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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 19 févr. 2018, n° 2013049329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013049329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
PA
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DE RENVOI DU 19/02/2018
9SEME CHAMBRE par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2013049329
ENTRE :
Me Z-A B, demeurant […], mandataire liquidateur de la SAS X Y, dont le siège social était […] : 501 802 169, en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne le 5 novembre 2014
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-André Netter, avocat (E996) et comparant par Me Sandra Ohana, avocat (C1050)
ET:
SARL LA PROVIDENCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane Broquet, avocat (G0023)
APRES EN AVOIR DELIBERE : LES FAITS
La SAS X Y a pour activité, selan son K bis, « la prise à bail et la gestion de Y destinées aux personnes âgées, la gestion d’unités de restauration et tous services associés et la restauration traditionnelle ».
La société LA PROVIDENCE a pour activité la promotion immobilière de logements, et ainsi « l’accomplissement de toutes opérations en vue d’acquisitions d’ensembles immobiliers, construction, travaux d’aménagement en vue de revente en tout où partie ».
LA PROVIDENCE a acquis le 1° juin 2007 un terrain avec un immeuble existant (ancien couvent) à Lisieux, en vue de le transformer en résidence de 97 logements avec service pour seniors.
La SAS X Y et LA PROVIDENCE ont conclu le 1°' juillet 2010 un protocole d’engagement de prise de bail commercial de celte résidence, protacole signé le 8 juillet 2010.
Ce protocole a fait l’objet de quatre avenants en dates des 19 janvier 2011, 25 janvier 2011 et 27 juin 2011, modifiant notamment, le calendrier prévisionnel de l’opération, le nombre de logements, la dotation mobilière, le montant des loyers, ces derniers étant finalement fixés pour une année à 624 120 € HT.
Au terme de ce protacaie, LA PROVIDENCE s’engageait à payer un fonds de concaurs égal à une année de loyer en compensation du renoncement d’X à sa faculté de résiliation D A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013049328 Jugement de renvoi du 19/02/2018 SEME CHAMBRE, PAGE 2
triennale du bail. Le protocole prévoyait également (article 3.5) des pénalités de retard de livraison de chantier,
La résidence n’a cependant jamais été livrée dans son intégralité et LA PROVIDENCE n’a jamais rien réglé à X Y
X Y a mis en demeure LA PROVIDENCE le 5 février 2013 de payer les sommes dues avant d’obtenir, par ordonnance du 19 juin 2013 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, l’inscription d’une hypothèque provisoire (pour un montant de 2 048 151,76 €) sur l’immeuble de LISIEUX, inscription renouvelée le 16 juin 2016.
Après avoir assigné LA PROVIDENCE devant ce tribunal le 17 juillet 2013, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 2 juillet 2014 puis, après un renvoi pour arrangement le 1% avril 2015, l’affaire a été mise au rôle d’attente le 24 juin 2015. LA PROVIDENCE devait honorer sa dette moyennant des dations d’appartements.
Estimant que LA PROVIDENCE n’avait pas tenu les engagements mis à Sa charge, X Y a réintroduit l’instance.
Cependant la liquidation de la SAS ODEL!A Y a été prononcée le 5 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Saint Etienne, désignant Me B comme liquidsteur judiciaire.
SUR CE
Attendu que le juge chargé d’instruite l’affaire n’a pas été en possession des pièces du défendeur, que celles-ci contiennent les deux protocoles signés en 2014 pour le premier entre d’une part la SARL ULTRAMARINE et X DEVELOPPEMENT et d’autre part LA PROVIDENCE, et pour le second entre la SAS X Y et LA PROVIDENCE,
Attendu qu’il existe un lien tel entre la présente affaire (RG N° 2013049329) et celle opposant ULTRAMARINE et LA PROVIDENCE (RG N° 2013049480), attendu que LA PROVIDENCE, qui a également conclu contre X DEVELOPPEMENT, soutient à raison qu’une jonction n’aurait de sens que si elle concernait également l’affaire l’opposant à X DEVELOPPEMENT, affaire qui n’est pas encore en état, (elle a en effet été renvoyée pour arrangement), et n’a donc pas été affectée au juge chargé d''instruire la présente affaire,
Attendu en outre que le règlement du présent litige n’est possible qu’avec un traitement global des hypothéques prises sur la résidence de LISIEUX, promue par LA PROVIDENCE,
Attendu que LA PROVIDENCE sollicite un renvoi de l’affaire pour mettre en cause la partie qui détient une hypothèque de premier rang sur l’ensemble de la résidence,
Attendu que X Y et LA PROVIDENCE ne s’opposent pas à la recherche d’un nouvel arrangement qui tiennent compte des évolutions les plus récentes du dossier, les protocoles d’accord étant en tout état de cause devenus caducs,
Le tribunal renverra l’affaire pour arrangement et mise en cause des parties nécessaire à la solution du litige à l’audience publique du 16 mars 2018 à 14 h00 devant la 97° chambre.
Par ces motifs
Le tnbunal,
Renvoie la cause au 16 mars 2018 à 14h00, devant la 9" chambre, pour arrangement et mise en cause des parties nécessaire à la solution du litige.
su A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013049329 Jugement de renvoi du 19/02/2018 SEME CHAMBRE, PAGE 3
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2018, en audience publique, devant M. Daniel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A Päris, M. Daniel Levy et M. Frédéric Geoffroy,
Délibéré le 2 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A Pâris, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
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