Infirmation partielle 29 avril 2021
Rejet 13 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 avr. 2021, n° 18/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04373 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 septembre 2018, N° 2016J26 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COGECO c/ SARL GROUPE AUDE ARCHITECTES |
Texte intégral
N° RG 18/04373 – N° Portalis DBVM-V-B7C-
JXJS
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2016J26)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 22 Octobre 2018
APPELANTE :
SAS COGECO
S.A.S au capital de 150 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 401 475 330, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…],[…]
[…]
représentée par Me MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL GROUPE AUDE ARCHITECTES
SARL au capital de 7.622 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 322 202 896, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2021
Mme GONZALEZ, Présidente a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, la société Cogeco a contacté la société Groupe Aude architectes pour une mission de maîtrise d’oeuvre pour un projet d’hôtel à Megève (74) dans le cadre d’un appel d’offre (parkings souterrains) puis le 22 décembre 2011, la société Cogeco a informé la société d’architectes que la mairie de Megève ne l’avait pas retenue dans l’appel d’offre. La société Groupe Aude avait ainsi réalisé des études préliminaires et des plans de permis de construire.
La société Cogeco a, en 2012, fait appel à la société Groupe Aude pour un nouveau projet portant sur la réalisation d’un complexe hôtelier sur le parking communal souterrain de deux niveaux (à construire) ; la société Groupe Aude a réalisé un ADP le 8 février 2012 portant sur la création d’un complexe hôtelier 3 étoiles de 60 chambres.
Il était prévu lors d’une réunion à l’initiative du constructeur du parking souterrain, la Samop, un dépôt de permis de construire concernant le parking le 2 juin 2012 et la validation de l’implantation et la morphologie des bâtiments hôteliers pour le 6 juin 2012 pour permettre la suite des études d’avant projet et de permis de construire. Une réunion de validation était fixée mi-août. Le conseil municipal a le 30 juillet 2012 notamment approuvé le projet de bail à construction et le choix de Cogeco comme attributaire du bail.
La société Groupe Aude a établi un APS le 11 juin 2012 et une notice descriptive le 23 juillet 2012 puis un second APS le 21 septembre 2012. Le dépôt du permis de construire était prévu en octobre 2012.
Lors d’une réunion du 4 octobre 2012, il était indiqué qu’une modification du POS avait été engagée en août 2012 pour l’obtention d’un projet de capacité d’hébergement acceptable.
Le permis de construire du parking faisait l’objet d’un retrait compte-tenu des dispositions du POS et il était prévu un nouveau dépôt ; le projet d’hôtel était présenté à la mairie en octobre 2012, le DCE devant être lancé ensuite après validation du PLU. Des modifications intervenaient fin 2012 et au premier semestre 2013 notamment en raison de recours dont le POS modifié faisait l’objet.
Par courriel du 1er juillet 2013, la société groupe Aude demandait au maître de l’ouvrage d’établir un contrat d’architecte en fonction des éléments transmis.
Faute d’envoi d’un contrat, l’architecte adressait au maître de l’ouvrage le mémoire d’honoraires en fonction des diligences accomplies depuis mars 2011 et demandait le règlement de 150.696 euros. Il n’y était pas donné suite.
Le projet de bail à construction se poursuivait malgré les recours.
Cependant, suite aux élections municipales, la majorité changeait et le projet était abandonné.
La société Groupe Aude maintenait sa demande de règlement de ses honoraires par mise en demeure du 5 juin 2014 ; la société Cogeco répondait par l’intermédiaire de son conseil qu’elle ne devait rien faute de contrat et d’aboutissement du projet, le PLU n’ayant pas été adopté.
Par acte du 7 janvier 2016, la société Groupe Aude a assigné la société Cogeco aux fins d’obtenir le paiement en principal de la somme de 150.696 euros en principal à titre d’honoraires impayés.
