Infirmation 16 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 févr. 2022, n° 19/21076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juillet 2019, N° 18/02585 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 16 FEVRIER 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21076 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7XI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 18/02585
APPELANT
Monsieur X, H C
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame J C épouse Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me S DAUPTAIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur Z, K C
né le […] à […]
LIEU-DIT Le Cros de Dore – 63600 AMBERT
représenté par Me S CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Monsieur U-V, A, L C
né le […] à […] décédé le […] à […]
Madame M C, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d’huissier du 19/12/2019
[…]
Monsieur L-W C, assigné à sa personne par acte d’huissier du 16/12/2019
[…]
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur E C, assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 30/06/2021 remis à étude
[…]
Madame F C, assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 28/06/2021 remis à sa personne
[…]
Monsieur N C, assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 30/06/2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme F POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme F POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
O C et D P, mariés le […], sous le régime de la communauté légale, domiciliés à Bussières (77) sont décédés respectivement le 16 février 2002 à Villiers-Saint-Denis (02) et le 7 janvier 2016 à […], laissant pour leur succéder leur six enfants :
-Mme M C, née le […],
-M. U-V C, né le […],
-M. L-W C, né le […],
-M. X C, né le […],
-Mme J C, née le […],
-M. Z C, né le […].
Il dépend de la succession, outre des liquidités, une maison à usage d’habitation en pleine propriété située à Bussières (77), lieu dit « Près de ma Fontaine Saint-L », cadastrée section B, numéro 568, d’une contenance de 14 ares et 74 ca. Le passif de la succession est constitué des taxes foncières et d’habitation.
Par exploits des 16 avril, 4 et 28 juin 2018, Mme J C, épouse Y a fait assigner MM. L-W, X, U-V et Z C et Mme M C devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux C et de leurs successions respectives.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
-ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre D P et O C ainsi que les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de O C et D veuve C ;
-commis pour y procéder Me Q R, Notaire à Saint-Cyr sur-Morin (77), […] ;
-désigné en qualité de Juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du Tribunal de grande instance de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
-dit qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commis rendue sur simple requête ;
-rappelé que le Notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
-rappelé que le Notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
-dit que le Notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utile à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
-dit que le Notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
-dit que le Notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le ficher FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou sur le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
-rappelé que le Notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
-rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
-rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le Notaire en informe le Juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
-rappelé qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le Notaire devra transmettre au Greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition des lots ;
-rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis ;
Préalablement à ces opérations et afin d’y parvenir,
-ordonné qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l’audience des criées du Tribunal de grande instance de Meaux, après accomplissement des
Associés, société d’Avocats inter-barreaux, ou par tout Avocat du barreau de Meaux qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et au dernier enchérisseur de l’immeuble situé à Bussières (77) au lieu-dit Près de la Fontaine Saint-L, cadastré section B numéro 568 (par suite de division des numéros 242 et 243), d’une contenance de 14 a 74 ca ;
-fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros ;
-dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart du quart, du tiers puis de la moitié ;
-rappelé que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même Code ;
-fixé comme suit en application de l’article 1274 du Code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
*distribution de 50 affiches à la mains format A4,
*affichage d’un avis de format A3 en corps 18 apposé dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, *insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
*une annonce sur le site internet du Cabinet de la SCP Touraut & Associés www.scp-touraut.com ;
-autorisé tout Huissier de Justice choisi par l’Avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants (le cas échéant), et à défaut une date fixée par l’Huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,
-autorisé ce même Huissier à faire visiter les lieux, selon les modalités arrêtés avec l’accord des occupants (le cas échéant) et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures,
-renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le Notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
-dit que M. X C est redevable au profit de la succession d’une indemnité d’occupation à compter du 08 janvier 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux ou la signature d’un acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu’au jour de de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir ;
-débouté Mme J C épouse Y de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros ;
-invité les parties à communiquer au Notaire liquidateur des avis de valeur locative du bien indivis.
-débouté Mme S C épouse Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-rejeté toute autre demande ;
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
-dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
-autorisé la SCP Touraut & Associés a recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-débouté Mme J C épouse Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X C a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2019.
