint CROC à compter de janvier 2008 ne peut suffire à prouver Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la divulgation antérieure d’un procédé parfaitement identique à celui décrit et protégé dans la revendication 1 du brevet EP 493, puisqu’el e ne permet pas, à el e seule, d’enseigner les quatre phases spécifiques du procédé et ne constitue pas en conséquence une antériorité de toute pièce, sa révélation au public n’ayant pas porté sur les moyens de la reproduire, sauf pour la cour à ajouter que cette appréciation n’est pas remise en cause par la pièce 31 produite par les intimés consistant en la commande pour 'l’étude, la réalisation, la mise au point d’un outil progressif permettant l’obtention du sabot pour le coffrage de tôle de référence CROC' passée par la société SYSTEME PLUM auprès des établissements COLOMBANO et GONZALEZ qui ne décrit pas davantage précisément les 4 phases tel es que revendiquées dans le brevet mentionnant uniquement l’existence de ' 4 postes', sans précision, de sorte que le document en cause ne suffit pas à réaliser l’invention, outre le fait que pour être destructeur de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité, ce que ne démontrent pas les intimés qui opposent à la fois le serre-joint combiné à la commande de la presse.
Ainsi, le tribunal en a justement déduit qu’il n’était pas prouvé que la revendication 1 est dépourvue de nouveauté, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
Concernant la revendication principale 2 protégeant le produit:
La société FIPROFIL met en avant la validité de la revendication 2 décrivant, selon el e, une pièce unique et spécifique obtenue selon le procédé de la revendication 1 et dont la partie centrale est une nervure constituant le logement et le guidage d’un moyen de réglage, combinée avec des découpes ayant chacune une encoche en sail ie en forme de languette constituant un moyen de butée.
Pour contester la nouveauté de la revendication n° 2 du brevet, les intimés se basent sur le serre-joint CROC commercialisé à grande échel e dès 2008 qui, selon eux, divulgue l’ensemble de ces enseignements, consistant uniquement en une optimisation de fabrication du brevet de M. Jean-Christian C.
Sur ce, c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que la date du dépôt du brevet français constituant la priorité du brevet EP 493 était le 26 février 2009, ont constaté que la société SEB DIFFUSION et M. Jean-Christian C versaient au débat, à titre d’antériorité, une publicité parue dès le 25 janvier 2008 dans la revue LE MONITEUR, presse spécialisée dans les travaux publics et le bâtiment, il ustrant de façon très visible la photographie et les schémas d’un serre-joint avec la mention 'CROC breveté', qui présente une apparence strictement identique au produit issu de l’invention revendiquée par la société FIPROFIL et, notamment une pliure centrale par courbure de la tôle et non par soudure, en ont déduit que le serre-joint ainsi divulgué, à cette date, constituait une antériorité de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
toutes pièces du produit enseigné dans la revendication 2 du brevet déposé par la société FIPROFIL.
Il sera ajouté que le produit ainsi présenté est celui commercialisé par la même société FIPROFIL dès 2008 pour le compte de M. Jean- Christian C (pièce 12 des intimées) et qu’il correspond exactement aux photographies de son produit et à l’armature décrite à la revendication 2 du brevet revendiqué, qui, pour mémoire, décrit une armature tel e que mise en oeuvre dans la revendication 1 ' caractérisée en ce qu’elle comprend, entre ses ailes une partie transversale médiane constituant une nervure centrale définie par deux parois parallèles opposées raccordées par une partie de liaison en définissant un espace constituant le logement et le guidage du moyen de réglage, et en ce que, sur chacune de ses parois de la nervure, et en prolongement avec la partie aile correspondant, sont réalisées des découpes avec chacune une encoche en saillie orientée côté intérieur de la nervure et constituant un moyen de butée, en forme de languette, et de guidage du moyen de réglage', outre le fait que, dans ses écritures, pour justifier de la validité de la revendication 2 de son brevet, la société FIPROFIL se réfère uniquement aux développements relatifs à l’examen de la validité du procédé protégé par la revendication 1 du même brevet.
