Infirmation partielle 18 janvier 2017
Cassation partielle 21 mars 2018
Infirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 sept. 2019, n° 18/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04258 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/04258
AFFAIRE :
SELARL C
C/
X-F Y
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 06 Novembre 2015 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
N° RG : 734/268161
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL C prise en la personne de son représentant légal Maître B C
SELEURL PHISERGA
Copies certifiées conformes délivrées à :
X-F Y
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 19 mars 2019, 2 avril et le 2 juillet 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
SELARL C prise en la personne de son représentant légal Monsieur B C
[…]
[…]
Comparante en la personne de Me B C
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 21 mars 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 2 – chambre 1) le 18 janvier 2017
****************
Monsieur X-F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Bâtiment Cour 4e étage
[…]
Comparant
Assisté de Me Hubert D’ALVERNY de la SELEURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0532
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu la décision rendue le 6 décembre 2015 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris qui a':
— dit et jugé que M. Y s’est rendu coupable de man’uvres déloyales afin de capter une partie de la clientèle de la Selarl C et Associés.
— dit et jugé que ces man’uvres ont causé un préjudice à ladite Selarl C et Associés, et que ce préjudice sera justement compensé par l’allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit et jugé que cette somme portera intérêts au taux légal à partir de la date de la présence décision avec, s’il y a lieu, capitalisation annuelle,
— dit et jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la Selarl C Associés la charge de ses frais irrépétibles,
En conséquence,
— condamné M. Y à payer à la SELARL C et Associés, la somme de cinquante mille euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à partir de la date de la présente décision avec, s’il y a lieu, capitalisation annuelle, et la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— décidé que les dépens seront supportés M. Y,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2017 qui a':
Confirmé la décision déférée sauf en ce qu’elle a':
— dit et jugé que ces man’uvres ont causé un préjudice à ladite société compensé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision avec application de l’article 1154 du code civil,
— condamné M. X-F Y à payer à la SELARL C & Associés une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit que les dépens seront supportés par M. X-F Y.
Infirmé dans cette limite,
Statuant à nouveau,
— débouté la SELARL C & Associés de sa demande en paiement de la somme de 1 535 780 euros, augmentée des intérêts au taux légal et avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018 qui a cassé ledit arrêt seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société C et associés en réparation des man’uvres déloyales retenues contre M. Y, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel
de Versailles,
Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 18 juin 2018,
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2018 par la société SELARL C'qui demande à la cour de :
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice subi,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ensemble de ce qui précède,
Vu les moyens exposés,
À titre liminaire,
— rappeler que le chef de disposition de la décision du Bâtonnier en date du 6 novembre 2015 selon lequel «'Dit et Juge que M. X-F I s’est rendu coupable de man’uvres déloyales afin de capter une partie de la clientèle de la Selarl C et Associés'» a autorité de la chose jugée entre les parties au sens de l’article 480 du Code de procédure civile';
— rappeler que le principe même d’une indemnisation du préjudice concurrentiel subi et de son lien de causalité avec la faute retenue est définitivement acquis aux débats compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018';
— rappeler que le périmètre de la saisine de la Cour porte exclusivement sur l’étendue du préjudice et des dommages et intérêts qu’il convient d’allouer à la SELARL C.
Au fond, sur la réparation intégrale du préjudice subi,
— infirmer partiellement la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en date du 6 novembre 2015 en ce qu’elle dit et juge que le préjudice subi «'sera justement compensé par l’allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts'» et «'Dit et juge que cette somme portera intérêts au taux légal à partir de la date de la présente décision avec, s’il y a lieu, capitalisation annuelle'» et «'En conséquence, condamne M. X-F Y à payer à la Selarl C & Associés, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à partir de la date de la présente décision avec, s’il y a lieu, capitalisation annuelle'» et «'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué'».