M. U-V C est décédé le […] laissant pour lui succéder MM. et Mme E, F et N C. En conséquence par une ordonnance du 13 avril 2021 l’interruption de l’instance a été constatée. M. X C a assigné en intervention forcée par actes de 28 et 30 juillet 2021 MM. et Mme E, F et N C. L’acte a été délivré à l’étude pour E C, à personne pour F C et selon l’article 659 du code de procédure civile pour N C.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la reprise de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2020, l’appelant demande à la cour de :
in limine litis :
-prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance du jugement RG N°18/02585 en date du 5 juillet 2019,
en conséquence,
-prononcer la nullité de toute la procédure subséquente et du jugement précité,
-dire et juger que l’appel n’opère pas d’effet dévolutif, le Tribunal de grande instance de Meaux n’ayant pas été régulièrement saisi,
à titre subsidiaire :
-infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
-débouter Mme J C épouse Y de sa demande de licitation du bien immobilier, faute de produire une estimation de la valeur du bien,
à titre très subsidiaire :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné un Notaire afin qu’il soit procédé au compte de liquidation entre les parties,
-infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
-constater la volonté de M. X C de conserver en nature le bien immobilier, et donc, d’acquérir les droits immobiliers des autres indivisaires sur le bien immobilier en contrepartie du paiement d’un éventuelle soulte,
en conséquence,
-débouter Mme J C épouse Y de sa demande de licitation du bien immobilier,
-débouter M. Z C de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
Si, de manière exceptionnelle, il était fait droit à la demande de licitation du bien immobilier :
-dire et juger que la mise du prix bien immobilier à la somme de 60 000 euros est trop haute,
-fixer la mise à prix du bien immobilier à 30 000 euros, en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché,
en tout état de cause :
-constater que le bien immobilier occupé par M. X C est insalubre et/ou indécent,
en conséquence,
-dire et juger que M. X C n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard de la succession,
-condamner solidairement Mme J C épouse Y et M. Z C à verser à M. X C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme J C épouse Y aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juillet 2020, Mme J C, intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 5 juillet 2019 RG n°18/02585 à l’exception de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et du débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau,
-juger que M. X C est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 800 € par mois à compter du 08 janvier 2016 et jusqu’à libération effective des lieux ou la signature d’un acte de partage opérant transfert de propriété.
-ordonner la répartition amiable des effets objets personnels ayant appartenu à O C et D P.
-condamner M. X C au versement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
en tout état de cause,
-débouter M. X C en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
-condamner M. X C au versement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
-condamner M. X C aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 septembre 2020, M. Z C, intimé, demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé M. Z C en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux en date du 5 juillet 2019,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. L-W et Mme M C, intimés, ainsi que MM. E et N C et Mme F C, intervenants forcés, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’il ne sera pas statué sur les « dire et juger » et les « constater », lorsqu’ils sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou ne constituent pas en eux mêmes des prétentions.
Sur la nullité du jugement
L’appelant soutient que l’assignation introductive d’instance du jugement RG N°18/0285 en date du 5 juillet 2019 ne lui a jamais été signifiée parce qu’il résulte du jugement que l’assignation a été signifiée à son domicile par dépôt de la copie de l’acte en l’étude de l’Huissier de Justice soit à la date du 16 avril 2018, soit à la date du 04 juin 2018, soit à celle du 28 juin 2018.
Il ne conteste pas son adresse puisqu’il est constant qu’il habite l’immeuble dépendant de la succession sis […], mais fait valoir qu’aucun avis de passage n’aurait été laissé par l’Huissier diligenté et que celui-ci ne l’aurait jamais avisé par lettre simple, de la signification de l’acte et portant copie de l’acte de signification, conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Enfin, il allègue que le grief résulte de sa non comparution à l’audience et du non respect du contradictoire.
Madame J C répond que l’assignation a été délivrée le 16 avril 2018 et que les mentions qui y ont été portées par l’Huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
Elle soutient que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les exceptions de procédure comme la nullité d’un acte pour vice de forme.
Monsieur Z C n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Dès lors que la demande principale de l’appelant porte sur la nullité du jugement, c’est bien la cour et non le conseiller de la mise en état qui est compétent pour statuer.
L’article 654 du code de procédure civile énonce que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Ensuite, l’article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne
s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 657 du code de procédure civile énonce que : « Lorsque l’acte n’est pas délivré à
personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. »
Enfin, l’article 658 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
Enfin, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’assignation litigieuse produite en pièce n°13 par Madame J C a été délivrée à Monsieur X C par exploit du 16 avril 2018. Elle indique avoir été signifiée selon remise à l’étude dès lors que le domicile a été certifié selon « confirmation par le voisin d’en face au n°14 » mais que personne n’était présent pour recevoir l’acte et l’Huissier, Maître G a précisé qu’il avait laissé un avis de passage et que la lettre prévue à l’article 658 avait été adressée.
La preuve de l’accomplissement de ces formalités et diligences résulte des mentions de l’original de l’acte, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux et faute pour l’appelant de contester le sérieux des diligences de l’Huissier de justice, puisque son domicile n’est pas contesté et a été confirmé et que l’Huissier a mentionné que personne n’était présent pour recevoir l’acte, la cour ne peut que constater que Monsieur X C a été valablement assigné.
