Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 avr. 2020, n° 19/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VG/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE
LE : 30 AVRIL 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2020
N° – 17 Pages
N° RG 19/00154 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 06 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C B
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme G B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
- Mme J B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. F B
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme U B épouse Z
née le […] à […]
Villechauvon
[…]
Représentés et plaidant par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS,
avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 06/02/2019
30 AVRIL 2020
N° /2
II – M. D B
né le […] à […]
La Coufaudière
[…]
- Mme A-K Q épouse B
née le […] à […]
La Coufaudière
[…]
- Mme W AA ès qualités de personne habilitée à représenter Mme H B
née le […] à […]
[…]
[…]
- Mme H B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Christel JOUSSE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocat au barreau de
CHATEAUROUX
Plaidant par Me Michel ARNOULT, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me A VINCENT,
avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III – M. E B
né le […] à […]
[…]
[…]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 14/03/2019 remis à
domicile et 25/04/2019 remis à étude
INTIMÉ
30 AVRIL 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT
: RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
30 AVRIL 2020
N° /4
Monsieur P B et Madame AB AC se sont mariés le […] après conclusion d’un contrat de mariage le 19 mars 1946 par lequel ils ont adopté le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts et ils se sont réciproquement consentis une donation de l’universalité des biens composant la succession du prémourant.
De leur union sont nés Messieurs C, D, E et F et Mesdames G, H, I, J et U B.
Ils étaient propriétaires d’une maison d’habitation située à Pellevoisin, de parcelles sises à […], Pas-de-Calais, et d’une exploitation agricole située à Ecueillé.
Monsieur P B a été chef de cette exploitation jusqu’au 31 décembre 1975, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, et son épouse a été déclarée nouveau chef d’exploitation jusqu’au 31 décembre 1979.
Le 8 juillet 1975, Monsieur D B a acquis au prix de 100'000 francs une parcelle de terre située à Nouans les Fontaines, Indre-et-Loire.
Le 15 juillet 1978, il a épousé Madame A-K Q sans contrat préalable.
Par actes du 20 mai 1980, Monsieur et Madame P B leur ont donné à bail rural partie de leur exploitation et leur ont vendu le surplus au prix de 550'000 francs.
Le 18 décembre 1980, ils ont donné en avancement d’hoirie à Monsieur C B les parcelles de […].
Monsieur P B est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse et ses neuf enfants.
Par jugement du 27 février 2006, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Châteauroux a placé Madame I B sous tutelle et désigné Madame G B en qualité de tutrice.
Madame AB B est décédée le […] à Châteauroux laissant pour lui succéder ses neuf enfants.
Me Sylvie Nicaud-Pouchol, notaire à Ecueillé, qui avait été chargée du règlement de la succession de Madame AB B par Monsieur D et Madame H B n’a pu y procéder du fait de l’absence d’accord entre les héritiers et a dressé procès-verbal de difficultés le 15 septembre 2015.
Par actes en date des 1er, 2, 15, 16 et 29 mars 2016, Monsieur D et Mesdames A-K et H B ont assigné Messieurs C, E et F et Mesdames G, J et U B devant le tribunal de grande instance de Châteauroux.
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N° /5
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Châteauroux a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision litigieuse résultant des décès de Monsieur P B et de Madame AB B,
— dit que Messieurs C et F et Mesdames G, J et U B et Madame I B sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis de Pellevoisin sur la période du 16 avril 2015 au 28 février 2017,
— dit que Monsieur C B devra rapporter la donation du 18 décembre 1980,
— dit qu’il ne sera tenu compte, pour le calcul de cette date de rapport, du remboursement de 20'191 francs invoqué par Monsieur C B que si l’on rapporte la preuve,
— attribue à Monsieur D B, à charge de soulte, les parcelles sises à Ecueillé et cadastrées sous les numéros A 92, A93, […], […],
— dit que Monsieur D B et Madame A-K Q sont redevables envers l’indivision d’une dette de 2236,24 € au titre du fermage 2016 des parcelles précitées,
— rejeté la fin de non-recevoir de prescription des demandes de créance de salaire différé de Monsieur D B et Madame A-K Q soulevée par Messieurs C et F et Mesdames G, J et U B en leur nom personnel et ès qualités,
— dit que Monsieur D B dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 27 juin 1968 au 31 janvier 1971 et celle du 1er février 1972 au 27 juin 1979 dont il convient de déduire pour l’année 1978 la somme de 1143 € et pour l’année 1979 celle de 1372 €,
— dit que Madame A-K Q dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 15 juillet 1978 au 31 décembre 1979 dont il convient de déduire pour l’année 1978 la somme de 1143 € et pour l’année 1979 celle de 2744 €,
— dit que Madame H B dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 1er octobre 1966 au 30 septembre 1971,
— dit que Monsieur D B devra rapporter la somme de 40'246,17 € et sera privé de tous droits sur cette somme,
— rejeté les autres demandes de rapport de donations et d’application des sanctions du recel successoral.
