Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 8 déc. 2020, n° 20/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 20/00213 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2EL
ORDONNANCE
En application de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, par voie de
visioconférence
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT à 17 H 00
Nous, Frédéric CHARLON, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Y Z, représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur E F-G, interprète en langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur A X, né le […] à […], et de son conseil Maître C D,
Vu la procédure suivie contre Monsieur A X, né le […] à […] et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 novembre 2020 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2020 à 17h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur A X à compter du 05 décembre 2020, pour une durée de 28 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur A X, né le […] à […] le […] à 13h19,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître C D, conseil de Monsieur A X, ainsi que les observations de Monsieur Y Z, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur A X qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 08 décembre 2020 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2020, la préfète de la Gironde a prononcé à l’encontre de M. A X
un arrêté d’expulsion.
Le 02 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la préfète de la Gironde a requérir des officiers de police judiciaire afin de visiter le domicile de M. X, pour s’assurer de sa présence, le reconduire à la frontière, ou, si son départ n’était pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention administrative.
La visite domiciliaire a été effectuée le 03 décembre 2020 et le même jour, la préfète de la Gironde a placé M. X en rétention administrative.
Le 04 décembre 2020, la préfète a présenté au juge des libertés et de la détention une ès qualités en prolongation de cette rétention et parallèlement, M. X a saisi le juge des libertés et de la détention d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 05 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a joint les deux procédures, rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours.
Le […], M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d’appel et à l’audience, M. X demande d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner sa mise en liberté.
Il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, l’une des pièces justificatives n’ayant été versées aux débats qu’au moment de l’audience devant le juge des libertés et de la détention,
— l’absence de perspectives d’éloignement vers la Russie, compte tenu de la fermeture des frontières pour lutter contre l’épidémie de Covid-19,
— le défaut d’accomplissement par la préfète de la Gironde des diligences nécessaires au départ de l’intéressé,
— l’illégalité de la visite domiciliaire du 3 décembre 2020, compte tenu de la violation des articles L523-1 et L214-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’illégalité du contrôle des pièces afférentes au séjour de M. X en France,
— l’illégalité de la retenue dont M. X a été l’objet, les conditions de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas réunies.
Le conseil de M. X sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros en application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de la décision frappée d’appel.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de la demande en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête par laquelle le préfet demande la prolongation en rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, lesquelles ne peuvent plus être produites ultérieurement à la demande de prolongation.
L’administration a produit pour la première fois à l’audience devant le juge des libertés et de la détention l’avis de la commission d’expulsion du 21 octobre 2020 concernant M. X.
Il s’agit d’une simple information sur la procédure administrative préalable à l’arrêté d’expulsion qui seul fonde la rétention administrative, de sorte que cette pièce n’est pas utile au sens de l’article R.552-3.
La requête de la préfète de la Gironde est donc recevable.
- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de prolongation d’une décision de placement en rétention administrative d’un étranger, n’a pas le pouvoir d’examiner la régularité d’une visite domiciliaire accomplie en vue de l’expulsion de cet étranger, dès lors que cette visite domiciliaire constitue une opération administrative dont le contrôle incombe au seul juge administratif.
Par ailleurs, saisi dans ce cadre strict de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention, et le délégué du premier président en cas d’appel, n’ont pas plus le pouvoir de statuer sur les vices dont serait atteinte l’autorisation donnée par ce même juge des libertés et de la détention de procéder à une visite domiciliaire en application des articles L. 523-1 et L.214-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision étant soumise à une voie de recours spécifique prévue à l’article L. 561-2 II. du même code.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soulevés par M. X relatifs à la prétendue illégalité de la visite domiciliaire menée chez lui le 03 décembre 2020.
En revanche, il convient de vérifier la régularité des opérations qui, relevant cette fois du contrôle du juge judiciaire, ont précédé le placement en rétention administrative de M. X, puisqu’en vertu des articles 66 de la Constitution du 04 octobre 1958 et L552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d’une requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités qui pourraient être attentatoires à cette liberté et qui ont précédé immédiatement ce placement en rétention.
Or, il apparaît que la visite domiciliaire a été réalisée le 03 décembre 2020 à 6 heures 25, que les officiers de police judiciaire ont placé M. X en retenue à 06 heures 30 au visa de l’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’arrêté préfectoral d’expulsion a été notifié à l’intéressé à 10 heures 20, que la retenue a été levée à 11 heures 50, concomitament à la notification de la décision de placement en rétention administrative objet de la présente instance.
Il ressort de cette chronologie que la retenue de M. X a été effectuée uniquement parce que l’administration, pour une raison qui reste inconnue, n’a pas eu la possibilité de notifier l’arrêté d’expulsion à son destinataire dès le début de la visite domiciliaire, et que dans l’attente de cette notification indispensable pour fonder un placement en rétention administrative, une mesure censée relever de l’article L611-1-1 a été mise en oeuvre, mais de
manière injustifiée qui constitue un détournement de procédure, puisqu’aux termes de cette disposition légale, une telle retenue doit avoir pour unique objet de vérifier le droit de circulation ou de séjour d’un étranger sur le territoire français, alors qu’en l’espèce aucune vérification de cette sorte ne s’imposait, les services de la préfecture de la Gironde sachant pertinemment, avant même cette retenue du 03 décembre 2020, que M. X, contre qui venait d’être pris un arrêté d’expulsion, n’avait pas le droit de séjourner en France.
En conséquence, la privation de liberté de M. X durant la période de retenue, soit de 06 heures 30 à 11 heures 50 le 03 décembre 2020, était irrégulière, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits, si bien qu’il convient d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention, et d’ordonner la mise en liberté de M. X, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de son appel.
Une somme de 800 euros sera allouée au conseil de M. X, en application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de A M. X ;
Infirmons l’ordonnance rendue le 05 décembre 2020, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. A X ;
Ordonnons la mise en liberté de M. A X ;
Condamnons la préfète de la Gironde, ès qualités, à payer à Maître C D, avocat, la somme de 800 euros en application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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