Le jugement n’est donc pas entaché de nullité et la demande à cette fin sera rejetée.
Sur la demande de licitation
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir ordonné la licitation alors que Madame J C n’avait apporté aucune justification sur l’évaluation du bien indivis et de ne s’être fondés que sur les déclarations de la demanderesse.
Subsidiairement, il demande l’autorisation de conserver le bien et les meubles le garnissant contre le paiement d’une soulte, et à titre infiniment subsidiaire que la mise à prix en cas de licitation soit fixée à 30 000 € eu égard à l’état de délabrement du bien.
Madame J C répond que le partage judiciaire est inévitable et que seule la licitation du bien peut permettre d’y parvenir ; que Monsieur X C ne justifie pas de la valeur du bien et ne fait aucune proposition concernant une éventuelle soulte lui permettant d’acquérir les 5/6 du bien.
Monsieur Z C s’oppose à ce que ledit bien soit attribué à l’un des héritiers.
Sur ce,
Ce n’est pas l’évaluation du bien qui a fondé la décision du tribunal d’en ordonner la licitation mais le fait qu’il était difficilement partageable en nature s’agissant d’une maison à usage d 'habitation de sorte que seul le montant de la mise à prix peut faire l’objet d’une critique fondée sur l’absence de justification de l’évaluation du bien.
Devant la cour, Monsieur X C demande l’attribution préférentielle.
Il convient donc, à défaut d’accord des héritiers, d’examiner la situation des parties au regard des conditions légales exigées pour obtenir le bénéfice de l’attribution préférentielle et les intérêts en présence.
Conformément aux dispositions de l’article 831-2, 1° du code civil" le conjoint survivant ou l’héritier réservataire peut également demander l’attribution préférentielle : de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant, »
Monsieur X C est né et a vécu dans ce bien jusqu’au décès de sa mère qu’il occupe seul depuis le 8 janvier 2016 . Il se conçoit qu’il ait développé un lien affectif avec cette habitation. Monsieur X C indique qu’il perçoit mensuellement une pension de retraite de 1.110,93 euros net, ce qui peut a priori sembler insuffisant pour assumer la charge d’une soulte.
Néanmoins, si aucune des parties ne donne à la cour d’éléments sérieux pour évaluer la valeur du bien, il résulte des pièces produites qu’il s’agit d’une maison ne possédant ni électricité, ni sanitaires achevés. Les photographies produites par l’appelant montrent un bâtiment extrêmement vétuste et en mauvais été général, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et l’attestation d’un agent immobilier qu’il verse au débats expose qu’outre l’absence d’électricité et de sanitaires achevés, il y règne un tel « capharnaüm », qu’il ne se conçoit pas que quelqu’un puisse y vivre.
Il est donc de l’intérêt de l’ensemble des indivisaires d’éviter la licitation et les frais qu’elle induit, si la valeur de la maison une fois fixée, permet à Monsieur T C de racheter la part de ses frères et s’urs et lui permet de rester dans le bien acquis par les parents en 1965 au prix de 22 500 francs, où il a toujours vécu qui resterait ainsi dans la famille.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de débouter Madame J C épouse Y de sa demande de licitation du bien immobilier, et de dire que Monsieur X C pourra conserver en nature le bien immobilier, et donc, acquérir les droits immobiliers des autres indivisaires sur ce bien en contrepartie du paiement d’un éventuelle soulte qui sera calculée par le notaire au vu de la valeur estimée du bien.
Sur les meubles
L’appelant qui se dit présumé propriétaire des meubles garnissant l’immeuble sis au lieu-dit Près de la Fontaine Saint-L à Bussières (77750), ne forme aucune demande à cet égard dans le dispositif de ses conclusions.
Madame J C demande à la cour d’ordonner la répartition amiable des effets objets personnels ayant appartenu à O C et D P et Monsieur Z C , qui ne forme aucune demande sur ce point à ce stade de la procédure, exprime le souhait d’un partage des objets personnels ayant appartenu aux parents des parties, qui selon lui n’ont aucune valeur marchande, mais une valeur « morale » .
A ce stade de la procédure et dans la mesure où sont ouvertes les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux C – O U V C et D AA P – ainsi que de leur succession respective, il appartiendra aux parties de parvenir devant le notaire à un partage amiable des objets personnels ayant appartenu aux parents.
Sur l’indemnité d’occupation
Le tribunal a retenu le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur X C depuis le 8 janvier 2016 mais a rejeté la demande de Madame J C épouse Y tendant à la voir fixer à 800 € par mois, faute d’éléments justificatifs.
Celle-ci, qui forme appel incident sur ce point, produit devant la cour l’estimation locative de deux logements de même superficie et dans le même périmètre géographique que le bien indivis, évalué à hauteur de 650 € par mois.