Statuant à nouveau de ces chefs de dispositifs infirmés,
— dire et juger que les actes de concurrence déloyale commis par M. Y ont causé un préjudice à la SELARL C, et que ce préjudice sera justement compensé par l’allocation de la somme de 2 207 353, 39 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues';
— condamner en conséquence M. X-F Y à verser à la SELARL C la somme de 2 207 353, 39 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du Code civil, au titre de la réparation des actes de
concurrence déloyale commis entre le 1er août 2011 et le 1er août 2014, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement article 1154 du code civil).
En tout état de cause,
— condamner, M. X-F Y à verser à la SELARL C la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ce sous une astreinte de cinq cent euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— débouter M. X-F Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X-F J aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe DEBRAY, avocat au Barreau de Versailles';
— dire et juger que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (anciennement article 1154 du code civil).
FAITS ET PROCÉDURE
M. D C qui exerçait depuis le 10 février 1999 la profession d’avocat, d’abord comme collaborateur de février 1999 jusqu’au 1er septembre 2001, avant de s’installer en exercice individuel, a créé le 1er septembre 2005, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée C-Y, devenue depuis C & Associés, en s’associant avec M. X-F Y, qui en détenait 30 %, le solde du capital, soit 70 %, étant détenu par M. D C.
La Selarl C-Y débutait son activité le 1er janvier 2006 et le 15 mars 2006, il était signé entre cette Selarl et M. D C une convention de présentation de clientèle, aux termes de laquelle M. D C cédait à la Selarl son droit de présentation de clientèle pour le prix de 160 000 euros, étant précisé que le chiffre d’affaires correspondant avait été en 2005 de 547 046 euros.
M. X-F Y a prêté serment le 13 janvier 2003 et a d’abord travaillé comme collaborateur à compter de février 2003. Puis il a été associé de la Selarl C-Y du 6 décembre 2005 au 29 juillet 2011, avant de devenir associé de Dufour Associés de septembre 2011 à septembre 2013. Il exerce maintenant à titre individuel.
— M. X-F Y a exercé son droit de retrait en mai 2011 et, le 1er août 2011, il a cédé l’ensemble des 120 parts sociales qu’il détenait dans la Selarl C-Y à Madame G-H et à M. D C, pour le prix global de 50 000 euros, étant précisé que cette cession avait été précédée d’une distribution exceptionnelle de dividendes d’un montant de 166 668 euros dont 50 000 euros versés à M. X-F Y.
La Selarl C & Associés reproche à M. Y d’avoir détourné une part importante de sa clientèle, ce qu’elle qualifie d’actes de concurrences déloyale. Elle a donc saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris qui a rendu une sentence le 6 décembre 2015 confirmée sur la faute mais infirmée sur le préjudice par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2017.
Cet arrêt a été partiellement cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018. La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel de Paris, après avoir retenu l’existence d’agissements déloyaux
commis par M. Y a rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que la société ne rapportait pas la preuve que ces agissements étaient directement à l’origine d’un détournement d’une partie de sa clientèle et du préjudice financier qu’elle prétend avoir subi par la baisse de son chiffre d’affaires, avait violé l’article 1382 du Code civil, devenu 1240 dès lors qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Versailles qui a été saisie par la Selarl C.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son recours, la SELARL C & Associés’avance les moyens suivants :
La forte progression du chiffre d’affaires de Maître D C démontre le grand dynamisme de son activité puisqu’il progresse avant son association en 2006 avec M. Y de plus de 70 % par an, avec une tendance toujours à la hausse, peu affectée par la crise de 2008,
Ce chiffre d’affaires s’est effondré totalement à compter de septembre 2011, soit concomitamment à la date de début des man’uvres déployés par M. Y, pour venir se stabiliser péniblement en 2013/2014,
