Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 mars 2019, n° 17/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 février 2017, N° 15/01403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 17/01361
N° Portalis DBVM-V-B7B-I54U
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
[…]
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/01403)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 février 2017
suivant déclaration d’appel des 13 Mars 2017 et 17 Mars 2017
APPELANT et INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
La Balmette
[…]
représenté et plaidant par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME et APPELANT :
SA SEVLC (SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET DE CORRENCON EN VERCORS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Président,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2018,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs observations et plaidoiries, assisté de Mme Carole COLAS, greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Mars 2019.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Y X a été engagé en qualité d’agent d’exploitation des remontées mécaniques par la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS (SEVLC), suivant contrats saisonniers conclus à compter de la saison hivernale 2002 soumis à la convention collective nationale des remontées mécaniques.
Le 24 mars 2015, la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS a convoqué Y X à un entretien fixé au 28 mars 2015 et, par courrier du 21 avril 2015, a informé l’intéressé de la non-reconduction de son contrat saisonnier pour la saison hivernale 2015.
Le 9 juillet 2015, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 20 février 2017, dont appel, le conseil des prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a :
' DIT que la non-reconduction du contrat saisonnier de Y X n’est pas justifiée par un motif réel et sérieux ;
' DIT que Monsieur X n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits en matière d’heures supplémentaires ;
' CONDAMNÉ la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS à payer à Monsieur X :
' 1.386,06 € bruts à titre d’heures supplémentaires ;
' 138,60 € bruts à titre de congés payés afférents ;
sommes majorées des intérêts de droit à compter du 23 juillet 2015, date de la demande ;
'1.400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sommes majorées des intérêts de droit à compter du jugement ;
' RAPPELLÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2.080,75 € ;
' DÉBOUTÉ Monsieur X du surplus de ses demandes ;
' DÉBOUTÉ la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS de sa demande reconventionnelle ;
' CONDAMNÉ la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 février 2017.
Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 mars 2017.
Pour sa part, la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS a interjeté appel de cette même décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 mars 2017.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2017, la jonction des procédures RG : 17.1472 et 17.1361 a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2017, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X demande à la cour d’appel de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE en ce qu’il a :
— Dit que la non-reconduction de son contrat saisonnier n’est pas justifiée par un motif réel et sérieux ;
— Dit qu’il n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits en matière d’heures supplémentaires ;
— Condamné la société SEVLC à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Le Réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
' Constater que la société SEVLC a manqué à ses obligations en matière de classification et a violé les dispositions conventionnelles ;
' Constater que la société SEVLC a violé la législation relative à la durée du travail et au repos hebdomadaire ;
En conséquence,
' Condamner la société SEVLC à lui payer les sommes suivantes :
— 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 973,19 € bruts à titre de rappel de salaire conformément à la classification conventionnelle pour la période du 22.11.2010 au 06.04.2015 ;
— 97,32 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 10.000 € à nets titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ;
— 1.424,82 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au cours du 22.11.2010 au 06.04.2015 ;
— 142,48€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 12.485,70 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos hebdomadaire ;
' Condamner la société SEVLC à lui payer la somme de 2.500 € nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société SEVLC aux entiers dépens.
Y X fait valoir à l’appui de ses demandes, en substance, que :
'les griefs invoqués par l’employeur à l’appui de la non-reconduction de son contrat saisonnier ne sont ni établis, ni suffisamment sérieux pour motiver une telle mesure ;
'il n’a pas bénéficié de la majoration conventionnelle de deux « NR » de sa rémunération en dépit de son ancienneté dans ses fonctions, alors d’une part qu’il travaillait seul ou avec des personnes peu expérimentées qu’il avait dû former, d’une part, qu’il mettait en 'uvre des compétences spécifiques à son poste de travail, d’autre part, qu’il mettait en 'uvre des compétences liées à une autre catégorie d’emploi, ensuite, et faisait montre de gestion de tâches, de matériels ou de personnes, enfin, ce qui aurait dû le conduire à bénéficier de majorations conventionnelles de sa rémunération ;
'il a été rémunéré pour une prestation de travail entre 8h30 et 17h00, déduction faite de la pause méridienne, alors que ses horaires de travail débutaient avant et s’achevaient après cette plage horaire ;