Par ail eurs, la cour d’appel de Paris saisie d’un litige opposant les mêmes parties, dans le cadre de la contrefaçon du brevet EP 389 de M. Jean-Christian C a retenu 'Qu’il convient en conséquence, réformant le jugement de ce chef, de dire que la société Fiprofil, en fabriquant et en offrant à la vente le dispositif de coffrage B-Block sans autorisation de M. C puis de la société Seb Diffusion, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet n° FR 05 53389; Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des publicités conçues par le même graphiste pour la vente des serre-joints CROC et pour celle des serre-joints CROC par Systeme Plum, que, dès 2007, le dispositif de coffrage breveté CROC était exploité sous la forme adoptée ultérieurement par le dispositif de coffrage B-Block; Qu’il appartiendra aux parties d’en tirer toutes conséquences au niveau du brevet Fiprofil FR 09 51210, dont la revendication 1, qui couvre le procédé de fabrication de ce dispositif, se trouve en dépendance d’exploitation par rapport au brevet Croc n° FR 05 53389, et dont les revendications 2 à 4 couvrent le dispositif lui- même
1:
Mise en gras ajoutée par la cour ', ce coffrage étant le produit du brevet français revendiqué par la société FIPROFIL.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la revendication 2 devait être annulée pour défaut de nouveauté.
- Sur l’activité inventive :
L’article 56 de la CBE dispose que 'Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (…)'. En application de l’article 138 a) de la même convention, un brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57'.
Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnel es et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme de métier.
L’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurel es et fonctionnel es pour parvenir à l’invention revendiquée. Cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l’invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié.
L’article 56 de la CBE n’exige pas pour déterminer si un brevet procède ou non d’une activité inventive de procéder par une approche problème-solution supposant de définir au préalable un état de la technique le plus proche du brevet attaqué, qui est propre à la chambre de recours de l’OEB, et ne s’impose pas aux juridictions françaises.
Concernant la revendication 1:
Pour démontrer le défaut d’activité inventive de la revendication 1, les intimés proposent de combiner le produit 'serre-joint CROC’ de 2008, tel que divulgué, avec les connaissances générales de l’homme du métier ainsi que des brevets antérieurs ( le brevet français FR 637, le brevet DIRRICKX publié en 1992 sur la fabrication d’un poteau métal ique et deux brevets al emands, DE 295 09 938 et DE 44 28412, cités dans l’art antérieur du brevet EP 493). Ils ajoutent que le simple fait de demander à un prestataire extérieur la réalisation d’un outil spécifique, ce qu’a fait la société FIPROFIL, en recourant aux services d’une société tiers spécialisée, permet de considérer que ledit prestataire a connaissance de la technique pour y parvenir. Ils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
soulignent que le procédé rattaché à un produit déjà en dépendance, dès lors que ce procédé est connu de toutes les entreprises de formage ou pliage à froid, n’est pas inventif.
La société FIPROFIL expose que son brevet présente une activité inventive s’appuyant notamment sur les observations écrites de l’examinateur de l’OEB lors de la délivrance de son brevet EP 493 qui a retenu qu’ aucun des documents cités dans le rapport de recherche ne décrit un procédé de fabrication d’armature à partir d’une bande métallique en acier enroulée en bobine, et parcourant les quatre phases de fabrication mentionnées dans la revendication 1, à savoir la découpe d’un module, la formation d’encoches, le pliage d’une nervure centrale et la séparation du module obtenu'.
El e fait valoir que le raisonnement tenu par les premiers juges ne reposait pas sur les bonnes bases juridique (la bonne définition de l’homme du métier) et factuel e (la compréhension de la technologie antérieure invoquée). El e ajoute que le brevet DIRRICKX de 1992 ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il s’agit d’une invention de produit alors que l’homme du métier recherchait des procédés capables de résoudre les problèmes se posant à lui.