La société Cogeco a conclu au rejet de ces prétentions.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé qu’un contrat oral d’architecte avait été conclu entre la société Cogeco et la société Groupe Aude,
— condamné la société Cogeco à payer à la société Groupe Aude la somme de 110.696 euros outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 juin 2014,
— débouté la société Cogeco de sa demande reconventionnelle au titre d’un manquement allégué de la société Groupe Aude à son devoir de conseil et d’information,
— rejeté la demande de la société Groupe Aude d’ exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Cogeco à régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cogeco a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 22 octobre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2020, la société Cogeco demande à la cour de :
Vu le bordereau de pièces,
Vu les articles 11 et 16 du Code des devoirs professionnels de l’architecte,
Vu l’article 111-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 alors applicables du Code civil,
Vu l’article 1156 alors applicable du Code civil,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 septembre 2018,
— juger que la commune intention des parties excluait toute rémunération de l’architecte avant validation du projet par la commune,
— constater l’absence d’accord des parties sur un contrat d’architectes confié à la société Groupe Aude,
— constater l’absence d’accord des parties sur le montant de la rémunération de la société Groupe Aude,
— débouter la société Groupe Aude de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire et pour le cas où la cour entrerait néanmoins en voie de condamnation,
— juger que la société Groupe Aude a manqué à son devoir d’informations, de conseil et de mise en garde sur le fondement de l’article 1147 du Code civil alors applicable,
— condamner la société Groupe Aude à réparer l’entier préjudice subi par la société Cogeco et par compensation,
— débouter la société Groupe Aude de l’ensemble du montant des prestations revendiquées,
— à titre très subsidiaire,
— réduire le montant revendiqué par la société Groupe Aude à la somme de 10.000 euros,
— condamner la société Groupe Aude au paiement d’une somme de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la réalisation du projet supposait la modification du POS et l’acquisition du foncier par la concluante, ce qu’elle n’a pu obtenir,
— il n’était pas prévu dans la commune intention des parties de rémunérer des prestations intervenues à risque, sans qu’aucun projet ne soit au final validé par la commune, le groupe Aude a fourni des prestations à risques, elle avait déjà travaillé dans les mêmes conditions sur d’autres projets,
— aucun contrat d’architecte n’a été finalisé, alors qu’une convention écrite préalable est prévue par l’article 11 du code de déontologie des architectes et à défaut, l’architecte ne peut prétendre à aucune rémunération ; la jurisprudence applique sévèrement ce principe, elle n’a reçu aucun devis d’honoraires qu’elle aurait accepté,
— la société Groupe Aude avait accepté de n’être payée que si le projet aboutissait, elle ne justifie
d’aucune créance, les autres intervenants au projet sont dans le même contexte de pré-discussions, tous ont accepté de ne recevoir une rémunération que si le projet aboutissait alors qu’ils ont tous participé activement au projet ; la société groupe Aude en avait parfaitement conscience,
— elle n’a reçu aucune compensation économique et le projet de 2020 est différent,
— elle n’a reçu aucune information sur le montant des prestations, dans ce cas, elle aurait arrêté toute prestation ; la société Groupe Aude avait elle même prévu une clause résolutoire et une valeur de 30 % dans ce cas,
— la société Groupe Aude ne peut unilatéralement fixer les honoraires, elle n’est intervenue qu’en phase de pré-discussion d’un projet avec la mairie,
— l’architecte est tenu d’une obligation d’information et de conseil auprès de son client, il ne peut recevoir rémunération s’il ne tient pas compte des contraintes administratives du projet, du Plu, du caractère réalisable du projet sur un terrain inconstructible, si le travail est inutile ou inexploitable ; en l’espèce, l’architecte ne pouvait ignorer que la concluante n’était pas propriétaire du foncier, et les règles d’urbanisme n’ont pu être modifiées, le projet n’étant pas entériné par la municipalité, aucun honoraire n’est dû sur un projet non réalisable.