'C’est de manière consciente et intentionnelle que la société SEVLC n’a pas réglé les salaires lui étant ainsi dus et a donc procédé à une dissimulation d’emploi salarié ;
'les décomptes d’heures produits permettent de constater que son droit au repos hebdomadaire, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail, n’a pas été respecté par l’employeur.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS demande à la cour d’appel de :
' Réformer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de GRENOBLE le 20 février 2017 ;
' En conséquence, Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner Monsieur X à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner le même aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS fait valoir, en substance, que :
' comme détaillé dans la correspondance adressée à l’intéressé, la non-reconduction du contrat saisonnier de Y X est justifiée par le fait pour celui-ci d’avoir dénigré l’entreprise à plusieurs reprises, d’avoir fait l’objet de la plainte d’une cliente le jour même de son entretien, d’avoir tenu des propos démesurés quant à la responsabilité de l’entreprise pendant les stages d’évacuation, d’avoir dans un geste d’humeur frappé une cabine, et d’avoir créé un climat de défiance en contestant et critiquant l’entreprise ;
' Y X a occupé l’emploi de conducteur de télésiège à pince fixe, au coefficient 210 relevant de la catégorie socioprofessionnelle des ouvriers, et ne justifie pas de l’exercice de responsabilités justifiant un reclassement dans une catégorie supérieure ;
' les relevés horaires produits, communiqués mensuellement au salarié, permettent de constater l’absence d’heures supplémentaires effectuées par ce salarié, alors que leur temps de trajet était systématiquement décompté et rémunéré et que, au regard de l’heure de départ de la première benne, il ne peut être considéré que les salariés étaient à la disposition de l’employeur avant 8h30, tandis que Y X ne produit aux débats aucun décompte ni élément susceptible d’objectiver l’accomplissement des heures supplémentaires alléguées ;
' s’agissant des demandes au titre du travail dissimulé, aucune heure supplémentaire impayée ne peut être objectivée, et aucun caractère intentionnel être valablement allégué à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2018, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 décembre 2018.
SUR CE :
- Sur la non-reconduction du contrat saisonnier :
Attendu que l’article 16 de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971 (article 16 ' Contrat individuel de travail ; II. – Reconduction des contrats saisonniers) prévoit que l’employeur qui a occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer un emploi de même nature pour la même saison de l’année suivante ;
Qu’il ressort en outre de ces dispositions (article 16 ' Contrat individuel de travail ; II. – Reconduction des contrats saisonniers ; 4. Non-reconduction pour motif réel et sérieux) que la non-reconduction du contrat saisonnier ne peut intervenir qu’après information par écrit du salarié du ou des motifs qui la
justifient, à l’issue d’un entretien de l’employeur avec son salarié au cours duquel ce dernier pourra être assisté par un salarié de l’entreprise ; que, dans cette hypothèse, les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ;
Attendu, au cas particulier, que la correspondance adressée le 21 avril 2015 à Y X par la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS afin de l’informer de la non-reconduction de son contrat saisonnier est rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu dans les locaux de la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS, le samedi 28 mars 2015 et vous notifions par la présente notre décision, en application de l’article 16.II.4, de ne pas reconduire votre contrat saisonnier.
Les motifs réels et sérieux ayant contribué à la prise de cette décision sont nombreux, et vos explications ne nous ont pas convaincus.
Vous avez, à de nombreuses reprises, procédé au dénigrement de l’entreprise, en public, n’hésitant pas notamment, le soir même, après votre entretien du 28 mars 2015, à ironiser
auprès de votre supérieur et de vos collègues en indiquant « Qu’est-ce qu’on est bien à la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS c’est une super boîte »…
Votre comportement et votre attitude vis-à-vis de vos chefs de service et certains de vos collègues de travail vous avaient déjà été reprochés oralement, mais visiblement en pure perte.
D’après vos dires, aucune critique ne pourrait vous être destinée dans votre travail, malheureusement le jour même de votre entretien, une cliente s’est présentée au bureau pour se plaindre de vous, donnant des indications très précises sur l’appareil sur lequel l’incident s’était produit, et donnant une description physique sans équivoque du personnel concerné.
Cette cliente étant tombée se plaignait qu’au lieu de l’aider vous vous étiez moqué d’elle avec un mépris caractérisé, contribuant au dénigrement de cette personne.
Une fiche de réclamation a été produite par cette cliente.
Vous avez par ailleurs, dans un geste d’humeur, frappé une cabine, acte que vous avez réfuté.
Vous avez tenu des propos démesurés alertant les salariés sur la responsabilité que leur faisait prendre l’entreprise au cours des exercices d’évacuation, qui font partie intégrante et obligatoire de l’exploitation des remontées mécaniques et vous n’avez donné absolument aucune explication à ce sujet, vous contentant à nouveau de nier ces éléments.
Par ailleurs, votre hiérarchie vous reproche également de créer un climat de défiance permanent en contestant et critiquant l’entreprise.
