Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 septembre 2019, n° 18/04258
BAT Paris 6 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 18 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 21 mars 2018
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CA Versailles
Infirmation 10 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Agissements déloyaux causant un préjudice

    La cour a reconnu que les actes de concurrence déloyale avaient causé un trouble commercial à la SELARL C, justifiant une indemnisation pour le préjudice matériel subi.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les manœuvres déloyales

    La cour a jugé que le trouble commercial causé par les manœuvres déloyales justifiait également une indemnisation pour le préjudice moral subi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, saisie comme cour de renvoi après cassation partielle par la Cour de cassation, a dû évaluer le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur X-F Y à la SELARL C pour des manœuvres déloyales ayant causé un trouble commercial. La juridiction de première instance, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, avait initialement condamné M. Y à verser 50 000 euros de dommages et intérêts à la SELARL C, décision confirmée en partie par la cour d'appel de Paris, mais qui avait été partiellement cassée par la Cour de cassation au motif que le préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale. La SELARL C demandait une indemnisation de plus de 2 millions d'euros pour la perte de chiffre d'affaires, un prêt souscrit et la vente de SICAV, ainsi qu'un préjudice moral. La Cour d'Appel de Versailles a rejeté la méthode de calcul du préjudice basée sur la perte de chiffre d'affaires, considérant que le trouble commercial ne pouvait se confondre avec l'évolution mathématique de celui-ci et que d'autres facteurs pouvaient expliquer cette baisse. En conséquence, la Cour a infirmé la décision arbitrale sur le montant des dommages et intérêts et a condamné M. Y à payer 75 000 euros pour le préjudice matériel et 10 000 euros pour le préjudice moral, en plus de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 sept. 2019, n° 18/04258
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04258
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 mars 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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