— la société Groupe Aude est responsable d’avoir fait engager autant de dépenses alors qu’elle connaissait les difficultés, elle aurait dû informer son client des risques encourus compte tenu de l’ampleur de ses prestations.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2020, la société Groupe Aude demande à la cour de :
— Vu l’article 1103 (1134 ancien) du code civil,
— confirmer le jugement déféré hormis sur le montant des honoraires fixés à 110.696 euros Ttc,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Cogeco à lui verser la somme de 150.696 euros Ttc au titre des honoraires dûs outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière en application de l’article 1342-2 du code civil (1154 ancien),
— condamner la société Cogeco à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce et lui allouer la somme de 110.696 euros Ttc outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert en architecture avec pour mission de se faire remettre tous les documents de la cause, déterminer le montant des honoraires qui lui sont dûs au vu des missions réalisées,
— sur la demande reconventionnelle, relevant qu’elle n’a nullement manqué à son devoir d’information et de conseil,
— débouter la société Cogeco de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Cogeco à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par échange des consentements, sans nécessiter un acte formel, il n’importe pas qu’un contrat écrit soit finalisé postérieurement, la jurisprudence admet le commencement de preuve par écrit par dérogation à l’article 1341 ancien,
— il n’a jamais été question qu’elle travaille gratuitement et à ses risques, il n’y a eu aucune commune intention des parties sur l’existence d’un travail à risque sans rémunération jusqu’à la validation du projet par la commune ; l’appelante soutient tout à la fois l’absence de contrat et le contrat à risque,
— la Cour de cassation rappelle constamment le principe du caractère onéreux du louage d’ouvrage appliqué à l’architecte et le fait qu’il appartient au maître de l’ouvrage de prouver la gratuité de l’intervention, dès lors que l’existence du contrat est établie ; or, aucun écrit ne prouve une telle gratuité, il n’y a pas lieu de se référer aux contrats passés avec les bureaux d’études, intervenant ponctuellement ou dans la phase exécution,
— il n’y a pas lieu de comparer avec le projet abouti en 2020 avec un nouvel architecte, suite à des compensations économiques, et les attestations des autres intervenants sont partiales et établies pour les besoins de la cause ; la société Sogeco se réfère à tort à ces contrats antérieurs sans prestations à risques et qui ont posé des problèmes de recouvrement d’honoraires,
— le promoteur assume seul les risques et est le seul bénéficiaire des profits,
— il n’y a pas eu seulement des pré-discussions les travaux réalisés ont été d’ampleur puisque trois projets de permis de construire ont été établis, il y a eu de nombreux rendez-vous de travail, elle a rempli ses missions jusqu’au dossier de demande de permis de construire et les études préliminaires font partie intégrante des missions ; la société Cogeco n’a jamais exprimé son désaccord, elle a accepté fusse tacitement la contrat et la proposition d’honoraires,
— la société Cogeco est promoteur depuis 22 ans et elle connaît les aléas de son métier et devoir supporter les frais d’études en cas d’échec ou de report du projet.
Sur le montant des honoraires, elle souligne que le tribunal de commerce a retenu à tort du courriel du 25 janvier 2013 que la somme de 40.000 euros devait être déduite, que la somme proposée subsidiairement par Sogeco n’est pas sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle, elle soutient que l’architecte n’a qu’une obligation de moyens, que le devoir de conseil ne porte pas sur les faits connus du maître de l’ouvrage, la société Cogeco ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir averti de ce qu’elle n’était pas propriétaire du foncier ni des règles d’urbanisme et elle reconnaît avoir avisé la concluante de ses difficultés juridiques insurmontables, que la concluante a réalisé ses prestations en conformité au Pos de l’époque et que le projet a été arrêté en raison du changement de municipalité, qu’il n’est démontré ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires d’architecte
En droit, le contrat d’architecte peut être oral, l’exigence d’un écrit n’étant pas prescrit à peine d’irrecevabilité mais constitue un moyen de preuve. Le contrat d’architecte se forme par la rencontre des consentements des parties.
L’article 11 du code de déontologie des architectes précise certes que 'tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération'.
Il s’agit cependant d’une obligation déontologique qui ne prive pas l’architecte de rémunération si le contrat n’a pas été conclu par écrit. Il appartient par contre en l’absence de contrat écrit à l’architecte de démontrer le bien fondé des honoraires réclamés.