Madame I B était décédée le […] en laissant ses huit frères et soeurs pour lui succéder.
Monsieur D B, Madame G B épouse X, Madame J B épouse Y, Monsieur F B et Madame U B épouse Z ont interjeté appel du jugement le 6 février 2019.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2019, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au rapport de la donation du 18 décembre 1980, à l’attribution préférentielle au bénéfice de Monsieur D B, à la dette envers l’indivision de ce dernier et de son épouse, aux créances de salaire différé et au rapport du par Monsieur D B,
— de le confirmer pour le surplus,
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N° /6
— de dire et juger que la demande de Madame W AA visant à lui donner acte de son acceptation pour sa mère, à concurrence de l’actif net de la succession de Monsieur B, est irrecevable et, dans tous les cas, prescrite,
— de commettre le président de la chambre des notaires de l’Indre pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de substitution, sous le contrôle du juge de la mise en état,
— de dire et juger que Madame AB B n’était pas co-exploitante sur le domaine familial de 1961 au 31 décembre 1975, mais qu’en revanche les époux P et AB B ont été déclarés en qualité de conjoints successifs,
— de dire et juger qu’il ne pouvait pas y avoir quatre agriculteurs à temps complet sur cette petite exploitation de 27 ha, comptant simplement 20 ha de cultures et un petit élevage de porcs,
— de dire et juger que les attestations présentées par les trois demandeurs à créances de salaire différé apparaissent peu circonstanciées et, dans tous les cas, mensongères en considération des pièces comptables et
des actes rapportés par les autres co-héritiers et les rejeter en conséquence,
— de dire et juger que la demande de règlement d’une créance de salaire différé présentée par Madame H B est prescrite et, très subsidiairement et en tous les cas, irrecevable et infondée, en considération du fait que la requérante est dans l’impossibilité d’apporter à la juridiction saisie la preuve qu’elle remplit les conditions légales et particulièrement qu’elle n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation de son père,
— de dire et juger que Madame H B a au contraire perçu une rémunération minimum prouvée de 1830 € pouvant correspondre, pour l’époque, à une rémunération d’ouvrière agricole à temps partiel, logée et nourrie,
— de dire et juger que la demande de règlement d’une créance de salaire différé présentée par Monsieur D B est irrecevable et infondée, en considération du fait qu’il est dans l’impossibilité d’apporter à la juridiction saisie la preuve qu’il remplit les conditions légales et particulièrement qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation de son père puis de sa mère,
— de dire et juger que Monsieur D B a au contraire perçu une rémunération et des avantages financiers, d’un montant minimum prouvé de 53052 €, très largement supérieurs pour l’époque à une rémunération d’ouvrier agricole même à temps complet sur une petite exploitation, sur 10 ans maximum, en étant logé et nourri, qui aurait été de l’ordre de 8781 €,
— de dire et juger que la demande de règlement d’une créance de salaire différé présentée par Madame A-K Q épouse B est irrecevable et infondée, en considération du fait que la requérante, conjoint commun en biens, est dans l’impossibilité d’apporter à la juridiction saisie la preuve qu’elle remplit les conditions légales et particulièrement qu’elle n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation de sa belle-mère,
— de dire et juger que Madame A-K Q épouse B a au contraire perçu une rémunération, d’un montant minimum prouvé de 4377 €, très largement supérieure pour l’époque à une rémunération d’ouvrière agricole, même à temps complet, sur une petite exploitation, en étant logée et nourrie, qui aurait été de l’ordre de 710 € pour 18 mois,
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N° /7
— de dire et juger que si Monsieur et Madame D B, ainsi que Madame H B ne rapportent pas la preuve d’une absence de rémunération ou d’avantages au cours de la période pour laquelle ils revendiquent une créance de salaire différé, ils ne rapportent guère plus la preuve que les sommes qu’ils ont d’ores et déjà perçues respectivement sont inférieures à une rémunération normale de l’époque, pour le travail effectué sur cette petite exploitation de 27 ha, à quatre agriculteurs, donc à temps partiel,
— de rejeter en conséquence toutes les demandes de créance de salaire différé,
— de dire et juger à défaut et dans tous les cas, que les créances de salaire différé ne s’imputeront que sur la succession de Madame AB B en excluant toute soulte pour les cohéritiers,