Les effets de ce détournement peuvent ainsi s’apprécier sur trois années, du 1er septembre 2011, date du début du détournement, au 1er septembre 2014, date à laquelle on peut estimer que le chiffre d’affaires est à nouveau consolidé, à un seuil bien plus bas que son niveau initial, mais qui offre une certaine stabilité,
Le principe même de dommages et intérêts est définitivement acquis au débat compte tenu de la cassation intervenue de sorte qu’il appartiendra à la cour de céans d’en évaluer le quantum dans le cadre de son appréciation souveraine et de déterminer l’étendue du lien de causalité au regard de ses demandes,
Le préjudice subi doit être réparé dans son intégralité de sorte qu’il appartiendra à la cour de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre économique détruit par M. Y,
La réparation à hauteur de 50'000 euros accordée par la sentence arbitrale viole le principe de la réparation intégrale du préjudice
L’appréciation de l’étendue du lien de causalité avec la faute commise est présumée en présence d’un faisceau d’indices appréciés souverainement par les juges du fond et qui permettent d’apprécier le quantum du préjudice effectivement subi,
Les comptes annuels et attestations de l’expert-comptable versé aux débats démontre qu’il existe une corrélation flagrante entre le début et la fin des man’uvres déloyales de M. Y avec la baisse brutale du chiffre d’affaires de la Selarl,
De jurisprudence constante, les juges du fond apprécient le préjudice subi en matière de détournement de clientèle en comparant la date de début des man’uvres déloyales avec l’évolution du chiffre d’affaires de la société victime,
La variation entre l’année 2010 (année pleine sans détournement, et l’année 2012 (année pleine avec le détournement) est de – 46,12 %,
Parallèlement, les pièces versées aux débats démontrent une explosion du chiffre d’affaires de la
nouvelle structure d’avocats ayant accueilli M. Y,
La méthode d’appréciation consistant à examiner les résultats des sociétés en cause a déjà été approuvée par la cour d’appel de Paris,
C’est de manière erronée que le bâtonnier a retenu que le préjudice ne pouvait être de la perte d’une grande partie du chiffre d’affaires dès lors que celle-ci était inéluctable du fait du départ d’un des associés,
En effet, Maître D C exerçant à l’origine à titre individuel, connaissait un chiffre d’affaires en constante progression, et il en fut également de même lors de son exercice de la profession d’avocat en société,
L’effondrement brutal du chiffre d’affaires est concomitant aux actes de détournement de clientèle de M. Y, ce qui a été totalement évincé par le bâtonnier,
Au contraire, la jurisprudence des juges du fond, confirmé par la Cour de cassation, examine l’étendue du préjudice concurrentiel à travers l’évolution du chiffre d’affaires de la société victime,
Afin de tenir compte des autres facteurs indéterminés susceptibles d’affecter le chiffre d’affaires, en ce compris la baisse de la force de travail lié au départ de l’associé, il conviendra de soustraire au préjudice subi un pourcentage, souvent évalué souverainement par les juges du fond, entre 10 et 20%,
Compte tenu de la baisse brutale et considérable de chiffre d’affaires directement causée par les différentes man’uvres déloyales de M. Y, la Selarl C a été contrainte de s’appauvrir afin de faire face à ces nouveaux besoins de trésorerie,
Elle a dû ainsi contracter un prêt en pure perte de 110'000 euros, D C apportant une garantie personnelle sur ses biens, ainsi que vendre des SICAV,
Les besoins de trésorerie sont également justifiés par l’absence de toute distribution de dividendes à compter du début des man’uvres de M. Y,
Les agissements de M. Y lui ont également causé un important préjudice moral aggravé par l’entreprise de dénigrement déployée par M. Y, en ce compris à travers l’épouse de Maître D C,
Préjudice aggravé également par les efforts considérables déployés par M. Y pour ne pas assumer les conséquences de ses actes et se soustraire à l’exécution d’une décision de justice exécutoire, à savoir l’arrêt de la Cour de cassation qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y répond que :
Le litige est porté devant la cour d’appel de renvoi sur le caractère certain et réparable du préjudice invoqué par la Selarl C,
Le principe, rappelé par l’arrêt de cassation, selon lequel un préjudice s’infère nécessairement d’un agissements générateurs d’un trouble commercial ne dispense pas d’apporter la preuve de la nature et du quantum du préjudice allégué,