En conséquence, la décision a été prise de ne pas reconduire votre contrat saisonnier en application des dispositions de l’article 16. lI.4 de la convention collective pour les motifs
réels et sérieux exposés dans cette correspondance » ;
Attendu qu’il convient de relever en premier lieu, que le grief de dénigrement de l’entreprise formé à l’encontre du salarié n’est étayé par la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS que par la production de deux attestations établies par
Z A et B C ; que les termes succincts, très généraux, non-détaillés et non-circonstanciés de ces attestations ne peuvent suffire à objectiver le grief formé à l’encontre de Y X de ce chef ;
Attendu, en second lieu, que le grief d’un comportement et d’une attitude déplacés du salarié vis-à-vis de ses chefs de service et certains de ses collègues de travail, tel qu’énoncé dans la correspondance ci-dessus rappelée, n’est ni précis, ni objectif, ni vérifiable ;
Attendu, en troisième lieu, que le grief formé à l’encontre de Y X d’avoir frappé une cabine dans un geste d’humeur n’est étayé par aucune des pièces produites aux débats ;
Attendu, en quatrième lieu, que le grief tiré de propos du salarié à ses collègues sur la responsabilité que leur faisait prendre l’entreprise au cours des exercices d’évacuation, est peu précis ; que ce grief n’est pas objectivé par la seule attestation établie par B C, produite aux débats par l’employeur, dont les termes généraux, non-circonstanciés et non datés ne laissent apparaître aucun propos déplacé ni excessif du salarié sur ce point ;
Attendu, en cinquième lieu, que le grief tiré du « climat de défiance permanent » qui aurait été instauré par le salarié à l’encontre de sa hiérarchie et de son employeur n’est ni précis, ni objectif, ni vérifiable ; qu’au surplus, il apparaît que ce grief n’est étayé que par les attestations établies par Z A, B C et J-K L, dans des termes très généraux, non circonstanciés et non datés ; que ce grief tend au demeurant à être contredit par les termes des attestations d’autres salariés produits aux débats par Y X ;
Attendu, en dernier lieu, que le grief relatif au comportement déplacé du salarié vis-à-vis d’une cliente de la société est étayé par la production de la fiche de remarques et réclamations établie le 28 mars 2015 par Madame M-N O dont il ressort notamment que l’agent affecté à la montée sur le télésiège du Belvédère ne l’avait pas aidée à embarquer et s’était moquée d’elle au lieu de l’assister ;
Que ce grief survenu et porté à la connaissance de l’employeur le jour de l’entretien avec Y X, préalable à sa décision de non-reconduction de son contrat saisonnier, quand bien même il n’a pas été évoqué au cours de cet entretien, était existant à la date de la décision et, par conséquent, pouvait valablement être invoqué par l’employeur ;
Attendu toutefois que ce seul grief, objectivé dans des circonstances sensiblement divergentes de celles décrites dans la correspondance du 21 avril 2015, ainsi que constaté ci-dessus, ne peut caractériser l’existence d’un motif réel et sérieux de non-reconduction du contrat saisonnier au sens des dispositions précitées, alors qu’il n’est pas établi que Y X aurait préalablement, au cours de ses treize années d’emploi au sein de la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS, fait l’objet d’une quelconque remarque ni mesure disciplinaire ;
Qu’il convient par conséquent de constater que la non-reconduction du contrat saisonnier de Y X ne repose sur aucun motif réel et sérieux ;
Que, contrairement à ce que retient le jugement déféré, les dispositions conventionnelles précitées ont seulement pour objet d’imposer à l’employeur une priorité d’emploi en faveur du salarié, et ne peuvent avoir pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, de sorte que la rupture de la relation de travail ne pouvait s’analyser en un licenciement ;
Que le manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles a toutefois généré pour Y X un préjudice distinct de l’indemnité conventionnelle de non-reconduction perçue de son
employeur qui, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, de l’ancienneté de la relation de travail et de sa capacité à retrouver un emploi, peut être évalué à la somme de 6.000 € ;
Qu’il conviendra par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef ;
- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification :
Attendu que l’article 7 (« Calcul des salaires ») de l’avenant n°32 du 5 juillet 2006 à la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, relatif à la classification des emplois, prévoit que, pour chaque salarié, le calcul du salaire s’effectue en partant du niveau de rémunération de base déterminé par sa catégorie d’emploi et que la prise en compte des variables de dimensionnement ' s’agissant de l’expérience, de la spécialisation, de la polyvalence et de la responsabilité du salarié concerné ' majore ce salaire en additionnant les niveaux de rémunération obtenus grâce aux variables ;
Qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Attendu en l’espèce, qu’au terme des attestations de D E, F G et P Q-R qu’il produit aux débats, et au regard de son ancienneté dans ses fonctions notamment, il apparaît que Y X disposait d’une expérience lui permettant de gérer en autonomie les situations et aléas ordinaires en appréciant par lui-même les décisions à prendre, sans recours à un responsable hiérarchique ou à un salarié expérimenté, et pouvait même lui permettre, le cas échéant, de former un débutant, au sens des dispositions de l’article 5.1 de l’avenant n°32 précité ; qu’il pouvait, dès lors, prétendre à une majoration totale de « 2 NR » de sa rémunération au titre du niveau 3 d’expérience défini par les dispositions conventionnelles précitées ;