El e précise qu’alors que le brevet EP 493 permet de réaliser une pièce en réunissant, dans le même outil, plusieurs opérations métal urgiques réalisées en un seul coup de presse, le procédé offert par le brevet DIRRICKX est différent puisqu’il s’agit de profilage à froid avec coupage dans la longueur.
El e soutient, s’agissant de la publicité invoquée par les intimés datée du 25 janvier 2008 qui montrerait un produit ayant une apparence identique à cel e de l’armature brevetée, que l’examen visuel de ce dernier ne révèle pas, de manière certaine, qu’il n’y a pas de soudure de la nervure centrale, et qu’en combinaison chacune des parois de cette nervure comporterait des découpes ayant chacune une encoche en sail ie orientée côté intérieur et ajoute, qu’en tout état de cause, el e n’il ustre qu’un produit, et non un procédé de fabrication.
Sur ce, les intimés démontrent que, dès avant le dépôt du brevet FR 493 par la société FIPROFIL le 26 février 2009, le produit issu du procédé décrit était déjà divulgué depuis le mois de janvier 2008, comme cela ressort des publicités parues dans la presse spécialisée tel es que déjà mentionnées, s’agissant d’un monobloc obtenu par pliage. Or, comme l’ont très justement relevé les premiers juges, cette réalisation de l’armature en monobloc par pliage au vu de la partie descriptive du brevet de la société FIPROFIL constitue le cœur de l’invention permettant de remédier aux inconvénients de l’art antérieur, soit, d’une part, d’optimiser la fabrication pour simplifier et supprimer les opérations d’assemblage en vue d’une réduction des coûts de fabrication et, d’autre part, d’en améliorer la solidité grâce à l’effet de nervurage réalisé par le 'pliage progressif’ de la tôle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Et, si l’examinateur de l’OEB a pu retenir l’activité inventive de ce procédé en considérant qu’aucun des documents cités dans le rapport de recherche ne décrivait le procédé de fabrication revendiqué, comme le tribunal l’a remarqué, il n’a cependant pas pris en compte, dans son examen, la divulgation antérieure du serre-joint CROC dès janvier 2008 qui présentait déjà ce mode de fabrication industriel e à partir d’une bande métal ique en acier obtenue à partir de la découpe d’un module, la formation d’encoches, le pliage d’une nervure centrale et enfin la séparation du module obtenu, soit précisément les quatre phases du procédé revendiqué.
Par ail eurs, si, comme le relève la société FIPROFIL, les publicités opposées il ustrent essentiel ement un produit et non son procédé de fabrication, il doit être souligné que, pour un spécialiste de la fabrication industriel e de produits en tôle, le procédé revendiqué consistant à partir d’une bande métal ique en acier enrôlée en bobine, grâce à l’agencement d’un outil age progressif, à découper, encocher, plier dans une forme particulière pour obtenir une armature et enfin, séparer cette dernière de la bande métal ique relevaient d’évidence en 2009 des connaissances basiques et générales de l’homme du métier, habitué à l’utilisation des machines-outils de type 'presse plieuse'. Ce point est confirmé par la production, à hauteur d’appel, de deux courriers datés des 3 septembre et 5 octobre 2007 consistant en deux commandes par la société SYSTEME PLUM auprès des Etablissements COLOMBANO et GONZALEZ, spécialisés dans la mécanique, l’outil age de précision, le découpage et l’emboutissage, 'd’un outil progressif permettant l’obtention de l’entretoise pour coffrage de tôle référence CROC’ et 'du sabot pour le coffrage de tôle référence CROC’ précisant la largeur de la bande métal ique, le pliage de l’entretoise, l’existence de quatre postes, l’élaboration d’un tel procédé de fabrication industriel e ressortissant aux compétences d’une société spécialisée et donc de l’homme du métier. Ces documents confirment par ail eurs que ce procédé a été mis en oeuvre dès 2007, sans qu’aucune activité inventive soit déployée par la société FIPROFIL lorsqu’el e a déposé ultérieurement son brevet en 2009.