Les arguments de la Selarl C demeurent lacunaires et ne présentent toujours aucun lien entre les montants qu’elle détaille et les agissements qu’elle relève,
Les demandes de la Selarl C sont manifestement excessives et décorrellées des manquements relevés,
La Selarl C ne peut donc prétendre à une indemnisation à hauteur d’un chiffre d’affaires perdu sur quatre ans après son départ,
Elle ne peut prétendre davantage à une indemnisation au titre d’un emprunt qu’elle aurait souscrit en 2013, soit deux ans après son départ,
L’arrêt de cassation confirme une tendance jurisprudentielle qui présume l’existence d’un trouble commercial dès lors qu’un fait fautif est relevé,
Toutefois la notion de trouble commercial est plus large et ne se confond pas avec les conséquences d’un éventuel détournement de clientèle,
Elle ne dispense cependant pas d’en établir la nature et le quantum, en particulier par différence entre la situation observée et la situation qui serait si le trouble ne s’était pas produit,
La Selarl C n’établit par la nature ni le quantum d’un préjudice, distinct d’un éventuel détournement de clientèle qui demeure non prouvé, et qui serait réparable,
La perte de chiffre d’affaires de la Selarl C n’est pas un préjudice réparable,
La perte de chiffre d’affaires était inéluctable dès lors que la Selarl C perdait une grande part de sa force de travail,
En outre, la diminution peut être relativisée puisque le chiffre d’affaires de la Selarl C après son retrait était supérieur de près de 200'000 euros à celui réalisé par M. D C avant son arrivée,
Son retrait en lui-même n’est pas fautif,
La Selarl C aurait pu, après son départ, rechercher un associé ayant les mêmes performances et les mêmes capacités de travail,
La Selarl C n’a jamais apporté d’éléments permettant d’identifier un détournement de clientèle, ce qu’ont formellement relevé à la fois la décision arbitrale et l’arrêt partiellement cassé,
La Selarl C n’apporte pas non plus d’éléments permettant de savoir si la situation du chiffre d’affaires aurait été différente avec et sans le trouble allégué,
Elle avait d’ailleurs reconnu ne pouvoir prouver l’existence de détournements, qu’elle ne qualifiait que de probables,
La demande ne résiste pas au bon sens dès lors que la diminution du chiffre d’affaires invoquée, entraînant une perte alléguée de 1'740'551,80 euros, correspondrait à la disparition d’environ 900 dossiers,
Or, aucun des 20 dossiers identifiés par la Selarl C n’a été détourné et la plupart ont été ouverts plus de deux ans après son retrait, ces clients ayant pris la libre décision de travailler avec lui,
La typologie des dossiers traités en droit de la route est particulière en ce qu’il ne s’agit pas de clients récurrents,
La baisse de chiffre d’affaires constatée résulte uniquement de l’incapacité pour la Selarl C de générer un nombre de dossiers équivalents,
Le dommage n’est réparable que s’il est direct et certain alors que la baisse de chiffre d’affaires n’est pas liée à un détournement de clientèle puisque aucun détournement n’est prouvé,
Ne démontrant l’existence d’aucun détournement de clientèle, la Selarl C ne saurait limiter son raisonnement au simple constat de la baisse de son chiffre d’affaires,
La méthode de calcul du préjudice financier est erronée, la référence d’une indemnisation n’étant pas le chiffre d’affaires perdu mais la seule marge brute qui aurait pu être réalisée,
La durée de la période d’indemnisation revendiquée de quatre années de chiffre d’affaires perdu ne repose sur aucune réalité économique ou juridique,
La méthode d’estimation du préjudice retenue par la décision arbitrale n’est pas plus fondée, en particulier parce qu’elle s’abstient d’établir le nécessaire lien causal entre les faits reprochés à l’avocat retrayant et le préjudice subi,
Le prêt souscrit par la Selarl C et les ventes de SICAV ne constituent pas un préjudice réparable, et, en tout état de cause, seuls les intérêts financiers auraient pu servir de fondement à une demande d’indemnisation,
La SICAV est un actif financier de la Selarl C qui figure nécessairement à son bilan et participe donc à sa valorisation,
Le préjudice moral n’est pas justifié à hauteur de 200'000 euros,
Il n’a jamais apporté aucune publicité aux différends rencontrés avec Maître D C.