Monsieur Z C conclut au maintient du principe d’une indemnité d’occupation.
Monsieur X C s’oppose à la demande au visa de l’attestation d’un agent immobilier ci-dessus évoquée, et qualifie le logement d’indécent au regard du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui indique en son article 3 qu’un logement doit être équipé d’au moins un water-closet, d’une baignoire ou d’une douche ainsi qu’un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Il le qualifie également d’insalubre au regard de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique comme impropre à l’habitation.
Or, le logement ne dispose pas de l’électricité et de sanitaires achevés. Il en conclut qu’il ne peut être redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Sur ce,
En vertu de l’article 815-9 du code civil :
« L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Cette indemnité d’occupation s’apprécie en fonction de la valeur locative du bien dont s’agit.
Les pièces produites par Madame Y ne permettent aucunement de comparer l’état des biens de référence, qui sont par hypothèse loués, par rapport au bien indivis en cause ; en outre, l’indemnité d’occupation ne saurait correspondre à la valeur locative car elle doit tenir compte de la précarité de l’occupation.
Or il apparaît que le bien en cause n’est pas en état d’être loué puisqu’il ne répond à aucune norme et qu’il ne peut donc avoir une quelconque valeur locative. Au regard de ces éléments, Monsieur X C étant redevable en tout état de cause d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession dès lors qu’il a joui privativement de la maison et même si elle n’est pas en état d’être louée, il y a lieu , en l’absence de valeur locative de référence et eu égard à la précarité de l’occupation, de fixer l’indemnité d’occupation à 100 euros par mois.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame C de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Déboute Monsieur X C de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
-ordonné qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l’audience des criées du Tribunal de grande instance de Meaux, après accomplissement des
Associés, société d’Avocats inter-barreaux, ou par tout Avocat du barreau de Meaux qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et au dernier enchérisseur de l’immeuble situé à Bussières (77) au lieu-dit Près de la Fontaine Saint-L, cadastré section B numéro 568 (par suite de division des numéros 242 et 243), d’une contenance de 14 a 74 ca ;
-fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros ;
-dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart du quart, du tiers puis de la moitié ;
-rappelé que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même Code ;
-fixé comme suit en application de l’article 1274 du Code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
*distribution de 50 affiches à la mains format A4,
*affichage d’un avis de format A3 en corps 18 apposé dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
*insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
*une annonce sur le site internet du Cabinet de la SCP Touraut & Associés www.scp-touraut.com ;
-autorisé tout Huissier de Justice choisi par l’Avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants (le cas échéant), et à défaut une date fixée par l’Huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,
-autorisé ce même Huissier à faire visiter les lieux, selon les modalités arrêtés avec l’accord des occupants (le cas échéant) et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures,
-renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le Notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
- débouté Mme J C épouse Y de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros ;
Y substituant,
Dit que Monsieur X C pourra conserver en nature le bien immobilier, et donc, acquérir les droits immobiliers des autres indivisaires sur ce bien en contrepartie du paiement d’une éventuelle soulte,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur X C depuis le 8 janvier 2016 à la somme de 100 euros par mois.
Y ajoutant,
Dit que les biens et objets mobiliers feront l’objet d’un partage amiable ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Détournement de clientèle ·
- Bâtonnier ·
- Intérêt ·
- Sicav ·
- Trouble ·
- Dommage ·
- Réparation
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Hôtel ·
- Faute ·
- Titre ·
- Voyageur ·
- Lard ·
- Valeur
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Bail emphytéotique ·
- Commune ·
- Droit réel ·
- Voie de fait ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Médecin ·
- Faute commise ·
- Urgence ·
- Recours subrogatoire ·
- Récidive ·
- Jugement ·
- Hospitalisation ·
- Lien ·
- Avocat
- Logement ·
- Lit ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Remboursement ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Agence
- Syndicat ·
- Magistrature ·
- Travail forcé ·
- Intervention volontaire ·
- Service public ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Prestation ·
- Risque ·
- Rémunération ·
- Parking ·
- Ouvrage
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Produit obtenu directement par le procédé breveté ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Divulgation par le présumé contrefacteur ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Validité du brevet concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale procédure abusive ·
- Revendication principale annulée ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Revendications dépendantes ·
- Condamnation antérieure ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Connaissance de cause ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Mode de réalisation ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Domaine technique ·
- Procédure abusive ·
- Litige antérieur ·
- Perfectionnement ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Homme du métier ·
- Copie servile ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tôle ·
- Centrale ·
- Concurrence déloyale
- Exploitation ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Attribution préférentielle ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Télétravail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Four ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Formalités ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Action en responsabilité ·
- Prévoyance
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.