— de constater que Monsieur D B a volontairement nié les règlements et abandon de créances effectués par ses parents à son profit, devant les notaires initialement chargés des opérations de succession,
puis au cours de la procédure, avant que ses frères et s’urs n’en rapportent la preuve,
— de constater que les dons d’argent reçus par Monsieur D B et encore l’abandon de créances consistent incontestablement en des donations rapportables irréductibles, en considération des huit autres héritiers réservataires et de l’actif net de succession,
— de constater que Monsieur D B s’est ainsi rendu coupable de recel, à hauteur de la somme de 53'052 €, ou à tout le moins de la somme de 44'271 €, déduction faite d’une partie des salaires ou avantages qu’il a pu percevoir au titre de sa rémunération normale d’aide familial,
— de juger que le rapport de cette somme bénéficiera aux seuls cohéritiers de Monsieur D B et que l’héritier receleur sera privé de tout droit réduction,
— de juger que Monsieur D B et Madame H B ne rapportent pas la preuve du moindre recel successoral à l’encontre de leurs frères et s’urs,
— de dire et juger que Monsieur D B ne pourra pas prétendre à l’attribution préférentielle tant qu’il n’aura pas justifié de ses surfaces d’exploitation et de ses capacités financières à régler une soulte sur cet ensemble de parcelles de terres évaluées libres, puisqu’elle n’est pas de droit,
— de dire et juger en tout état de cause que Monsieur D B ne pourra bénéficier d’une attribution préférentielle que sur parcelles désignées au bail rural qui a été résilié, à l’exception de toutes autres,
— de dire et juger que le ou les notaires commis effectueront les comptes entre les parties en ce qui concerne le partage immobilier subsistant et les créances restant dues par Monsieur et Madame D B,
— de dire que la donation antérieure du 18 décembre 1980 sera rapportée par Monsieur C B, tout en tenant compte des sommes qu’il a reversées à ses parents,
— de dire et juger que Monsieur D B sera débiteur à l’encontre de l’indivision successorale d’une somme de 10'000 € par an, à titre d’indemnité de jouissance, à compter du 15 septembre 2016 et jusqu’à parfaite libération des terres agricoles dépendant de l’actif successoral,
— de dire et juger que Monsieur D B devra rapporter les comptes relatifs aux revenus qu’il tire des actifs successoraux agricoles, ainsi que les fruits y attachés, et ce à compter du 15 septembre 2016,
— de dire et juger que Monsieur D B sera débiteur à l’encontre de l’indivision successorale d’une somme de 10'000 € par an d’indemnité de jouissance à compter du 15 septembre 2016 jusqu’à parfaite libération de la parcelle A 189 dépendant de l’actif successoral,
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N° /8
— de débouter Monsieur D B et Madame H B de leurs demandes en matière d’indemnité de jouissance privative sur l’habitation dépendant de l’actif successoral, alors que leurs frères et s’urs ne font qu’entretenir les extérieurs,
— de dire et juger qu’à défaut l’indemnité d’entretien sur cette maison d’habitation se compensera avec l’amélioration d’entretien effectué par leurs frères et s’urs avec leur propre matériel,
— de condamner solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2019, Monsieur D B, Madame A-K B née Q, Madame H B et Madame W AA demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation due par Messieurs C et F et Mesdames G, J et U B concernant l’immeuble indivis de Pellevoisin, le rapport par Monsieur C B de la donation du 18 décembre 1980, l’attribution à D B des parcelles situées communes d’Écueillé et cadastrées A 172, A 173 et A 201, et les créances de salaire différé dues à Monsieur D B, à Madame A-K Q et à Madame H B,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur D B et Madame A-K Q sont redevables envers la succession d’une dette de 2236,24 € au titre du fermage 2016, et en ce qu’il a dit que Monsieur D B devra rapporter la somme de 40'246,17 € et sera privé de tout droit sur cette somme,
— de constater que Monsieur C B, Madame G B épouse X, Monsieur E B, Madame G B épouse X en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame I B, Madame J B épouse Y, Monsieur F B et Madame U B épouse Z se sont rendus coupables de recel successoral et seront privés de leurs droits s’agissant des biens et fonds recelés.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à domicile le 14 mars 2019, Monsieur E B n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
SUR QUOI
Sur les interventions volontaires en première instance et la demande de donner acte de Madame W AA
Attendu que les interventions volontaires de Messieurs C et F B et de Mesdames G, J et U B n’ont pas été contestées en première instance, que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que c’est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de Madame W AA tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son acceptation à concurrence de l’actif net de la succession ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