Qu’au terme de l’examen des pièces qu’il produit, Y X n’établit pas qu’il aurait été amené à mettre en 'uvre des compétences spécifiques dans l’exercice de son emploi, au sens des dispositions de l’article 5.2 (« spécialisation ») de l’avenant en cause, qu’il aurait assuré des tâches liées à d’autres champs que celui de sa catégorie d’emploi, au sens des dispositions de l’article 5.3 (« polyvalence ») du même avenant, ni qu’il aurait occupé un poste impliquant des responsabilités supérieures à celles nécessitées par la base de sa catégorie d’emploi, au sens des dispositions de l’article 5.4 (« responsabilité ») de cet avenant ;
Qu’il ressort des contrats de travail saisonniers comme des bulletins de paie produits aux débats que Y X occupait au sein de la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS l’emploi d’agent d’exploitation des remontées mécaniques, et était classé ' depuis la saison d’hiver débutée en janvier 2008 ' au coefficient 210 de la convention collective, soit à un niveau supérieur au niveau 207 conféré, a minima, à sa catégorie d’emploi ; qu’il apparaît ainsi que sa classification tenait compte, depuis janvier 2008, de son niveau d’expérience tel que ci-dessus défini ;
Que l’intéressé ne produit aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles d’autres salariés occupant le même emploi auraient pu bénéficier de niveaux de classification différents ;
Attendu dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels applicables à son niveau de classification ;
- Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect des dispositions conventionnelles :
Attendu que l’article 6 (« Positionnement des salariés par rapport aux variables de dimensionnement ») de l’avenant n° 32 du 5 juillet 2006 à la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 relatif à la classification des emplois, dispose que « Le positionnement par rapport aux variables de dimensionnement doit être effectué dans le cadre d’un entretien entre le salarié et l’employeur ou son représentant au sein de l’entreprise. Cet entretien aura lieu a minima tous les 2 ans. (') La qualité de l’entretien de positionnement est primordiale pour la réussite du dispositif. L’employeur s’assurera de la compétence des évaluateurs et, au besoin, mettra en 'uvre un programme de formation à cet égard dans un délai de 3 ans après la signature de l’accord. Cet entretien devra avoir lieu dans un délai qui permette au salarié d’exercer ses voies de recours. Il se déroulera pendant le temps de travail. En cas de différend entre le salarié et l’évaluateur quant au positionnement, un nouvel entretien pourra alors avoir lieu à l’initiative de l’une ou de l’autre des 2 parties. Il sera toujours mené par le niveau hiérarchique supérieur à celui de l’évaluateur initial (N + 1 a minima), mais, pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister s’il le désire, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institution représentative du personnel, par une personne de son choix inscrite sur la liste des conseillers du salarié dressée par le préfet du département, ou un membre de la commission mixte paritaire. Le positionnement réalisé est retranscrit dans la fiche d’évaluation. Celle-ci est signée, par l’employeur ou son représentant et par le salarié. L’original est conservé par l’employeur et une copie en est remise au salarié » ;
Que la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS ne conteste pas les allégations de Y X selon lesquelles aucun entretien portant sur son positionnement n’a eu lieu au cours de sa période d’emploi, y compris après l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles précitées ; qu’en tout état de cause, la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS ne produit aux débats aucune pièce susceptible d’établir la réalité et le contenu des entretiens susceptibles d’avoir été tenus avec son salarié sur ce point au cours de la période d’emploi ;
Qu’au surplus, il ressort des attestations de H I et de D E qu’il produit aux débats, que Y X a sollicité à plusieurs reprises au cours de sa période d’emploi, et de nouveau devant le juge prud’homal, sa reclassification à un niveau d’emploi plus favorable en application des dispositions de la convention collective ; que la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS ne justifie pas des suites susceptibles d’avoir été réservées à ces demandes ;
Qu’il ressort de ces constatations que le manquement de la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS à ses obligations conventionnelles, ainsi mis en évidence, a généré un préjudice pour Y X, distinct des sommes qu’il a, in fine, été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts ;
Qu’au regard des circonstances de fait mis en évidence par les éléments ci-dessus rappelés, le préjudice subi par Y X de ce chef peut être évalué à la somme de 800 € ; que la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS lui en devra réparation de sorte que le jugement déféré devra être infirmé de ce chef ;
- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Attendu que les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail prévoient qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Que, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu’en l’espèce, le contrat de travail liant Y X à la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS prévoit une durée hebdomadaire de travail de 38 heures répartie sur cinq jours, sans mention exprès de la répartition hebdomadaire des horaires ou amplitudes horaires de travail ;