Enfin, l’appelante ne peut être suivie dans son raisonnement lorsqu’el e soutient que le produit tel que commercialisé dans ce catalogue à destination des professionnels du bâtiment aurait d’abord fait l’objet uniquement d’une fabrication manuel e en 2008 et non d’une fabrication industriel e comme décrit dans le procédé de la revendication 1, puisque, comme le soulignent justement les intimés, les quantités vendues pour la seule année 2008 à plus de 3.900 exemplaires, la large publicité effectuée pour vendre le produit à vaste échel e, excluent ce type de mise en oeuvre. C’est donc avec mauvaise foi que la société FIPROFIL soutient que les produits commercialisés en 2008 ne faisaient pas l’objet d’une fabrication selon le procédé revendiqué, alors que c’est son propre locataire gérant, aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
droits duquel el e succède, et alors qu’il travail ait en liaison avec M. Jean-Christian C, qui a procédé à la commande des presses industriel es en cause dès 2007 pour permettre une fabrication selon les quatre phases décrites et a ensuite commercialisé les armatures obtenues pour le compte de M. Jean-Christian C.
Ainsi, c’est à bon escient que le tribunal a retenu qu’il était évident pour l’homme du métier, au vu du serre-joint CROC divulgué en janvier 2008 et de ses connaissances générales, d’aboutir au procédé de fabrication enseigné dans la revendication 1.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a annulé la revendication 1 du brevet de la société FIPROFIL pour défaut d’activité inventive.
Concernant les revendications 3 et 4:
S’agissant des revendications 3 et 4, la société FIPROFIL soutient, s’agissant du caractère inventif, que ces revendications sont dépendantes de la revendication n°2 et que comme el e, el es doivent être considérées comme inventives.
Comme le tribunal l’a retenu, les revendications 3 et 4 ne constituent que des modes de réalisation particuliers de la revendication 2 de produit qui a été annulée pour défaut de nouveauté.
Ainsi, la revendication 3 prévoit que des moyens de rigidification et de raccordement réalisés par emboutissage sont emménagés entre les parois de la nervure centrale et la partie aile en prolongement et la revendication 4 décrit un repli perpendiculaire à son plan et établi en retrait du chant d’extrémité d’aile, et un dégagement formé entre la nervure médiane et l’extrémité en regard du repli 1. Or, il n’est nul ement démontré en quoi ces deux modes de réalisation pourraient être qualifiés en eux-mêmes d’inventifs et être ainsi accessibles à la protection du droit des brevets.
En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont annulé pour défaut d’activité inventive les revendications 3 et 4 du brevet déposé par la société FIPROFIL, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
La partie française du brevet européen EP 493 étant totalement annulée, il n’y a pas lieu d’examiner l’action en revendication ni l’exception de possession personnel e antérieure présentée par M. Jean-Christian C. En outre, il y a lieu de déclarer la société FIPROFIL irrecevable en son action en contrefaçon formulée à l’encontre de la société SEB DIFFUSION, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
- Sur la concurrence déloyale: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société FIPROFIL soutient que certaines dimensions et caractéristiques de la pièce arguée de contrefaçon n’entrant pas dans le champ d’application du brevet EP 493 sont identiques à cel es de la pièce produite par la société SEB DIFFUSION et, notamment, la présence des quatre découpes situées dans la partie arrondie du «U» de la nervure centrale, comme les petites encoches arrondies de 1 mm de profondeur sur les côtés extérieurs du triangle inférieur, en l’absence de toute nécessité fonctionnel e.
El e soutient que ces reproductions de caractéristiques ont pour conséquence de créer la confusion dans l’esprit d’un acheteur ou d’un utilisateur du produit.