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N° /9
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Attendu que nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision et en l’absence d’accord des parties sur un partage amiable, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant :
— de la dissolution de la communauté ayant existé entre Monsieur P B et Madame AB AC son épouse,
— de l’ouverture de la succession de Monsieur P B,
— de l’ouverture de la succession de Madame AB AC ;
Attendu que si les deux notaires connaissent parfaitement la situation des parties, ils ont néanmoins représenté les intérêts de certains héritiers ;
Attendu par ailleurs que si les appelants font valoir que le notaire par les premiers juges ne convient à aucune des parties à la cause, ce moyen ne peut être accueilli, étant dépourvu de pertinence ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a désigné Me Charles Alexandre Langlois, notaire à […] ;
Sur l’indemnité d’occupation concernant la maison de Pellevoisin
Attendu que selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Attendu que cette indemnité est due même en l’absence d’une occupation effective, mais ne l’est pas si l’utilisation de l’immeuble indivis par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires ;
Attendu que le jugement déféré a considéré qu’entre le 16 avril 2015 et le 28 février 2017, C, F, G, J et U B s’étaient comportés comme les propriétaires de la maison, n’ayant remis les clés que le 1er mars 2017 alors qu’une voisine les avait données à C le 15 avril 2015 ;
Attendu que si les appelants font valoir que les clés de la propriété étaient à la disposition de D et de H B , l’attestation de Madame R qu’ils versent aux débats n’est pas probante ; qu’en effet celle-ci indique simplement que le 15 avril 2015 D B et son épouse ainsi que H B lui avaient réclamé les clés qu’elle avait données et qu’ils les avaient rapportées un certain temps après en indiquant n’avoir pu entrer ;
Attendu par ailleurs que dans une lettre en date du 30 septembre 2015 adressée à Me Nicaud-Pouchol, notaire à Écueillé, Me Laurent Luthier, notaire à S, indiquait que ses clients, en l’espèce les appelants, ne souhaitaient remettre ni les clés, ni les éléments en leur possession relatifs aux écritures comptables ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que les intimés n’ont pas eu accès à la maison de Pellevoisin du 30 septembre 2015 au 28 février 2017 ;
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N° /10
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera uniquement infirmé sur la période d’exigibilité de
l’indemnité d’occupation, soit du 30 septembre 2015 au 28 février 2017 ;
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée à l’encontre de Monsieur D B
Attendu que les appelants font valoir que Monsieur D B continue d’exploiter les biens agricoles dépendant de l’actif successoral ;
Attendu cependant que la pièce numéro 52 qu’ils produisent en appel est constituée de simples photographies de parcelles n’ayant pas valeur probatoire ;
Attendu que la lettre des établissements Villemont en date du 27 février 2019 mentionne simplement une livraison de colza de la part de Monsieur D B le 14 juillet 2017 ;
Attendu enfin qu’il ressort de l’attestation de du maire de la commune d’Écueillé en date du 9 mai 2019 que les parcelles de la section A portant les numéros 92, 93, 172,173,189, 201 et 203 sont en friche ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les parcelles dépendant de l’actif successoral ne sont pas exploitées à ce jour ; qu’il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur D B ;
Sur la donation du 18 décembre 1981
Attendu que le jugement déféré a dit qu’en application de l’article 843 du code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la donation consentie à M. C B devra être rapportée par celui-ci dès lors qu’elle a été stipulée en avancement d’hoirie ;
Attendu que si, dans le dispositif de ses conclusions, C B demande à la cour de dire que ladite donation sera rapportée tout en tenant compte des sommes qu’il a reversées à ses parents, la réalité et le fondement de ces versements ne sont pas établis ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur C B devra rapporter la donation, étant précisé que la date sera rectifiée, la pièce n°2 des appelants étant constituée par la copie de l’acte qui a été reçu le 18 décembre 1981 par Me Jacques Morin, notaire à Ecueillé ;
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N° /11
Sur l’attribution préférentielle
Attendu qu’aux termes de l’article 831 du code civil,' le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte si’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants '.