Que Y X produit, pour étayer ses dires, les relevés de pointage horaire qui accompagnaient, depuis janvier 2012 au moins, l’envoi de ses bulletins de salaire et qui laissent apparaître une amplitude horaire supérieure à celle finalement retenue par l’employeur pour le décompte du temps de travail ;
Qu’il convient dès lors de constater que le salarié produit des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Que la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS, qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires, s’abstient, comme elle en avait pourtant la charge, de communiquer le moindre élément tangible de nature à remettre en cause la durée de présence de son salarié sur le lieu de travail, d’une part, ou à étayer ses allégations selon lesquelles son salarié ne se trouvait pas, durant la totalité de l’amplitude horaire en cause, sous la subordination de son employeur ;
Attendu dès lors qu’au vu des éléments produits, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées du code du travail, que Y X a bien effectué les heures supplémentaires alléguées ;
Qu’il conviendra par conséquent d’infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS à verser à Y X les sommes de 1.424,82 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 22 novembre 2010 et le 6 avril 2015, et de 142,48 € au titre des congés payés afférents ;
- Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé :
Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Que l’article L.8221-5 dispose notamment (2°) qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Qu’il convient toutefois de rappeler que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Qu’il apparaît pourtant que, à compter de janvier 2012 au moins, la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS joignait au bulletin de salaire remis au salarié le décompte automatisé des heures de travail effectué, détaillant les heures d’arrivée et de départ du lieu de travail et les heures de travail décomptées comme temps de travail effectif ;
Que les pièces produites aux débats par les parties ne permettent pas d’établir que Y X aurait, à un quelconque moment au cours de la période d’emploi, sollicité de son employeur la rectification des heures de travail effectif ainsi décomptées par son employeur ;
Que les modalités de décompte des heures de travail mises en 'uvre au sein de la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS ne peuvent, dans ces circonstances, démontrer à elles-seules l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations légales et contractuelles au titre de la rémunération et de la déclaration de l’emploi de son salarié ;
Qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de ce chef ;
- Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire :
Attendu que Y X fait valoir qu’à plusieurs reprises au cours de sa période d’emploi, il aurait travaillé 6 jours par semaine, s’agissant notamment de la semaine du lundi 11 au dimanche 17 mars 2013, et qu’il aurait alors travaillé du lundi au samedi, sans pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire conforme aux dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail ;
Attendu que l’article L. 3132-2 du code du travail prévoit que les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ;
Qu’il ressort du décompte horaire produit aux débats pour la période du 1er au 31 mars 2013 que Y X a travaillé pour le compte de la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS du lundi 11 mars à 8h14 au vendredi 15 mars à 17h01, puis le dimanche 17 mars 2013 de 8h15 à 8h16, et de nouveau à compter du mardi 19 mars 2013 à partir de 8h17 ; qu’aucune violation des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail n’apparaît ainsi caractérisée pour la période en cause ;
Que Y X ne pointe aucun autre manquement concret de l’employeur à ses obligations nées des dispositions précitées ;
Qu’il ressort de ces simples constatations que le grief tiré par Y X du non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire n’est pas fondé ;
Qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu que la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS, qui succombe partiellement à la présente instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Y X les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts ;
Qu’il conviendra par conséquent de condamner la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS à lui verser la somme de deux mille cinq cents euros au titre des frais irrépétibles exposés par son salarié, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels applicables à son niveau de classification, et de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et du non-respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS à verser à Y X les sommes de :
— six mille euros (6.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la non-reconduction injustifiée de son contrat de travail saisonnier ;
— mille quatre cent vingt-quatre euros et quatre-vingts-deux centimes (1.424,82 €) à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 22 novembre 2010 et le 6 avril 2015 ;
— cent quarante deux euros et quarante huit centimes (142,48 €) au titre des congés payés afférents ;
— huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives à l’entretien périodique de positionnement ;
— deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la S.A SOCIETE D’EQUIPEMENT DE VILLARD DE LANS ET CORRENCON EN VERCORS aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des installateurs en remontées mécaniques du 15 mai 2006
- Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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