La société SEB DIFFUSION et M. Jean-Christian C estiment, quant à eux, que la société FIPROFIL est de mauvaise foi en arguant de l’existence d’une copie servile alors qu’el e a été définitivement condamnée pour concurrence déloyale sur le produit de M. C, ainsi que pour contrefaçon, car son propre brevet est en dépendance de celui déposé par l’intimé, les encoches étant déjà pratiquées sur les publicités versées au débat, y compris cel es qui n’étaient pas fonctionnel es. Ils soulignent que la société FIPROFIL, en ce qu’el e a voulu profiter de l’invention d’origine pour la décliner à son profit, malgré l’absence d’innovation et sans accord du titulaire initial, s’est el e-même rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires.
Sur ce, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que les griefs avancés par la société FIPROFIL au titre de la concurrence déloyale n’étaient pas pertinents puisqu’il a été démontré que l’appelante n’a fait que commercialiser une copie servile du serre- joint divulgué sous le nom de CROC dès janvier 2008 qui présentait l’ensemble des caractéristiques en cause, y compris cel e qui n’étaient pas fonctionnel es, soit avant même le dépôt de son propre brevet.
En conséquence, la société FIPROFIL doit être déboutée des demandes formulées à ce titre et le jugement entrepris, confirmé de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive:
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnel es que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société FIPROFIL savait qu’el e avait besoin d’une licence consentie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
par M. Jean-Christian C pour exploiter un produit identique au 'serre- joint CROC’ divulgué en janvier 2008 et distribué via la société SYSTEM PLUM qui possède le même siège social, et ce alors que des négociations en vue d’obtenir cette licence ont eu lieu entre les parties en 2008 à cette fin, puis ont souligné que la société FIPROFIL a déposé son brevet français en 2009, dès que les négociations avec M. Jean-Christian C et sa société SEB DIFFUSION quant à l’exploitation du 'serre-joint CROC’ ont échoué et un mois après les mises en demeure de cesser la fabrication des produits CROC adressées par les intimés et en ont ainsi déduit que le brevet EP 493 a été délibérément déposé par la société FIPROFIL alors qu’il portait dans sa revendication 2 sur un produit qu’el e savait être la copie servile du serre-joint CROC commercialisé depuis janvier 2008 avec la mention 'breveté CROC'.
En outre, et alors que la société FIPROFIL connaissait l’activité de la société SEB DIFFUSION et de M. Jean-Christian C qui commercialisaient les armatures en cause dès 2008, l’appelante a fait le choix délibéré de n’intenter la présente action qu’en décembre 2015, soit sept années plus tard et à la date de la plaidoirie de l’instance en appel introduite par la société SEB DIFFUSION et M. Jean-Christian C à son encontre, puis de maintenir l’ensemble de ses demandes alors que la cour d’appel avait déjà évoqué, en 2016, la remise en cause de la validité de son brevet’ dont la revendication 1, qui couvre le procédé de fabrication de ce dispositif, se trouve en dépendance d’exploitation par rapport au brevet Croc n° FR 05 53389, et dont les revendications 2 à 4 couvrent le dispositif lui-même'.
L’ensemble de ces faits précis et concordants démontre une attitude malicieuse de la société FIPROFIL dans l’intention de nuire à la société SEB DIFFUSION et à son gérant, constitutive de procédure abusive, de sorte que c’est à juste titre qu’el e a été condamnée par les premiers juges à verser à la société SEB DIFFUSION une somme de 15.000' en raison du préjudice causé par cet abus, sans que les intimés invoquent aucun élément nouveau de nature à justifier une réévaluation du montant de la condamnation ainsi prononcée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles La société FIPROFIL, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître François TEYTAUD, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et el e gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La somme qui doit être mise à la charge de la société FIPROFIL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SEB DIFFUSION et M. Jean-Christian C en appel peut être équitablement fixée à 10.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne la société FIPROFIL aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la société SEB DIFFUSION et à M. Jean-Christian C de la somme de 10.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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