Attendu que l’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
— de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant,
— de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’usage de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local,
— de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ;
Attendu qu’il est constant que par acte authentique en date du 20 mai 1980, Monsieur et Madame P B ont consenti à Monsieur et Madame D B un bail rural portant sur six parcelles de terres sises commune d’Ecueillé et cadastrées section A sous les numéros 92, 93, 203, 172, 173 et 201 ;
Attendu que Monsieur D B justifie donc avoir participé à l’exploitation des parcelles ayant fait l’objet de l’attribution préférentielle, et ce même si le bail a été résilié ;
Attendu qu’il s’ensuit que la preuve de son aptitude à gérer le bien est rapportée ;
Attendu que l’attribution préférentielle est de droit si l’exploitation agricole ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat et si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné ;
Attendu qu’en l’espèce l’attestation de la Direction Départementale des Territoires de l’Indre en date du 14 mai 2019 précise que Monsieur D B et son épouse n’ont activé aucun droit à paiement de base depuis la campagne PAC 2017 incluse ;, qu’il ressort de ce document qu’il n’est pas établi que la superficie exploitée par Monsieur D B excède la limite de superficie dans le Boischaut Nord, fixée à 60 hectares par l’arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l’attribution préférentielle des exploitations agricoles ;
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N° /12
Attendu enfin que la solvabilité n’a pas à être démontrée lorsque l’attribution préférentielle est de droit ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a attribué à D B, à charge de soulte, les parcelles sises commune d’Ecueillé et cadastrées section A sous les numéros 92, 93, 172, 173, 201 et 203 ;
Sur la dette de fermage
Attendu que le jugement déféré a dit que Monsieur D B et Madame A- K Q sont redevables envers l’indivision d’une dette de 2226,34 € au titre du fermage 2016 des parcelles sises commune d’Ecueillé et cadastrées section A sous les numéros 92, 93, 203, 172, 173 et 201 ;
Attendu que si Monsieur D B indique dans ses conclusions que les appelants ont procédé à l’exécution forcée du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Châteauroux du 17 mai 2016, il n’en rapporte pas la preuve ;
Attendu en conséquence que la disposition précitée du jugement déféré sera confirmée ;
Sur les créances de salaire différé
Attendu qu’aux termes de l’article L 321-13 du code rural : ' Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ;
Attendu que le jugement déféré a dit :
— que Monsieur D B dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 27 juin 1968 au 31 janvier 1971 et celle du 1er février 1972 au 27 juin 1979 dont il convient de déduire pour l’année 1978 la somme de 1143 € et pour l’année 1979 celle de 1372 €,
— que Madame A-K Q dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 15 juillet 1978 au 31 décembre 1979 dont il convie de déduire pour l’année 1978 la somme de 1143 € et pour l’année 1979 celle de 2744 €,
— que Madame H B dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 1er octobre 1966 au 30 septembre 1971 ;
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N° /13
Attendu que les appelants font valoir :
— que la créance de Madame H B est entièrement prescrite, sa mère n’ayant été exploitante que pendant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979,
— que la créance de Monsieur D B est prescrite sur la succession de son père, qu’en outre elle doit être rejetée, le total des avantages qu’il a reçus s’élevant à la somme de 53'052 €,
— que le total des avantages reçus par Madame A-K Q s’élève à la somme de 4376,80 francs alors qu’elle aurait dû percevoir pour un temps complet une rémunération maximum de 4656 francs,
— que le total des avantages reçus par Madame H B s’élève à la somme de 12'000 francs, alors que sur cinq ans et pour un temps complet, elle aurait dû percevoir une rémunération maximum de 23'280 francs ;
Attendu qu’en ce qui concerne la qualité de co-exploitant de Madame AB B de 1961 au 31 décembre 1975, il convient de rappeler que pendant cette période les exploitations d’une superficie d’environ 30 ha occupaient dans la majorité des cas deux ménages surtout lorsqu’une activité de polyculture et d’élevage était pratiquée ;