Par ailleurs, la gratuité ne se présume pas ; l’architecte est rémunéré au vu des prestations accomplies. Il appartient à son cocontractant, dès lors qu’un contrat est conclu, d’établir la commune intention des parties sur la gratuité des prestations.
En l’espèce, force est de constater de manière liminaire que l’appelante se contredit en faisant valoir en même temps l’absence de contrat et l’existence d’un contrat 'à risque'.
Or, il apparaît indéniable qu’un contrat a bien été conclu entre la société Cogeco et la société d’architecte, ce qu’établissent tous les justificatifs des tâches effectuées et les correspondances versés aux débats. D’ailleurs, le 1er juillet 2013 (pièces 22 et 23 intimée), la société Cogeco acceptait l’établissement du contrat d’architecte sans émettre de contestation.
La société Cogeco, pour établir l’existence d’un contrat dit 'à risque’ se prévaut des attestations des autres intervenants Socotec, Editec, cabinet ERM, société Cotib, cabinet Cebea, affimant qu’il avait été stipulé avec Cogeco que dans le cadre des études du projet que celui-ci était 'à risque’ c’est à dire sans garantie et/ou compensation financière en cas d’abandon.
Ces conditions contractuelles, qui concernent des tiers dont les prestations ne sont pas comparables dans leur ampleur, ne sont pas opposables à l’architecte tout comme ne lui sont pas opposables des contrats précédents qui auraient pu contenir des conditions différentes d’exécution.
Force est donc de constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve par ses productions de prestations 'à risques’ de l’architecte qui n’emporteraient pas rémunération en cas d’abandon du projet.
S’agissant des honoraires réclamés, la société groupe Aude a présenté le 14 octobre 2013 le mémoire d’honoraires suivant concernant les sommes réclamées :
— études préliminaires : 32.000 euros Ht
— projet de conception ADP phase 1 : 71.500 euros Ht
— ADP phase 2 : 22.500 euros Ht
outre TVA 19,6 % soit la somme totale de 150.696 euros Ttc.
La société Cogeco n’a pas émis de contestation avant le 11 juin 2014, par un courrier de son conseil en réponse à une mise en demeure, alors que le projet s’était entre temps poursuivi jusqu’à l’abandon du projet par la nouvelle municipalité.
Il n’est pas contestable au vu des productions de l’intimée que le travail de l’architecte inclut toutes les phases dont le règlement est demandé. Elle justifie en outre en pièce 32 de l’état analytique des heures consacrées au projet sur 33 mois allant jusqu’à l’établissement de trois permis de construire.
La société Cogeco, en proposant seulement la somme de 10.000 euros, est totalement hors de proportion avec le travail accompli alors que la demande de la société d’architecte correspond, sans qu’une mesure d’instruction ne soit nécessaire pour l’établir, à l’ampleur du projet et au travail effectivement fourni, la cour se référant sur ce point à toutes les demandes de la société Cogeco à l’encontre de l’architecte et tous les justificatifs produits par l’intimée sur ses prestations.
Pour déduire cependant une somme de 40.000 euros, le tribunal de commerce a retenu un courriel du 25 janvier 2013 de l’architecte indiquant 'pour information à ce jour, les études préliminaires déjà réalisées pour une valeur de 40.000 euros ne sont pas rémunérées'.
Mais ce courriel ne signifie pas clairement que la société Groupe Aude a renoncé à percevoir des honoraires sur les études préliminaires, rappelant au contraire le montant de ces études et leur non paiement. C’est donc à tort que le jugement a déduit la somme de 40.000 euros des honoraires d’architecte.
Quant à la pièce 23 évoquée par l’appelante qui indique en substance (propos de l’architecte) 'quelques pistes pour évolution du doc :
— réalisation de deux permis de construire simultanés
— prévoir indemnités de dépose sur la valeur de 30 % PC1 et PC2 (à la dépose)
— clauses résolutoires si la commune ne réalise pas l’obtention du POS et PLU avec le droit à construire', il ne peut être déduit de ces termes abscons que l’architecte ne facturerait que 30 % de ses honoraires en cas d’abandon du projet.