SUR CE , LA COUR,
Considérant en préambule qu’il résulte de l’article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif qui la prononce ;
Considérant en l’espèce que la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société C et associés en réparation des man’uvres déloyales retenues contre M. Y ; que le périmètre de la saisine de la cour de renvoi est donc circonscrit à l’évaluation de ces dommages et intérêts ;
Considérant que la Selarl C revendique en réparation de son préjudice matériel la somme de 1'740'551,80 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaires cumulée depuis le départ de M. Y en septembre 2011 jusqu’à la stabilisation de celui-ci qu’elle fixe à septembre 2014, la somme de 124'069,92 euros au titre d’un prêt qu’elle a dû souscrire pour faire face à ses besoins de trésorerie et la somme de 142'731,67 euros correspondant à des SICAV vendues également pour faire face à ses besoins de trésorerie'; qu’en réparation de son préjudice moral, elle réclame la somme de 200'000 euros ;
Considérant que M. Y s’oppose à ces demandes au motif que si un préjudice s’infère nécessairement des agissements déloyaux, cela ne dispense pas la Selarl C d’établir son préjudice dans sa nature et son quantum ; que, pour cette même raison, il sollicite également l’infirmation de la sentence du bâtonnier qui l’a condamné à payer à la Selarl C la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il convient en premier lieu de rappeler les agissements reprochés à M. Y ; qu’il lui est ainsi reproché, suite à son retrait de la Selarl C en septembre 2011, d’avoir mis en place un système concerté visant à introduire dans l’idée de la clientèle non pas une rupture mais une continuité dans de nouveaux locaux et ce dans le but de conserver personnellement les clients dont il traitait les dossiers sur le plan pénal, voire de la partie de ces dossiers qui étaient suivis par Maître D C et ce, alors même qu’il était l’interlocuteur quasiment unique de la clientèle, Maître D C 'uvrant lui-même dans le secteur du droit administratif ; que ces faits fautifs résultent des dispositions définitives de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2017, non atteintes par la cassation ;
Considérant que ces faits illicites ont causé à la Selarl C un trouble commercial qu’il convient de réparer ; que la Selarl C sollicite en premier lieu l’indemnisation d’une perte cumulée sur trois ans de chiffre d’affaires qu’elle estime en lien avec les agissements fautifs ; que, néanmoins, ce préjudice ne saurait être établi dans son quantum par la seule évolution mathématique du chiffre d’affaires surtout dès lors que M. Y a quitté la Selarl C en septembre 2011 et que celle-ci revendique une indemnisation depuis cette date jusqu’à fin 2014 ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’accréditer l’idée que les conséquences des man’uvres illicites se sont faites ressentir jusqu’à fin 2014 ; que, surtout, le trouble commercial dont M. Y doit réparation ne peut se confondre avec l’évolution mathématique du chiffre d’affaires dès lors que celle-ci est tributaire de facteurs multiples et variés ; que si la Selarl C met en exergue le dynamisme constant, dans un premier temps de l’activité de Maître D C en personne puis de la Selarl, la baisse de celui-ci concomitante au départ de son associé et l’explosion également concomitante du chiffre d’affaires de la structure nouvellement intégrée, c’est à juste titre que M. Y observe que, dans les suites immédiates de son départ, le chiffre d’affaires de la Selarl C est resté supérieur de plus de 200'000 euros à celui enregistré immédiatement avant son arrivée puisqu’il résulte des pièces versées aux débats que le chiffre d’affaires avant l’association était de 547'046 euros et de 734'198 euros après le départ de l’associé ; que l’importance des demandes de la Selarl C revient en fait à neutraliser toute la baisse du chiffre d’affaires durant trois ans et donc à nier tous les facteurs, multiples et variés également susceptibles de l’expliquer ; qu’en outre, M. Y doit réparation des seules conséquences de ses man’uvres illicites et non de son seul départ, celui-ci, bien que licite en lui-même, ne pouvant qu’affecter à la baisse la force de travail de la Selarl ;