Attendu qu’en l’espèce, si le cheptel bovin avait été vendu en 1968, la production porcine s’était intensifiée au même moment, qu’il s’ensuit que pendant les périodes de labours et de moissons, la surveillance des porcs et
notamment des mises bas des truies incombait essentiellement à Madame AB B ;
Attendu au surplus que si Madame AB B a dû s’occuper de ses neuf enfants, ceux-ci étaient tous scolarisés à partir de 1968 ;
Attendu enfin que l’examen du carnet tenu par Madame AB B démontre qu’elle tenait la comptabilité des ventes de porcs, que compte tenu de l’importance de l’élevage porcin au sein de l’exploitation après 1968, cet élément constitue une preuve de la participation de Madame AB B à la direction de l’exploitation ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont reconnu à juste titre la qualité de co-exploitant de Madame AB B et, par voie de conséquence, rejeté la fin de non-recevoir de prescription des demandes de créance de salaire différé de Monsieur D B et de Madame A-K Q ;
Attendu par ailleurs que c’est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que Monsieur D B, Madame A-K Q et Madame H B disposent chacun d’une créance de salaire différé, sous déduction d’une somme totale de 2515 € pour Monsieur D B et d’une somme totale de 3887 € pour Madame A-K Q ;
Attendu en effet que le jugement déféré a tenu compte :
— s’agissant de Madame H B, de l’insuffisance des attestations pour la période postérieure à septembre 1971,
— s’agissant de Monsieur D B et de Madame A-K Q, des versements reçus par ceux-ci en 1978 et 1979 ;
30 AVRIL 2020
N° /14
Attendu en conséquence que les dispositions du jugement déféré concernant les créances de salaire différé seront confirmées ;
Sur le recel successoral
Attendu qu’il résulte des articles 792 et 801 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer et du bénéfice d’inventaire et ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ;
Attendu que le jugement déféré a dit que Monsieur D B devra rapporter la somme de 40246,17 € et sera privé de tous droits sur cette somme aux motifs :
— que le prix de la vente consenti à Monsieur D B le 8 juillet 1975 a été stipulé payable comptant à concurrence de 25 000 francs, le surplus étant payable à concurrence de 10 000 francs le 1er août 1975 et à concurrence de 65 000 francs le 1er novembre 1975,
— que Monsieur D B ne démontre pas avoir payé ce prix,
— qu’il ressort des carnets de comptabilité rédigés par Madame AB B que celle-ci et son époux ont versé au notaire ayant instrumenté la vente du 8 juillet 1975 les sommes de 10 000 francs en juin 1975,33 000 francs en juillet 1975, 10 000 francs en août 1975 et 65 167,57 francs en novembre 1975, soit la somme totale de 118 167,57 francs correspondant au prix de la vente plus les frais,
— que Monsieur D B ne prouve pas avoir remboursé ces sommes à ses parents,
— qu’il ne démontre pas non plus avoir réglé l’intégralité du prix de la vente de l’exploitation familiale,
— que les appelants établissent, par la production des carnets de comptabilité rédigés par leur mère, que Monsieur D B n’a réglé que la somme de 404 170 francs, tenant compte de celle de 200 000 francs stipulée payée à ses parents en la comptabilité du notaire,
— que Monsieur et Madame P B ont payé le prix de la vente du 8 juillet 1975 aux lieu et place de leur fils et renoncé à solliciter le paiement du solde du prix de la vente de leur exploitation familiale soit 145 830 francs en étant animés d’une intention libérale,
— que Monsieur D B, en ayant dissimulé puis contesté lors de la tentative de partage amiable puis de la première instance l’existence de ces donations, a tenté de rompre l’égalité du partage et donc commis un recel successoral ;
Attendu que Monsieur D B fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de rompre l’équilibre entre les héritiers, que si les carnets produits par les appelants démontrent que Monsieur et Madame P B ont effectué des versements, il aurait été nécessaire d’obtenir à l’appui les relevés bancaires des défunts, qu’il ressort des carnets un supplément de 134 170 francs qu’il a réglé à ses parents, que les appelants ont jeté du mobilier garnissant le bien indivis sans son accord et qu’ils n’ont pas déclaré les sommes reçues de la main de leurs parents tel qu’il résulte des carnets de comptabilité de leur mère ;
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N° /15
Attendu cependant que les sommes invoquées par Monsieur D AE comme ayant été reçues par les appelants peuvent être difficilement interprétées dans la mesure où compte tenu du montant de certaines, il est impossible de déterminer si les chiffres concernent des anciens francs ou des nouveaux francs ;