En conséquence, la demande d’honoraires de l’intimée est justifiée, le jugement étant réformé sur leur montant.
Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, la société Cogeco est un professionnel de la promotion immobilière comptant une longue expérience, notamment sur des projets similaires.
Les jurisprudences produites par l’appelante sont inopérantes, concernant des opérations non comparables avec la présente espèce, dans lesquelles le maître de l’ouvrage n’avait pas connaissance au préalable de l’infaisabilité du projet, alors que dans le présent litige, le projet était poursuivi en connaissance de cause des aléas par un professionnel.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a pu retenir que le projet en cause était monté par un professionnel expérimenté et avisé, qui ne pouvait ignorer les circonstances et aléas de projet de même qu’il ne pouvait ignorer les coûts d’étude, l’importance des travaux demandés, notamment en urgence, à l’architecte pour obtenir la validation du permis de construire et la modification du PLU.
C’est donc à tort que la société Cogeco entend obtenir compensation en se prévalant d’un défaut de conseil et d’information.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Cogeco.
Sur les dommages intérêts
La société Cogeco qui succombe sur ses prétentions n’est pas fondée à réclamer des dommages intérêts pour procédure abusive de son adversaire.
Le jugement ne répondant pas clairement à cette demande, il est ajouté au jugement en ce que la société Cogeco est déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cogeco qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et versera à son adversaire en cause d’appel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a jugé qu’un contrat oral d’architecte avait été conclu entre la société Cogeco et la société Groupe Aude architecte.
L’infirme en ce qu’il a condamné la société Cogeco à payer à la société Groupe Aude architectes à titre d’honoraires la somme de 110.696 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cogeco à payer à la société groupe Aude architectes la somme de 150.696 euros Ttc outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2014 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Déboute la société Cogeco de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Condamne la société Cogeco aux dépens d’appel et à payer à la société Groupe Aude architectes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Lit ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Remboursement ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Agence
- Syndicat ·
- Magistrature ·
- Travail forcé ·
- Intervention volontaire ·
- Service public ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice
- Modification des facteurs locaux de commercialité ·
- Fixation du prix du loyer révisé ·
- Bail commercial ·
- Révision ·
- Loisir ·
- Facteurs locaux ·
- Résidence ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tourisme ·
- Tarifs ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Assignation ·
- Non avenu ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Action ·
- Juge
- Prêt ·
- Fraudes ·
- Concours ·
- Crédit ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Faute ·
- Comptable ·
- Qualités
- Société européenne ·
- Urssaf ·
- Bâtiment ·
- Donneur d'ordre ·
- Attestation ·
- Cotisations ·
- Code du travail ·
- Vérification ·
- Solidarité ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Hôtel ·
- Faute ·
- Titre ·
- Voyageur ·
- Lard ·
- Valeur
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Bail emphytéotique ·
- Commune ·
- Droit réel ·
- Voie de fait ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Avenant
- Prestation ·
- Médecin ·
- Faute commise ·
- Urgence ·
- Recours subrogatoire ·
- Récidive ·
- Jugement ·
- Hospitalisation ·
- Lien ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Produit obtenu directement par le procédé breveté ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Divulgation par le présumé contrefacteur ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Validité du brevet concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale procédure abusive ·
- Revendication principale annulée ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Revendications dépendantes ·
- Condamnation antérieure ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Connaissance de cause ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Mode de réalisation ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Domaine technique ·
- Procédure abusive ·
- Litige antérieur ·
- Perfectionnement ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Homme du métier ·
- Copie servile ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tôle ·
- Centrale ·
- Concurrence déloyale
- Exploitation ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Attribution préférentielle ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Héritier
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Détournement de clientèle ·
- Bâtonnier ·
- Intérêt ·
- Sicav ·
- Trouble ·
- Dommage ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.