Considérant que les conséquences dommageables des man’uvres de M. Y, en termes de chiffre d’affaires, ne peuvent d’autant moins avoir perduré durant trois ans que la Selarl C, est plus particulièrement spécialisée dans le droit routier et qu’il résulte de ses propres écritures que Maître D C est lui-même le spécialiste en la matière et que M. Y ne disposait quant à lui à son arrivée dans la Selarl d’aucune compétence particulière à ce titre ; que son départ n’a donc pas privé la Selarl C d’une compétence spécifique attachée au seul associé retrayant comme c’était le cas dans des espèces que la Selarl C invoque au soutien de ses demandes ; qu’en conséquence, les méthodes d’évaluation du préjudice matériel retenues par ces espèces et proposées par la Selarl C au soutien de ses demandes, ne peuvent être transposées ipso facto en la cause ; que la cour observe d’ailleurs que, dans l’un des arrêts invoqués par la Selarl C, la méthode d’évaluation du préjudice proposée n’était pas contestée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que la baisse du chiffre d’affaires n’étant pas exclusivement en lien avec les agissements illicites de M. Y, les besoins de trésorerie qu’il a fallu combler en conséquence, et ce en recourant à l’emprunt et à la vente de SICAV, ne participent pas en totalité du préjudice réparable ; que c’est donc à tort que la Selarl C prétend que ces charges ont été exposées en pure perte dès lors que les besoins de trésorerie les rendaient nécessaires ;
Considérant que, dans l’évaluation du trouble commercial causé par les man’uvres déloyales de M. Y, il y a néanmoins lieu de tenir compte de la confusion créée par celles-ci dans l’esprit des clients attachés à la Selarl C et ce, quand bien même aucun détournement formel de clientèle ne serait avéré ; il y a lieu également de tenir compte de ce que M. Y était l’interlocuteur
quasiment unique de la clientèle ; que ces circonstances sont donc également à prendre en compte au titre des facteurs susceptibles d’expliquer la baisse du chiffre d’affaires ;
Considérant en définitive qu’au vu des éléments du dossier, le préjudice matériel né du trouble commercial causé à la Selarl C par les man’uvres déloyales de M. Y, doit être fixé à 75'000 euros, la composante morale de ce trouble commercial justifiant une indemnité supplémentaire de 10'000 euros ;
Que la décision arbitrale déférée sera donc infirmée en ce sens ;
Considérant que les dommages et intérêts alloués produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, M. Y sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il versera sur ce même fondement à la Selarl C une indemnité complémentaire de 8 000 euros et ce en complément des dépens de l’instance de renvoi mais sans qu’il n’y ait lieu de prononcer astreinte ;
Considérant que les dépens de l’instance de renvoi pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME décision rendue le 6 décembre 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Paris sur le montant des dommages et intérêts alloués,
Et, STATUANT à nouveau dans les limites de la cassation intervenue le 21 mars 2008,
CONDAMNE M. Y à payer à la Selarl C la somme de 75'000 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE M. Y à payer à la Selarl C la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE la Selarl C du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE à payer à ce titre à la Selarl C la somme de 8 000 euros,
CONDAMNE M. Y aux dépens de l’instance de renvoi qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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