Attendu que si Monsieur D B indique n’avoir jamais eu l’intention de rompre l’équilibre entre les héritiers, il n’a pas donné d’explications sur le silence qu’il a gardé lors des opérations de partage amiable et ce concernant tant les versements effectués en ses lieu et place par ses parents que le non règlement du prix de vente de l’exploitation familiale ;
Attendu par ailleurs que Monsieur D B n’a pas fourni les montants détaillés et les dates des versements qu’il invoque pour un montant total de 134 170 francs ;
Attendu au surplus que dès lors qu’il n’a pas été dressé d’inventaire des meubles meublants garnissant l’immeuble de Pellevoisin au décès de Madame AB B, le moyen tiré de la dispersion du mobilier est inopérant ;
Attendu enfin que s’agissant de la demande des appelants tendant à voir fixer à la somme de 53 052 € ou à tout le moins à celle de 44 271 € le montant du recel successoral commis par Monsieur D B, il
convient d’observer que la somme de 84 000 francs a été prise en compte lors de l’appréciation de ses droits à salaire différé ;
Attendu en conséquence que les dispositions du jugement déféré relatives au recel successoral seront confirmées ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Jousse Caumette et de la SCP Avocats Business Conseils ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de l’indivision litigieuse résultant des décès de Monsieur P B et de Madame AB B,
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N° /16
- désigné à cette fin Me Charles-Alexandre Langlois, notaire à […],
- commis Monsieur T de La Chapelle, vice-président du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, pour les surveiller,
- dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur simple requête,
- rappelé que le notaire désigné doit dresser son état liquidatif dans l’année du jugement, délai pouvant être suspendu pour les causes mentionnées dans l’article 1369 du code de procédure civile, et sauf à ce que lui-même ou l’un des copartageants sollicite du magistrat commis une prorogation de délai,
- rappelé que le notaire commis doit dresser inventaire des biens indivis, rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, peut solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement, et peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie , s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis , notamment si les héritiers ne parvenaient pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis de Pellevoisin,
- attribué à Monsieur D B, à charge de soulte, les parcelles sises commune d’Ecueillé et cadastrées section A sous les numéros 92, 93, 203, 172 ,173 et 201,
- dit que Monsieur D B et Madame A-K Q sont redevables envers l’indivision d’une dette de 2236,24 € au titre du fermage 2016 des parcelles précitées,
- rejeté la fin de non-recevoir de prescription des demandes de créance de salaire différé de Monsieur D B et Madame A-K Q soulevée par Messieurs C et F et Mesdames G, J et U B en leur nom personnel et ès qualités,
- dit que Monsieur D B dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 27 juin 1968 au 31 janvier 1971 et celle du 1er février 1972 au 27 juin 1979 dont il convient de déduire pour l’année 1978 la somme de 1143 € et pour l’année 1979 celle de 1372 €,
- dit que Madame A-K Q dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 15 juillet 1978 au 31 décembre 1979 dont il convient de déduire pour l’année 1978 la somme de 1143 € et pour l’année 1979 celle de 2744 €,
- dit que Madame H B dispose d’une créance de salaire différé pour la période du 1er octobre 1966 au 30 septembre 1971,
- dit que Monsieur D B devra rapporter la somme de 40 246,17 € et sera privé de tous droits sur cette somme,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés,
Dit que Messieurs C et F et Mesdames G, J et U B sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis de Pellevoisin sur la période du 30 septembre 2015 au 28 février 2017,
30 AVRIL 2020
N° /17
Dit que Monsieur C B devra rapporter la donation du 18 décembre 1981,
Dit qu’il ne sera tenu compte, pour le calcul de cette dette de rapport, du remboursement de 20 191 francs invoqué par Monsieur C B que s’il en rapporte la preuve,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Jousse Caumette et de la SCP Avocats Business Conseils.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président de chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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